Droit à déduction, Frais généraux, Prestations de sous-traitants · Jurisprudence belge

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Tribunal de première instance Bruxelles 29 septembre 2023

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Droit à déduction, Frais généraux, Prestations de sous-traitants

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Juridiction
Tribunal de première instance
Siège
Bruxelles
Date
29 septembre 2023

Aperçu IA

Le tribunal déboute la sa V. de sa contestation relative au rejet de déduction de TVA, car la société ne prouve pas la réalité de ses prestations à la sortie ni l'exercice d'une activité économique assujettie.

  • Les faits. A la suite d'un contrôle portant sur les années 2016 et 2017, l'administration rejette la déduction de la TVA en amont de la sa V. pour un montant de 88.155,67 euros. § Motifs La sa V. conteste ce rejet en affirmant avoir réalisé des prestations de gestion et de management pour la société A. et pour la société I. T. § Motifs
  • La règle. Selon l'article 45, paragraphe 1 du Code de la TVA, l'assujetti ne peut déduire la taxe ayant grevé les biens et services fournis que dans la mesure où ils sont utilisés pour des opérations taxées. § Motifs Si l'assujetti n'effectue pas d'opération à la sortie pour laquelle une TVA est due, aucune déduction de TVA en amont n'est permise. § Motifs
  • Ce que le juge retient. Le tribunal relève que la réalité des prestations de sous-traitance facturées par la société P. S. pour 59.409 euros de TVA n'est pas démontrée. § Motifs La réalité des opérations à la sortie de la sa V. n'étant pas prouvée, celle-ci n'établit pas exercer une activité économique assujettie ouvrant droit à déduction. § Motifs Le tribunal constate également que l'amende a déjà été réduite à 10% en l'absence d'intention frauduleuse et n'est pas disproportionnée. § Motifs
  • L'issue. Le tribunal déclare la demande recevable mais non fondée, déboute la sa V. et la condamne aux dépens liquidés à zéro euro dans le chef de l'Etat belge. § Dispositif

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Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
favorable à l'État belge

Texte

191 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 29.09.2023

WF 701-15-19/048413

[Favorable à l’administration]

Taxe sur la valeur ajoutée – Droit à déduction – Frais généraux – Prestations de sous-traitants – Preuve de la réalité de prestations à la sortie effectuées – Charge de la preuve – Management fees

Taxe sur la valeur ajoutée – Réalité de l’activité économique – Opérations à la sortie

Dispositions légales

Articles 4, 45, 70 et 84 du Code de la TVA

Articles 8.3 et 8.4 du livre VIII « La preuve » du nouveau Code civil

Articles 870 et 871 du Code judiciaire

Articles 3 et 5 de l’AR N°1

Résumé

La demanderesse est active dans le domaine de la gestion immobilière et n’emploie pas de personnel. Elle réalise des opérations de management, de location et de gestion de biens immobiliers. Pour ces prestations, elle est assujettie à la TVA et dépose des déclarations TVA périodiques.

Un contrôle TVA est effectué et porte sur les opérations réalisées en 2016 et 2017. Au terme de ce contrôle, la déduction de la TVA en amont sur les frais généraux et activités du sous-traitant de la demanderesse est rejetée en raison que, selon l’administration, l’existence de prestations à la sortie ne serait pas prouvée. L'administration estime que la demanderesse n’exerce pas des activités de « management fees » comme elle le soutient mais soit, elle effectue des opérations immobilières non soumises à la TVA (opérations exemptées), soit elle réalise des prestations « gratuites » et donc sans contrepartie et donc hors champs d'application de la TVA. Dans ces deux cas, elle ne peut déduire la TVA en amont sur ses factures entrées.

La demanderesse conteste cette régularisation et justifie la réalité des prestations à la sortie par des documents (conventions, factures et relevé des prestations) qui établissent que la demanderesse a effectué et facturé ses prestations pour deux autres sociétés liées dans le cadre de deux conventions. L’administration maintient que la preuve de la réalité des prestations litigieuses n’est pas apportée et que par conséquent, la demanderesse n’a pas d'activité économique assujettie à la TVA ou qu’à tout le moins, ses opérations TVA à la sortie sont des opérations immobilières exemptées. En l'absence d'opération taxable à la sortie, la demanderesse ne peut déduire la TVA qui grève ses opérations en amont.

