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Fiche van de FOD Financiën
Vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van Waals-Brabant d.d. 20.05.2022
FINALITI 5484258801 WF 703-15-20/002858
[ Gunstig vonnis voor de Belgische Staat ]
Belasting over de toegevoegde waarde – Recht op aftrek – Formele en materiële voorwaarden van het recht op aftrek – Voorrang van de materiële voorwaarden – Bewijslast – Ontvankelijkheid – Verlegging van de heffing
Samenvatting van het vonnis
Eiseres is btw-belastingplichtige en actief in de verkoop en installatie van accessoires voor de automobielsector. Zij heeft de btw in aftrek gebracht over de diensten gefactureerd door een Luxemburgse vennootschap in het kader van een dienstenovereenkomst.
Tijdens de controle oordeelde de taxatieambtenaar dat eiseres geen elementen heeft verstrekt die de echtheid van de verrichtingen en hun gebruik voor haar economische activiteit aantonen. De Belgische Staat verwerpt de aftrek van de btw op de door de Luxemburgse vennootschap geleverde diensten, op basis van het feit dat de door deze vennootschap uitgereikte facturen niet voldoen aan de vereisten van artikel 5, § 1 van het KB nr. 1 van 29 december 1992, en het feit dat belastingplichtige niet bewijst dat aan de materiële voorwaarden voor aftrek is voldaan.
Eiseres voert aan dat zij de bedragen vermeld op de facturen van de Luxemburgse vennootschap heeft aangegeven in vak 88 van haar btw-aangiften, de aftrek van de btw op deze facturen heeft gevraagd in vak 59 van haar periodieke aangiften en dat ze de btw berekend op de maatstaf van heffing van de ontvangen intracommunautaire diensten van de in België gevestigde Luxemburgse vennootschap heeft aangegeven in vak 55 (bedrag van de verschuldigde belasting op de in vak 88 vermelde verrichtingen). Eiseres besluit hieruit dat er geen verlies aan fiscale inkomsten is voor de Staat en dat de verwerping van de aftrek het neutraliteitsbeginsel van de btw miskent.
Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen de formele en de materiële voorwaarden voor de aftrek van de btw. In casu is het niet de vraag of de belastingplichtige belastbare uitgaande handelingen verricht, maar of er een rechtstreeks en onmiddellijk verband bestaat tussen de door de Luxemburgse vennootschap geleverde diensten en de belastbare handelingen van eiseres, alsook over de echtheid van de door de Luxemburgse vennootschap verrichte diensten.
Eén van de materiële voorwaarden voor het recht op btw-aftrek is dat de verworven goederen of diensten door de belastingplichtige in een later stadium voor belastbare handelingen moeten worden gebruikt.
Het is correct te stellen dat de vraag wie de belasting verschuldigd is, geen invloed heeft op het bestaan van het recht op aftrek. De verlegging van de verschuldigdheid van de belasting in hoofde van de medecontractant is slechts een praktische modaliteit voor de inning van de belasting op in België verrichte handelingen die aan btw onderworpen zijn, en staat los van de uitoefening van het recht op aftrek door de belastingplichtige die de inkomende handeling heeft genoten. Het feit dat hij de belasting op de intracommunautaire handeling heeft voldaan als schuldenaar van de belasting, ontslaat hem niet van de verplichting om zijn recht op aftrek te verantwoorden.
Opdat de btw in hoofde van een belastingplichtige aftrekbaar zou zijn, moet het gaan over belasting geheven over de goederen en diensten die daadwerkelijk aan die belastingplichtige zijn geleverd. Het is de belastingplichtige zelf die het bewijs te leveren dat deze voorwaarde is vervuld, met name dat de goederen en diensten werkelijk aan hem zijn geleverd.
De Europese richtlijn staat lidstaten toe om de uitoefening van het recht op aftrek afhankelijk te stellen van het bezit van een factuur met een aantal verplichte vermeldingen die nodig zijn om de inning van de belasting over de toegevoegde waarde en de controle daarvan door de belastingadministratie te verzekeren. Die vermeldingen mogen niet zo talrijk of technisch zijn dat zij de uitoefening van het recht op aftrek nagenoeg onmogelijk of overdreven moeilijk maken (HvJ EU, 14 juli 1988, C-123/87 en C-330/87, dictum). Naar Belgisch recht zijn deze voorwaarden vastgelegd in artikel 3, §1 van het koninklijk besluit nr. 3 van 10 december 1969.
Wat betreft de regelmatigheid van de facturen uitgereikt door de Luxemburgse vennootschap, herinnert de rechtbank (punt 11 van het vonnis) aan de vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU. In een recent arrest van 29 januari 2021 nuanceert het Hof van Cassatie, op basis van deze rechtspraak, de visie dat het recht op aftrek uitsluitend gebaseerd is op materiële voorwaarden. Volgens het Hof van Cassatie moet ook in geval van verlegging van de heffing voldaan zijn aan de materiële voorwaarden voor het recht op aftrek. Wanneer het ontbreken van een regelmatige factuur, als formele vereiste voor de uitoefening van dat recht, verhindert dat het zekere bewijs wordt geleverd dat aan de materiële voorwaarden is voldaan, kan de administratie wettig het recht op aftrek van de voorbelasting weigeren, ook al heeft de belastingplichtige in zijn aangifte de btw als verschuldigd opgegeven. (Cass., 29 januari 2021, F.19.0009.N, Fisconetplus).
Hieruit volgt dat met betrekking tot de btw die is betaald over de aan hem geleverde goederen en verricht diensten, de belastingplichtige in het bezit moet zijn van de originele factuur die hem is uitgereikt. Volgens het Hof van Justitie is het evenwel niet vereist dat in dit geval, voor de uitoefening van het recht op aftrek, in het bezit is van een factuur die alle voorgeschreven vermeldingen bevat.
