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Fiche van de FOD Financiën
Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg Waals Brabant d.d. 15.12.2025 (23/1118/A)
Fin 504-15-23/041932
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Tekst van de beslissing
Tribunal de première instance du Brabant wallon,
14ième chambre civile – affaires fiscales
23/1118/A
Jugement du 15 décembre 2025
PARTIES À LA CAUSE
En cause de:
cie1, BCE: ..., dont la liquidation a été clôturée par décision du 4 juillet 2025
Dont le siège social est sis à ... ..., ...,
Partie demanderesse
Ne comparaissant pas, ni personne pour la représenter
Et de.
ETAT BELGE, Service Public Fédéral — Finances, poursuites et diligence de monsieur le Conseiller du Team Recouvrement Personnes Morales Brabant Wallon sis rue Paul Delvaux 13 à 1340 Ottignies-Louvain-La-Neuve,
Partie défenderesse
Représenté par le Conseiller général de l'Administration générale de l'Inspection Spéciale des Impôts à Namur, rue des Bourgeois 7, bloc B à 5000 NAMUR comparaissant en la personne de Madame S.B. remplaçant son collègue Monsieur V.V., Attaché (...; ...).
PROCÉDURE
Le Tribunal a examiné les pièces déposées au dossier de la procédure et notamment :
- la requête contradictoire déposée au greffe le 3 août 2023 ;
- le calendrier de mise en état déposé à l'audience du 16 octobre 2023;
- l'ordonnance rendue le 3 mars 2025 sur base de l'article 747§2 du Code judiciaire ;
les conclusions déposées au greffe le 1er juillet 2025 pour l'ETAT BELGE;
le dossier de pièces de l'ETAT BELGE déposé à l'audience du 15 décembre 2025.
Le représentant de l'Etat belge a été entendu à l'audience du 15 décembre 2025. A l'issue des plaidoiries, les débats ont été clos et la cause prise en délibéré.
La demanderesse ne comparait pas, ni personne pour le représenter. Le présent jugement est réputé contradictoire en application de l'article 747§2-§4 du Code judiciaire.
Les articles 1, 34 à 37, 40 et 41 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues ont été appliqués ; usage de la langue française ayant été fait.
FAITS PERTINENTS ET CADRE DU LITIGE
1. L'objet du litige porte sur une dette TVA et notamment sur
- la déduction de la TVA portée en compte sur des factures de sous-traitance; selon l'Etat belge, la réalité des prestations de sous-traitance n'étant pas démontrée par la cie1 (ci-après la demanderesse) ;
l'application d'un taux réduit de 6% en lieu et place d'un taux de 21%;
l'émission d'une facture sans TVA portée en compte ;
- la légalité de l'amende de 200% imposée.
Plus précisément, la demanderesse a enregistré en comptabilité des factures de sous-traitance sous le régime de l'autoliquidation relatives à des prestations de nettoyage pendant les années 2018 à 2022 pour un montant de 471.117,58 €. La demanderesse a déduit la TVA afférente à ces prestations mais n'aurait pas été en mesure de justifier la réalité de celles-ci.
En outre, la demanderesse a enregistré en comptabilité des factures adressées à des particuliers pour des prestations de services à caractère immobilier avec application du taux réduit de 6 % pendant les années 2021 à 2022. Or, il s'avère que la demanderesses n'a produit aucune attestation requise par l'arrêté royal n°20 pour l'application du taux réduit de 6 %. La demanderesse était donc tenue d'appliquer le taux de 21% sur les prestations de services facturées.
Enfin, la cie1 a enregistré en comptabilité une facture sans mentionner de TVA en application du régime d'autoliquidation. Cette facture est adressée à un particulier en infraction à l'article 20 de l'arrêté royal n° 20.
2. La demanderesse est assujettie à la TVA et immatriculée sous le numéro ... pour une activité de nettoyage des bâtiments et de nettoyage industriel.