Le Tribunal a déjà eu à trancher certains aspects fiscaux de la demanderesse dans le cadre de ses jugements du 17 janvier 2023. Ces litiges portaient sur le rejet en tant que charges professionnelles des prestations réalisées en sous-traitance par une autre société pour le compte de la demanderesse qui facturait lesdites prestations à une tierce société. Les deux derniers litiges concernaient le rejet des charges, dans le chef des sociétés clientes, liées aux prestations de la demanderesse facturées à ses sociétés liées. Le Tribunal a estimé que la réalité des prestations n'était pas démontrée. Les sociétés concernées ont toutes décidé d’interjeter appel contre ces décisions du Tribunal. Dans le cadre de ces dossiers, il est apparu que les sociétés concernées et la demanderesse sont des sociétés juridiquement, économiquement et financièrement liées entre elles, notamment par la présence des mêmes administrateurs dans plusieurs de ces entités.

En vertu des articles 8.3 et 8.4 du livre VIII « La preuve » du nouveau Code civil ainsi que 870 et 871 du Code judiciaire, chacune des parties a la charge de prouver les faits qu’elle allègue et de démontrer l'obligation dont elle réclame l'exécution. Il appartient au créancier de démontrer l'existence de sa créance et qu'il est en droit de pouvoir obtenir la restitution de la TVA payée en amont sur ses frais généraux. Dans ce cadre, il doit rassembler un maximum d'éléments lui permettant de prouver la réalité des opérations économiques et du lien étroit entre les opérations particulières en amont et une ou plusieurs opérations en aval lui ouvrant le droit à déduction (conventions, factures, agenda, mails, ….).

L'assujetti peut déduire la taxe dont il est redevable pour les biens qui lui ont été délivrés et les services qui lui ont été fournis, dans la mesure où il les utilise pour des opérations soumises à la TVA (ou assimilées, telles que les exportations ou les livraisons intracommunautaires). L’assujetti doit démontrer que l'opération à l'entrée pour laquelle il postule son droit à déduction est nécessaire pour l'exercice de son activité économique. Cette déduction s'opère dans la déclaration à la TVA. Si l’assujetti n'effectue pas d'opération à la sortie pour laquelle une TVA est due (activité hors champ ou exemptée), aucune TVA en amont sur ses factures d'entrée, ne peut être déduite. Pour pouvoir exercer son droit à déduction de la TVA, l’assujetti doit être en possession d’une facture conforme qui reprend les conditions prévues aux articles 3 et 5 de l’AR n°1 du CTVA.

Il a déjà été jugé que la réalité des prestations fournies par un sous-traitant de la demanderesse n’était pas démontrée et que partant, la charge n’était pas déductible. En revanche, la demanderesse soutient avoir accompli des prestations pour deux autres sociétés liées, ce qui en principe lui permettrait de pouvoir déduire la TVA en amont sur ses opérations. Le Tribunal a déjà estimé que les prestations facturées par la demanderesse à ses deux sociétés liées n'étaient pas justifiées.

Tout en reconnaissant que la demanderesse pouvait avoir réalisé certaines opérations dans le cadre d’un projet immobilier, le Tribunal n'a pas eu la conviction que les prestations correspondaient à la hauteur du montant des prestations facturées.

Le chiffre d'affaire de la demanderesse pour les années 2016 et 2017 étant uniquement composés de prestations pour lesquelles la réalité des opérations à la sortie n’a pas été démontrée, il s'en déduit que la demanderesse ne prouve pas qu’elle exerce une activité économique assujettie à la TVA lui ouvrant le droit à la déduction de la TVA. Elle ne prouve pas non plus qu’au cours des années 2016 et 2017, elle a réalisé des opérations en amont pour lesquelles une prestation postérieure, soumise à la TVA, aurait été réalisée et facturée. Les seules opérations à la sortie étant des opérations dont la réalité n’a pas été démontrée, le droit à déduction de la TVA en amont sur les frais généraux de la demanderesse doit être rejeté.

