Droit à déduction, Conditions du droit à déduction, Factures · Jurisprudence belge

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Tribunal de première instance Bruxelles 22 septembre 2022

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Droit à déduction, Conditions du droit à déduction, Factures

https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-conditions-factures-amendes-tribunal-bruxelles-2022-09-22-82a9

Juridiction
Tribunal de première instance
Siège
Bruxelles
Date
22 septembre 2022

Aperçu IA

Le tribunal déboute la SRL B.T.C. de sa contestation fiscale, faute d'établir la réalité des prestations et livraisons déduites et faute de motif permettant de réduire ou surseoir aux amendes fiscales.

  • Les faits. L'administration fiscale refuse à la SRL B.T.C. la déduction de la TVA sur des honoraires de sous-traitance comptable de 3.750,00 et 3.471,07 euros et sur un véhicule pour 9.545,45 euros, en lui appliquant une amende de 1.658,00 euros. § Motifs L'administration lui réclame également des amendes de 1.100,00 euros pour dépôt tardif de déclarations trimestrielles et de 150,00 euros pour dépôt tardif de la liste annuelle des clients assujettis. § Motifs
  • La règle. L'article 45, paragraphe 1er du Code TVA subordonne le droit à déduction à l'utilisation des biens et services fournis pour effectuer des opérations taxées. § Motifs La déduction exige que la taxe soit légalement due et ne s'applique pas à la taxe mentionnée uniquement sur la facture sans réalité des prestations. § Motifs
  • Ce que le juge retient. Les factures de sous-traitance sont jugées imprécises et non étayées par d'autres pièces ou preuves de paiement permettant de contrôler la réalité des prestations. § Motifs Les amendes appliquées pour les dépôts tardifs ne présentent aucun caractère disproportionné face aux infractions commises. § Motifs
  • L'issue. Le tribunal confirme la validité des avis de perception, de recouvrement et de paiement et condamne la demanderesse à payer les montants réclamés. § Dispositif Le tribunal condamne la demanderesse aux dépens de l'instance tout en constatant l'absence de dépens pour le défendeur. § Dispositif
  • Ce que le juge ne tranche pas. La demande subsidiaire de sursis des amendes est écartée sans motif justificatif. § Motifs

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Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
favorable à l'État belge

Texte

127 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du tribunal de première instance Bruxelles du 22.09.2022

WF 702-15-20/018599

[Favorable à l’Etat belge]

Taxe sur la valeur ajoutée – Droit à déduction – Conditions du droit à déduction – Factures – Amendes proportionnelles réduites – Caractère indemnitaire

Dispositions légales

Article 45, § 1er, du Code de la TVA

Article 2 et 3, § 1er, 1°, de l’arrêté royal n° 3, du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée

Synthèse

La demanderesse était assujettie à la TVA pour une activité déclarée de « Fiduciaire comptable ».

Pour pouvoir être déduite, la taxe doit être légalement due, la déduction ne s’étendant pas à la taxe qui est due exclusivement parce qu’elle est mentionnée sur la facture (CJUE, 13 décembre 1989, Genius Holding B.V.). Outre la possession d’une facture, l’assujetti doit donc démontrer la réalité des livraisons ou prestations qui lui ont été facturées. Les factures ne constituent qu'un commencement de preuve.

Autrement dit, pour pouvoir déduire de la TVA, il faut non seulement détenir une facture régulière, qui doit aider à contrôler la réalité et l'exactitude des opérations qu'elle est censée constater, mais également démontrer, par tous autres documents ou éléments (bon de commande, bordereau d'achat, bon de livraison, contrat, document bancaire, preuve de paiement, correspondance, télex, devis, P.V. des assemblées générales, des décisions du conseil d'administration, « time sheet », etc.), la réalité des opérations réalisées et leur utilisation à des fins économiques.

En l’espèce, le tribunal constate que les factures des sous-traitants comptables ont été présentées très tardivement après la clôture du contrôle fiscale, sont imprécises et ne sont pas signées par les sous-traitants. Ces factures de sous-traitance et également une facture concernant l’achat d’un véhicule ne sont étayées par aucune autre pièce, de nature à justifier la réalité des prestations facturées ou de l’acquisition du véhicule.

Les conditions du droit à déduction n’étant pas rencontrées, l’administration a rejeté ces déductions à juste titre.

La demanderesse sollicite la remise des amendes infligées, en invoquant leur caractère pénal et le contrôle de pleine juridiction du tribunal.