3. Dans le cadre d'un contrôle de l'application de la taxe sur la valeur ajoutée portant sur les opérations réalisées pour les années 2018 à 2022, l'agent contrôleur a estimé que la société cie1 avait enregistré en comptabilité des factures de fournitures de services sans pouvoir justifier la réalité des services facturés, avait appliqué le taux réduit de 6 % et le régime d'autoliquidation à certaines prestations sans en respecter les conditions.
Les infractions et irrégularités constatées par l'agent verbalisant ont été consignées dans un procès-verbal dressé le 11 juillet 2023 en application de l'article 59 § ier du Code de la TVA (pièce 1 du dossier de l'Etat belge).
Sur base de ce procès-verbal, un avis de perception et recouvrement TVA relatif à la dette fiscale référencée sous le numéro 500.2756.09207 a été envoyé à la société cie1 le 31 juillet 2023 (pièce 2 du dossier de l'Etat belge).
Sur base de cet avis de perception et recouvrement, la société cie1 est redevable envers l'Etat belge des sommes suivantes :
- 105.773,76 € à titre de TVA ;
- 211.540,00 € à titre d'amendes en application de l'article 70 § l'et 1erbisdu Code de la TVA;
- montant de TVA à majorer des intérêts calculés au taux de 0,8 % par mois de retard à compter du 20 janvier 2023.
4. Le 3 août 2023, la demanderesse dépose une requête contradictoire au greffe du tribunal de céans.
OBJET DES DEMANDES
5. Dans sa requête contradictoire, la cie1 demande au tribunal de :
Dire le présent recours recevable et fondé ;
Déclarer non fondée la demande de paiement notifiée en date du 14 juillet 2023 à la demanderesse ainsi que le PV de taxation du 11 juillet 2023 ;
Condamner l'Etat belge aux entiers dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité de procédure visée à l'article 1022 du Code judiciaire.
6. Dans ses dernières conclusions, l'Etat belge demande au tribunal de :
- Déclarer la présente requête recevable mais non fondée.
ANALYSE DU TRIBUNAL
I. QUANT ALA RECEVABILITE DU RECOURS JUDICIAIRE
7. La requête contradictoire a été déposée dans les formes et délais légaux; un recours administratif préalable n'étant pas obligatoire en matière de TVA. Elle est dès lors recevable, ce qui n'est pas contesté par les parties.
Il. QUANT AU FONDEMENT DU RECOURS JUDICIAIRE
8. La demanderesse ne développe aucun moyen dans sa requête contradictoire. Elle expose uniquement qu'elle n'a pu transmettre les documents utiles et nécessaires à justifier son droit de déduction de la TVA car ces documents sont toujours chez son comptable. Elle en déduit qu'elle n'est pas redevable des sommes réclamées par l'administration fiscale.
La Cour de cassation considère qu'un « un moyen appelant réponse consiste, pour une partie, à articuler le fait et le droit pour former une demande, une défense ou une exception »1. Le moyen auquel le juge doit répondre doit donc consister, de la part de son auteur, en une articulation explicite d'un ou plusieurs faits et d'une règle de droit.
Le juge peut compléter d'office les motifs invoqués par les parties à la condition qu'il ne soulève pas de contestation dont les parties ont exclu l'existence dans leurs conclusions, qu'il se fonde exclusivement sur des éléments qui lui ont été régulièrement soumis, qu'il ne modifie pas l'objet de la demande et qu'il ne viole pas les droits de défense des parties. Le juge est tenu de soulever d'office les voies de recours dont l'application est requise par les faits invoqués en particulier par les parties à l'appui de leurs demandes. Cela n'implique pas que le juge est tenu d'examiner le caractère applicable de tous les motifs juridiques possibles mais non invoqués à la lumière des faits certains du litige mais uniquement que, moyennant le respect des droits de défense, il doit examiner le caractère applicable des motifs juridiques qui n'ont pas été invoqués qui s'imposent incontestablement à lui en raison des faits tels qu'ils sont invoqués en particulier. Le juge doit invoquer d'office un moyen si celui-ci repose sur une disposition d'ordre public, mais toujours dans les limites de l'objet et de la cause de l'instance telles que décrites par les parties.
