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Le tribunal déboute le demandeur de sa contestation contre la régularisation de TVA, car les factures de sous-traitance sont imprécises et la réalité des prestations n'est pas prouvée.
- Les faits. À la suite d'un contrôle chez son comptable, un procès-verbal du 8 mai 2020 a relevé des infractions contestées à charge de Monsieur I. S. § Motifs Un avis de perception et recouvrement a été envoyé au demandeur le 26 juin 2020. § Motifs
- La règle. Selon l'article 45, §1er du Code TVA, l'assujetti peut déduire la taxe grevant les biens et services fournis dans la mesure où ils sont utilisés pour des opérations taxées. § Motifs La déduction requiert que la taxe soit légalement due et ne s'applique pas à la taxe due uniquement en raison de sa mention sur la facture. § Motifs
- Ce que le juge retient. Les factures produites n'indiquent ni la nature ni la quantité des prestations, rendant impossible le contrôle de leur réalité et de leur utilisation à des fins économiques. § Motifs Le demandeur n'apporte pas la preuve de la réalité des prestations, ses paiements ayant été réalisés en liquide et sa comptabilité n'étant pas probante. § Motifs
- L'issue. Le tribunal déclare la demande recevable mais non fondée, en déboute le demandeur et le condamne aux dépens. § Dispositif
- Pour lire la décision. Les montants sont dans le texte de la décision.
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Fiche du SPF Finances
Jugement du Tribunal de première instance de Bruxelles du 09.06.2023
WF 701-15-20/047374
[Favorable à l’Etat belge]
Taxe sur la valeur ajoutée – Droit à déduction – Factures de sous-traitance imprécises et irrégulières – Réalité des livraisons et prestations facturées – Charge de la preuve
Dispositions légales
Article 45, §1er du Code de la TVA
Article 5 de l’arrêté royal n°1 du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée
Articles 2 et 3 de l’arrêté royal n°3 du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée
Résumé
L’assujettie, demanderesse, est immatriculée à la TVA pour une activité déclarée de « Autres travaux de finition », soumise au régime normal et au dépôt de déclarations trimestrielles.
A la suite d’un contrôle, l'agent a relevé des infractions au régime des déductions relatives aux opérations que l'assujettie n'utilise pas pour effectuer des opérations visées à l'article 45, §1er CTVA, qui ont été consignées dans un procès-verbal, suivi de l’avis de perception et recouvrement.
L’administration estime que la réalité professionnelle des prestations effectuées et appuyées au moyen de factures n'a pas été prouvée par des documents probants. Aucune traçabilité des travaux effectués n'a été présentée lors du contrôle effectué (lieu du chantier, nombre d'heures, travaux réalisés..,), ni aucune preuve de paiement n'a été constatée sur base des extraits de compte professionnels vérifiés. De plus, certains de ces fournisseurs n'ont déposé ni déclaration TVA ni listing client pouvant corroborer les prestations professionnelles. Par conséquent, la TVA déduite sur les factures reprises est rejetée.
Le Tribunal rappelle la portée de l’article 45 §1er CTVA ainsi que les articles 2 et 3 de l’arrêté royal n°3. Pour pouvoir être déduite, la taxe doit être légalement due, la déduction ne s'étendant pas à la taxe qui est due exclusivement parce qu’elle est mentionnée sur la facture (CJUE, 13 décembre 1989, Genius Holding B.V., https://eur-lex.europa.eu). Outre la possession d’une facture, l’assujetti doit donc démontrer la réalité des livraisons ou prestations qui lui ont été facturées (Gand, 24 juin 1988, Revue de la TVA, n°84, p. 37). Autrement dit, les factures ne constituent qu'un commencement de preuve des prestations, qui doit être étayé par d'autres éléments probatoires, que le contribuable doit apporter.
Pour pouvoir déduire de la TVA, il faut non seulement détenir une facture régulière, qui doit aider à contrôler la réalité et l'exactitude des opérations qu'elle est censée constater, mais également démontrer, par tous autres documents ou éléments (bon de commande, bordereau d'achat, bon de livraison, contrat, document bancaire, preuve de paiement, correspondance, télex, devis, procès-verbaux des assemblées générales, des décisions du conseil d'administration, etc.) la réalité des opérations réalisées et leur utilisation à des fins économiques.
Or, en l'espèce, non seulement les factures de sous-traitance rejetées ne sont pas régulières, mais en outre le demandeur ne démontre pas la réalité des prestations qui lui ont été facturées.
Quant à leur régularité, les factures qui fondent le droit à déduction rejeté sont trop imprécises : pour la plupart, elles n’indiquent que les mentions « travaux divers sur chantier » avec parfois le nom d’une ville ; dans deux cas, il est précisé « prestations forfaitaires ». Elles ne permettent pas de déterminer quels travaux ont été réalisés. Elles ne donnent aucune information sur la nature et la quantité des prestations effectuées, si bien qu’il est impossible de contrôler la réalité des prestations et leur utilisation à des fins économiques.