Bij onregelmatige facturen moet de administratie de aftrek toestaan als de belastingplichtige gecorrigeerde facturen of aanvullende bewijsstukken kan voorleggen, zoals contracten, bestelbonnen, offertes of correspondentie. De rechter moet rekening houden met de concrete omstandigheden van het geschil.
De verzoekende partij moet aantonen dat de prestaties volledig en effectief zijn gebruikt in het kader van haar economische activiteit en dat aan de voorwaarden van artikel 45, §1 van het btw-wetboek en artikel 1, §2 van het koninklijk besluit nr. 3 is voldaan. Het feit dat zij de btw op de intracommunautaire verrichting heeft voldaan, ontslaat haar niet van de bewijslast.
In btw-aangelegenheden rust de bewijslast bij de belastingplichtige die goederen of diensten ontvangt, ongeacht wie de btw aan de Staat heeft betaald. Na onderzoek van de door de verzoekende partij aangeleverde stukken (punt 14 van het vonnis), en gelet op het feit dat de Luxemburgse facturen niet voldoen aan artikel 5, §1 van het koninklijk besluit nr. 1 en interne tegenstrijdigheden bevatten (onder meer over het btw-tarief), oordeelt de rechtbank dat de Belgische Staat terecht de aftrek heeft geweigerd. De verzoekende partij levert geen bewijs van de realiteit van de prestaties.
Subsidiaire vordering tot terugbetaling van de geweigerde btw
Wat betreft de subsidiaire vordering tot terugbetaling van de geweigerde btw, verwijst de rechtbank naar het arrest van het Hof van Justitie van 8 mei 2019 (SRL EN.SA, C-712/17), dat betrekking heeft op gevallen waarin de afnemer niet wist en niet kon weten dat de levering niet door de facturerende leverancier werd uitgevoerd, en er geen verlies is voor de schatkist. Die situatie is hier niet van toepassing. De rechtbank stelt vast dat de zaakvoerder van de verzoekende partij zich voordoet als werknemer van de Luxemburgse dienstverlener, wat impliceert dat hij op de hoogte was van het ontbreken van reële prestaties (of dat het bestaan ervan niet werd aangetoond). Het middel wordt verworpen.
Opmerkingen
De tegenpartij heeft hoger beroep aangetekend.
Volledige tekst
Tekst van de beslissing
Dit vonnis wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal.
Jugement du Tribunal de première instance du Brabant wallon du 20.05.2022
(RG 20/32/A)
En cause de:
X., BCE: ….,
Dont le siège est sis à …,
Partie demanderesse
Représentée par Maitre P.B. loco Maitre C.M., avocat à …
Et de:
ETAT BELGE, représenté par Monsieur le Conseiller Général, le Directeur Régional des contributions directes
au centre particuliers, centre national de recherches, Team recherches Ottignies-LLN, dont les bureaux sont
établis avenue Paul Delvaux, n°12 a 1340 Ottignies-LLN,
Partie défenderesse
Représentés par Madame G.M.
PROCEDURE
Le Tribunal a examiné les pièces déposées au dossier de la procédure et notamment :
la requête contradictoire déposée au greffe le 8 janvier 2020 ;
les calendriers de mise en état déposés a l'audience du 10 février 2020 et du 17 mai 2021;
les conclusions de synthèse déposées au greffe le 23 juin 2021 pour Ia X.;
les secondes conclusions de synthèse déposées au greffe le 16 juillet 2021 pour I'ETAT BELGE ;
les dossiers de pièces des parties déposés à l’audience du 29 avril 2022.
Les conseils des parties ont été entendus à l'audience du 29 avril 2022. A l’issue de celle-ci, les débats ont été clos et la cause a été prise en delibéré
La procédure est régulière, ce qui n’est pas contestés.
Les articles 1, 34 à 37, 40 et 41 de la lot du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues ont été appliques ; usage de la langue française ayant été fait.
FAITS PERTINENTS ET CADRE DU LITIGE
1.La X. (la partie demanderesse) est assujettie à la TVA et identifiée, en cette qualité, sous le numéro BE 0890.311.629 depuis le 1 décembre 2007. Elie est active dans le domaine de vente et d'installation d'accessoires pour le secteur automobile.
2.Le 30 avril 2019, X. fait l'objet d'un contrôle fiscal tant en matière de TVA qu'en matière d'impôt des sociétés concernant les opérations qu'elle a effectuées pour la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017.
11 ressort du contrôle fiscal que Ia X. a comptabilise dans son facturier d'entrées des factures émises par la société luxembourgeoise A., immatriculée à Ia TVA sous le numéro ...
La X. a déclaré dans ses déclarations périodiques TVA en grille 88 (services intracommunautaires avec report de perception) les montants suivants :
Deuxième trimestre 2016 ;13300,00€ correspondant à 3 factures de 4.500,00€ émises par la société A. (reprises sous les numéros 179, 185 et 227 dans le journal des achats);
Premier trimestre 2017 : 54.000,00€ correspondant 6 12 factures de 4.500,00€ émises par la société A. (reprises sous les numéros 102 à 112 et 136 dans le journal des achats) ;
Deuxième trimestre 2017 : 27.000,00C correspondant à 6 factures de 4.500,00€ émises par la société A. (reprises sous les numéros 180, 216, 259, 273, 274 et 276 dans le journal des achats) ;
Troisième trimestre 2017 :15,000,00C correspondant à 3 factures de 5.000,00€ émises par la société A. (reprises sous les numéros 315, 345 et 386 dans le journal des achats) ;
Quatrième trimestre 2017 : 15.000,00€ correspondant a 3 factures de 5.000,00€ émises par la société A. (reprises sous les numéros 414, 445 et 458 dans le journal des achats) (pièce 1 du dossier de l'Etat belge).
