Amendes fiscales, remise des amendes fiscales · Jurisprudence belge

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Cour de cassation 13 février 2009

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Amendes fiscales, remise des amendes fiscalesamendes fiscales - remise des amendes fiscales - réduction des amendes fiscales

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Juridiction
Cour de cassation
Date
13 février 2009

Aperçu IA

La Cour de cassation casse l'arrêt attaqué qui a réduit l'amende de TVA à 50 % sans motiver en quoi la sanction légale de 200 % violait des règles impératives internationales ou des principes généraux du droit.

  • Les faits. L'infraction constatée repose sur l'acquisition sans facture de grandes quantités de farine de sarrazin sur une longue période. § Motifs
  • La règle. En vertu de l'article 70, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'infraction à l'obligation d'acquitter la taxe entraîne une amende égale à deux fois la taxe éludée ou payée tardivement. § Motifs L'échelle de réduction des amendes n'est pas applicable aux infractions commises dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder la taxe selon l'article 1er de l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987. § Motifs Le juge ne peut pas liquider ou réduire une amende pour de simples motifs d'opportunité à l'encontre des règles légales. § Motifs
  • L'issue. La Cour casse l'arrêt d'appel attaqué en tant qu'il statue sur l'amende et sur les frais. § Dispositif La cause ainsi limitée est renvoyée devant la cour d'appel d'Anvers. § Dispositif

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Parcours procédural

2 étapes · 3 ans
  1. Décision attaquéeCour d'appel de Gand31.01.2006
  2. Décision affichéeCour de cassation de Belgique13.02.2009

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français

Texte

203 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Arrêt de la Cour de Cassation dd. 13.02.2009, Cause F.06.0106.N

Amendes fiscales

Remise des amendes fiscales

Réduction des amendes fiscales

Résumé

Le droit de contrôle du juge auquel il est demandé de contrôler une amende TVA qui a un caractère répressif, n'implique pas que le juge puisse liquider ou réduire des amendes sur la base d'une appréciation subjective de ce qu'il juge raisonnable, pour de simples motifs d'opportunité et à l'encontre des règles légales; le juge qui admet que les infractions à la législation en matière de TVA commises par le redevable sont graves et que le fait de collaborer à un système de fraude élaboré par un fournisseur indique l'existence d'un dol spécial, et qui réduit ensuite l'amende infligée de 200% de la taxe éludée par le seul motif que cette amende est disproportionnée, sans motivation plus précise de laquelle il pourrait ressortir que la sanction serait contraire aux règles de droit impératives du droit international ou aux principes généraux du droit fondamentaux, ne justifie pas légalement sa décision (1). (1) Voir Cass., 12 décembre 2008, RG F.06.0111.N, www.cass.be; Cass., 13 février 2009, RG C.07.0507.N, www.cass.be et les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.; Cass., 13 février 2009, RG F.06.0107.N, www.cass.be; Cass., 13 février 2009, RG F.06.0108.N, www.cass.be.

Texte intégral

Corps de la décision

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° F.06.0106.N

ETAT BELGE (Finances),

Me Ignace Claeys Bouuaert, avocat à la Cour de cassation,

contre

V. B. H.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 31 janvier

2006 par la cour d'appel de Gand.

Le président Ivan Verougstraete a fait rapport.

L'avocat général Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

- article 70, § 1er, dans sa version antérieure à sa modification par la

loi du 28 décembre 1992, et article 84, spécialement alinéa 3, dans sa version

insérée par la loi du 4 août 1986, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée;

- article 1er, spécialement dernier alinéa, de l'arrêté royal n° 41 du 30

janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en

matière de taxe sur la valeur ajoutée, dans sa version applicable au moment où

les infractions constatées ont été commises ;

- article 149 de la Constitution coordonnée.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt déclare l'appel formé par le demandeur recevable et fondé et

rejette l'opposition faite par le défendeur contre la contrainte, toutefois « étant

entendu qu'en application de l'article 70, § 1er, du Code de la taxe sur la

valeur ajoutée, l'amende est portée à 50 % des droits dus, majorés des intérêts

légaux et moratoires conformément à la législation sur la taxe sur la valeur

ajoutée et des frais énumérés dans la contrainte » et laisse les dépens à charge

du défendeur.

Après avoir commenté de manière circonstanciée les arguments des

parties quant à l'existence de la dette fiscale, l'arrêt considère ce qui suit sous

le numéro de marge 7 à propos de la demande du défendeur, en ce qui

concerne l'amende infligée :

Tout d'abord (…) il est fait référence aux dispositions des

articles 70, § 1er, et 84 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, et de

l'article 1er de l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987, et la thèse de

l'administration concernant l'amende est ensuite résumée.