Quant à la réalité des prestations, le demandeur n’en rapporte par la preuve. A l'inverse, outre le caractère lacunaire des factures, l'administration fiscale pointe le fait que les paiements sont effectués en liquide (les sous-traitants n’apparaissent pas dans le livre de caisse) et que la comptabilité du demandeur n’est pas probante.
La demande n’est pas fondée.
Observations
La partie adverse a interjeté appel.
La jurisprudence constante de la CJUE enseigne que l’exercice du droit à déduction ne s’étend pas à la taxe qui est due exclusivement parce qu’elle est mentionnée sur la facture (CJUE, 13.12.1989, C-342/87, en cause de GENIUS HOLDING ; CJUE, 27.06.2018, affaires jointes C-459/17 et C-460/17, en cause SGI et VALERIANE, https://eur-lex.europa.eu).
Le droit potentiel à la déduction de la taxe, consacré par l'article 45 du Code de la TVA, n'est pas un droit généré par la seule détention d'une facture mais est subordonné à la réalité de l'opération sous-jacente. Le fait générateur de la taxe et, par voie de conséquence, son exigibilité, ne saurait résulter que d'une opération réelle rendant la TVA exigible par application de la loi. La condition essentielle de l’existence potentielle du droit à déduction est la réalité du fait générateur de la taxe apparemment intervenu entre les parties mentionnées sur la facture, celle-ci étant l’instrumentum corrélatif nécessaire pour exercer le droit à déduction (CJUE, 8.11.2001, C-338/98, Commission C.E. contre PAYS-BAS, nos 71 à 75, https://eur-lex.europa.eu). La facture, en tant qu’instrumentum, ne suffit à établir la preuve de la naissance du droit à déduction que si elle contient (ou permet d’identifier) les données contrôlables (CJUE, 01.04.2004, affaire C-90/02, en cause de BOCKEMÜHL, https://eur-lex.europa.eu).
Dans la présente affaire, le Tribunal a constaté que les factures sont excessivement lacunaires et imprécises au regard de l’article 5 de l’arrêté royal n°1 et ne permettent pas de déterminer quels travaux ont été réalisés. Le libellé des factures ne contient aucune précision et ne permet aucun contrôle quant à la réalité des prestations. Par ailleurs, le tribunal constate que l’assujetti ne fournit pas d’éléments permettant de démontrer la réalité et l’existence des éléments générateurs de son droit à déduction.
Texte du jugement
Corps de la décision
Tribunal de première instante francophone de Bruxelles, Section Civile, 34ème chambre, Affaires civiles
Jugement du 09/06/2023
Rôle : 2020/4226/A
EN CAUSE DE :
Monsieur I. S., N.N. 81...66, domicilié á ..., identifié á la TVA sous le numéro, BE 064...75,
Demandeur,
Représenté par Me V. loco Me N. H., avocat dont le cabinet est établi
á ..., (...@....be)
C0NTRE :
L'ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, poursuites et diligences du conseiller général —directeur régional de Centre PME de Bruxelles 1, dont les bureaux sont établis á 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique, 50, bte 3404,
Défendeur,
Comparaissant en personne, á l'intervention de M. X, attaché,
(X@minfin.fed.be);
En cette cause, tenue en délibéré le 17 mars 2022, le tribunal prononce le jugement suivant.
Vu les pièces de la procédure, et notamment :
· la requête contradictoire déposée au greffe du tribunal le 13 août 2020 ;
· les conclusions de synthèse déposées par le demandeur le 20 août 2021;
· les conclusions de synthèse déposées par le défendeur le 16 février 2022 ;
Entendu les parties ou leur conseil en leurs dires et moyens á l'audience publique du 17 mars 2022 ;
1. Objet de la demande
1.-
La demande est dirigée contre le procès-verbal de régularisation du 8 mai 2020, suivi de l'avis
de perception et recouvrement du 26 juin 2020 de 10.662,65 C:
· article 500...89
· TVA: 8.578,57€
· Amende : 850,00 €
· Intérêts : 1.234,08 €
2.-
Le demandeur invite le tribunal á :
- mette á néant le procès-verbal de régularisation du 8 mai 2020 et l'avis de perception du 26 juin 2020 ;
condamner le défendeur au remboursement de toutes sommes qui auraient été indûment retenues, majorées des intérêts légaux;
condamner le défendeur aux dépens, liquidés á une indemnité de procédure de 1.430,00 €.
3.-
Le défendeur conclut au non fondement de la demande.