Les factures reprennent toutes le libelle a prestations de services D (pièce 3 du dossier de l'Etat belge). lors du contrôle, la X. fournit une convention de prestations conclue avec la société A. le 2 janvier 2010 (pièce 4 du dossier de l'Etat belge). II ressort de l’article ter de la convention que la société A. réalisé des prestations administratives et financières au bénéfice de la demanderesse. L'article 5 prévoit que « En contrepartie de /'exécution de sa mission visée à l’ article 1, le fournisseur percevra une rémunération annuelle brute de 54.000€ HTVA payables a raison de 12 mensualités identiques d'un montant total de 4500€ HTVA après la fin de chaque mois, par virement bancaire sur le compte numéro LU530141841692700000 loge a la banque ING Luxembourg »,
La X. a déduit Ia TVA grevant les prestations de services facturées par la société Luxembourgeoise A.,
Lors du contrôle, l’agent taxateur a estimé que la demanderesse n'avait pas apporté d'éléments permettant d'établir le caractère réel des prestations et leur utilisation aux fins de son activité économique.
3. Des tors, par procès-verbal du 3 décembre 2019, l'Etat belge rejette la déduction de la TVA grevant les factures émises par la société A. pour les raisons suivantes :
« - Que sur base des éléments fournis à Madame W., l'assujettie ne justifie ses déplacements au Luxembourg que sur base de tickets de caisse de la station Q8 P. S.A. sise route &Arlon n°6 a … ; les dépenses faites au Luxembourg communiquées par I ‘assujettie ne portent que sur des achats de soft (coca, fanta, ...) plus un snack (chips, mentos,...) pour des montants variant entre 41,50 EUR et 4,20 EUR, ces dépenses ont été effectuées entre 18h00 et 19h00; que je constate qu'aucun plein de carburant n'est repris sur les tickets fournis par l’assujettie ;
- Que sur les relevés de prestations fonds par la société, time-sheet, je constate que les tableaux reprennent principalement les trail mêmes Inscriptions reprises généralement dans le même ordre ; les libelles repris sur le time-sheet sont soit: « facturation mensuelle + traitement des commandes + encours clients », soit traitement des commandes + encours fournisseurs + recherches solutions techniques et spécifiques de révolution automobile », soit enfin « traitement des commandes 4- encours clients 33; alternance des prestations est presque identique pour les 24 mois malgré les taches Imprévisibles que comportent toute activité économique ;
- Que fors du contrôle, il nous a été précisé que les prestations de services rendues par la société A. sont effectuées par Monsieur F.D. qui est employé par la société luxembourgeoise;
- Que Monsieur D.G. met à disposition au siège social de la société X. dont il est gérant un bureau moyennant une location de 350,00 EUR par moss;
- Que la société A. n'a déclaré aucune prestation de services dans les relevés intracommunautaires 2016-2017 pour la société X. ;
L’assujettie à opéré la déduction de la TVA acquittée, par le bials des grilles 59 des déclarations TVA relatives aux années 2016 et 2017, sur base des factures a entêté de A. ;
L'assujettie a déclaré les montants repris sur ces factures en grille 88 des déclarations TVA relatives aux années 2016 et 2017;
L’assujettie à acquitté la 71/A y afférente par le blais des grilles 55 des déclarations TVA relatives aux années précitées ;
- Les factures en question concernent des prestations de services intra-communautaires;
- Le montant total des prestations de services facture ?Nile a 111.000,00 EUR HTVA et le montant total de la TVA dont Assujettie revendique la déduction sur base de ces factures s'élevé a un total de 23.310,00 EUR („);
- Les factures établies à entête de la société Luxembourgeoise ne contiennent pas la cause d'exemption de la TVA au Luxembourg (II n'y a aucune mention a ce propos portées sur les factures);
- Les factures échiles par la société luxembourgeoise A. qui nous ont été remises comprennent une grille reprenant la possibilité d'appliquer sur les prestations facturées un TVA au taux de 21%, alors que ce taux n'est pas applicable par les assujettis luxembourgeois sur les prestations qu'ils facturent;
- L'administration belge n'a connaissance d'aucune transaction en la matière entre ces deux assujettis pour les années en question;
En résumé, Je constate que :
* Les données intracommunautaires en possession de L’administration à propos des années 2016 et 2017 ne mentionnent pas la présence des prestations de A. en faveur de rassujettie ;
* La seule production de tickets de caisse provenant de la station Q8 P. S,A. ne prouve pas à eux seuls les déplacements réguliers de Monsieur D.G. au Luxembourg;
* L'alternance des prestations reprises dans le time sheet est presque identique pour les 24 mois malgré les touches imprévisibles que comportent toute activité économique
* L’assujettie n'a pas été en mesure de fournir un faisceau d'aliments qui peuvent concourir a établir le caractère réel des opérations facturées par la société A. (dossiers établis, notes internes, preuves de déplacements, correspondances, etc.).
Considérant
* Que l’article 3, §1er, 1° de l’arrêté royal n°3 du 10.12.1969 subordonne l'exercice du droit à déduction a la détention d'une facture établie conformément à l’article 5§14' de l'arrêté royal n"1 du 29.12,1992;
* Que les mentions prévues audit article 5 doivent permettre à l'administration de vérifier l'exacte perception de la taxe;
Que les factures à l’entrée reprises par la société luxembourgeoise A. ne respectent pas le prescrit de L’article 5, §1er de l’arrêté royal n° du 29,12.1992, en ce qu'elles ne mentionnent pas la disposition pertinente de la directive ou de la disposition nationale correspondante en vertu de laquelle les opérations sont exonérées de la taxe au Luxembourg, ou toute autre mention indiquant que les opérations sont exonérées au Luxembourg (pièce 1 du dossier de I ‘État belge — Procès-verbal).
