Droit à déduction, Charge de la preuve · Jurisprudence belge

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Tribunal de première instance Bruxelles 3 juillet 2025

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Droit à déduction, Charge de la preuve

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Juridiction
Tribunal de première instance
Siège
Bruxelles
Date
3 juillet 2025

Aperçu IA

Le tribunal déclare la demande non fondée et maintient le rejet de déduction de TVA, la contribuable ne démontrant pas que ses achats étaient destinés à la réalisation d'activités économiques ouvrant droit à déduction.

  • Les faits. Un procès-verbal rejette la TVA déduite pour la période du 1er janvier 2018 au 31 mars 2021 et applique une amende de 10%. § Motifs X conteste ces régularisations le 14 septembre 2021, mais la décision du 23 juin 2022 maintient le rejet. § Motifs
  • La règle. Pour exercer son droit à déduction, l'assujetti doit démontrer que la TVA a grevé des biens ou des services utilisés pour des opérations visées à l'article 45, § 1er CTVA. § Motifs L'assujetti doit prouver que les achats sont destinés à la réalisation d'opérations à la sortie ouvrant droit à déduction. § Motifs
  • Ce que le juge retient. Pour les années 2018, 2020 et 2021, X ne fournit pas la preuve qu'elle remplit les conditions d'exercice du droit à déduction de la TVA en amont. § Motifs Pour 2019, aucun document probant n'est produit pour vérifier si les prestations mentionnées sur la facture justifient la déduction de la taxe. § Motifs Le rejet des déductions pour ces années est par conséquent justifié. § Motifs
  • L'issue. Le tribunal déclare la demande recevable mais non fondée. § Dispositif Le tribunal condamne X aux dépens et lui délaisse la charge de la contribution de 24,00 €. § Dispositif
  • Pour lire la décision. Les montants sont dans le texte de la décision.

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Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français

Texte

137 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du tribunal de première instance francophone de Bruxelles du 03.07.2025

FINALITI 5462285801 WF 702-15-21059566

[ Jugement favorable à l’Etat belge ]

Taxe sur la valeur ajoutée – Droit à déduction – Charge de la preuve – Etendue de la preuve à rapporter

Résumé du jugement

Le litige a trait à une dette TVA inscrite au registre de perception et recouvrement, fondée sur un procès-verbal de régularisation du 17 juin 2021, qui constate des erreurs, des irrégularités et des infractions aux articles 45 §1er, 64 et 53, §2 et 53decies CTVA et des articles 3, §1er, 1° et 5, §1er de l'arrêté royal n°1. Ce procès-verbal rejette la TVA déduite pour la période se situant entre le 1er janvier 2018 et le 31 mars 2021 et applique une amende de 10%, outre des intérêts de retard. Le recours administratif est rejeté par la décision directoriale du 23 juin 2022.

Le tribunal rappelle les principes relatifs à l’ouverture et à l’exercice du droit à déduction.

Selon une jurisprudence constante (CJUE 26.09.1996, arrêt Renate Enkler, C-230/94), c’est l’assujetti qui doit établir l’exactitude des sommes déduites. Le droit à déduction ne peut donc pas se présumer et la charge de la preuve incombe à celui qui veut exercer un droit.

Ainsi, pour faire valoir un droit à déduction, l’assujetti doit démontrer qu’il s’agit d'une taxe ayant grevé des biens ou des services qui lui ont été fournis et qu’il a utilisés pour effectuer des opérations visées à l’article 45, §1er CTVA ; de même, l’assujetti doit établir qu’il s’agit de biens effectivement livrés et qu’il peut légitimement exercer son droit à déduction.

Les autorités fiscales peuvent donc exiger de l'assujetti les preuves qu'elles jugent nécessaires pour apprécier s'il y a lieu ou non d'accorder la déduction demandée (CJUE 11.11.2021, arrêt Ferimet, C-281/20).

Il revient dès lors à la demanderesse de prouver que les conditions de son droit à déduction de la TVA sont remplies.

