De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.
Fiche van de FOD Financiën
Vonnis van de franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel d.d. 03.07.2025
FINALITI 5462285801 WF 702-15-21059566
[ Gunstig vonnis ]
Belasting over de toegevoegde waarde – Recht op aftrek – Bewijslast – Omvang van het te leveren bewijs
Samenvatting van het vonnis
Het geschil heeft betrekking op een btw‑schuld die is ingeschreven in het Innings- en Invorderingsregister. Deze schuld is gebaseerd op een Proces-verbaal van regularisatie van 17 juni 2021, waarin fouten, onregelmatigheden en inbreuken op de artikelen 45 §1, 64, 53 §2 en 53decies van het Btw‑Wetboek, evenals op de artikelen 3 §1, 1° en 5 §1 van koninklijk besluit nr. 1, worden vastgesteld. Dit proces-verbaal verwerpt de afgetrokken btw voor de periode van 1 januari 2018 tot 31 maart 2021 en legt een boete van 10% op, naast nalatigheidsinteresten. Het administratief beroep is verworpen bij directoriale beslissing van 23 juni 2022.
De rechtbank herinnert aan de beginselen betreffende de uitoefening van het recht op aftrek.
Volgens vaste rechtspraak (HvJ EU 26.09.1996, arrest Renate Enkler, C‑230/94) is het de belastingplichtige die de juistheid van de afgetrokken bedragen moet aantonen. Het recht op aftrek kan dus niet worden vermoed en de bewijslast rust op degene die een recht wil uitoefenen.
Om een recht op aftrek te kunnen uitoefenen, moet de belastingplichtige aantonen dat het gaat om btw op goederen of diensten die hem zijn geleverd en die hij heeft gebruikt voor handelingen bedoeld in artikel 45, §1 van het Btw‑Wetboek. Evenzo moet de belastingplichtige bewijzen dat het om daadwerkelijk geleverde goederen gaat en dat hij zijn recht op aftrek rechtmatig kan uitoefenen.
De fiscale administratie kan dus van de belastingplichtige de bewijzen verlangen die zij noodzakelijk acht om te beoordelen of de gevraagde aftrek al dan niet moet worden toegekend (HvJ EU 11.11.2021, arrest Ferimet, C‑281/20). Het is dus aan verzoekster om te bewijzen dat aan de voorwaarden inzake het recht op btw-aftrek is voldaan.
De belastingplichtige moet de werkelijkheid aantonen van de leveringen of diensten die hem zijn gefactureerd. De facturen vormen slechts een begin van bewijs van de verrichte prestaties en moeten worden gestaafd met andere bewijselementen die de belastingplichtige moet aanbrengen. Om de btw te kunnen aftrekken, moet men beschikken over een regelmatige factuur, die moet toelaten de werkelijkheid en de juistheid van de handelingen die zij geacht wordt vast te stellen, te controleren. Daarnaast moet de belastingplichtige door middel van om het even welk ander document of element (bestelbon, aankoopborderel, leveringsbon, contract, bankdocument, betalingsbewijs, correspondentie, offerte, timesheet, proces-verbaal van de algemene vergadering, beslissingen van de raad van bestuur, enz.) de realiteit van de uitgevoerde handelingen en hun gebruik voor economische doeleinden aantonen. De belastingplichtige moet eveneens bewijzen dat de aankopen bestemd zijn voor de uitoefening van zijn economische activiteit.