Le grief de la demanderesse n’est pas fondé.

Quant à l’application des principes de neutralité et de proportionnalité, la demanderesse soutient que l’activité qu’elle exerce est une activité de management soumise à la TVA. Le Tribunal estime également que l’activité exercée par la demanderesse est une activité de conseil, de management et de gestion et que, si dans ce cadre elle conclut ou signe des baux immobiliers, elle le fait dans le cadre de son mandat de gestion pour le compte de son client. Ces opérations sont, en principe, soumises à la TVA.

Mais dans le cas d’espèce, la réalité de ces prestations n’est pas suffisamment démontrée et en l’absence de toute autre activité assujettie à la TVA, le Tribunal se rallie à la position de l'administration qui considère que la demanderesse n’a pas d’activité économique assujettie à la TVA et partant n’a pas de droit à déduire la TVA en amont sur ses opérations. C'est donc en raison de l'absence de toute activité à la sortie assujettie à la TVA que la demanderesse perd son droit à déduction de la TVA en amont.

Le grief de la demanderesse n’est pas fondé.

En l'absence d'intention frauduleuse, l'amende a été réduite à 10% suivant l'arrêté royal n°41. Le montant de l’amende n’est donc pas disproportionné à la gravité de l'infraction et a, de facto, déjà été réduit.

Le moyen n’est pas fondé.

Observations

La partie adverse a interjeté appel.

Le tribunal rappelle que les règles relatives à la charge, au risque et à l'administration de la preuve ainsi qu’à l’admissibilité des modes de preuve sont des règles de procédures soumises à l’article 3 du Code judiciaire et partant immédiatement applicables au procès en cours dès lors qu’elles ne peuvent justifier le dessaisissement du Juge. Le Livre VIII relatif à la preuve du nouveau Code civil est entré en vigueur au 1er novembre 2020 (Loi du 13 avril 2019).

Quant au fond, il ressort du jugement que si l’assujetti n'effectue pas d'opération à la sortie pour laquelle une TVA est due (activité hors champ ou exemptée), aucune TVA en amont, sur ses factures d'entrée, ne peut être déduite.

Quant aux principes européens de neutralité fiscale et de proportionnalité, le jugement se réfère à la jurisprudence de la CJUE qui précise que le principe de neutralité fiscale ne s'oppose pas à ce que l'administration fiscale refuse la restitution de la TVA acquittée par une société prestataire de services alors que l’exercice du droit à déduction de la TVA ayant grevé ces services a été refusé aux sociétés clientes, preneuses desdits services du fait d’irrégularités constatées. En d’autres termes, le droit européen rappelle que le droit à la déduction de la TVA ne repose pas uniquement sur une facture mais doit correspondre à une réalité économique. La jurisprudence de la CJCE affirme également que le principe de neutralité fiscale n’est pas violé lorsque le prestataire de services (émetteur de la facture) n’a pas eu sa situation fiscale rectifiée lorsque celui-ci a déclaré de la TVA sur sa facture de vente alors que le client preneur du service, lui se voit refuser l'exercice de son droit à déduction sur la facture d'entrée.

Texte du jugement

Corps de la décision

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, Section Civile, 34ème chambre affaires civiles

Jugement du 29/09/2023

Rôle : 21/3435/A

EN CAUSE DE :

La S.A. V., BCE 050...36, dont le siège social est établi à ...;

Demanderesse,

Représentée par Me A. V. Ioco de Me A. d. l. C., avocat dont le cabinet est établi à ... (…@dlcw.be et …@dlcw.be).

CONTRE :

L'ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, rue de la Loi, 12 à 1000 Bruxelles, Administration Générale de la Fiscalité, poursuites et diligences du Conseiller général — Directeur du Centre PME de Bruxelles I, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, Finance Tower, Centre Administratif Botanique, Boulevard du Jardin Botanique, 50 boite 3404;

Défendeur,

Représenté par Monsieur X, attaché, dont l'adresse de courrier est SPF Finances — AGFISC PME Bruxelles 1, expertise 1, à 5100 Jambes, avenue du Prince de Liège 133, boite 760 (X@minfin.fed.be).