L’assujetti doit démontrer la réalité des livraisons ou prestations qui lui ont été facturées. Les factures ne constituent qu’un commencement de preuve des prestations, qui doit être étayé par d’autres éléments probatoires, que le redevable doit apporter. Pour pouvoir déduire la TVA, il faut détenir une facture régulière, qui doit aider à contrôler la réalité et l’exactitude des opérations qu’elle est censée constater, mais également démontrer, par tout autre document ou élément (bon de commande, bordereau d’achat, bon de livraison, contrat, document bancaire, preuve de paiement, correspondance, devis, TimeSheet, procès-verbal des assemblées générales, décisions du conseil d’administration, etc.) la réalité des opérations réalisées et leur utilisation à des fins économiques. L’assujetti doit également prouver que les achats sont destinés à la réalisation de son activité économique, c'est-à-dire démontrer qu’il effectue des opérations à la sortie lui ouvrant droit à déduction.

Le Tribunal constate que :

- pour l’année 2018, le listing annuel des clients assujettis déposé est « néant » et le chiffre d’affaires TVA est « néant » alors qu’une déduction de TVA est postulée. La partie demanderesse ne fournit aucune pièce probante permettant de démontrer qu’elle a réalisé les achats dans le but de réaliser ses activités économiques, soit des opérations ouvrant droit à déduction de la TVA en amont ;

- pour l’année 2019, le libellé d’une des factures d’entrée ne permet pas de déterminer la nature des services prestés. La partie demanderesse ne fournit aucun contrat, devis, détail permettant de vérifier si les services prestés peuvent justifier la déduction de la TVA mentionnée sur cette facture ;

- pour l’année 2020 : Le listing annuel des clients assujettis déposé est « néant » et le chiffre d'affaires TVA est « néant », alors qu’une déduction de TVA est postulée. Or, la partie demanderesse ne fournit aucune pièce probante permettant de démontrer qu’elle a réalisé les achats dans le but de réaliser ses activités économiques, soit des opérations ouvrant droit à déduction de la TVA en amont ;

- pour l’année 2021, le listing annuel des clients assujettis déposé est « néant » et le chiffre d’affaires TVA est « néant », alors qu’une déduction de TVA est postulée. Or, la partie demanderesse ne fournit aucune pièce probante permettant de démontrer qu’elle a réalisé les achats dans le but de réaliser ses activités économiques, soit des opérations ouvrant droit à déduction de la TVA en amont.

La demanderesse reste en défaut de fournir la preuve qui lui revient permettant de démontrer qu’elle remplit les conditions relatives à l’exercice du droit à déduction de la TVA supportée en amont. Partant de ce constat, le rejet des déductions est justifié.

La demande est non fondée.

Observations

La partie adverse a interjeté appel de ce jugement.

Texte intégral

Corps de la décision

Tribunal de première instance FR de Bruxelles du 03.07.2025

(RG 23/2704/A)

EN CAUSE DE :

X, inscrite à la B.C.E. sous le n°…, dont le siège social est établi à …

partie demanderesse,

représentée par Me Xavier GILLOT, avocat dont le cabinet est établi a 1170 Bruxelles, chaussée de la Hulpe, 185,

CONTRE :

L'ETAT BELGE, S.P.F. FINANCES, inscrit à la B.C.E. sous le n°0308.357.159, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, en la personne de Monsieur le Conseiller général, Directeur du Centre PME de Bruxelles 2, dont les bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique, 50 boite 3408,

partie défenderesse,

comparaissant en personne a l’intervention de P.D., conseiller a.i.,


En cette cause, tenue en délibéré le 12 juin 2025, le tribunal prononce le jugement suivant.

Vu les pièces de la procédure, et notamment :

 la requête contradictoire déposée au greffe du tribunal de céans le 16 mai 2023 ;

 l'ordonnance rendue le 1er septembre 2023 en application de l’article 747 § 1er du Code judiciaire ;

 les conclusions de synthèse déposées par la partie demanderesse le 1er septembre 2024;

 les conclusions additionnelles et de synthèse déposées par la partie défenderesse le 1er octobre 2024.

Entendu le conseil de la partie demanderesse et l'Etat belge en leurs dires et moyens à l’audience publique du 12 juin 2025.

Objet du litige

1.-

Le litige a trait à une dette TVA inscrite au registre de perceptions et recouvrement sous le n° 500/2430/76619, le 29 juillet 2021, à charge de la partie demanderesse, et portant sur les montants suivants :

TVA : 9.335,19€ ;

Amende : 933€.

L'avis de perception et de recouvrement est fonde sur le procès-verbal de régularisation établi le 17 juin 2021, relatif à la période du 1er janvier 2018 au 31 mars 2021.