De rechtbank merkt op dat:
- Voor het jaar 2018 is de ingediende jaarlijkse klantenlisting ‘nihil’ en bedraagt de btw‑omzet eveneens ‘nihil’, terwijl toch een btw‑aftrek wordt gevorderd. De verzoekende partij levert geen enkel bewijselement waaruit blijkt dat zij de aankopen heeft verricht met het oog op de uitoefening van haar economische activiteiten, met andere woorden voor handelingen die recht geven op aftrek van de voorbelasting;
- Voor het jaar 2019 laat de omschrijving op één van de inkomende facturen niet toe om de aard van de verrichte diensten te bepalen. De verzoekende partij verstrekt geen enkel contract, geen enkele offerte of detail waaruit kan worden nagegaan of de geleverde diensten de aftrek van de op deze factuur vermelde btw kunnen rechtvaardigen;
- Voor het jaar 2020 is de ingediende jaarlijkse klantenlisting ‘nihil’ en bedraagt de btw‑omzet eveneens ‘nihil’, terwijl toch een btw‑aftrek wordt gevorderd. De verzoekende partij levert echter geen enkel bewijselement aan waaruit blijkt dat zij de aankopen heeft verricht met het oog op de uitoefening van haar economische activiteiten, met andere woorden voor handelingen die recht geven op aftrek van de voorbelasting;
- Voor het jaar 2021 is de ingediende jaarlijkse klantenlisting ‘nihil’ en bedraagt de btw‑omzet eveneens ‘nihil’, terwijl toch een btw‑aftrek wordt gevorderd. De verzoekende partij levert echter geen enkel bewijselement aan waaruit blijkt dat zij de aankopen heeft verricht met het oog op de uitoefening van haar economische activiteiten, met andere woorden voor handelingen die recht geven op aftrek van de voorbelasting.
De verzoekende partij blijft in gebreke om het bewijs te leveren dat op haar rust om aan te tonen dat zij voldoet aan de voorwaarden voor de uitoefening van het recht op aftrek van de in de vorige fase gedragen btw. Gelet op deze vaststelling is de verwerping van de aftrekken gerechtvaardigd.
De vordering is ongegrond.
Opmerkingen
Tegenpartij heeft beroep aangetekend.
Volledige tekst
Tekst van de beslissing
Tribunal de première instance FR de Bruxelles du 03.07.2025
(RG 23/2704/A)
EN CAUSE DE :
X, inscrite à la B.C.E. sous le n°…, dont le siège social est établi à …
partie demanderesse,
représentée par Me Xavier GILLOT, avocat dont le cabinet est établi a 1170 Bruxelles, chaussée de la Hulpe, 185,
CONTRE :
L'ETAT BELGE, S.P.F. FINANCES, inscrit à la B.C.E. sous le n°0308.357.159, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, en la personne de Monsieur le Conseiller général, Directeur du Centre PME de Bruxelles 2, dont les bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique, 50 boite 3408,
partie défenderesse,
comparaissant en personne a l’intervention de P.D., conseiller a.i.,
En cette cause, tenue en délibéré le 12 juin 2025, le tribunal prononce le jugement suivant.
Vu les pièces de la procédure, et notamment :
la requête contradictoire déposée au greffe du tribunal de céans le 16 mai 2023 ;
l'ordonnance rendue le 1er septembre 2023 en application de l’article 747 § 1er du Code judiciaire ;
les conclusions de synthèse déposées par la partie demanderesse le 1er septembre 2024;
les conclusions additionnelles et de synthèse déposées par la partie défenderesse le 1er octobre 2024.
Entendu le conseil de la partie demanderesse et l'Etat belge en leurs dires et moyens à l’audience publique du 12 juin 2025.
Objet du litige
1.-
Le litige a trait à une dette TVA inscrite au registre de perceptions et recouvrement sous le n° 500/2430/76619, le 29 juillet 2021, à charge de la partie demanderesse, et portant sur les montants suivants :
TVA : 9.335,19€ ;
Amende : 933€.
L'avis de perception et de recouvrement est fonde sur le procès-verbal de régularisation établi le 17 juin 2021, relatif à la période du 1er janvier 2018 au 31 mars 2021.
2.-
La partie demanderesse sollicite de dire la demande recevable et fondée et en conséquence, d'annuler l'avis de perception litigieux et de condamner I ‘Etat belge aux entiers dépens de l’instance, en ce compris l'indemnité de procédure de base.
3.-
La partie défenderesse conclut au non-fondement de la demande.
II. Récévabilité
4.-
La demande, introduite dans les formes et le délai prévus par la loi, est déclarée recevable, ce
qui ne fait pas l’objet de contestation entre les parties.
III. Faits
5.-
La partie demanderesse est active dans le secteur de I ‘immobilier ayant pour objet social :
« tant en Belgique qu'a l'étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci :
- développer toutes activités dans les secteurs immobilier, financier, la construction et ce, sauf ce que la loi réservé expressément a d'autres agents économiques. Ainsi, la société pourra, sans que cette liste soit limitative, être marchand de biens, faire de la consultance, du courtage, des transactions, de la vente et de la location, de l’expertise, de la gérance et
de la promotion dans ces secteurs, il pourra éditer, concevoir tout objet de marketing. II pourra également procéder à des expertises immobilières et financières, être investi de la responsabilité du suivi et de la coordination d'un chantier immobilier ainsi que de toutes opérations relatives à la construction.