Or, à l'estime du tribunal, une amende proportionnelle, réduite à 10 %, constitue la réparation du préjudice lié au non-respect des obligations fiscales, et non une véritable peine au sens de l’article 6 CEDH. Il ne s’agit donc pas d’une sanction de nature pénale, dont la demanderesse devrait pouvoir soumettre le bien-fondé à un tribunal indépendant et impartial, armé du pouvoir de pleine juridiction.

Quant aux amendes pour dépôts tardifs, qui ont manifestement un caractère pénal, elles ne sont pas disproportionnées par rapport à la gravité des infractions commises par la demanderesse.

Le tribunal n’aperçoit pas de motifs pouvant justifier un sursis, s’il était prévu par la loi.

Observations

En ce qui concerne l’amende proportionnelle infligée réduite à 10%, le tribunal estime que l’amende litigieuse constitue la réparation du préjudice lié au non-respect des obligations fiscales, et non une peine.

Eu égard au taux appliqué et au montant encouru, le tribunal ne retient pas le caractère pénal de l’amende dans le cas d’espèce.

Plusieurs autres décisions judiciaires ont déjà jugé en ce sens que des amendes TVA peu élevées au regard des montants en jeu dans un litige ont un caractère indemnitaire, qui s’apparente aux « clauses pénales » en matière civile et commerciale, et ne présentent pas un caractère répressif ou dissuasif au sens de l’article 6 CEDH (voir notamment Civ. Bruxelles, 1er mars 2012, RG 2003/2657 ; Civ. Bruxelles, 3 octobre 2012, RG 2007/9036/A, publiés sur Fisconetplus ; voir aussi Civ. Bruxelles, 25 février 2009, RG 2003/15621 et 2006/986/A ; civ. Bruxelles, 25 février 2009, RG 2006/1553 et 6176/A ; Civ. Bruxelles, 12 septembre 2012, RG 2009/708/A ; Civ. Bruxelles, 08 mai 2013, RG 2011/7615/A ; Mons 18 juin 2014, 2013/RG/260 ; Civ. Bruxelles, 26 avril 2014, RG 2009/8553/A ; Civ. Bruxelles, 10 avril 2020, 18/5244/A, Fisconetplus ; Civ. Bruxelles, 07 octobre 2021, RG 19/7663/A, Fisconetplus ; Civ. Bruxelles, 08 juin 2022, RG 2020/5265/A, Fisconetplus).

Texte du jugement

Corps de la décision

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, Section Civile, 34ème chambre - Affaires civiles

Jugement du 22/09/2022

Rôle : 2020/1698/A

Jugement définitif Contradictoire TVA

EN CAUSE DE:

La SRL B.T.C., dont le siège social est établi à 1070 Bruxelles, rue Ruysdael, 23, inscrite à la BCE sous le numéro 053...63, Demanderesse, Représentée par Me …, avocat dont le cabinet est établi à …,

CONTRE:

L'ÉTAT BELGE. représenté par le ministre des Finances, poursuites et diligences du conseiller général-directeur régional de Centre PME de Bruxelles Il, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique, 50, bte 3408, Défendeur, Comparaissant en personne, à l'intervention de M. X, attaché,

En cette cause, tenue en délibéré le 9 juin 2022, le tribunal prononce le jugement suivant.

Vu les pièces de la procédure, et notamment :

• la requête contradictoire déposée au greffe du tribunal le 11 mars 2020;

• les conclusions de synthèse déposées par la demanderesse le 14 mars 2022 ;

• les conclusions de synthèse déposées par le défendeur le 24 mai 2022;

Entendu les parties ou leur conseil en leurs dires et moyens à l'audience publique du 9 juin 2022;

I. Obiet de la demande

1.-

La demande est dirigée contre

Ie procès-verbal de régularisation du 13 novembre 2019, suivi d'un avis de perception et recouvrementTVA du 19 décembre 2019 (article 500.2205.40889) n°2019.12FR.013, pour les montants suivants :

• TVA: 16.586,52 €

• Amende: 1.658,00 €

• lntérêts: 3.060,35 €

un avis de paiement du 2 décembre 2019 (article 500.2149.64605}, pour le montant suivant:

• Amendes: 1.100,00 €

un avis de paiement du 2 décembre 2019 (article 500.2205.21186), pour le montant suivant:

• Amende: 150,00€

2.-

La demanderesse invite le tribunal à

«A titre principal :

D'entendre dire non fondée en fait et en droit les régularisatians ainsi que les amendes et intérêts y relatifs;

D'ordonner le dégrèvement total de la taxe réclamée en principal, intérêts et amendes et ordonner l'annulation du compte spécial faisant l'objet de cette taxe;