En cette cause tenue en délibéré le 28 juin 2023, le Tribunal prononce le jugement suivant.

Vu les pièces de la procédure et notamment :

 la requête introductive du 7 juin 2021;

 l'ordonnance rendue le 3 septembre 2021 sur pied de l'article 747 § 1 du Code judiciaire ;

 les ultimes conclusions déposées les 28 mars 2023 (pour la demanderesse) et 2 juin 2023 (pour le défendeur).

Entendu le conseil de la demanderesse et le défendeur en leurs dires et moyens à l'audience publique du 28 juin 2023.

I. FAITS ET RETROACTES

La société est constituée le 29 décembre 2014 par Messieurs V. et W. qui en sont également les administrateurs.

La société est active dans le domaine de la gestion immobilière et n'emploie pas de personnel.

Elle réalise des opérations de management, de location et de gestion de biens immobiliers. Pour ces prestations elle est assujettie à la TVA et dépose des déclarations TVA périodiques.

Le 3 octobre 2017, les administrateurs démissionnent au profit de Monsieur A. K., domicilié à D. et Madame P. .

En 2019, un contrôle TVA est effectué et porte sur les opérations réalisées entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017.

Au terme de ce contrôle, la TVA en amont déduite sur les frais généraux et activités du sous-traitant de la société V. est rejetée en raison que, selon l'administration, les prestations à la sortie ne seraient pas prouvées. Le montant du rejet de TVA est de 88.155,67 € et fait l'objet d'une notification du relevé de régularisation du 28 mai 2019.

Le 4 juin 2019, la sa V. conteste cette régularisation et justifie la réalité des prestations à la sortie par des documents (conventions, factures et relevé des prestations) qui établissent que la société V. a effectué et facturé ses prestations dans le cadre de deux conventions :

1) Pour la société A., elle était chargée de la gestion des locataires de la société A. pour la période s'étalant du 1' mars 2016 au 30 septembre 2016 et a été rémunérée à concurrence de 90.000 € HTVA, une partie des prestations ont été sous-traitées à une autre société : la srl P. S.;

2) Pour la société I. T., elle était chargée d'assurer les différents contacts architectes, banques, entrepreneurs, liés au projet immobilier C., pour la période s'étalant du 1' avril 2016 au 31 aout 2017.

Le 18 juin 2019, l'administration maintient sa position de refus et rejette la déduction de la TVA déduite en amont par la société V..

Le 25 juin 2019, un avis de paiement est envoyé à la sa V. .

Le 20 septembre 2019, la sa V. introduit une réclamation à l'encontre de cette régularisation et estime avoir apporté la preuve de la réalité de ses prestations fournies pour la sa A. et la sa I. T. .

Le 11 mai 2020, l'administration réclame un complément d'informations pour l'examen de la réclamation au sujet des prestations de la sa V. en demandant des détails sur les conventions de management entre P. S. et la sa V. et entre la sa A. et la sa V. .

Le 11 juin 2020, la société explique les missions dévolues dans chacune des conventions et fournit :

- Les factures émises par P. S. à la sa V. (déjà communiquées le 4 juin 2019);

- Les historiques de compte de P. S. actant les paiements des dites factures (le 25 et 26 septembre 2017).

Le 23 juin 2020, une réunion de tentative de conciliation fiscale est tenue au cours de laquelle les conseils de la sa V. doivent apporter des compléments d'informations.

Le 12 août 2020, la sa V. répond à la demande d'informations en transmettant une nouvelle fois la convention de management fees du 30 septembre 2016 entre la sa V. et la srl P. S. (déjà communiquée en juin 2019).

Le 5 octobre 2020, l'administration rejette la réclamation au motif que la preuve de la réalité des prestations litigieuses n'est pas apportée.

Le 18 mars 2021, l'administration rejette la réclamation administrative du 20 septembre 2019 au motif que la demanderesse ne justifie pas son droit à déduction.