- organiser des séminaires, éditer des publications, coordonner le marketing et la publicité de projets.
- le conseil en produits d'assurance et financiers.
- l'achat, la vente, le courtage ou la fabrication de tous produits désaltérants, alcoolises ou spiritueux ainsi que la fabrication de bières, vin, eaux, limonades et autres produits dérives ou de spiritueux, ainsi que l’exploitation de domaines viticoles.
Elle dispose, d'une manière générale, d'une pleine capacite juridique pour accomplir tous les actes et opérations généralement quelconques, de nature commerciale, industrielle, financière, mobilière, ou immobilière, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet. »
En 2021, elle fait l’objet d'un contrôle du respect de la législation applicable en matière de TVA.
6.-
Le 17 juin 2021, un procès-verbal de régularisation est dresse qui constate des erreurs, des irrégularités et des infractions à la règlementation applicable à la lumière des articles 45, §1er, 64 et 53, §2 et 53decies CTVA et des articles 3,1er, 1°et 5, §1er de l'arrêté royal n°1.
Ce procès-verbal rejette des lors la TVA déduite pour la période se situant entre le 1er janvier 2018 et le 31 mars 2021 et applique une amende de 10% de la taxe erronément déduite, outre des intérêts de retard à calculer à partir du 21 avril 2021.
Le 14 septembre 2021, ces régularisations sont contestées par la partie demanderesse, mais la décision du 23 juin 2022 maintient le rejet de la déduction.
IV. Discussion
7.- Exposé du litige
Au vu des conclusions échangées entre les parties, le Tribunal estime nécessaire de rappeler le contexte du litige en cause : le droit à déduction de la TVA portée en compte sur les factures d'entrée revues par la partie demanderesse du 1er janvier 2018 au 31 mars 2021.
a. Principes applicables
Quant a la charge de la preuve du droit à déduction
8.-
II y a ouverture d'un droit à déduction a Ia TVA des lors que plusieurs conditions sont
remplies:
- seul un assujetti peut avoir un droit à déduction ;
- cet assujetti acquiert des biens ou des services ;
- ces biens et ces services acquis par l'assujetti doivent être grèves de Ia
WA ;
- cet assujetti doit effectuer des opérations à la sortie (livraisons de biens
et prestations de services) ouvrant droit à déduction ;
- il doit exister un lien direct et immédiat entre les biens et services
acquis et les opérations à la sortie ouvrant droit à déduction.
Pour pouvoir exercer son droit à déduction, l'assujetti doit également détenir une facture conforme.
9.-
Selon une jurisprudence constante, c'est l'assujetti qui doit établir l’exactitude des sommes déduites. Le droit à déduction ne peut donc se présumer et la charge de la preuve incombe à celui qui veut exercer un droit.
Ainsi, pour faire valoir un droit à déduction, l'assujetti doit démontrer qu'il s'agit d'une TVA ayant grevé des biens ou des services qui lui ont été fournis et qu'il a utilisés pour effectuer des opérations visées à l’article 45, § 1er CTVA ; de même, l'assujetti doit établir qu'il s'agit de biens effectivement livres et qu'il peut légitimement exercer son droit à déduction.
10.-
Les autorités fiscales peuvent donc exiger de l'assujetti les preuves qu'elles jugent nécessaires
pour apprécier s'il y a lieu ou non d'accorder la déduction demandee4.
II revient des lors a la partie demanderesse de prouver que les conditions de son droit à déduction a la TVA sont remplies.
Quant à retendue de la preuve à apporter
11.-
L'assujetti doit démontrer la réalité des livraisons ou prestations qui lui ont été facturées. Les factures ne constituent qu'un commencement de preuve des prestations qui doit être étayé par d'autres éléments probatoires, que le contribuable doit apporter.6
Pour pouvoir déduire la TVA, il faut détenir une facture régulière, qui doit aider à contrôler la réalité et l’exactitude des opérations qu'elle est censée constater, mais également démontrer, par tout autre document ou élément (bon de commande, bordereau d'achat, bon de livraison, contrat, document bancaire, preuve de paiement, correspondance, devis, time sheet, procès-verbal des assemblées générâtes, décisions du conseil d'administration, etc.) la réalité des opérations réalisées et leur utilisation à des fins économiques.
