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La Cour de cassation casse l'arrêt attaqué qui a réduit l'amende de TVA à 50 % sans motiver en quoi la sanction légale de 200 % violait des règles impératives internationales ou des principes généraux du droit.
- Les faits. L'infraction constatée repose sur l'acquisition sans facture de grandes quantités de farine de sarrazin sur une longue période. § Motifs
- La règle. En vertu de l'article 70, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'infraction à l'obligation d'acquitter la taxe entraîne une amende égale à deux fois la taxe éludée ou payée tardivement. § Motifs L'échelle de réduction des amendes n'est pas applicable aux infractions commises dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder la taxe selon l'article 1er de l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987. § Motifs Le juge ne peut pas liquider ou réduire une amende pour de simples motifs d'opportunité à l'encontre des règles légales. § Motifs
- L'issue. La Cour casse l'arrêt d'appel attaqué en tant qu'il statue sur l'amende et sur les frais. § Dispositif La cause ainsi limitée est renvoyée devant la cour d'appel d'Anvers. § Dispositif
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Parcours procédural
2 étapes · 3 ans- Décision attaquéeCour d'appel de Gand31.01.2006
- Décision affichéeCour de cassation de Belgique13.02.2009
Fiche du SPF Finances
Arrêt de la Cour de Cassation dd. 13.02.2009, Cause F.06.0106.N
Amendes fiscales
Remise des amendes fiscales
Réduction des amendes fiscales
Résumé
Le droit de contrôle du juge auquel il est demandé de contrôler une amende TVA qui a un caractère répressif, n'implique pas que le juge puisse liquider ou réduire des amendes sur la base d'une appréciation subjective de ce qu'il juge raisonnable, pour de simples motifs d'opportunité et à l'encontre des règles légales; le juge qui admet que les infractions à la législation en matière de TVA commises par le redevable sont graves et que le fait de collaborer à un système de fraude élaboré par un fournisseur indique l'existence d'un dol spécial, et qui réduit ensuite l'amende infligée de 200% de la taxe éludée par le seul motif que cette amende est disproportionnée, sans motivation plus précise de laquelle il pourrait ressortir que la sanction serait contraire aux règles de droit impératives du droit international ou aux principes généraux du droit fondamentaux, ne justifie pas légalement sa décision (1). (1) Voir Cass., 12 décembre 2008, RG F.06.0111.N, www.cass.be; Cass., 13 février 2009, RG C.07.0507.N, www.cass.be et les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.; Cass., 13 février 2009, RG F.06.0107.N, www.cass.be; Cass., 13 février 2009, RG F.06.0108.N, www.cass.be.
Texte intégral
Corps de la décision
Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° F.06.0106.N
ETAT BELGE (Finances),
Me Ignace Claeys Bouuaert, avocat à la Cour de cassation,
contre
V. B. H.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 31 janvier
2006 par la cour d'appel de Gand.
Le président Ivan Verougstraete a fait rapport.
L'avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. Le moyen de cassation
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
- article 70, § 1er, dans sa version antérieure à sa modification par la
loi du 28 décembre 1992, et article 84, spécialement alinéa 3, dans sa version
insérée par la loi du 4 août 1986, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée;
- article 1er, spécialement dernier alinéa, de l'arrêté royal n° 41 du 30
janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en
matière de taxe sur la valeur ajoutée, dans sa version applicable au moment où
les infractions constatées ont été commises ;
- article 149 de la Constitution coordonnée.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt déclare l'appel formé par le demandeur recevable et fondé et
rejette l'opposition faite par le défendeur contre la contrainte, toutefois « étant
entendu qu'en application de l'article 70, § 1er, du Code de la taxe sur la
valeur ajoutée, l'amende est portée à 50 % des droits dus, majorés des intérêts
légaux et moratoires conformément à la législation sur la taxe sur la valeur
ajoutée et des frais énumérés dans la contrainte » et laisse les dépens à charge
du défendeur.
Après avoir commenté de manière circonstanciée les arguments des
parties quant à l'existence de la dette fiscale, l'arrêt considère ce qui suit sous
le numéro de marge 7 à propos de la demande du défendeur, en ce qui
concerne l'amende infligée :
Tout d'abord (…) il est fait référence aux dispositions des
articles 70, § 1er, et 84 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, et de
l'article 1er de l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987, et la thèse de
l'administration concernant l'amende est ensuite résumée.