II. DEMANDES SOUMISES AU TRIBUNAL

La sa V. requiert du Tribunal de:

Déclarer la demande recevable et fondée ;

- Réformer la décision du 18 mars 2021 et en conséquence dégrever la taxe article 50...06 en principale intérêts et amendes ;

- Condamner l'Etat Belge à la restitution de toutes sommes perçues du chef, du procès-verbal de régularisation majorés des intérêts légaux ;

- Condamner l'Etat Belge aux entiers frais et dépens de l'instance en ce compris l'indemnité de procédure de base.

L'Etat Belge demande au Tribunal de :

- Déclarer la demande de la sa V. recevable mais non fondée,

- Condamner la sa V. aux entiers frais et dépens de l'instance.

III. DISCUSSION

A. Exposé du litige

La sa V. estime que:

1) A titre principal, la preuve des prestations réalisées à la sortie est apportée et qu'aucun élément ne justifie le rejet du droit à la déduction de la TVA en amont;

2) En cas de rejet de la TVA en amont, le principe de neutralité fiscale serait violé ;

3) A titre subsidiaire, l'amende de 10% doit faire l'objet d'un examen par le Tribunal et être dégrevée.

L'Etat Belge conteste les griefs soulevés par la sa V. et estime que la société n'a pas apporté la preuve de la réalité de ses prestations et par conséquent, elle n'a pas d'activité économique assujettie à la TVA ou à tout le moins, ses opérations TVA à la sortie sont des opérations immobilières exemptées. En l'absence d'opération taxable à la sortie, la sa V. ne peut déduire la TVA qui grève ses opérations en amont.

B. Analyse

B.1. Recevabilité de la demande

La demande est recevable, ce qui n'est pas discuté.

B.2. Préalable — Dossiers V. 20-7314-A, I. T. 20-7316-A et A. 20-7318-A

Le Tribunal a déjà eu à trancher certains aspects fiscaux de la sa V. dans le cadre de ses jugements du 17 janvier 2023.

Ces litiges portaient sur le rejet en tant que charges professionnelles des prestations réalisées par la srl P. S. pour le compte de la sa V. qui facturait les dites prestations de la srl P. S. à la société A.. Les deux derniers litiges concernaient le rejet des charges, dans le chef des sociétés clientes, des professionnelles liées aux prestations de la sa V. facturées à la sa I. T. et à la sa A..

Le Tribunal a estimé que la réalité des prestations n'étaient pas démontrées. La sociétés concernées ont toutes décidé d'interjeter appel contre ces décisions en date du 10 mars 2023.

Dans le cadre de ces dossiers, il est apparu que les sociétés A., I. T., V. et P. S. sont des sociétés juridiquement, économiquement et financièrement liées entre elles, notamment par la présence des mêmes administrateurs dans plusieurs de ces entités.

B.3. Droit à la déduction de la TVA en amont

8.3.1. Charge de la preuve

En vertu des articles 8.3 et 8.4 du livre VIII « La preuve » du nouveau Code civil ainsi que 870 et 871 du Code judiciaire1, chacune des parties a la charge de prouver les faits qu'elle allègue et de démontrer l'obligation dont elle réclame l'exécution.

Il appartient au créancier de démontrer l'existence de sa créance et qu'il est en droit de pouvoir obtenir la restitution de la TVA payée en amont sur ses frais généraux.

Dans ce cadre, il doit rassembler un maximum d'éléments lui permettant de prouver la réalité des opérations économique et du lien étroit entre les opérations particulières en amont et une ou plusieurs opérations en aval lui ouvrant le droit à déduction (conventions, factures, agenda, mails, ...).

8.3.2. Les conditions d'exercice du droit à déduction

La droit à déduction en matière de TVA est réglementé par les articles 45 à 49 du CTVA et par l'AR n° 3 du CTVA.

L'article 45 §1 du CTVA stipule :

« Tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectuées, dans la mesure où il les utilise pour effectuer:

1° des opérations taxées; <...> »

L'article 2 de l'AR n°3 précise :

« Le droit à déduction prend naissance pour la taxe grevant les biens et les services fournis à l'assujetti, à la date à laquelle la taxe est exigible en vertu des articles 17 et 22 du Code ».