4. Sur base de ce procès-verbal, l'Etat belge estime que la X. est redevable des sommes suivantes
23.310,00€ à titre de WA ;
2.330,00€ à titre d'amende proportionnelle ;
0,8 % par mois à titre d'intérêts, à calculer sur le montant de TVA arrondi à la dizaine d'euros
inferieure, à partir du 21 janvier 2018, en vertu de l’article 91, §1er, du Code de Ia TVA (C.T.V.A).
Les sommes reprises au sein du procès-verbal ont fait l'objet d'un enrôlement sous le numéro d'article CTRL 500/2211/46333 date du 18 décembre 2019 (annexe à la requête contradictoire).
Le 8 janvier 2020, Ia X. introduit un recours devant le tribunal de céans.
DEMANDES DES PARTIES
5.Dans ses dernières conclusions, la X. demande au tribunal de
Déclarer la demande recevable et fondée,
Mettre à néant le procès-verbal du 3 décembre 2019 et annuler la dette TVA mieux identifiée dans le Registre de perception et de recouvrement sous le na500221146333 ;
Condamner l’Etat belge a rembourser toutes sommes indûment perçues en principal, intérêts et amendes, et en ce faisant, a défaut de mettre à 'levant la dette WA identifiée dans le registre de perception et de recouvrement ;
A titre subsidiaire, ordonner le remboursement de la somme de 23.310 EUR déclarée au code 55 de la déclaration TVA ayant trait aux factures émises par la société A. a majorer des intérêts légaux à dater du jour de l'exécutoire de la dette TVA;
Condamner l’Etat belge aux entiers frais et dépens de I ‘instance et ce, par application de L’article 1020 du Code judiciaire et de l’arrêté royal du 26 octobre 2007, soft la somme de 2,800 EUR.
6.Dans ses dernières conclusions, l'Etat belge demande au tribunal de ;
- Déclarer la demande recevable mais non fondée ;
- valider enrôlement de la dette visée a l'article 500/2211/46333 ;
- Condamner la demanderesse aux entiers frais et dépens de l’instance liquides clans le chef de l'Etat belge a la somme de zéro euro.
ANALYSE DU TRIBUNAL
A.Quant au rejet de déduction de la TVA
1. Position des parties
7. L'Etat belge rejette la déduction de la TVA grevant les services fournis par la société luxembourgeoise A. en se basant sur le fait que les factures émises par cette société ne respectent pas le prescrit de l’article 5, §1er de l'AR n°1 du 29 décembre 1992 et sur le fait que I ‘assujettie ne rapporte pas la preuve que les conditions matérielles de déduction sont réunies. L'Etat belge invoque l’arrêt rendu par la Cour de Justice de l'Union européenne (ci-après CJUE) le 11 décembre 2014 (idexx Laboratories Italia, Affaire C-590/13), prononce dans un cas d'autoliquidation :
33.Dans le cadre des acquisitions intracommunautaires de biens imposables, il convient de rappeler, premièrement, que, en application du régime d'autoliquidation instaure par L’article 21, paragraphe 1, sous d), de la sixième directive, aucun paiement de la TVA n'a lieu entre le vendeur et acquéreur du bien, ce dernier étant redevable, pour l’acquisition effectua, de la NA en amont, tout en pouvant, en principe, déduire la même taxe de telle sorte qu'aucun montant n’est dû à l’administration fiscale.
34.Deuxièmement, lorsque le régime d'autoliquidation trouve à s’appliquer, L’article 18, paragraphe 1, sous d), de la sixième directive permet aux Etats membres d’établir les formalités portant sur les modalités d'exercice du draft à déduction.
35.Cependant, les formalités ainsi établies par l'Etat membre concerne et qui doivent être respectées par l'assujetti pour l’exercice de ce droit ne sauraient dépasser ce qui est strictement nécessaire en vue de contrôler l’application correcte de la procédure d'autoliquidation.
36.En outre, aux fins de !'application de la TVA et de son contrôle par ['administration fiscale, L’article 22 de la sixième directive prévoit certaines obligations qui Incombent aux assujettis redevables de cette taxe, telles que la tenue crane comptabilité et le dépôt d'une déclaration. En vertu du paragraphe 8 de cet article, les Etats membres peuvent prévoir d'autres obligations qu'ils Jugeraient nécessaires pour assurer l’exacte perception de la taxe et pour éviter la fraude.
37.Toutefois de telles mesures ne peuvent pas alter au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre de tels objectifs et ne doivent pas remettre en cause la neutralité de la TVA.
38.Troisièmement, II ressort du point 63 de l’arrêt Ecotrade et de la jurisprudence ultérieure de la Cour que, dons le cadre du régime de Autoliquidation, le principe fondamental de neutralité de la TVA exige que la déduction de la taxe en amant soit accord& si les exigences de fond sont satisfaites, même si certaines exigences formelles ont été omises par l’assujetti,
39.Il peut en aller autrement si la violation de telles exigences formelles avait pour effet d'empêcher d'apporter la preuve certaine que les exigences de fond ont été satisfaites ».
8. La X. invoque le fait qu'elle a déclaré les montants repris sur les factures émises par la société luxembourgeoise A. en grille 88 de ses déclaration ; qu'elle a sollicité la déduction de la WA grevant ces factures en grille 59 de ses déclarations périodiques et que la TVA calculée sur la base d'imposition des services intracommunautaires revues de la société A. et localisées en Belgique a été déclarée en grille 55 (montant de la taxe due sur les opérations Inscrites en grille 88).