2.-

La partie demanderesse sollicite de dire la demande recevable et fondée et en conséquence, d'annuler l'avis de perception litigieux et de condamner I ‘Etat belge aux entiers dépens de l’instance, en ce compris l'indemnité de procédure de base.

3.-

La partie défenderesse conclut au non-fondement de la demande.

II. Récévabilité

4.-

La demande, introduite dans les formes et le délai prévus par la loi, est déclarée recevable, ce

qui ne fait pas l’objet de contestation entre les parties.

III. Faits

5.-

La partie demanderesse est active dans le secteur de I ‘immobilier ayant pour objet social :

« tant en Belgique qu'a l'étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci :

- développer toutes activités dans les secteurs immobilier, financier, la construction et ce, sauf ce que la loi réservé expressément a d'autres agents économiques. Ainsi, la société pourra, sans que cette liste soit limitative, être marchand de biens, faire de la consultance, du courtage, des transactions, de la vente et de la location, de l’expertise, de la gérance et

de la promotion dans ces secteurs, il pourra éditer, concevoir tout objet de marketing. II pourra également procéder à des expertises immobilières et financières, être investi de la responsabilité du suivi et de la coordination d'un chantier immobilier ainsi que de toutes opérations relatives à la construction.

- organiser des séminaires, éditer des publications, coordonner le marketing et la publicité de projets.

- le conseil en produits d'assurance et financiers.

- l'achat, la vente, le courtage ou la fabrication de tous produits désaltérants, alcoolises ou spiritueux ainsi que la fabrication de bières, vin, eaux, limonades et autres produits dérives ou de spiritueux, ainsi que l’exploitation de domaines viticoles.

Elle dispose, d'une manière générale, d'une pleine capacite juridique pour accomplir tous les actes et opérations généralement quelconques, de nature commerciale, industrielle, financière, mobilière, ou immobilière, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet. »

En 2021, elle fait l’objet d'un contrôle du respect de la législation applicable en matière de TVA.

6.-

Le 17 juin 2021, un procès-verbal de régularisation est dresse qui constate des erreurs, des irrégularités et des infractions à la règlementation applicable à la lumière des articles 45, §1er, 64 et 53, §2 et 53decies CTVA et des articles 3,1er, 1°et 5, §1er de l'arrêté royal n°1.

Ce procès-verbal rejette des lors la TVA déduite pour la période se situant entre le 1er janvier 2018 et le 31 mars 2021 et applique une amende de 10% de la taxe erronément déduite, outre des intérêts de retard à calculer à partir du 21 avril 2021.

Le 14 septembre 2021, ces régularisations sont contestées par la partie demanderesse, mais la décision du 23 juin 2022 maintient le rejet de la déduction.

IV. Discussion

7.- Exposé du litige

Au vu des conclusions échangées entre les parties, le Tribunal estime nécessaire de rappeler le contexte du litige en cause : le droit à déduction de la TVA portée en compte sur les factures d'entrée revues par la partie demanderesse du 1er janvier 2018 au 31 mars 2021.

a. Principes applicables

Quant a la charge de la preuve du droit à déduction

8.-

II y a ouverture d'un droit à déduction a Ia TVA des lors que plusieurs conditions sont

remplies:

- seul un assujetti peut avoir un droit à déduction ;

- cet assujetti acquiert des biens ou des services ;

- ces biens et ces services acquis par l'assujetti doivent être grèves de Ia

WA ;

- cet assujetti doit effectuer des opérations à la sortie (livraisons de biens

et prestations de services) ouvrant droit à déduction ;

- il doit exister un lien direct et immédiat entre les biens et services

acquis et les opérations à la sortie ouvrant droit à déduction.

Pour pouvoir exercer son droit à déduction, l'assujetti doit également détenir une facture conforme.

9.-

Selon une jurisprudence constante, c'est l'assujetti qui doit établir l’exactitude des sommes déduites. Le droit à déduction ne peut donc se présumer et la charge de la preuve incombe à celui qui veut exercer un droit.

Ainsi, pour faire valoir un droit à déduction, l'assujetti doit démontrer qu'il s'agit d'une TVA ayant grevé des biens ou des services qui lui ont été fournis et qu'il a utilisés pour effectuer des opérations visées à l’article 45, § 1er CTVA ; de même, l'assujetti doit établir qu'il s'agit de biens effectivement livres et qu'il peut légitimement exercer son droit à déduction.

10.-

Les autorités fiscales peuvent donc exiger de l'assujetti les preuves qu'elles jugent nécessaires

pour apprécier s'il y a lieu ou non d'accorder la déduction demandee4.