L'assujetti peut déduire la taxe dont il est redevable pour les biens qui lui ont été délivrés et les services qui lui ont été fournis, dans la mesure où il les utilise pour des opérations soumises à la TVA (ou assimilées, telles que les exportations ou les livraisons intracommunautaires). L'assujetti doit démontrer que l'opération à l'entrée pour laquelle il postule son droit à déduction est nécessaire pour l'exercice de son activité économique. Cette déduction s'opère dans la déclaration à la TVA (trimestrielle ou mensuelle).

1 Les règles relatives à la charge, au risque et à l'administration de la preuve ainsi qu'à l'admissibilité des modes de preuve sont des règles de procédures soumises à l'article 3 du Code judiciaire et partant immédiatement applicables au procès en cours dès lors qu'elles ne peuvent justifier le dessaisissement du Juge. Le Livre VIII relatif à la preuve du nouveau Code civil est entré en vigueur au 1er novembre 2020 (Loi du 13 avril 2019).

Si l'assujetti n'effectue pas d'opération à la sortie pour laquelle une TVA est due (activité hors champ ou exemptée), aucune TVA en amont, sur ses factures d'entrée, ne peut être déduite.

Pour pouvoir exercer son droit à déduction de la TVA, l'assujetti doit être en possession d'une facture conforme qui reprend les conditions prévues à l'article 3 et 5 de l'AR n°1 du CTVA.

L'article 3 §1 de l'AR n°1:

« 1° pour la taxe grevant les biens et les services qui lui ont été fournis, détenir une facture délivrée conformément aux articles 53, § 2 et 53octies, du Code et contenant les mentions visées à l'article 5 § 1er, de l'arrêté royal n°1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. »

L'article 5 de l'AR n°1:

« 1er La facture et le document visé à l'article 2 portent les mentions suivantes :

1° la date à laquelle ils sont respectivement émis ou établi et un numéro séquentiel, basé

sur une ou plusieurs séries qui identifie ces documents de façon unique, sous lequel ils

sont inscrits au facturier de sortie du fournisseur ou du prestataire de services;

2° le nom ou la dénomination sociale du fournisseur de biens ou du prestataire de services,

l'adresse de son siège administratif ou social et son numéro d'identification à la T.V.A. visé à

l'art. 50 du Code.<...>

3° le nom ou la dénomination sociale, l'adresse et le numéro d'identification à la T.V.A. visé

à l'article 50, du Code, du cocontractant ou, en cas de livraisons visées à l'article 39bis,

alinéa 1er, 4°, du Code, le nom ou la dénomination sociale, l'adresse et le numéro

d'identification à la T.V.A., attribué à l'assujetti dans l'Etat membre de destination des

biens;

<„>

6° les éléments nécessaires pour déterminer l'opération et le taux de la taxe, notamment la

dénomination usuelle des biens livrés et des services fournis et leur quantité ainsi que

l'objet des services; »

8.3.3. Application au cas d'espèce

Le relevé de régularisation du 28 mai 2019 se borne à rejeter, en un bloc unique, toute la TVA

déduite en case 59 des déclarations TVA la sa V., soit :

Pour l'année 2016 : total de la case 59 = 21.640,73 € ;

Pour l'année 2017 : total de la case 59 = 66.514,94 €.

L'administration estime, dans ce relevé, que la société V. n'exerce pas des activités de « management fees » comme elle le soutient mais soit, elle effectue des opérations

immobilières non soumises à la TVA (opérations exemptées), soit elle réalise des prestations « gratuites » et donc sans contrepartie et donc hors champs d'application de la TVA. Dans ces deux cas, elle ne peut déduire la TVA en amont sur ses factures entrées.

Une analyse fouillée du dossier met en évidence que le rejet d'une déduction TVA de 88.155,67 € est composé à concurrence de 59.409 € de deux factures émises par P. S. datées du :

•1er avril 2017 pour 240.000 € + 50.400 €,

•31 août 2017 pour 42.900 € + 9.009 €.

Il a déjà été jugé que la réalité de ces prestations fournies par la société P. S. n'étaient pas démontrées et partant, la charge n'était pas déductible.

La TVA déduite sur ces factures de Prime Service et reprise en case 59 ne peut dès lors en aucun cas être déduite, soit un montant de 59.409 €.