La demanderesse en conclut qu'il n'y a aucune perte de recettes fiscales pour l'Etat et que le rejet de déduction méconnait le principe de neutralité en matière de TVA. Que les factures soient de complaisance ou non, les prestations ont été taxées via la déclaration en grille 55 et it n'y a pas lieu de rejeter la déduction. Elle invoque, a l'appel de ses prétentions, I ‘ordonnance rendue par la CUE le 3 septembre 2020 (C-610/19, en cause Vikingo Fc3vallalkoth Kft).
A titre subsidiaire, la X. sollicite la condamnation de I ‘Etat belge a lui rembourser le montant de la TVA déclarée en grille 55 calculée sur le montant de base de l’imposition renseignée en grille 88, Elle soutient que cette condamnation de la défenderesse se compensera de plein droit avec le montant de WA dont la déduction est rejetée. Cette condamnation s'impose, selon la demanderesse, pour respecter le principe fondamental de neutralité.
2. Principes juridiques applicables
9,
II convient de distinguer les conditions formelles de déduction des conditions matérielles de déduction de la taxe.
Le système de la T.V.A. prévoit la déduction immédiate de la taxe en amont ayant grevé les biens et services qui ont été fournis à un assujetti des biens qu'il a importés ou des acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectués dans la mesure ou il les utilise pour effectuer une ou plusieurs opérations mentionnées l’article 45, § 1er, 1° à 3° du C.T.V.A., à savoir:
- des opérations taxées;
- des opérations exonérées en vertu des articles 39 a 42 (sixième partie, chapitre II);
- des opérations réalisées à l'étranger, qui ouvriraient droit à déduction si elles étaient effectuées l'intérieur du pays.
Le droit à déduction dépens de la destination que l'assujetti donne aux biens et aux services qu'il a reçus (art. 1" A.R. n0 3). Au moment ou ii exerce son droit à déduction, il doit lui-même établir si les biens et services sont ou non destines à réaliser une ou plusieurs opérations visées a l’article 45, § 1er, 1° à 3° du C.T.V.A.
En l'espèce, la question ne porte pas sur le fait de savoir si l'assujetti effectue des opérations taxées a la sortie macs sur le lien direct et immédiat devant exister entre les services fournis par la société luxembourgeoise A. et les opérations taxables de X. Belgique ainsi que sur la réalité des prestations effectuées par la société A..
Parmi les conditions matérielles du droit à déduction de la TVA, ii y a celle selon laquelle les biens ou services acquis doivent être utilisés pour des opérations taxables de l'assujetti à un stade ultérieur.
II est correct de considérer que la question du redevable de la taxe est sans incidence sur l’existence du droit à déduction. Le report de redevabilité dans le chef du cocontractant West qu'une modalité pratique de perception de la taxe due sur des opérations réalisées en Belgique qui sont soumises à la taxe et est sans rapport avec l'exercice du droit à déduction dans le chef de l'assujetti ayant bénéficié de l’opération a i ‘entrée.
Ce West pas parce qu'il s'est acquitte de la taxe due sur l’opération intracommunautaire en tant que redevable de la taxe, que l'assujetti est dispense de justifier son droit à déduction.
Pour que la TVA puisse être déduite dans le chef de l'assujetti, ii faut que cette TVA ont grevé des biens et des services effectivement fournis à cet assujetti et la preuve que cette condition a été remplie, à savoir que les biens et les services nul ont été fournis, incombe à l’assujetti.
10. Les articles 18, paragraphe 1, sous a), et 22, paragraphe 3, sous a) et b), de la sixième directive 77/388 du Conseil, du 17 mai 1977, permettent aux Etats membres de subordonner I ‘exercice du droit à déduction a la détention d’une facture contenant obligatoirement certaines mentions nécessaires pour assurer la perception de la taxe sur la valeur ajoutée et son contrôle par l'administration fiscale. De telles mentions ne doivent pas, par leur nombre ou leur technicité, rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice du droit à la déduction. II appartient à la juridiction nationale d'apprécier si les mentions exigées par la règlementation belge sont ou non conformes aux critères ci-dessus énonces (C.J.U.E,, 14 juillet 2008, C-123/87 et C-330/87).
En droit Belge, ces conditions sont établies par l’article 3, § 1°, de l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969, qui précisé:
« Pour pouvoir exercer son droit à déduction, l’assujetti doit:
1° pour la taxe grevant les biens et les services qui lui ont été fournis, détenir une facture délivrée conformément aux articles 53, § 2 et 53octies, du Code et contenant les mentions visées a L’article 5, § 1", de l'arrêté royal n° 1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée; (...) as.
En outre, l'article 1", § 2, de l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969 stipule qua;
« Ne sont en aucun cas déductibles, les taxes grevant les biens et les services qu'un assujetti destine a on usage prive ou a des fins autres que celles qui relèvent de son activité économique.
Lorsqu'un blen ou un service est destiné à être affecte partiellement à de telles fins, la déduction est exclue dans la mesure de cette affectation. Cette mesure est à déterminer par l’assujetti sous le contrôle de l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée. »
Enfin, l’article 5, §er de l'arrêté royal n°1 du 29 décembre 1992 dispose que
§ 1* La facture et le document vise à L’article 2 portent les mentions suivantes;
1° la date a lague ils sont respectivement émis ou établi et an numéro séquentiel, base sur Line ou plusieurs séries qui 'dentine ces documents de façon unique, sous lequel ils sont insultés au facturier de sortie du fournisseur ou du prestataire de services;
2° le nom ou la dénomination sociale du fournisseur de biens ou du prestataire de services, l'adresse de son siège administratif ou social et son numéro d'identification a la T. V.A. vise à L’article 50 du Code.