Ensuite, le droit de contrôle du juge est décrit dans les termes suivants :

« Le juge auquel il est demandé, en vertu de l'article 70, § 1er, précité,

de contrôler la sanction peut examiner la légalité de celle-ci et examiner plus

particulièrement si cette sanction est conciliable avec les exigences

impératives des traités internationaux et du droit interne, y compris

les principes généraux du droit. Ce droit de contrôle doit permettre au juge

d'examiner si la sanction n'est pas disproportionnée à l'infraction,

de sorte qu'il appartient au juge d'examiner si l'administration pouvait

raisonnablement infliger une amende administrative d'une telle ampleur.

Le juge peut, à cet égard, plus particulièrement tenir compte de la

gravité de l'infraction, du taux des sanctions qui ont déjà été infligées et de la

manière dont des cas similaires ont été appréciés, mais il faut tenir compte à

cet égard de la mesure dans laquelle l'administration était elle-même liée par

la sanction.

Ce droit de contrôle n'implique pas que des amendes puissent être

liquidées ou réduites pour de simples motifs d'opportunité et à l'encontre des

règles légales sur la base d'une appréciation subjective des circonstances

atténuantes propres à la personne du contribuable ».

Après avoir résumé ainsi les règles applicables en l'espèce, les juges

d'appel ont rappelé la gravité de l'infraction commise :

« C'est à juste titre que le demandeur soutient que l'amende

administrative est infligée de plein droit qu'il y ait bonne foi ou non dans le

chef de l'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée. Il faut toutefois constater que

l'acquisition sans facture de grandes quantités de farine de sarrazin s'étend

sur une longue période de sorte qu'il y a lieu d'admettre que les infractions à

la législation sur la taxe sur la valeur ajoutée sont graves. Collaborer au

système de fraude élaboré par le fournisseur indique l'existence d'un dol ».

La décision suit cet exposé :

« Une amende administrative de 200 % semble néanmoins

disproportionnée par rapport aux infractions commises. Une amende de 50 %

correspond au contraire raisonnablement aux infractions commises ».

Griefs

1. Définissant le pouvoir du juge, les juges d'appel ont repris les

considération formulées par la Cour dans son arrêt du 21 janvier 2005

(C.02.0572.N).

Ces considérations ne signifient toutefois pas que le juge du fond peut

librement autoriser une dérogation à un texte de loi impératif. Plus

particulièrement : s'il considère que la sanction infligée par la loi est

disproportionnée par rapport à la gravité de l'infraction, il est tenu d'indiquer

les faits et les circonstances desquels il déduit cette disproportion.

L'appréciation de la 'proportionnalité' entre une infraction et une sanction

légale, ne peut être fondée sur la seule appréciation subjective du juge. Afin de

pouvoir déroger sur la base de la disproportion à l'application d'un texte légal

impératif, des faits constatés doivent justifier cette décision.

Comme il a été décrit dans l'arrêt attaqué et dans la décision de la

Cour du 21 janvier 2005, à laquelle se réfèrent les juges d'appel, le droit de

contrôle du juge demeure un contrôle de légalité. La loi est obligatoire. Seule

une règle de droit supérieure peut autoriser une dérogation.

Les juges d'appel ont souligné qu'il leur appartient d'examiner « la

légalité de la sanction » ce qui implique : « examiner si la sanction n'est pas

disproportionnée par rapport à l'infraction » (…). Ils ont formulé le principe :

ils doivent examiner si la sanction est disproportionnée ou pas. Cela requiert

un examen des circonstances desquelles ressortirait la disproportion invoquée.

L'arrêt ne mentionne toutefois rien au sujet d'un examen fait en ce

sens. Il n'est nullement dit pour quelle raison la sanction légale semble

disproportionnée en l'espèce, de sorte que l'arrêt laisse planer le doute quant

à savoir si la réduction de l'amende est accordée sur la base de circonstances

propres au cas d'espèce, ou si les amendes légales, à savoir le double de la

taxe éludée, est qualifiée de disproportionnée en soi.

L'octroi de réductions sur l'amende infligée par l'article 70, § 1er, du

Code de la taxe sur la valeur ajoutée est limité par des dispositions légales :

l'article 84 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et l'arrêté royal n° 41 du

30 janvier 1987, pris en exécution de ce code, qui lient aussi l'administration.

L'arrêt attaqué ne peut, dès lors, pas être justifié par l'argument que le droit

de contrôle du juge doit être aussi étendu que le pouvoir discrétionnaire de

l'administration.

Finalement l'arrêt implique uniquement que le juge situe son

appréciation subjective au-dessus de la loi, contrairement au principe rappelé

par l'arrêt : « ce droit de contrôle n'implique pas que sur la base d'une

appréciation subjective des circonstances atténuantes propres à la personne du

contribuable, des amendes peuvent être liquidées ou réduites pour de simples

motifs d'opportunité et à l'encontre des règles légales. (…).

