Arrêté royal n° 1, article 15 · Arrêtés royaux

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AR 1 01.01.2002 - 31.03.2002 l’article est modifié 6 et 15, AR 20.07.2000

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Arrêté royal no 1, article 15Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-15-0267/version-2002-01-01

Article
AR 1
Période
01.01.2002 - 31.03.2002
Modification
l’article est modifié
Source
6 et 15, AR 20.07.2000

Ce qui a changé à cette date

4 passages modifiés sur 18 25 mots insérés 72 mots supprimés 2 de ponctuation seulement

Comparé à la version du 01.01.1999

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’AR n° 1, article 15, est modifié à partir du 01.01.2002 (Art. 3, 6 et 15, AR 20.07.2000

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Texte

4 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.2002 au 31.03.2002

§ 1er

al. 1Les registres qui font partie de la comptabilité forment, chacun dans sa fonction, une série continue; au plus tard au moment de leur emploi, ils sont identifiés par la spécification de cette fonction, leur place dans cette série, le nom ou la dénomination sociale de l'assujetti ou de la personne morale non assujettie et son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée, visé à l'article texte supprimé : 50 fin de la suppression. texte inséré : 50, fin de l'insertion. du Code.

al. 2Les registres visés à l'article 14 peuvent être tenus sur feuilles mobiles, à l'exception du journal des recettes visé au § 2, 3°, de cet article.

al. 3Les feuilles mobiles des registres visés à l'alinéa précédent et les feuilles du journal des recettes doivent être numérotées au plus tard au moment de l'emploi de ces feuilles ou de ce journal.

§ 2

al. 1Les inscriptions relatives à la comptabilité s'appuient sur des pièces justificatives, datées et conservées, selon le cas, en original ou en copie.

al. 2Les inscriptions dans les registres sont faites sans retard, par ordre de dates, sans blanc ni lacune; en cas de rectification, l'écriture primitive doit rester lisible; les totaux de chaque page sont reportés en haut de la page suivante.

§ 3

Les inscriptions dans les registres, visées à l'article 14, §§ 2, 5 et 6, comportent texte supprimé : notamment : fin de la suppression. texte inséré : notamment: fin de l'insertion.

a)

le numéro d'ordre attribué à la facture ou au document;

b)

la date de la facture ou du document;

c)

le nom ou la dénomination sociale du cocontractant;

d)

par facture ou par document et, lorsque c'est nécessaire, par taux, la base d'imposition et le montant de la taxe correspondante;

e)

le prix de l'opération lorsque celle-ci n'est pas imposable;

f)

une ventilation en vue de l'établissement des déclarations visées aux articles 53, alinéa 1er, 3°, et 53ter, 1°, du texte supprimé : Code; fin de la suppression. texte inséré : Code, ainsi que, à la fin de chaque période de déclaration, par grille de déclaration, le montant total de la période; fin de l'insertion.

modifié
g)

texte supprimé : à la fin de chaque période de déclaration, par grille de déclaration, le montant total de la période, exprimé dans la même unité monétaire que celle dans laquelle sont rédigées les déclarations visées aux articles 53, alinéa 1er, 3°, et 53ter, 1°, du Code. fin de la suppression. texte inséré : [...] fin de l'insertion.

remplacé

§ 4

al. 1Le montant total des recettes de chaque journée est inscrit au jour le jour dans le journal des recettes.

al. 2Une inscription distincte, avec indication de la nature des biens vendus, est cependant nécessaire pour les recettes provenant de la livraison des biens dont le prix par unité commerciale usuelle, excède texte supprimé : 10.000 francs, fin de la suppression. texte inséré : 250 EUR, fin de l'insertion. y compris la taxe sur la valeur ajoutée.

modifié

al. 3L'inscription distincte visée à l'alinéa précédent peut être remplacée par une inscription globale journalière lorsque les documents justificatifs qui doivent être établis, portent, outre la recette, l'indication précise de la nature des biens vendus.

al. 4Lorsque les recettes sont soumises à des taux différents, elles sont inscrites par taux. Dans les cas qu'ils déterminent et aux conditions qu'ils fixent, le Ministre des Finances ou son délégué peuvent cependant déroger à cette prescription en autorisant l'inscription des recettes sans distinction selon le taux de taxe et l'utilisation de formules appropriées pour la ventilation de ces recettes par taux.

al. 5En outre, sont inscrits, par taux, à la fin de chaque période de déclaration, le montant total de la base d'imposition ainsi que le montant total de la taxe correspondante, relatifs à la texte supprimé : période et exprimés dans la même unité monétaire que celle dans laquelle est rédigée la déclaration visée à l'article 53, alinéa 1er, 3°, du Code. fin de la suppression. texte inséré : période. fin de l'insertion.

modifié

Versions successives

7 versions première le 01.01.1993
En vigueurModificationSource
01.01.2023en vigueur§ 1er, alinéas 1er et 2 est remplacé ; alinéa 3 est modifié ; § 2, alinéa 3 est modifié ; dans le § 2, un alinéa est inséré entre les alinéas 1er et 2 ; § 2, alinéa 2, devenu alinéa 3 est modifié ; § 3, alinéa 1er, est modifié et § 4, alinéas 1er, 3 et 4 sont modifiésAR 13.12.2022, M.B. 20.12.2022
01.04.2007§ 1er, alinéa 1er, est applicableAR 17.05.2007, M.B. 31.05.2007
01.01.2004§ 3, f), est applicableAR 16.02.2004, M.B. 27.02.2004
01.04.2002l’article est modifiéAR 06.02.2002
01.01.2002affichéel’article est modifié6 et 15, AR 20.07.2000
01.01.1999l’article est modifiéAR 26.11.1998
01.01.1993l’article est inséréAR 29.12.1992