Ensuite, le droit de contrôle du juge est décrit dans les termes suivants :
« Le juge auquel il est demandé, en vertu de l'article 70, § 1er, précité,
de contrôler la sanction peut examiner la légalité de celle-ci et examiner plus
particulièrement si cette sanction est conciliable avec les exigences
impératives des traités internationaux et du droit interne, y compris
les principes généraux du droit. Ce droit de contrôle doit permettre au juge
d'examiner si la sanction n'est pas disproportionnée à l'infraction,
de sorte qu'il appartient au juge d'examiner si l'administration pouvait
raisonnablement infliger une amende administrative d'une telle ampleur.
Le juge peut, à cet égard, plus particulièrement tenir compte de la
gravité de l'infraction, du taux des sanctions qui ont déjà été infligées et de la
manière dont des cas similaires ont été appréciés, mais il faut tenir compte à
cet égard de la mesure dans laquelle l'administration était elle-même liée par
la sanction.
Ce droit de contrôle n'implique pas que des amendes puissent être
liquidées ou réduites pour de simples motifs d'opportunité et à l'encontre des
règles légales sur la base d'une appréciation subjective des circonstances
atténuantes propres à la personne du contribuable ».
Après avoir résumé ainsi les règles applicables en l'espèce, les juges
d'appel ont rappelé la gravité de l'infraction commise :
« C'est à juste titre que le demandeur soutient que l'amende
administrative est infligée de plein droit qu'il y ait bonne foi ou non dans le
chef de l'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée. Il faut toutefois constater que
l'acquisition sans facture de grandes quantités de farine de sarrazin s'étend
sur une longue période de sorte qu'il y a lieu d'admettre que les infractions à
la législation sur la taxe sur la valeur ajoutée sont graves. Collaborer au
système de fraude élaboré par le fournisseur indique l'existence d'un dol ».
La décision suit cet exposé :
« Une amende administrative de 200 % semble néanmoins
disproportionnée par rapport aux infractions commises. Une amende de 50 %
correspond au contraire raisonnablement aux infractions commises ».
Griefs
1. Définissant le pouvoir du juge, les juges d'appel ont repris les
considération formulées par la Cour dans son arrêt du 21 janvier 2005
(C.02.0572.N).
Ces considérations ne signifient toutefois pas que le juge du fond peut
librement autoriser une dérogation à un texte de loi impératif. Plus
particulièrement : s'il considère que la sanction infligée par la loi est
disproportionnée par rapport à la gravité de l'infraction, il est tenu d'indiquer
les faits et les circonstances desquels il déduit cette disproportion.
L'appréciation de la 'proportionnalité' entre une infraction et une sanction
légale, ne peut être fondée sur la seule appréciation subjective du juge. Afin de
pouvoir déroger sur la base de la disproportion à l'application d'un texte légal
impératif, des faits constatés doivent justifier cette décision.
Comme il a été décrit dans l'arrêt attaqué et dans la décision de la
Cour du 21 janvier 2005, à laquelle se réfèrent les juges d'appel, le droit de
contrôle du juge demeure un contrôle de légalité. La loi est obligatoire. Seule
une règle de droit supérieure peut autoriser une dérogation.
Les juges d'appel ont souligné qu'il leur appartient d'examiner « la
légalité de la sanction » ce qui implique : « examiner si la sanction n'est pas
disproportionnée par rapport à l'infraction » (…). Ils ont formulé le principe :
ils doivent examiner si la sanction est disproportionnée ou pas. Cela requiert
un examen des circonstances desquelles ressortirait la disproportion invoquée.
L'arrêt ne mentionne toutefois rien au sujet d'un examen fait en ce
sens. Il n'est nullement dit pour quelle raison la sanction légale semble
disproportionnée en l'espèce, de sorte que l'arrêt laisse planer le doute quant
à savoir si la réduction de l'amende est accordée sur la base de circonstances
propres au cas d'espèce, ou si les amendes légales, à savoir le double de la
taxe éludée, est qualifiée de disproportionnée en soi.
L'octroi de réductions sur l'amende infligée par l'article 70, § 1er, du
Code de la taxe sur la valeur ajoutée est limité par des dispositions légales :
l'article 84 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et l'arrêté royal n° 41 du
30 janvier 1987, pris en exécution de ce code, qui lient aussi l'administration.
L'arrêt attaqué ne peut, dès lors, pas être justifié par l'argument que le droit
de contrôle du juge doit être aussi étendu que le pouvoir discrétionnaire de
l'administration.
Finalement l'arrêt implique uniquement que le juge situe son
appréciation subjective au-dessus de la loi, contrairement au principe rappelé
par l'arrêt : « ce droit de contrôle n'implique pas que sur la base d'une
appréciation subjective des circonstances atténuantes propres à la personne du
contribuable, des amendes peuvent être liquidées ou réduites pour de simples
motifs d'opportunité et à l'encontre des règles légales. (…).
