Texte
4 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.1993 au 31.12.1998
§ 1er
al. 1Les registres qui font partie de la comptabilité forment, chacun dans sa fonction, une série continue; au plus tard au moment de leur emploi, ils sont identifiés par la spécification de cette fonction, leur place dans cette série, le nom ou la dénomination sociale de l'assujetti ou de la personne morale non assujettie et son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée, visé à l'article 50 du Code.
al. 2Les registres visés à l'article 14 peuvent être tenus sur feuilles mobiles, à l'exception du journal des recettes visé au § 2, 3, de cet article.
al. 3Les feuilles mobiles des registres visés à l'alinéa précédent et les feuilles du journal des recettes doivent être numérotées au plus tard au moment de l'emploi de ces feuilles ou de ce journal.
§ 2
al. 1Les inscriptions relatives à la comptabilité s'appuient sur des pièces justificatives, datées et conservées, selon le cas, en original ou en copie.
al. 2Les inscriptions dans les registres sont faites sans retard, par ordre de dates, sans blanc ni lacune; en cas de rectification, l'écriture primitive doit rester lisible; les totaux de chaque page sont reportés en haut de la page suivante.
§ 3
Les inscriptions dans les registres, visées à l'article 14, §§ 2, 5 et 6, comportent notamment :
le numéro d'ordre attribué à la facture ou au document;
la date de la facture ou du document;
le nom ou la dénomination sociale du cocontractant;
par facture ou par document et, lorsque c'est nécessaire, par taux, la base d'imposition et le montant de la taxe correspondante;
le prix de l'opération lorsque celle-ci n'est pas imposable;
une ventilation en vue de l'établissement des déclarations visées aux articles 53, alinéa 1er, 3, et 53ter, 1, du Code.
§ 4
al. 1Le montant total des recettes de chaque journée est inscrit au jour le jour dans le journal des recettes.
al. 2Une inscription distincte, avec indication de la nature des biens vendus, est cependant nécessaire pour les recettes provenant de la livraison des biens dont le prix par unité commerciale usuelle, excède 10.000 francs, y compris la taxe sur la valeur ajoutée.
al. 3L'inscription distincte visée à l'alinéa précédent peut être remplacée par une inscription globale journalière lorsque les documents justificatifs qui doivent être établis, portent, outre la recette, l'indication précise de la nature des biens vendus.
al. 4Lorsque les recettes sont soumises à des taux différents, elles sont inscrites par taux. Dans les cas qu'ils déterminent et aux conditions qu'ils fixent, le Ministre des Finances ou son délégué peuvent cependant déroger à cette prescription en autorisant l'inscription des recettes sans distinction selon le taux de taxe et l'utilisation de formules appropriées pour la ventilation de ces recettes par taux.
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Versions successives
7 versions première le 01.01.1993| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.01.2023en vigueur | § 1er, alinéas 1er et 2 est remplacé ; alinéa 3 est modifié ; § 2, alinéa 3 est modifié ; dans le § 2, un alinéa est inséré entre les alinéas 1er et 2 ; § 2, alinéa 2, devenu alinéa 3 est modifié ; § 3, alinéa 1er, est modifié et § 4, alinéas 1er, 3 et 4 sont modifiés | AR 13.12.2022, M.B. 20.12.2022 |
| 01.04.2007 | § 1er, alinéa 1er, est applicable | AR 17.05.2007, M.B. 31.05.2007 |
| 01.01.2004 | § 3, f), est applicable | AR 16.02.2004, M.B. 27.02.2004 |
| 01.04.2002 | l’article est modifié | AR 06.02.2002 |
| 01.01.2002 | l’article est modifié | 6 et 15, AR 20.07.2000 |
| 01.01.1999 | l’article est modifié | AR 26.11.1998 |
| 01.01.1993affichée | l’article est inséré | AR 29.12.1992 |