4.-
La demande, formulée dans les formes prévues par la loi, sera déclarée recevable.
II. Faits
5.-
Le demandeur était assujetti á la TVA sous le numéro TVA BE064...75 depuis le 29 janvier 2016 pour une activité déclarée de « Autres travaux de finition » . II était soumis au régime normal et tenu au dépôt de déclarations trimestrielles.
6.-
A la suite d'un contrôle, effectué chez le comptable du demandeur, l'agent a relevé des infractions qu'il a consignées dans un procès-verbal du 8 mai 2020, libellé comme suit, pour ce qui est encore contesté :
«
Infractions au régime de la déduction relatives aux opérations que l'assujetti n'utilise pas pour effectuer des opérations visées à l'article 45, §1er CTVA
Infractions au régime de la déduction relatives à l'obligation d'être en possession d'une facture réglementaire :
…
Lors du contrôle, mon collègue Monsieur X et moi-même avons constaté que, pour les factures reprises ci-dessous, la réalité PROFESSIONNELLE des prestations effectuées n'a pas été prouvée par des documents probants. Aucune traçabilité des travaux effectués n'a été présentée lors du contrôle effectué (lieu du chantier, nombre de d'heure, travaux réalisés...,), ni aucune preuve de paiement n'a été constatée sur base des extraits de compte professionnels vérifiés. De plus, certains de ces fournisseurs n'ont déposé ni déclaration TVA ni listing client pouvant corroborer les prestations professionnelles.
Par conséquent Ia TVA déduite sur les factures reprises est rejetée des frais professionnels. Pour le fournisseur V. B., nous avons constaté que sur le total des factures déduites et des paiements émis, une différence de 1.040,00 € de base apparait, montant pour lequel la réalité professionnelle des prestations et du paiement n’est pas prouvée. La TVA déduite est donc rejetée.
| N° facturier entrée | Fournisseur | Nature | Based'Impositio n | TVA payée | % usage pro | TVA déduite | TVA déductibl e | TVA áreverser | ||||||
| 2017/034 | G. A. | Travauxindéterminés | 2.500,00 € | 525,00 € | 0,00% | 525,00 € | 0,00 € | 525,0&€ | ||||||
| 2017/104 | M. | Travaux i indéterminés | 1,990,00 € | 417,90 € | 0,00% | 417,90 € | 0,00 € | 417,90 € | ||||||
| 2017/143 | L.d. SPRL | Travaux indéterminés | 2.800,00 € | 588,00 € | 0,00% | 588,00 € | 0,00 € | 588,00 € | ||||||
| 2017/150 | L.d. SPRL | Travaux indéterminés | 2.200,00 € | 462,00 € | 0,00% | 462,00 € | 0,00 € | 462,00 € | ||||||
| 2017/164 | D. C. | Travaux indéterminés | 2.900,00 C | 609,00 € | 0,00% | 609,00 € | 0,00 € | 609,00 € | ||||||
| 2017/181 | C. E. | Travaux indéterminés | 2.160,00 € | 453,60 € | 0,00% | 453,60 € | 0,00 € | 453,60 C | ||||||
| 2017/182 | D. C. | Travaux indéterminés | 2,900,00 € | 609,00 € | 0,00% | 609,00 € | 0,00 € | 609,00 € | ||||||
| 2017/183 | D. A. | Travaux indéterminés | 2,000,00 € | 420,00 € | 0,00% | 420,00 € | 0,00 € | 420,00 € | ||||||
| 2017/184 | C. E. | Travaux Indéterminés | 2.090,00 € | 438,90 € | 0,00% | 438,90 € | 0,00 € | 438,90 € | ||||||
| 2017/195 | G. S. SNC | Travaux Indéterminés | 2.080,00 € | 436,80 € | 0,00% | 436,80 € | 0,00 € | 436,80 € | ||||||
| 2017/202 | G. S. SNC | Travaux indéterminés | 1.965,00 € | 412,65 € | 0,00% | 412,65 € | 0,00 € | 412,65 € | ||||||
| 2017/203 | D. C. | Travaux Indéterminés | 1,990,00 € | 417,90 € | 0,00% | 417,90 € | 0,00 € | 417,90 € | ||||||
| 2018/002 | N. I. | Travaux indéterminés | 2.470,00 € | 518,70 € | 0,00% | 518,70 € | 0,00 € | 518,70 € | ||||||
| 2018/005 | N. I. | Travaux indéterminés | 2.495,00 € | 523,95 € | 0,00% | 523,95 € | 0,00 € | 523,95 € | ||||||
| 2018/013 | N. I. | Travaux indéterminés | 2,490,00 € | 522,90 € | 0,00% | 522,90 € | 0,00 € | 522,90 € | ||||||
| 2018/014 | N. I. | Travaux indéterminés | 2.480,00 € | 520,80 € | 0,00% | 520,80 € | 0,00 € | 520,80 € | ||||||
| Différence | B. V. | Travaux indéterminés | 1,040,00 € | 218,40 € | 0,00% | 218,40 € | 0,00 € | 218,40 € | ||||||
| 0,00 € | 0,00%. | 0,00 € | 0,00 €. | 0,00 € | ||||||||||
| Total | 8.095,50 € | |||||||||||||
7.-
Un avis de perception et recouvrement (n°500...89) a été envoyé au demandeur le 26 juin 2020.
