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La Cour de cassation rejette le pourvoi des demanderesses, jugeant que le contrôle de légalité d'une amende fiscale n'accorde pas au juge le pouvoir de la réduire pour de simples motifs d'opportunité et à l'encontre des règles légales.
- Les faits. Le litige est issu d'un pourvoi dirigé contre une décision rendue en degré d'appel à Gand concernant des amendes administratives. § Motifs La cour d'appel a qualifié la sanction de mesure répressive au regard des instruments internationaux de protection des droits fondamentaux. § Motifs
- La règle. Le juge saisi du contrôle d'une sanction prise sur la base de l'article 70 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée vérifie sa légalité par rapport aux normes internationales et internes. § Motifs Ce contrôle judiciaire vise à vérifier le caractère non disproportionné de la sanction par rapport à l'infraction. § Motifs
- Ce que le juge retient. Le juge peut prendre en considération différents éléments de fait et de jurisprudence tout en intégrant la mesure dans laquelle l'administration était tenue d'agir. § Motifs Ce pouvoir de vérification ne confère pas au tribunal la faculté de liquider ou de diminuer l'amende pour une simple appréciation d'opportunité en contradiction avec la loi. § Motifs
- L'issue. La Cour rejette le recours des demanderesses. § Dispositif
- Ce que le juge ne tranche pas. La Cour ne retient pas les dispositions régissant la grâce exécutive, celles-ci ne concernant pas le pouvoir de contrôle exercé par la juridiction d'appel. § Motifs
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Parcours procédural
2 étapes · 2 ans 10 mois- Décision attaquéeCour d'appel de Gand06.04.2004
- Décision affichéeCour de cassation de Belgique16.02.2007
Fiche du SPF Finances
Arrêt de la Cour de Cassation du 16.02.2007 (C.04.0390.N)
Amendes fiscales - Réduction des amendes fiscales - Remise des amendes fiscales - Pouvoir de contrôle du juge - Critères - Exclusion du contrôle d'opportunité
Résumé
Il appartient au juge auquel il est demandé de contrôler la sanction infligée en vertu de l'article 70, du Code de la T.V.A., d'examiner la légalité de cette sanction et il peut, plus particulièrement examiner si cette sanction est conciliable avec les conditions impératives des conventions internationales et du droit interne, y compris les principes généraux du droit; ce droit de contrôle doit permettre notamment au juge d'examiner si la sanction n'est pas disproportionnée à l'infraction de sorte qu'il peut examiner si l'administration pouvait raisonnablement infliger une amende administrative d'une telle importance; le juge peut ainsi tenir compte spécialement de la gravité de l'infraction, du taux des sanctions déjà infligées et de la manière dont il a été statué dans des affaires similaires, mais il doit tenir compte à cet égard de la mesure dans laquelle l'administration elle-même était liée par rapport à la sanction; il s'ensuit que le juge qui doit pouvoir apprécier en fait et en droit toutes les circonstances pertinentes, et qui doit pouvoir contrôler tout ce qui est soumis à l'appréciation de l'administration, n'y puise pas le pouvoir de réduire ou de liquider une sanction pour de simples motifs d'opportunité et à l'encontre des règles légales.
Législation
C.TVA, art. 70 - C.TVA. art. 84, al.2 - A.R. 41 - Arrêté du Régent du 18 mars 1831 organique de l'administration des finances (art. 9)
Arrêt de la Cour de Cassation du 16.02.2007
C.04.0390.N
Texte intégral
Corps de la décision
N° C.04.0390. N
C. B. D. M., société anonyme,
G. C. T., société anonyme,
Z. B., société anonyme,
Me P. W., avocat à la Cour de cassation,
contre
ETAT BELGE, ministre des Finances.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 6 avril 2004 par la cour d'appel de Gand.
Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.
L'avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. Les moyens de cassation
Les demanderesses présentent deux moyens libellés dans les termes suivants.
(...)
Second moyen
Dispositions légales violées
- article 6, spécialement le § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955 ;
- article 14, spécialement § 1er, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signé à New York le 19 décembre 1966 et approuvé par la loi du 15 mai 1981 ;
- articles 10, 11 et 172 de la Constitution ;
- article 70, § 1er et § 1er bis, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- article 84, spécialement l'alinéa 2 (tant avant qu'après sa modification par la loi du 15 mars 1999), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- article 9 de l'arrêté du Régent n°78 du 18 mars 1831 (arrêté organique de l'administration des finances).
Décisions et motifs critiqués
En ce qui concerne les amendes administratives, l'arrêt attaqué décide que « une amende de 200 p.c., soit deux fois les droits éludés, constitue une sanction à caractère répressif au sens des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
La cour a, dès lors, le droit d'examiner la légalité de cette sanction et peut examiner en particulier si elle est conciliable avec les conditions impératives des conventions internationales et du droit interne, y compris des principes généraux du droit. Ce droit de contrôle doit permettre, plus spécialement, d'examiner si la peine n'est pas disproportionnée à l'infraction, de sorte que la cour doit examiner si l'administration pouvait raisonnablement infliger une peine administrative d'une telle importance. A cet égard, le juge peut tenir compte de la gravité de l'infraction, du taux des sanctions déjà infligées et de la manière dont il a été statué dans des affaires similaires.