Dire pour droit que la TVA portée en compte par Je prestataire est déductible dans le chef de Ja concluante à dater de rémission des factures conformément à l'article 22 du Code TVA;

A titre subsidiaire :

De mettre à néant de l'ensemble des amendes portées à charge de la concluante, ou à tout le mains une réduction de celles-ei;

A titre infiniment subsidiaire : Accorder Je sursis des amendes;

Dans tous les cas

Condamner la partie défenderesse aux dépens de l’nstance, en ce compris l’ndemnité de procédure et à la restitution de toutes les sommes indûment perçues par voie de retenue au autrement, ainsi qu'aux intérêts moratoires. »

3.-

Le défendeur conclut au non fondement de la demande et il sollicite la condamnation de la demanderesse au paiement des dettes TVA, amendes et intérêts repris aux articles précités.

4.-

La demande, formulée dans les formes prévues par la loi, sera déclarée recevable.

ll. Faits

5.-

La demanderesse était assujettie à la TVA sous le numéro BE053...63 pour une activité déclarée de« Fiduciaire comptable ».

6.-

A la suite d'un contrôle, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 janvier 2017, l'agent a relevé des infractions qu'îl a consignées dans un procès-verbal du 13 novembre 2019 sur lequel la demanderesse a marqué son désaccord.

Pour les opérations à l'entrée, !'agent a constaté que la demanderesse n'était pas en possession des documents prévus légalement pour pouvoir déduire la TVA sur les supposés honoraires de sous-traitance comptable, pour la somme de 3.750,00 et 3.471,07 €;

un véhicule, pour la somme de 9.545,45€.

En outre, des amendes fixées à 10 % de ce montant, étaient appliquées, soit un montant de 1.658,00€.

7.-

Parallèlement, l'administration a appliqué des amendes pour le non-dépôt des déclarations trimestrielles TVA des premier et deuxième trimestres 2019, soit deux fois 1.000,00€, finalement réduit à 1.100,00 €, après le dépôt tardif des déclarations ;

une amende pour le dépôt tardif de la liste annuelle des clients assujettis à la TVA pour l'année 2018, pour un montant de 150,00€.

III. Discussion

Quant au droit à déduction

8.-

Le droit à déductlon des taxes portées en compte sur les factures d'entrée délivrées par les fournisseurs (les sous-traitants comptables) est réglé par l'article 45 CTVA et par l'arrêté royal n°3 du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la TVA.

Conformément à l'article 45 §1er du Code TVA, « tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, (...), dans la mesure ou il les utilise pour effectuer (...) des opérations taxées ».

L'article 2 de l'arrêté royal n°3 stipule que « le droit à déduction prend naissance (...) pour la taxe grevant les biens et les services fournis à l'assujetti, à la date à laquelle la taxe est exigible en vertu des artlcles 17 et 22 du Code».

Pour pouvoir être déduite, la taxe doit être légalement due, la déduction ne s'étendant pas à la taxe qui est due exclusivement parce qu'elle est mentionnée sur la facture (CJCE, 13 décembre 1989, Genius Holding B.V.). Outre la possession d'une facture, l'assujetti doit donc démontrer la réalité des livraisons ou prestations qui lui ont été facturées (Gand, 24 juin 1988, Revue de la TVA, n°84, p. 37). Les factures ne constituent qu'un commencement de preuve des prestations, qui doit être étayé par d'autres éléments probatoires, que le contribuable doit apporter.

Autrement dit, pour pouvoir déduire de la TVA, il faut non seulement détenir une facture régulière, qui doit aider à contrôler la réalité et l'exactitude des opérations qu'elle est censée constater, mais également démontrer, par tous autres documents ou éléments (bon de commande, bordereau d'achat, bon de livraison, contrat, document bancaire, preuve de paiement, correspondance, télex, devis, P.V. des assemblées générales, des décisions du conseil d'administration, « time sheet», etc.), la réalité des opérations réalisées et leur utilisation à des fins économiques.

Par ailleurs, en vertu de l'article 3, §1er, 1° de l'Arrêté royal n°3 du 10 décembre 1969« pour pouvoir exercer son droit à déduction, l'assujetti doit pour la taxe grevant les biens et les services qui lui ont été fournis, détenir une facture émise conformément aux articles 53, §2 et 53octies, du Code et contenant les mentions visées à l'article 5, §1er, de l'Arrêté royal n°1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ».

L'article 5, §1er de l'Arrêté royal n°1 dispose que« La facture et le document en tenant lieu visé à l'article 2 portent les mentions suivantes : [...]