III. Discussion
8.-
Le droit á déduction des taxes portées en compte sur les factures d'entrée délivrées par les fournisseurs est réglé par l'article 45 CTVA et par l'arrêté royal n°3 du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la TVA.
Conformément á l'article 45 §1' du Code TVA, « tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, (...), dans la mesure où il les utilise pour effectuer (...) des opérations taxées ».
L'article 2 de l'arrêté royal n°3 stipule que « le droit à déduction prend naissance (...) pour la taxe grevant les biens et les services fournis à I ‘assujetti, à la date à laquelle la taxe est exigible en vertu des articles 17 et 22 du Code ».
Pour pouvoir être déduite, la taxe doit être légalement due, la déduction ne s'étendant pas á la taxe qui est due exclusivement parce qu'elle est mentionnée sur la facture (CJCE, 13 décembre 1989, G. H. B.V.). Outre la possession d'une facture, I ‘assujetti doit donc démontrer la réalité des livraisons ou prestations qui lui ont été facturées (Gand, 24 juin 1988, Revue de la TVA, n°84, p. 37). Autrement dit, les factures ne constituent qu'un commencement de preuve des prestations, qui doit être étayé par d'autres éléments probatoires, que le contribuable doit apporter.
Par ailleurs, en vertu de l'article 3, §1er, 1° de l'Arrêté royal n°3 du 10 décembre 1969 « pour pouvoir exercer son droit à déduction, I’ assujetti doit pour la taxe grevant les biens et les services qui lui ont été fournis, détenir une facture émise conformément aux articles 53, §2 et 53octies, du Code et contenant les mentions visées à l'article 5, §1er, de l'Arrêté royal n°1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ».
L'article 5, §1er de l'Arrêté royal n°1 dispose que « La facture et le document en tenant lieu visé à l'article 2 portent les mentions suivante : [...]
6° Les éléments nécessaires pour déterminer l'opération et le taux de la taxe, notamment la dénomination usuelle des biens livrées et des services fournis et leur quantité ».
9.-
En bref, pour pouvoir déduire de la TVA, il faut non seulement détenir une facture régulière, qui doit aider á contrôler la réalité et I ‘exactitude des opérations qu'elle est censée constater, mais également démontrer, par tous autres documents ou éléments (bon de commande, bordereau d'achat, bon de livraison, contrat, document bancaire, preuve de paiement, correspondance, télex, devis, P.V. des assemblées générales, des décisions du conseil d'administration, etc.) la réalité des opérations réalisées et leur utilisation á des fins économiques.
10.-
Or, en l'espèce, non seulement les factures de sous-traitance rejetées ne sont pas régulières, mais en outre le demandeur ne démontre pas la réalité des prestations qui lui ont été facturées.
11.-
Quant á leur régularité, les factures qui fondent le droit á déduction rejeté sont trop imprécises : pour la plupart, elles n'indiquent que les mentions « travaux divers sur chantier > avec parfois le nom d'une ville (« B. > ou « Z. >) ; dans deux cas, il est précisé « prestations forfaitaires >.
Elles ne permettent pas de déterminer quels travaux ont été réalisés. Elles ne donnent aucune information sur la nature et la quantité des prestations effectuées, si bien qu'il est impossible de contrôler la réalité des prestations et leur utilisation á des fins économiques.
12.-
Quant á la réalité des prestations, le demandeur n'en rapporte par la preuve.
A l'inverse, outre le caractère lacunaire des factures, l'administration fiscale pointe le fait que les paiements sont effectués en liquide (les sous-traitants n'apparaissent pas dans le livre de caisse) et que la comptabilité du demandeur n'est pas probante.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, siégeant en premier ressort,
Statuant contradictoirement,
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;
Déclare la demande recevable, mais non fondée ;
En déboute le demandeur;
Condamne le demandeur aux dépens de l'instance, mais constate ('absence dans le chef du défendeur ;
Laisse au demandeur la charge de la contribution au fonds budgétaire pour ('aide juridique de deuxième ligne de 20,00 €.
Ainsi jugé et prononcé á I ‘audience publique de la 34ème chambre du tribunal de première instance francophone de Bruxelles du 9 juin 2022,
Où: étaient présents et siégeaient :...
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