En se bornant à formuler une décision sans préciser les éléments de fait
qui l'ont incité à prendre cette décision, le juge ne respecte pas l'obligation
constitutionnelle de motiver sa décision.
Motiver ne consiste pas uniquement à juxtaposer une règle de droit et
une décision sur des faits. Le juge doit établir le lien entre les deux. Il doit
examiner si, et dans quelle mesure, la règle de droit s'applique aux faits
constatés. Cela ne se retrouve pas dans l'arrêt. L'arrêt ne respecte pas son
obligation de motivation.
Conclusion
Il s'ensuit que l'arrêt viole la disposition légale qui inflige cette
amende, en réduisant l'amende fixée par l'article 70, § 1er, du Code de la taxe
sur la valeur ajoutée à deux fois la taxe due sur l'acte, à 50 % des droits dus,
tout comme les dispositions réglant et limitant l'octroi d'une réduction de
l'amende (violation de l'article 84 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée,
dans sa version modifiée par la loi du 4 août 1986, combiné à l'article 1er,
spécialement dernier alinéa, de l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987, fixant
le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la
valeur ajoutée, dans sa version applicable au moment où les infractions
constatées ont été commises ).
En prenant cette dernière décision sans justifier les faits ou les
considérations qui ont donné lieu à cette décision, l'arrêt méconnaît le devoir
constitutionnel de motivation (violation de l'article 149 de la Constitution
coordonnée).
III. La décision de la Cour
1. En vertu de l'article 70, § 1er du Code de la taxe sur la valeur ajoutée,
pour toute infraction à l'obligation d'acquitter la taxe, il est encouru une
amende égale à deux fois la taxe éludée ou payée tardivement.
En vertu de l'article 84 de ce code, dans les limites prévues par la loi, le
montant des amendes fiscales proportionnelles est fixé selon une échelle dont
les graduations sont déterminées par le Roi.
En vertu de l'article 1er, dernier alinéa, de l'arrêté royal n° 41 du 30
janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en
matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'échelle de réduction des amendes
fiscales proportionnelles n'est pas applicable en cas d'infractions commises
dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder la taxe.
2. Le juge auquel il est demandé de contrôler une sanction
administrative qui a un caractère répressif au sens de l'article 6 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
doit examiner la légalité de cette sanction et peut examiner plus
particulièrement si cette sanction est conciliable avec les exigences impératives
des traités internationaux et du droit interne, y compris les principes généraux
du droit.
Ce droit de contrôle doit permettre en particulier au juge d'examiner si
la peine n'est pas disproportionnée par rapport à l'infraction, de sorte qu'il peut
examiner si l'administration pouvait raisonnablement infliger une amende
administrative de cette ampleur.
Le juge peut, à cet égard, tenir compte spécialement de la gravité de
l'infraction, du taux des sanctions déjà infligées et de la manière dont il a été
statué dans des causes similaires, mais doit tenir compte de la mesure dans
laquelle l'administration était elle-même liée par cette sanction.
Ce droit de contrôle n'implique pas que sur la base d'une appréciation
subjective de ce qu'il juge raisonnable, le juge peut liquider ou réduire des
amendes pour de simples motifs d'opportunité et à l'encontre des règles
légales.
3. Les juges d'appel ont considéré que « le fait d'acquérir sans facture
de grandes quantités de farine de sarrazin s'étend sur une longue période de
sorte qu'il y a lieu d'admettre que les infractions à la législation sur la taxe sur
la valeur ajoutée sont graves » et que « le fait de collaborer au système de
fraude élaboré par le fournisseur indique l'existence d'un dol ».
Les juges d'appel ont considéré toutefois, sans aucune motivation de
laquelle il ressortirait que la sanction serait contraire aux règles de droit
impératives du droit international ou aux principes généraux du droit
fondamentaux, qu'une amende administrative de 200 p.c. est disproportionnée
par rapport aux infractions commises et que, par contre, une amende de 50 p.c.
correspond raisonnablement aux infractions commises.
Le moyen est fondé.
Dispositif
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur l'amende et sur les frais ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt
partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel d'Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où
siégeaient le président Ivan Verougstraete, le président de section Edward
Forrier, les conseillers Luc Huybrechts, Paul Maffei et Eric Stassijns, et
prononcé en audience publique du treize février deux mille neuf par le
président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général Dirk Thijs, avec
l'assistance du greffier Johan Pafenols.
Traduction établie sous le contrôle du
président de section Paul Mathieu et transcrite
avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne
Massart.
Le greffier, Le président de section,
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Amende administrative, Proportionnalité, Pouvoirs du juge -réduction
Cour de cassation13.02.2009
Amendes fiscales, remise des amendes fiscales
Cour de cassation13.02.2009