Mais ce droit de contrôle n'implique toutefois pas que le juge puisse liquider ou réduire des amendes pour de simples motifs d'opportunité et à l'encontre des règles légales (Cass., 24 janvier 2002, RG. 00.0234 et 00.0307).
De sorte que, compte tenu de tous les éléments disponibles, les sanctions infligées doivent, pour le surplus, telles qu'elles ont été réduites proportionnellement, être maintenues dès lors qu'elles sont proportionnelles aux infractions commises ».
Griefs
Le juge auquel il est demandé de contrôler une sanction administrative qui a un caractère répressif au sens des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques peut examiner la légalité de cette sanction et il peut plus particulièrement examiner si cette sanction est conciliable avec les conditions impératives des conventions internationales et du droit interne, y compris les principes généraux du droit.
Ce droit de contrôle doit permettre notamment au juge d'examiner si la sanction n'est pas disproportionnée à l'infraction, de sorte que la cour [d'appel] pouvait examiner si l'administration pouvait raisonnablement infliger une peine administrative d'une telle importance.
Ce droit de contrôle implique aussi que le juge puisse liquider ou réduire les amendes pour des motifs d'opportunité. En effet, afin de remplir les conditions des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le contrôle judiciaire doit être exercé en pleine juridiction sur la sanction appliquée, ce qui signifie que l'organe judiciaire doit pouvoir réformer, en tous points, en droit comme en fait, la décision et que le juge doit disposer de la compétence d'apprécier l'opportunité de la sanction infligée et d'accorder la réduction totale ou partielle.
C'est d'autant plus le cas que l'administration a la possibilité de moduler l'importance de la sanction quant à son opportunité et à son équité, à tout le moins à l'intervention du ministre des finances dans l'exercice de ses pouvoirs accordés par l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831 ou par l'article 84, alinéa 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et que tout ce qui est soumis à l'appréciation de l'administration ne peut échapper au contrôle du juge.
Il s'ensuit que l'arrêt attaqué qui constate que les amendes infligées aux demandeurs ont un caractère répressif et qui décide que le droit de contrôle des amendes administratives n'implique pas que le juge puisse liquider ou réduire les amendes pour de simples motifs d'opportunité et à l'encontre des règles légales :
- viole l' article 6, spécialement § 1er, de la Convention sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955, l'article 14, spécialement § 1er, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signé à New York le 19 décembre 1966 et approuvé par la loi du 15 mai 1981 ainsi que l'article 70, § 1er et § 1er bis, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que les deux dispositions requièrent que le juge exerce un contrôle de pleine juridiction sur les amendes ayant un caractère répressif, comme celle infligée par l'article 70, § 1er et § 1er bis du Code de la taxe sur la valeur ajouté, ce contrôle signifiant que le juge est compétent pour réduire la sanction totalement ou partiellement en plus d'apprécier son opportunité;
- viole les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, ainsi que les articles 84, alinéa 2 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et 9 de l'arrêté du Régent n° 78 du 18 mars 1831 dans la mesure où il ressort de ces dispositions que l'administration a la possibilité de moduler l'importance de la sanction et que tout ce qui est soumis à l'appréciation de l'administration ne peut échapper au contrôle du juge.
III. La décision de la Cour
Sur le second moyen :
2. Le moyen invoque la violation de l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831 et de l'article 84, alinéa 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.
Ces dispositions, qui concernent le droit de grâce du pouvoir exécutif, sont étrangères aux griefs invoqués à propos du pouvoir de contrôle du juge sur lequel les juges d'appel ont statué.
3. Pour le surplus, le moyen suppose que le juge doit avoir, en toutes circonstances, le pouvoir d'apprécier l'opportunité de la sanction infligée ayant un caractère répressif ou d'accorder une réduction totale ou partielle de la sanction.
4. Le juge auquel il est demandé de contrôler la sanction infligée sur la base de l'article 70 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée peut examiner la légalité de cette sanction ; il peut, plus particulièrement, examiner si cette sanction est conciliable avec les conditions impératives des conventions internationales et du droit interne, y compris les principes généraux du droit.
Ce droit de contrôle doit notamment permettre au juge de vérifier si la sanction n'est pas disproportionnée à l'infraction, de sorte qu'il peut examiner si l'administration pouvait raisonnablement infliger une amende administrative d'une telle importance.
Le juge peut ainsi tenir spécialement compte de la gravité de l'infraction, du taux des sanctions déjà infligées et de la manière dont il a été statué dans des affaires similaires, mais il doit tenir compte à cet égard de la mesure dans laquelle l'administration elle-même était liée par rapport à la sanction.
5. Il s'ensuit que le juge, qui doit pouvoir apprécier en fait et en droit toutes les circonstances pertinentes afin de pouvoir apprécier la légalité de la sanction et qui doit pouvoir contrôler tout ce qui est soumis à l'appréciation de l'administration, n'y puise pas le pouvoir de réduire ou de liquider une sanction pour de simples motifs d'opportunité et à l'encontre des règles légales.
Le moyen manque en droit.
Dispositif
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demanderesses aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, le président de section Edward Forrier, les conseillers Luc Huybrechts, Paul Maffei et Eric Stassijns, et prononcé en audience publique du seize février deux mille sept par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Christine Matray et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le conseiller,
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