En revanche, la sa V. soutient avoir accompli des prestations pour la sa A. et pour la sa I. T. ce qui en principe lui permettrait de pouvoir déduire la TVA en amont sur ses opérations.

Les seules opérations réalisées en 2016 et 2017 par la société V. sont des opérations à la sortie pour le compte de la sa A. et la sa I. T. .

La 34ème chambre du Tribunal a estimé que les prestations facturées par la société V. aux sociétés A. et I. T. n'étaient pas justifiées (V. 20-7316-A, I. T. 20­7316-A et A. 20-7318-A).

Tout en reconnaissant que Monsieur W., par l'entremise de la sa V. pouvait avoir réalisé certaines opérations dans le cadre du projet immobilier C., le Tribunal n'a pas eu la conviction que les prestations correspondaient à la hauteur du montant des prestations facturées par la sa V. à la sa I. T. .

Le chiffre d'affaire de la société V. pour les années 2016 et 2017 étant uniquement composés de prestations pour lesquelles la réalité des opérations à la sortie n'a pas été démontrée, il s'en déduit que la sa V. ne prouve pas qu'elle exerce une activité économique assujettie à la TVA lui ouvrant le droit à la déduction de la TVA. Elle ne prouve pas non plus qu'au cours des années 2016 et 2017, elle a réalisé des opérations en amont pour lesquelles une prestation, postérieure, soumise à la TVA aurait été réalisée et facturée.

Les seules opérations à la sortie étant des opérations dont la réalité n'a pas été démontrée, le droit de déduction de la TVA en amont sur les frais généraux de la sa V. doit être rejeté.

B.4. Violation des principes européens de neutralité et de proportionnalité

B.4.1. Principe

Entre les opérateurs économiques assujettis, la TVA est, en principe, neutre et repose sur le dernier maillon de la chaine économique : le client final.

Tous les opérateurs intermédiaire de cette chaine économique peuvent bénéficier du droit à déduction de la TVA pour autant que leurs opérations à la sortie soient soumises à la TVA.

La CJCE garantit le principe de neutralité fiscale et estime que l'assujetti peut déduire la TVA, même s'il manque une information ou une mention sur le document sur lequel repose la déduction de la TVA et pour autant que l'assujetti puisse justifier la réalité et le sérieux de l'opération par un faisceau d'éléments.

La CJCE a également dit que le principe de neutralité fiscale ne s'oppose pas à ce que l'administration fiscale refuse la restitution de la TVA acquittée par une société prestataire de services alors que l'exercice du droit à déduction de la TVA ayant grevé ces services a été refusé aux sociétés clientes, preneuses desdits services du fait d'irrégularités constatées.

En d'autres termes, le droit européen rappelle que le droit à la déduction de la TVA ne repose pas uniquement sur une facture mais doit correspondre à une réalité économique.

La jurisprudence de la CJCE affirme également que le principe de neutralité fiscale n'est pas violé lorsque le prestataire de services (émetteur de la facture) n'a pas eu sa situation fiscale rectifiée lorsque celui-ci a déclaré de la TVA sur sa facture de vente alors que le client preneur du service, lui se voit refuser l'exercice de son droit à déduction sur la facture d'entrée.

B.4.2. Application au cas d'espèce

La sa V. soutient que l'activité qu'elle exerce est une activité de management soumise à la TVA. Le Tribunal estime également que l'activité exercée par la sa V. est une activité de conseil, de management et de gestion et que, si dans ce cadre elle conclut ou signe des baux immobiliers, elle le fait dans le cadre de son mandat de gestion pour le compte de son client. Ces opérations sont, en principe, soumises à la TVA.

Mais dans le cas d'espèce, la réalité de ces prestations n'est pas suffisamment démontrée et en l'absence de toute autre activité assujettie à la TVA, le Tribunal se rallie à la position de l'administration qui considère que la sa V. n'a pas d'activité économique assujettie à la TVA et partant n'a pas de droit à déduire la TVA en amont sur ses opérations.

C'est donc en raison de l'absence de toute activité à la sortie assujettie à la TVA que la sa V. perd son droit à déduction de la TVA en amont.

Le grief de la demanderesse n'est pas fondé.