6° Les éléments nécessaires pour déterminer l'opération et le taux de la taxe, notamment la

dénomination usuelle des biens livrées et des services fournis et leur quantité ».

9.-

0r, en l'espèce, le tribunal relève que les factures de sous-traitance, censées fender le droit à déduction:

- ont été produites pour la première fois plus de deux ans après la clôture du contrôle fiscal ;

- sont imprécises car elles ne visent que des « prestations comptables », non autrement précisées, si bien qu'elles ne permettent pas de déterminer quels travaux ont été réalisés : elles ne donnent aucune information sur la nature et la quantité des prestations effectuées, si bien qu'il est impossible de contrôler la réalité des prestations et leur utilisation à des fins économiques ;

- ne sont pas signées par le sous-traitant (fournisseur) ;

- ne sont étayées par aucune autre pièce, de nature à justifier la réalité des prestations facturées (contrat, offre, time sheet, etc.)

Les quelques courriels émis par MM. DN. et HA., produits par la demanderesse, ne suffisent pas à justifier la réalité des prestations facturées, d'autant qu'il précisé dans ces courriels qu'ils agissent pour une société sceur de la demanderesse.

De plus, outre le caractère lacunaire des factures, l'administration fiscale relève : qu'il n'y a aucune trace du paiement des factures litigieuses;

que MM. DN. et HA. ne sont pas repris sur la liste des fournisseurs de la demanderesse;

que MM. DN. et HA. n'ont pas repris les prestations facturées dans la liste des clients assujettis qu'ils ont déposées.

10.-

Quant à la facture GFK du 26 juin 2015, relative à un véhicule de marque Mercedes E220 (n° de chassis WDD2074021F183820), l'administration relève qu'il y a dans le dossier ISOC une autre facture relative à ce même véhicule, portant la même date et le même numéro, mais distincte sur plusieurs points :

Ie prix HTVA de 45.454,55 € d'une part, et de 45.500,00 € d'autre part; une TVA de 21% dans le dossier TVA et de O % dans le dossier ISOC.

En outre l'administration fiscale relève:

que ni la demanderesse, ni son gérant ne sont repris sur la liste des clients de la société GFK;

que la société GKF n'est pas reprise sur la liste des fournisseurs de la demanderesse ;

que la facture litigieuse n'apparaît ni dans la comptabilité de la demanderesse, ni dans celle de la société GFK;

qu'il n'y a aucune trace du paiement de la facture litigieuse.

11.-

Par conséquent, les conditions du droit à déduction ne sont pas rencontrées.

Quant aux amendes

12.-

Les amendes litigieuses sont

- une amende de 1.650,00 € (amende proportionnelle de 10 %) ;

- une amende de 150,00 € (dépôt tardif du listing dient)

une amende de 1.100,00 € (dépôt tardif des déclarations trimestrielles)

14.-

La demanderesse sollicite la remise de ces amendes, en invoquant leur caractère pénal et le contrôle de pleine juridiction du tribunal.

Or, à l'estime du tribunal, une amende proportionnelle, réduite à 10 %, constitue la réparation du préjudice lié au non-respect des obligations fiscales, et non une véritable peine au sens de l'article 6 CEDH. Il ne s'agit donc pas d'une sanction de nature pénale, dont la demanderesse devrait pouvoir soumettre le bien-fondé à un tribunal indépendant et impartial, armé du pouvoir de pleine juridiction.

Quant aux amendes pour dépôts tardifs, qui ont manifestement un caractère pénal, elles ne sont pas disproportionnées par rapport à la gravité des infractions commises par la demanderesse.

15.-

Le tribunal n'aperçoit pas de motifs pouvant justifier un sursis, s'il était prévu par la loi.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, siégeant en premier ressort, Statuant contradictoirement,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Déclare la demande recevable, mais non fondée;

En déboute la demanderesse ;

Confirme la validité des avis de perception et recouvrement et avis de paiement précités, et, pour autant que de besoin, condamne la demanderesse à payer les montants qui y sant repris;

Condamne la demanderesse aux dépens de l'instance, mais constate !'absence de dépens dans le chef du défendeur;

Laisse à la demanderesse la charge de la contribution au fonds budgétaire pour l'aide juridique de deuxième ligne de 20,00 €;

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 34ème chambre du tribunal de première instance francophone de Bruxelles du 22 septembre 2022,

Ou étaient présents et siégeaient : …

Signatures

Textes cités

6
CTVA art. 454 occurrences
AR no 3 art. 23 occurrences
AR no 3 art. 33 occurrences
AR no 1 art. 52 occurrences
CTVA art. 221 occurrence
CTVA art. 531 occurrence

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