L'assujetti doit également prouver que les achats sont destinés à la réalisation de son activité économique, c'est-e-dire démontrer qu'il effectue des opérations a la sortie lui ouvrant droit à déduction.
b. En l’espèce
12.-
Le Tribunal constate que :
Pour l'année 2018 :
Le listing annuel des clients assujettis dépose est « néant » et le chiffre d'affaires TVA est « néant ». La déduction d'une TVA d'un montant de 1.654,10€ est postulée.
Or, la partie demanderesse ne fournit aucune pièce probante permettant de démontrer qu'elle a réalisé ces achats dans le but de réaliser ses activités économiques, soit des opérations ouvrant droit à déduction de la TVA en amont.
Pour l'année 2019 :
Le listing annuel des clients assujettis déposé s'élevé à 6.657,13€, de même que le chiffre d'affaires TVA. La déduction d'une TVA d'un montant de 3.132,94€ est postulee.
Le libelle de la facture d'entrée « cloture Corn Realty 2018 », dont la déduction de la TVA est postulée, ne permet pas de déterminer la nature des services prestos.
La partie demanderesse ne fournit aucun contrat, devis, détail permettant de vérifier si les services prestos peuvent justifier la déduction de la TVA mentionnée sur cette facture.
Pour l'année 2020 :
Le listing annuel des clients assujettis déposé est « néant » et le chiffre d'affaires TVA est « néant ». La déduction d'une TVA d'un montant de 1.934,79€ est postulée.
Or, la partie demanderesse ne fournit aucune pièce probante permettant de démontrer qu'elle a réalisé ces achats dans le but de réaliser ses activités économiques, soit des opérations ouvrant droit à déduction de la TVA en amont.
- Pour l'année 2021 :
Le listing annuel des clients assujettis déposé est « néant » et le chiffre d'affaires
TVA est « néant ». La déduction d'une TVA d'un montant de 36,74€ est postulée.
Or, la partie demanderesse ne fournit aucune pièce probante permettant de démontrer qu'elle a réalisé ces achats dans le but de réaliser ses activités économiques, soit des opérations ouvrant droit à déduction de la TVA en amont.
13.-
Pour les années 2018, 2020 et 2021, la partie demanderesse reste en défaut de fournir la preuve qui lui revient permettant de démontrer qu'elle remplit les conditions relatives à I ‘exercice du droit à déduction de la TVA supportée en amont.
Partant de ce constat, le rejet des déductions pour ces années est justifié.
V. Dépens
14.-
Le Tribunal constate l’absence de dépens dans le chef de la partie défenderesse qui n'est pas
représentée par un avocat.
Beschikkend gedeelte
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant contradictoirement,
Vu la loi du 15 juin 1935 sur I ‘emploi des langues en matière judiciaire.
Dit la demande recevable, mais non fondée.
Condamne aux dépens de l’instance la partie demanderesse ; constate l’absence de dépens dans le chef de la partie défenderesse ; délaisse a la partie demanderesse la charge de la contribution au fonds budgétaire pour l’aide juridique de deuxième ligne de 24,00 €.
Ainsi juge et prononce à l’audience publique de la 34eme chambre du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, le 03 juillet 2025,
Ou étaient présents et siègeaient
C.G., juge
L.D., greffière
Nota van de FOD Financiën
Opmerking of commentaar
Wetgeving
Referentie WF
FINALITI 5462285801 WF 702-15-21059566
Aangehaalde referentie
Sneltoetsen
Niet actief tijdens het typen in een veld.
- Zoeken in de tekst
- /Ctrl/⌘ F
- Volgende / vorige treffer
- EnterShift Enter
- Volgende / vorige sectie
- JK
- Leesmodus
- L
- Een paneel sluiten
- Esc
De leesmodus verbergt de inhoudsopgave en de kerncijfers, vergroot de tekst en centreert de kolom.