En se bornant à formuler une décision sans préciser les éléments de fait

qui l'ont incité à prendre cette décision, le juge ne respecte pas l'obligation

constitutionnelle de motiver sa décision.

Motiver ne consiste pas uniquement à juxtaposer une règle de droit et

une décision sur des faits. Le juge doit établir le lien entre les deux. Il doit

examiner si, et dans quelle mesure, la règle de droit s'applique aux faits

constatés. Cela ne se retrouve pas dans l'arrêt. L'arrêt ne respecte pas son

obligation de motivation.

Conclusion

Il s'ensuit que l'arrêt viole la disposition légale qui inflige cette

amende, en réduisant l'amende fixée par l'article 70, § 1er, du Code de la taxe

sur la valeur ajoutée à deux fois la taxe due sur l'acte, à 50 % des droits dus,

tout comme les dispositions réglant et limitant l'octroi d'une réduction de

l'amende (violation de l'article 84 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée,

dans sa version modifiée par la loi du 4 août 1986, combiné à l'article 1er,

spécialement dernier alinéa, de l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987, fixant

le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la

valeur ajoutée, dans sa version applicable au moment où les infractions

constatées ont été commises ).

En prenant cette dernière décision sans justifier les faits ou les

considérations qui ont donné lieu à cette décision, l'arrêt méconnaît le devoir

constitutionnel de motivation (violation de l'article 149 de la Constitution

coordonnée).

III. La décision de la Cour

1. En vertu de l'article 70, § 1er du Code de la taxe sur la valeur ajoutée,

pour toute infraction à l'obligation d'acquitter la taxe, il est encouru une

amende égale à deux fois la taxe éludée ou payée tardivement.

En vertu de l'article 84 de ce code, dans les limites prévues par la loi, le

montant des amendes fiscales proportionnelles est fixé selon une échelle dont

les graduations sont déterminées par le Roi.

En vertu de l'article 1er, dernier alinéa, de l'arrêté royal n° 41 du 30

janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en

matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'échelle de réduction des amendes

fiscales proportionnelles n'est pas applicable en cas d'infractions commises

dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder la taxe.

2. Le juge auquel il est demandé de contrôler une sanction

administrative qui a un caractère répressif au sens de l'article 6 de la

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

doit examiner la légalité de cette sanction et peut examiner plus

particulièrement si cette sanction est conciliable avec les exigences impératives

des traités internationaux et du droit interne, y compris les principes généraux

du droit.

Ce droit de contrôle doit permettre en particulier au juge d'examiner si

la peine n'est pas disproportionnée par rapport à l'infraction, de sorte qu'il peut

examiner si l'administration pouvait raisonnablement infliger une amende

administrative de cette ampleur.

Le juge peut, à cet égard, tenir compte spécialement de la gravité de

l'infraction, du taux des sanctions déjà infligées et de la manière dont il a été

statué dans des causes similaires, mais doit tenir compte de la mesure dans

laquelle l'administration était elle-même liée par cette sanction.

Ce droit de contrôle n'implique pas que sur la base d'une appréciation

subjective de ce qu'il juge raisonnable, le juge peut liquider ou réduire des

amendes pour de simples motifs d'opportunité et à l'encontre des règles

légales.

3. Les juges d'appel ont considéré que « le fait d'acquérir sans facture

de grandes quantités de farine de sarrazin s'étend sur une longue période de

sorte qu'il y a lieu d'admettre que les infractions à la législation sur la taxe sur

la valeur ajoutée sont graves » et que « le fait de collaborer au système de

fraude élaboré par le fournisseur indique l'existence d'un dol ».

Les juges d'appel ont considéré toutefois, sans aucune motivation de

laquelle il ressortirait que la sanction serait contraire aux règles de droit

impératives du droit international ou aux principes généraux du droit

fondamentaux, qu'une amende administrative de 200 p.c. est disproportionnée

par rapport aux infractions commises et que, par contre, une amende de 50 p.c.

correspond raisonnablement aux infractions commises.

Le moyen est fondé.

Dispositif

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur l'amende et sur les frais ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt

partiellement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du

fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où

siégeaient le président Ivan Verougstraete, le président de section Edward

Forrier, les conseillers Luc Huybrechts, Paul Maffei et Eric Stassijns, et

prononcé en audience publique du treize février deux mille neuf par le

président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général Dirk Thijs, avec

l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction établie sous le contrôle du

président de section Paul Mathieu et transcrite

avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne

Massart.

Le greffier, Le président de section,

Textes cités

3
CTVA art. 844 occurrences
CTVA art. 703 occurrences
AR no 41 art. 12 occurrences

Jurisprudence

25

Belgique

25

Voir les 25

Doctrine administrative

2

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8