9. L'article 806 du Code judiciaire dispose que « dans le jugement par défaut, le juge fait droit aux demandes ou moyens de défense de la partie comparante, sauf dans la mesure où la procédure, ces demandes ou moyens sont contraires à l'ordre public, y compris les règles de droit que le juge peut, en vertu de la loi, appliquer d'office ».
Il est classiquement entendu que ce qui touche aux intérêts essentiels de l'État ou de la communauté ou qui détermine dans le droit privé les fondements juridiques sur lesquels repose l'ordre économique ou moral de la société est d'ordre public. Il appartient au juge de définir concrètement les contours de cette notion abstraite.
La Cour constitutionnelle a eu l'occasion de préciser que :
« La disposition en cause limite le pouvoir d'appréciation du juge statuant par défaut en lui enjoignant de faire droit aux demandes ou moyens de défense de la partie comparante, sauf dans l'hypothèse où la procédure, ces demandes ou moyens sont contraires à l'ordre public (...). » (arrêt n° 72/2018, B.5.2.)
« (...) la notion d'ordre public qui figure dans l'article 806 du Code judiciaire permet au juge statuant par défaut de refuser de faire droit aux demandes dont il constate qu'elles sont manifestement non
fondées ou manifestement excessives » (arrêt n° 145/2018 du 18 octobre 2018, B.8.1.).
10. Quant au rejet de déduction de la TVA :
La demanderesse n'apporte aucun élément probant pour remettre en cause la position de l'Etat belge quant au rejet de son droit à déduction de la TVA portées en cause sur des factures de sous-traitance dont la réalité des prestations n'est pas démontrée alors que la charge de la preuve lui incombe.
Selon l'article 45, § 1ef, 1° du Code de la TVA, tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis et les biens qu'il a importés, dans la mesure où il les utilise pour effectuer des opérations taxées.
Pour que la TVA puisse être déduite dans le chef de l'assujetti, il faut que cette TVA ait grevé des biens et des services effectivement fournis à cet assujetti et la preuve que cette condition a été remplie, à savoir que les biens et les services lui ont été fournis, incombe à l'assujetti.
Les articles 18, paragraphe 1, sous a), et 22, paragraphe 3, sous a) et b), de la sixième directive 77/388 du Conseil, du 17 mai 1977, permettent aux États membres de subordonner l'exercice du droit à déduction à la détention d'une facture contenant obligatoirement certaines mentions nécessaires pour assurer la perception de la taxe sur la valeur ajoutée et son contrôle par l'administration fiscale. De telles mentions ne doivent pas, par leur nombre ou leur technicité, rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice du droit à la déduction. Il appartient à la juridiction nationale d'apprécier si les mentions exigées par la réglementation belge sont ou non conformes aux critères ci-dessus énoncés'.
En droit belge, ces conditions sont établies par l'article 3, § 1ef, 1°, de l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969, qui précise:
« Pour pouvoir exercer son droit à déduction, l'assujetti doit:
1° pour la taxe grevant les biens et les services qui lui ont été fournis, détenir une facture délivrée conformément aux articles 53, § 2 et 53octies, du Code et contenant les mentions visées à l'article 5, § 1e; de l'arrêté royal n° 1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée; (...) ».
Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la directive TVA s'oppose à une pratique nationale en vertu de laquelle l'autorité fiscale refuse à un assujetti le droit de déduire du montant de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable le montant de la taxe due ou acquittée pour les services qui lui ont été fournis, au motif que l'émetteur de la facture afférente à ces services, ou l'un de ses prestataires, a commis des irrégularités, sans que cette autorité établisse, au vu d'éléments objectifs, que l'assujetti concerné savait ou aurait dû savoir que l'opération invoquée pour fonder le droit à déduction était impliquée dans une fraude commise par ledit émetteur ou un autre opérateur intervenant en amont dans la chaîne de prestations. En outre, les articles 167, 168, sous a), 178, sous a), et 273 de la directive 2006/112 doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une pratique nationale en vertu de laquelle l'autorité fiscale refuse le droit à déduction au motif que l'assujetti ne s'est pas assuré que l'émetteur de la facture afférente aux biens au titre desquels l'exercice du droit à déduction est demandé avait la qualité d'assujetti, qu'il disposait des biens en cause et était en mesure de les livrer et qu'il avait rempli ses obligations de déclaration et de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, ou au motif que ledit assujetti ne dispose pas, en plus de ladite facture, d'autres documents de nature à démontrer que lesdites circonstances sont réunies, bien que les conditions matérielles et formelles prévues par la directive 2006/112 pour l'exercice du droit à déduction soient réunies et que l'assujetti ne disposât pas d'indices justifiant de soupçonner l'existence d'irrégularités ou de fraude dans la sphère dudit émetteur (souligné par le tribunal).
La cie1 doit démontrer, en l'espèce, que la TVA qu'elle entend déduire correspond à une prestation de service qui lui a été effectivement fournie par ses sous-traitants. Pour ce faire, elle doit mettre à la disposition de l'administration fiscale et du tribunal les documents permettant de vérifier que les mentions de la facture (essentiellement la nature des prestations et les montant facturés) correspondent à des prestations réellement fournies, ce qu'elle reste en défaut de faire.
La demanderesse a enregistré des factures d'entrée de sous-traitances sous le régime de l'autoliquidation et a déduit la TVA y afférant.
Elle a déduit la TVA relative à 90 factures de sous-traitances émises aux noms de 41 fournisseurs belges et étrangers pendant les années 2018 à 2022 pour un montant total de 471.117,58 €.
Il ressort du procès-verbal de taxation que dix-huit de ces fournisseurs sont en faillite ou en liquidation, dix-neuf sièges sociaux de ces fournisseurs ont été radiés et le numéro de TVA de vingt-huit de ces fournisseurs a été radié. Aucun de ces fournisseurs, à deux exceptions près, n'est repris dans le répertoire des employeurs du SPF Sécurité sociale. Les gérants de vingt de ces sociétés ont été radiés du registre national (pièce 1, p. 7 du dossier de l'Etat belge).
Les factures émises aux noms de ces fournisseurs ne contiennent aucune mentions précise concernant les prestations qui en sont l'objet de telle sorte qu'il n'est pas possible d'en contrôler la nature et la réalité de celles-ci (pièce 1, pp. 6, 8, 9 et 10 du dossier de l'Etat belge :
La description du travail se limite à une description vague sans renvoi à un quelconque bon de commande.
L'adresse du chantier n'est pas mentionnée ou alors sans précision.
Les jours prestés et les tarifs horaire ne sont pas mentionnés.
Les factures ne renvoient à aucune convention.
La gérante de la demanderesse a déclaré organiser par téléphone les prestations à effectuer. Elle a déclaré ne posséder ni devis, ni bon de commande. Elle n'a produit aucun contrat de sous-traitance.
La demanderesse ne produit aucun document comptable et commercial usuel tels que contrats, courriels, personnes de contact, accusé de réception, planning de travail, time sheet ou localisations de chantiers, emails, sms, notes dans un cahier, etc. Les seuls documents disponibles sont les factures. Elles ne suffisent pas à établir la réalité des prestations et partant, ne permettent pas d'établir le moindre lien entre les prestations de sous-traitances pour lesquelles la demanderesse revendique le droit à déduction et les prestations imposables qu'elle effectue.
La demanderesse n'apporte pas le moindre élément qui permette d'établir que les prestations de sous-traitances sont réelles et que les sociétés aux noms desquelles les factures ont été émises sont ses fournisseurs réels.
Elle se contente d'invoquer, en termes de requête contradictoire, que les documents utiles sont chez son comptable sans autre précision. Elle n'invoque ni ne démontre aucun cas de force majeure l'entravant dans la charge probatoire qui est la sienne. Elle n'invite pas le tribunal à solliciter la production de documents — dont le tribunal doute fortement qu'ils existent' —auprès de ce tiers comptable non identifié.