II revient des lors a la partie demanderesse de prouver que les conditions de son droit à déduction a la TVA sont remplies.

Quant à retendue de la preuve à apporter

11.-

L'assujetti doit démontrer la réalité des livraisons ou prestations qui lui ont été facturées. Les factures ne constituent qu'un commencement de preuve des prestations qui doit être étayé par d'autres éléments probatoires, que le contribuable doit apporter.6

Pour pouvoir déduire la TVA, il faut détenir une facture régulière, qui doit aider à contrôler la réalité et l’exactitude des opérations qu'elle est censée constater, mais également démontrer, par tout autre document ou élément (bon de commande, bordereau d'achat, bon de livraison, contrat, document bancaire, preuve de paiement, correspondance, devis, time sheet, procès-verbal des assemblées générâtes, décisions du conseil d'administration, etc.) la réalité des opérations réalisées et leur utilisation à des fins économiques.

L'assujetti doit également prouver que les achats sont destinés à la réalisation de son activité économique, c'est-e-dire démontrer qu'il effectue des opérations a la sortie lui ouvrant droit à déduction.

b. En l’espèce

12.-

Le Tribunal constate que :

Pour l'année 2018 :

Le listing annuel des clients assujettis dépose est « néant » et le chiffre d'affaires TVA est « néant ». La déduction d'une TVA d'un montant de 1.654,10€ est postulée.

Or, la partie demanderesse ne fournit aucune pièce probante permettant de démontrer qu'elle a réalisé ces achats dans le but de réaliser ses activités économiques, soit des opérations ouvrant droit à déduction de la TVA en amont.

Pour l'année 2019 :

Le listing annuel des clients assujettis déposé s'élevé à 6.657,13€, de même que le chiffre d'affaires TVA. La déduction d'une TVA d'un montant de 3.132,94€ est postulee.

Le libelle de la facture d'entrée « cloture Corn Realty 2018 », dont la déduction de la TVA est postulée, ne permet pas de déterminer la nature des services prestos.

La partie demanderesse ne fournit aucun contrat, devis, détail permettant de vérifier si les services prestos peuvent justifier la déduction de la TVA mentionnée sur cette facture.

Pour l'année 2020 :

Le listing annuel des clients assujettis déposé est « néant » et le chiffre d'affaires TVA est « néant ». La déduction d'une TVA d'un montant de 1.934,79€ est postulée.

Or, la partie demanderesse ne fournit aucune pièce probante permettant de démontrer qu'elle a réalisé ces achats dans le but de réaliser ses activités économiques, soit des opérations ouvrant droit à déduction de la TVA en amont.

- Pour l'année 2021 :

Le listing annuel des clients assujettis déposé est « néant » et le chiffre d'affaires

TVA est « néant ». La déduction d'une TVA d'un montant de 36,74€ est postulée.

Or, la partie demanderesse ne fournit aucune pièce probante permettant de démontrer qu'elle a réalisé ces achats dans le but de réaliser ses activités économiques, soit des opérations ouvrant droit à déduction de la TVA en amont.

13.-

Pour les années 2018, 2020 et 2021, la partie demanderesse reste en défaut de fournir la preuve qui lui revient permettant de démontrer qu'elle remplit les conditions relatives à I ‘exercice du droit à déduction de la TVA supportée en amont.

Partant de ce constat, le rejet des déductions pour ces années est justifié.

V. Dépens

14.-

Le Tribunal constate l’absence de dépens dans le chef de la partie défenderesse qui n'est pas

représentée par un avocat.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Statuant contradictoirement,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur I ‘emploi des langues en matière judiciaire.

Dit la demande recevable, mais non fondée.

Condamne aux dépens de l’instance la partie demanderesse ; constate l’absence de dépens dans le chef de la partie défenderesse ; délaisse a la partie demanderesse la charge de la contribution au fonds budgétaire pour l’aide juridique de deuxième ligne de 24,00 €.

Ainsi juge et prononce à l’audience publique de la 34eme chambre du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, le 03 juillet 2025,

Ou étaient présents et siègeaient

C.G., juge

L.D., greffière

Note du SPF Finances

Remarques ou commentaires

Législation

Article 45, §1er CTVA

Article 3 §1er, 1° AR n°3

Référence WF

FINALITI 5462285801 WF 702-15-21059566

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