B.5. Amende de 10%

8.5.1. Principe

En vertu de l'article 70, § 1er, du CTVA, pour toute infraction à l'obligation d'acquitter la taxe, il est encouru une amende égale à deux fois la taxe éludée ou payée tardivement.

En vertu de l'article 84, alinéa 3, de ce code, dans les limites prévues par la loi, le montant des amendes fiscales proportionnelles est fixé selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi.

Le juge appelé à contrôler une sanction administrative qui a un caractère répressif au sens de

l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales2, doit examiner la légalité de cette sanction et peut contrôler en particulier si cette sanction est conforme aux exigences impératives des conventions internationales et du droit interne, y compris les principes généraux du droit.

La Cour de cassation a dégagé les principes suivants concernant les amendes

proportionnelles 3:

- le contrôle de pleine juridiction des amendes fiscales proportionnelles en matière de TVA par le juge inclut les pouvoirs de l'administration lors de la fixation de l'amende ;

mais ce contrôle ne s'étend pas aux pouvoirs de remise gracieuse confiés au ministre des Finances sur pied de l'article 9 de l'arrêté du Régent n° 78 du 18 mars 1831 sur requête du contrevenant dans le cadre d'une procédure gracieuse et non contentieuse ; le juge ne peut pas réduire une amende proportionnelle en dessous du montant déjà réduit à son minimum par l'application de l'arrêté royal n° 41 du CTVA,

fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

enfin, s'il est acquis que le contrôle de pleine juridiction exercé par le juge sur l'amende infligée doit pouvoir porter sur l'examen de la proportionnalité entre l'acte infractionnel et sa sanction, une distinction doit être opérée entre ce contrôle de proportionnalité, que le juge peut et doit exercer, et le pouvoir de réduction ou de remise de l'amende, pour de simples motifs d'opportunité ou d'équité, qui échappe au juge en vertu du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs.

En d'autres termes, le juge du fond doit examiner la demande de sursis ou de réduction lorsque l'amende a un caractère pénal.

8.5.2. Application au cas d'espèce

En l'absence d'intention frauduleuse, l'amende a été réduite à 10% suivant le tableau H de l'arrêté royal n°41. Le montant de l'amende n'est donc pas disproportionné à la gravité de l'infraction et a de facto déjà été réduit.

Le moyen n'est pas fondé.

2 L'article 6, §1er CEDH prévoit que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit de contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».

3 Voir notamment arrêts de la Cour de cassation n° F.05.0086.F et F.05.0102.F du 30.11.2006, n° C.04.0390.N du 16.02.2007, n° F.05.0015.N du 16.02.2007, n° C.07.0507.N du 13.02.2009, n° F.06.0106.N du 13.02.2009, n° F.10.0033.N du 08.04.2011.

IV. LES DEPENS

En application de l'article 1017, alinéa 1 er, du Code judiciaire, la partie qui succombe est condamnée aux dépens.

Il y a lieu de mettre les dépens à charge de la société V. et de faire application du montant de base de l'indemnité de procédure qui s'élève à 4.500 € pour la tranche dans laquelle se situe le montant de la demande.

Dispositif

POUR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant contradictoirement,

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;

Déclare la demande recevable, mais non fondée ;

Déboute la sa V. ;

Condamne la sa V. aux dépens, liquidés à « 0 » euro dans le chef de l'État Belge, et lui délaisse la charge de la cotisation au « Fond de participation de l'aide juridique » de 20 €.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience extraordinaire de la 34ème chambre du Tribunal de Première Instance Francophone de Bruxelles, le 29 septembre 2023 où étaient présents et siégeaient :

Madame J. T., juge

Madame N. D., greffière déléguée,

Textes cités

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AR no 1 art. 56 occurrences
AR no 1 art. 35 occurrences
CTVA art. 454 occurrences
CTVA art. 703 occurrences
CTVA art. 843 occurrences
CTVA art. 42 occurrences
CTVA art. 502 occurrences
AR no 3 art. 21 occurrence
CTVA art. 171 occurrence
CTVA art. 221 occurrence
CTVA art. 491 occurrence
CTVA art. 531 occurrence

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