Dons le cadre de l’unité T.V.A. au sens de L’article 4, § 2, du Code, ces mentions sont remplacées par les mentions qui sont propres au membre concert*
(-)
3°1e nom ou la dénomination sociale, l’adresse et le numéro d’identification a la T.V.A. vise à L’article 50, du Code, du cocontractant ou, en cas de Livraisons visées à l'article 39bis, alinéa 1", 4°, du Code, le nom ou la dénomination sociale, l'adresse et le numéro d'identification e la T.V.A., attribue à l’assujetti dans l’Etat membre de destination des biens;
(…)
5° la date laquelle intervient le fait générateur pour la livraison de biens ou la prestation de services ou la date de I ‘encaissement de tout ou partie du prix, dans la mesure ou une telle date est déterminée et différente de la date de rémission de la facture;
6° les éléments nécessaires pour déterminer l’opération et le taux de la taxe, notamment la dénomination usuelle des biens livres et des services fournis et leur quantité ainsi que l'objet des services;
(…)
10° l’indication de la disposition pertinente de la directive ou de la disposition nationale correspondante en vertu de laquelle l’opération est exonérée de la taxe, ou toute autre mention indiquant que l’opération est exonérée ».
11. Concernant, la régularité des factures émises par la société luxembourgeoise A., le tribunal rappelle que selon la jurisprudence constante de Ia Cour de Justice de l’Union européenne
•Le droit des assujettis de déduire de la WA dont Hs sont redevables la TVA due ou acquittée pour les biens acquis et les services reçus par eux en amont constitue un principe fondamental du système commun de Ia TVA;
•Le droit à déduction prévu aux articles 167 et suivants de la directive 2006/112 Nit partie intégrante du mécanisme de la TVA et ne peut, en principe, être limite des lors que les exigences ou les conditions tant matérielles que formelles auxquelles ce droit est subordonne sont respectées par les assujettis souhaitant l'exercer (voir, en ce sens, arrêts du 21 juin 2012, Management et David, C-80/11 et C-142/11, EU:C:2012:373, points 37 et 38 ; du 3 octobre 2019, Altic, C-329/3.8, EU:C:2019:831, point 27, ainsi que du 16 octobre 2019, Glencore Agriculture Hungary, C-189/18, EU:C:2019:861, point 33 ; ordonnance du 3 septembre 2020 n° C-610/19 en cause Vikingo Fl vallalkozo Kft).
•Le régime des déductions vise à soulager entièrement l’entrepreneur du poids de la TVA due ou acquittée clans le cadre de toutes ses activités économiques. Le système commun de la NA garantit, par conséquent, la neutralité quant à la charge fiscale de toutes les activités économiques, quels que soient les buts ou les résultats de ces activités, à condition que lesdites activités soient, en principe, elles-mêmes soumises à la WA (arrêts du 21 juin 2012, Mahageben et David, C-80/11 et C-142/11, EU:C:2012:373, point 39, ainsi que du 19 octobre 2017, Paper Consult, C-101/16, EU:C:2017:775, point 37).
•Le droit à déduction de la TVA est néanmoins subordonne au respect d'exigences ou de conditions tant matérielles que formelles. S'agissant des exigences ou des conditions matérielles, ii ressort de L’article 168, sous a), de la directive 2006/112 que, pour pouvoir bénéficier dudit droit, il faut, d'une part, que intéressé soft un l’ assujetti », au sens de ladite directive, et, d'autre part, que les biens ou les services invoques pour fonder le droit à déduction de la IVA soient utilisés en aval par rassujetti pour les besoins de ses propres opérations taxées et que, en amont, ces biens soient 'lyres ou ces services soient rendus par un autre assujetti. Quant aux modalités d'exercice du draft à déduction de la NA, qui s'assimilent à des exigences ou à des conditions de nature formelle, l’article 178, sous a), de la directive TVA prévoit que I ‘assujetti doit détenir une facture établie conformément aux articles 220 à 236 et aux articles 238 a 240 de celle-ci (art.& du 12 avril 2018, Biosafe indtistria de Reciclagens, C-8/17, EU:C:2018:249, points 30 a 32 ainsi que jurisprudence citée ; voir également arrêt Ferimet du 11 novembre 2021, point 26).
•En outre, conformément à L’article 273, premier alinéa, de la directive 2006/112, les états membres peuvent prévoir d'autres obligations que celles prévues par cette directive lorsqu’ils jugeraient ces obligations nécessaires pour assurer I ‘exacte perception de Ia TVA et pour éviter la fraude. Cependant, les mesures adoptées par les états membres ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre de tels objectifs. Elles ne peuvent dès lors être utilisées de manière telle qu'elles remettraient systématiquement en cause le droit à déduction de Ia TVA et, partant, la neutralité de Ia TVA (arrêt du 19 octobre 2017, Paper Consult, C-101/16, EU:C:2017:775, points 49 et 50 ainsi que jurisprudence citée).
•Si les livraisons de biens en cause au principal ont réellement été effectuées et que ces biens ont été utilisés en aval par l'assujetti pour les besoins de ses opérations taxées, le bénéfice du droit déduction ne saurait, en principe, lui être refuse (voir, en ce sens, arrêt du 6 décembre 2012, Bonik, C-285/11, EU:C:2012:774, point 33, et ordonnance du 16 mai 2013, Hardimpex, C-444/12, non publiée, EU:C:2013:318, point 22 ; voir également ; ordonnance du 3 septembre 2020 n° C-610/19 en cause Viking() Ftivallalkozo Kft; arret Ferimet, 11 novembre 2021).
Dans un arrêt récent du 29 janvier 2021, la Cour de Cassation, se basant sur cette jurisprudence de la CJUE et faisant écho à l’arrêt Ferimet de Ia CJUE (postérieur), nuance une conception du droit à déduction exclusivement bath sur la primauté des conditions matérielles. Selon la Cour de cassation, les conditions matérielles du droit à déduction doivent être réunies y compris en cas d'autoliquidation. Lorsque l'absence d'une facture régulière, comme exigence formelle pour I ‘exercice de ce droit, empêche la preuve de la réunion des conditions matérielles, l’administration peut légitimement refuser le droit à déduction de Ia WA payée en amont, même si I ‘assujetti a indiqué la TVA comme due dans sa déclaration (Cass., 29 janvier 2021, F.19.009.N).