Partant, à défaut de démontrer qu'il y a eu prestations de services taxables en Belgique et à défaut de démontrer l'existence d'un cas de force majeure l'empêchant de disposer des éléments utiles, l'administration fiscale a pu légitimement déduire qu'il n'y a pas eu de TVA due et donc pas de TVA
" li n'existe aucune raison de détention par un comptable de devis, bons de commande, contrats, emails, etc.
déductible. C'est à bon droit que l'Etat belge a pu considérer que c'est en infraction à l'article 45 du Code de la TVA que la demanderesse avait déduit la TVA relative à des factures qui ne correspondent pas à la réalité, c'est-à-dire à aucune transaction. La demanderesse est donc tenue de reverser la TVA déduite à tort
11. Quant aux autres infractions reprises dans le procès-verbal
Il n'y a pas de contestation, pas de moyen afférant à ces infractions. Prima facie, le tribunal n'a aucune raison de remettre en cause le constat des infractions au Code de la TVA tel qu'il résulte du procès-verbal du 11 juillet 2023.
12. Quant à l'amende TVA
L'amende a été calculée conformément à l'article 70, gier et §lerbis du Code de la TVA, soit 200% de la TVA due ou abusivement déduite.
L'article 70, §1 et §1b15 du Code de la TVA dispose :
« §1. Pour toute infraction à l'obligation d'acquitter la taxe, il est encouru une amende égale à deux fois la taxe éludée ou payée tardivement. (...)
§1bis. Quiconque a déduit indûment ou abusivement la taxe, encourt une amende égale au double du montant de cette taxe, dans la mesure où cette infraction n'est pas réprimée par le § 1er, alinéa 1er».
Il ressort de l'article 1er, dernier alinéa de l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée que l'échelle de réduction des amendes prévue par cet arrêté ne s'applique pas en cas d'infractions commises dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder la taxe.
L'intention d'éluder l'impôt a été déduite, à juste titre, du fait que c'est en connaissance de cause que la demanderesse a enregistré dans sa comptabilité des factures de complaisance et a déduit sciemment la TVA sur base desdites factures alors qu'elles ne reflètent aucune opération réelle.
Aucune demande de remise d'amende n'est formulée, ni par écrit, ni oralement ni antérieurement sur la base de l'arrêté du Régent; la demanderesse ne concluant pas, ne comparaissant pas.
L'amende est légalement justifiée et doit être maintenue.
13. La demande est dite recevable et non fondée.
Le tribunal écarte toute autre argumentation devenue sans pertinence eu égard à la teneur de la présente décision.
L'Etat belge ne sollicite pas la condamnation de la demanderesse aux dépens de telle sorte que chaque partie conserve ses dépens ; la demanderesse conservant à sa charge la contribution de 24,00€ due au fonds d'aide juridique de seconde ligne.
Beschikkend gedeelte
DÉCISION DU TRIBUNAL
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Vu les articles 1, 34 à 37, 40 et 41 loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, usage de la langue française ayant été fait ;
Statuant contradictoirement en application de l'article 747, §4 du Code judiciaire,
Écartant toute autre argumentation devenue sans pertinence en raison de sa décision,
Dit la demande recevable et non fondée ;
En déboute la demanderesse ;
Délaisse à chaque partie ses propres dépens et partant, délaisse à la cie1 la contribution de 24,00 euros au profit du fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, institué par la loi du 19 mars 2017.
AINSI jugé et signé par VANSTECHELMAN EMILIE, Juge, présidant la 14ème chambre civile, du Tribunal de Première Instance du Brabant wallon,
et prononcé en langue française à l'audience publique de la même chambre le lundi 15 décembre 2025 par VANSTECHELMAN EMILIE, précitée, assistée de CLOSON JEREMY, Greffier,
CLOSON JEREMY,
Greffier VANSTECHELMAN EMILIE,
Juge
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