Ce qui a changé à cette date
20 passages modifiés sur 12 316 mots insérés 200 mots supprimésComparé à la version du 01.01.2010
Ce que le SPF en dit : Le texte de l’AR n° 1, article 13, est remplacé à partir du 01.01.2013 (Art. 17, AR 19.12.2012, M.B. 31.12.2012, Ed. 1er
Retiré à cette date
Texte
11 paragraphes 9 points en vigueur du 01.01.2013 au 31.12.2024
al. 1texte supprimé : Le Ministre des Finances ou son délégué peuvent déroger, aux conditions qu'ils fixent, aux mentions qui doivent normalement figurer sur les factures relatives fin de la suppression. texte inséré : Les assujettis sont autorisés fin de l'insertion. à texte supprimé : des livraisons de biens ou des prestations de services qui ont lieu en Belgique conformément aux articles 15, 21 et 21bis du Code fin de la suppression. texte inséré : émettre une facture simplifiée fin de l'insertion. dans les cas suivants :
texte inséré : lorsque le montant de la facture n'est pas supérieur à 100 euros, hors taxe sur la valeur ajoutée; fin de l'insertion.
texte inséré : lorsque, aux conditions fixées par le Ministre des Finances, les pratiques commerciales ou administratives du secteur d'activité concerné ou les conditions techniques d'émission de ces factures rendent difficile le respect de toutes les obligations prévues; fin de l'insertion.
texte inséré : lorsque le document ou le message émis est assimilé à une facture conformément à l'article 53, § 2, alinéa 3, du Code. fin de l'insertion.
al. 2En tout état de cause, texte supprimé : ces factures doivent fin de la suppression. texte inséré : la facture simplifiée doit fin de l'insertion. contenir les éléments suivants :
texte inséré : la date à laquelle elle est émise et un numéro séquentiel, basé sur une ou plusieurs séries, qui identifie la facture de façon unique, sous lequel elle est inscrite au facturier de sortie du fournisseur ou du prestataire; fin de l'insertion.
texte inséré : le nom ou la dénomination sociale du fournisseur ou du prestataire, l'adresse de son siège administratif ou social et son numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50 du Code ou, dans le cadre de l'unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, les mentions qui sont propres au membre concerné; fin de l'insertion.
texte inséré : le numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50 du Code, de l'acquéreur ou du preneur ou, à défaut, ses nom ou dénomination sociale et adresse complète; fin de l'insertion.
texte inséré : l'identification du type de biens livrés ou des services prestés; fin de l'insertion.
texte inséré : l'indication, par taux, de la base d'imposition et le montant total des taxes dues; fin de l'insertion.
texte inséré : lorsque le document ou message émis est assimilé à une facture conformément à l'article 53, § 2, alinéa 3, du Code, une référence spécifique et non équivoque à cette facture initiale et les mentions spécifiques qui sont modifiées. fin de l'insertion.
texte inséré : L'alinéa 1er ne peut s'appliquer aux opérations visées aux articles 14, § 3, 15, §§ 1er et 2, 25ter et 39bis du Code, ni aux opérations pour lesquelles la taxe est due par le cocontractant en vertu de l'article 51, §§ 2 ou 4 du Code fin de l'insertion.
Référence citée
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Versions successives
6 versions première le 01.01.1993| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.01.2025en vigueur | l’alinéa 1er, 4°, est inséré et alinéa 2, 2°, est remplacé | AR 15.12.2024, M.B. 24.12.2024 |
| 01.01.2013affichée | l’article est remplacé | AR 19.12.2012, M.B. 31.12.2012 |
| 01.01.2010 | la phrase liminaire, est modifié | AR 09.12.2009, M.B. 17.12.2009 |
| 01.04.2007 | l’alinéa 2, deuxième tiret, est applicable | AR 17.05.2007, M.B. 31.05.2007 |
| 01.01.2004 | l’article est remplacé | AR 16.02.2004, M.B. 27.02.2004 |
| 01.01.1993 | l’article est inséré | AR 29.12.1992 |