12. II peut donc être résumé qu'en ce qui concerne Ia WA acquittée sur les biens et les services qui lui sont fournis, l'assujetti doit être en possession de l’original de la facture qui lui a été remise. Si le cocontractant du fournisseur ou du prestataire de services est tenu de payer lui-même Ia WA. (report de taxation), il doit être en possession d’une facture délivrée par eux et avoir acquitte Ia WA de la manière prescrite. Selon Ia Cour de Justice, il n'est toutefois pas requis dans ce cas, pour I ‘exercice du droit à la déduction, d'être en possession d'une facture qui reprend toutes les mentions prescrites. Le principe de la neutralité fiscale exige que la déduction de la taxe acquittée en amont soft permise, si les conditions matérielles pour le droit à la déduction sont remplies.
Les factures et les documents doivent être établis conformément aux arrêtes d'exécution (réguliers quant à la forme). Les mentions nécessaires pour assurer la perception de Ia WA et son contrôle par l’administration ne doivent pas, par leur nombre ou leur technicité, rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile I ‘exercice du droit à déduction. Selon la jurisprudence récente de la CJUE, Ia WA figurant sur des factures qui sont irrégulières quant à la forme, peut être néanmoins portée en déduction lorsqu'il n'existe aucun doute sur la réalité des opérations facturées ou lorsque ces factures font l’objet d'une correction avant I'ordre de perception ou de recouvrement.
Pour pouvoir exercer son droit à la déduction, 1'assujetti doit démontrer réunit les conditions déduction de la WA grevant les factures et prouver la réalité de l’opération sur laquelle parte la facture.
Selon la Cour de Justice, il n’est pas requis que pour exercer son droit à la déduction, l'assujetti soit en possession d'une facture qui reprend toutes les mentions prescrites. Le principe de neutralité fiscale exige que la déduction de la taxe en amont soit permise si les conditions matérielles pour le droit à la déduction sont remplies.
Aussi, si l'assujetti est confronté au cours d'un contrée TVA a une facture qui West pas régulière ou qui ne comprend pas toutes les mentions obligatoires, l’administration doit autoriser la déduction si l'assujetti peut produire des factures rectifiées et/ou des pièces probantes complémentaires qui, indubitablement, se rapportent aux factures irrégulières.
II peut s'agir de contrats, de bons de commande, d'offres ou d'autres échanges de correspondances entre parties contractantes.
Le juge du fond doit être attentif aux circonstances concrètes du litige.
Au-delà de ces considérations purement formelles, la livraison de biens ou la prestation de services telles que mentionnées dans les factures doivent correspondre à la réalité. Cette exigence de base s'applique également dans le cas de factures émises avec autoliquidation.
3. Application au cas d'espèce
13.La demanderesse insiste sur le caractère intracommunautaire des prestations litigieuses et sur le fait qu'en tant que redevable de la taxe en vertu du mécanisme de report de perception, elle a déclaré la NA sur les prestations et l'a concomitamment déduite, Elle estime donc que I ‘Etat n'a subi aucune perte de recettes fiscales du fait du report de perception.
Même si cette dernière affirmation est correcte en droit, la X. doit néanmoins prouver les prestations dont elle bénéficie sont effectivement et Intégralement utilisées dans le cadre de son activité économique et que les conditions prévues à l’article 45, § r du Code TVA et à l’article 1", § 2 de l'arrêté royal n° 3 sont remplies.
Ce n'est donc pas parce qu'il s'est acquitte de la taxe due sur l’opération intracommunautaire en tant que redevable de la taxe que l'assujetti est dispense de justifier son droit à déduction.
En matière de droit à déduction, la charge de la preuve incombe à l'assujetti qui bénéficie d'une livraison de biens ou d'une prestation de services, peu importe qui a versé à I ‘État, en tant que redevable, la WA due sur la livraison ou la prestation.
14.II ressort des éléments soumis au tribunal que :
- Au cours des années 2016 et 2017, la demanderesse a comptabilise, dans son facturier d'entrées, des factures émises par la société luxembourgeoise A. pour un montant mensuel de 4.500,00 € HTVA jusqu'au mois de juin 2017 et de 5.000,00 € HTVA à partir du mois de juillet 2017. Elle a déduit la TVA acquittée sur les opérations mentionnées sur ces factures ;
- Monsieur D.G. est gérant de la X. depuis le 18 juin 2007 et jusqu'au 30 mars 2019, date à laquelle il démissionne au profit de la SA A. dont il devient le représentant permanent ;
- Lors du contrôle, la demanderesse a fourni une convention de prestation entre elle et la société A.
•dont l'article 2 prévoit les modalités d'exécution de la convention et précisé en son point 2.3. : « Le fournisseur remettra un rapport d'activité a première demande, exposant les objectifs de la période, les réalisations et les objectifs pour la période suivante »;
•dont l’article 9.2. &lance que a En raison de la proximité des parties, de leur emite collaboration et des contraintes de fréquence, de souplesses et de rapidité de leurs échanges, toute les autres communications et notifications interviendront valablement par e-mail ou télécopie. Les notes de travail, P.U. de réunion, memos et rapport de gestion feront foi entre les parties » (pièce 4 du dossier de l'Etat belge).
- La X. ne conteste pas avoir expliqué, lors du contrôle, que les prestations en question étaient effectuées par M. D.G. en tant qu'employé de la société A. depuis le Grand-Duché de Luxembourg. Selon le contrat de travail signe entre Monsieur D.G. et la société A., celui-ci preste, en tant qu'employé administratif, 20 heures par semaine reparties sur trois jours et le lieu de prestations de M. D.G. est à Rédange-sur-Attert (pièce 5 du dossier de l'Etat belge).
- La X. a fourni un ensemble de tickets de caisse provenant de la station Q8 P. SA au Luxembourg, lesquels portent à chaque fois sur rachat d'un snack et d'une boisson (pas de carburant). Le tribunal ne sait pas a qui appartient le compte bancaire débite pour ces achats. Ces quelques tickets portant uniquement sur l'achat d'une boisson et d'un snack ne permettent pas d'attester de la présence de M. D.G. au Luxembourg pour effectuer les prestations vantees en faveur de la demanderesse.
- Pour justifier les prestations, la demanderesse a fourni des time-sheets qui reprennent chaque mois, en alternance, les mêmes intitules, a savoir « Facturation mensuelle + Traitement des commandes + encours clients » ou « Traitement des commandes + encours fournisseurs + recherche solutions technique et spécifique de révolution automobile » ou « Traitement des commandes + encours clients » (pièce 6 du dossier de l'Etat belge).
- La X. n'a fourni aucun échange d'emails, aucun élément, aucune correspondance, aucune note interne concernant les prestations effectuées par Monsieur D.G..n sa qualité d'employé de la société A. ;
- Aucun rapport d'activité tel que prévu à l’article 2 de la convention signée entre la société A. et Ia X. a été fourni.
Outre le fait que les factures émises par la société A. ne respectent pas l'article 5, §1er de l’arrêté royal n°1 du 29 décembre 1992 et comportent des incohérences (notamment quant au taux de la WA), le tribunal décidé que c'est à bon droit que l’Etat belge a rejeté la déduction de la TVA acquittée sur les opérations mentionnées sur ces factures estimant que la demanderesse n'apporte pas d'élément justifiant de la réalité des prestations qui auraient été effectuées par la société A.. La réunion des conditions matérielles du droit a déduction n'est pas prouvé par Ia X.
La demande est non fondée.
B. Quant a la demande subsidiaire de la demanderesse visant la condamnation de l'Etat belge a Jul restituer la TVA dont la déduction a été rejetée
15. La demanderesse sollicite le remboursement de la 'NA grevant les factures Iitigieuses.
La X. invoque l’application au cas d'espèce de l’arrêt du 8 mai 2019 rendu par la CJUE en cause de la SRL EN.SA (C-712117) qui énoncé que i c< « dans une situation, Celle qua celle en cause au principal, dans laquelle des ventes fictives d’électricité réalisées de manière circulaire entre les mêmes operateurs et pour les mêmes :mutants n'ont pas cause de pertes de recettes fiscales, la directive TVA, lue la lumière des principes de neutralité et de proportionnalité, doit être interprété en ce sens qu'elle ne l’oppose
pas à Line réglementation nationale qui exclut la déduction de la WA afférente à des opérations fictives, tout en faisant obligation aux personnes qui mentionnent la TVA sur une facture d'acquitter cette taxe, y compris pour tine opération fictive, à condition que le droit national permette de rectifier la dette fiscale résultant de cette obligation lorsque l'émetteur de ladite facture, qui n'était pas de bonne foi, a, en temps utile, élimine complétement le risque de perte de recettes fiscales, ce appartient à la juridiction de renvoi de vérifier ». Le fait qu'il n'y a pas de dommage pour le Trésor doit donner être pris en compte ».
Le tribunal constate que la réglementation nationale ne permet pas le remboursement sollicite. En outre, cet arrêt de la Cour de Justice vise le cas spécifique ou le preneur du service ne savait pas et ne pouvait pas savoir que la livraison n'avait pas été effectuée par le fournisseur facturant et qu'il n'y a pas de perte pour le Trésor. En cette hypothèse, la déduction ne peut lui être refusée. Les faits sont distincts de ceux soumis au tribunal. En effet, in specie, le tribunal constate que le gérant de la demanderesse se présente comme l’employé de la société A., prestataire de services, ce qui implique nécessairement une connaissance de l’absence de prestations effectivement réalisées (ou à tout le mains l’existence de ces prestations n'a pas été démontrée).
Le moyen est rejeté.
C. Conclusion
16. La demande n'est pas fondée, Le tribunal écarte toute autre argumentation, laquelle est devenue sans pertinence en raison de sa décision.
Succombant dans la présente procédure, la X. est condamnée aux dépens du I ‘État belge, liquides a 0€,
Beschikkend gedeelte
DECISION DU TRIBUNAL
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Vu les articles 1, 34 à 37, 40 et 41 loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, usage de la langue française ayant été fait ;
Statuant contradictoirement,
Ecartant toute autre argumentation devenue sans pertinence en raison de sa décision,
Dit la demande recevable et non fondée ;
En débouté X. ;
Condamne X. aux entiers frais et dépens de l'instance dus à l'Etat belge, liquides a 0€ ;
Délaisse a la X. ses propres dépens , dont la contribution de 20,00 euros au profit du fonds budgétaire relatif a l'aide juridique de deuxième ligne, institue par la loi du 19 mars 2017.
AINSI juge et signé par V.E., Juge, présidant la 14i ième Chambre fiscale, du Tribunal de Première Instance du Brabant wallon,
et prononce en langue française à l’audience publique de la même chambre le vendredi 20 mai 2022 par V.E., précité(e), assiste(e) de C.J., Greffier,
V.E., , Juge
C.J., Greffier
Nota van de FOD Financiën
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Wetgeving
Artikel 5, § 1, KB nr. 1 van 29 december 1992
Artikel 3; § 1, KB nr. 3 van 10 december 1969
Referentie WF
FINALITI 5484258801 WF 703-15-20/002858
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