Fiche du SPF Finances
Arrêt de la Cour de Cassation dd. 13.02.2009, Cause F.06.0108.N
Amendes fiscales
Remise des amendes fiscales
Réduction des amendes fiscales
Résumé
Le droit de contrôle du juge auquel il est demandé de contrôler une amende TVA qui a un caractère répressif n'implique pas que le juge puisse liquider ou réduire des amendes sur la base d'une appréciation subjective de ce qu'il juge raisonnable, pour de simples motifs d'opportunité et à l'encontre des règles légales; le juge qui admet que le redevable a agi sciemment lorsqu'il a commis les infractions constatées à la législation sur la TVA, consistant dans l'émission de factures au nom de clients inexistants et à des adresses inexistantes, et qui considère ensuite que la sanction est disproportionnée dès lors que l'infraction a été commise sous la pression de ses concurrents qui ont agi de manière identique, parce qu'il ne bénéficiait pas d'un avantage fiscal et parce que lui et ses administrateurs avaient été condamnés pénalement de sorte que la récidive dans l'avenir semble difficile, justifie légalement sa décision (1). (1) Voir Cass., 12 décembre 2008, RG F.06.0111.N, www.cass.be; Cass., 13 février 2009, RG C.07.0507.N, www.cass.be et les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.; Cass., 13 février 2009, RG F.06.0106.N, www.cass.be; Cass., 13 février 2009, RG F.06.0107.N, www.cass.be.
Texte intégral
Corps de la décision
Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° F.06.0108.N
ETAT BELGE (Finances),
Me Ignace Claeys Bouuaert, avocat à la Cour de cassation,
contre
I.S.P.C. GENT, société anonyme,
Me Pierre van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 7 mars 2006
par la cour d'appel de Gand.
Le président Ivan Verougstraete a fait rapport.
L'avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. Le moyen de cassation
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
- articles 53, 2°, (dans sa version modifiée par la loi du 28 décembre
1992), 70, § 2 (dan sa version modifiée par la loi du 23 juillet 1993) et 84
(dans sa version modifiée par la loi du 4 août 1986) du Code de la taxe sur la
valeur ajoutée (ci-dessous Code de la Taxe sur la valeur ajoutée) ;
- article 1er, spécialement dernier alinéa, de l'arrêté royal n° 41 du 30
janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en
matière de taxe sur la valeur ajoutée, dans sa version modifiée par l'arrêté
royal du 21 octobre 1993 ;
- article 149 de la Constitution coordonnée.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir tout d'abord rejeté la thèse de la défenderesse concernant
les prétendues violations des droits de la défense et des conditions
d'application de l'article 70, § 2, du Code de la Taxe sur la valeur ajoutée,
l'arrêt motive de manière circonstanciée l'amende administrative infligée qui
est contestée par la défenderesse.
La décision de la cour d'appel est libellée comme suit : la cour d'appel
« déclare l'appel recevable et partiellement fondé ;
Annule le jugement entrepris, sauf en tant qu'il déclare la demande
initiale recevable et statuant à nouveau,
Déclare la demande initiale de la défenderesse partiellement fondée et
annule la contrainte délivrée le 22 décembre 1998 à l'encontre de la
défenderesse et qui a été visée et déclarée exécutoire ce même jour et signifiée
à la défenderesse le 30 décembre 1998 dans la mesure où elle déclare qu'une
amende administrative est due à concurrence d'une somme en principal et des
intérêts supérieure à la somme en principal de six cent mille euros
(600.000,00) euros).
Compense les indemnités de procédure et condamne chacune des
parties au surplus de leurs propres dépens pour les deux instances, auquel cas
il est superflu de taxer ces dépens ».
Dans la motivation qui a donné lieu à cette décision, les juges d'appel
se sont tout d'abord référés (point 4.3) aux textes légaux applicables en
l'espèce, à savoir les articles 70, § 2, alinéa 1er, et 84, du Code de la Taxe sur
la valeur ajoutée et 1er de l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987, prévoyant
que l'administration a appliqué « le maximum légalement prévu ». Cette
remarque est inexacte. (En l'espèce), l'amende est fixée à un montant
déterminé, à savoir deux fois la taxe due sur l'opération, avec un minimum
absolu de 2.000 francs. La loi ne fait pas état d'une échelle, avec un maximum
et un minimum, dans les limites desquels le juge pourrait fixer librement
l'amende infligée.
L'arrêt insiste (point 4.3.1) sur le système frauduleux qui est appliqué
par la défenderesse. Cela conduit à la constatation suivante :
« Le demandeur a, dès lors, considéré à juste titre qu'il lui était permis
d'appliquer l'amende maximum prévue légalement ».
Après cette constatation, deux considérations sont reprises dans l'arrêt
(point 4.3.2 ; alinéas 1er et 2), destinées à confirmer « la plénitude de
juridiction » de la cour d'appel. Il est dit :
- que l'amende en question a un caractère répressif,
- que « bien que, conformément aux dispositions légales, l'amende doit
être égale à deux fois la taxe due sur l'opération, la cour d'appel peut
apprécier la proportionnalité du montant de l'amende par rapport à la gravité
des faits, la préméditation avec laquelle l'assujetti a commis les infractions -
comprenant l'intention d'éluder la taxe et/ou de permettre de l'éluder et
l'avantage poursuivi ainsi par l'assujetti - d'éventuelles circonstances
atténuantes, les conséquences des infractions - en particulier pour le trésor
public - et la mesure dans laquelle la récidive peut être évitée en infligeant une
amende ».
Suit un développement intitulé : « Dans le cas concret, il est tenu
compte des faits suivants », dans lequel la cour d'appel invoque certains
aspects qui pourraient donner lieu tant à une amende plus lourde qu'à une
amende plus légère. Ce développement est le suivant :
« - la défenderesse a créé et laissé exister sciemment le système de
fausses cartes d'achat ;
- alors que l'enquête avait déjà commencé et qu'il est apparu que
l'administration interviendrait pour réprimer le système, la défenderesse a
certes entrepris une action pour le limiter mais en réalité elle a affiné le
système et ne l'a pas supprimé ;
- la défenderesse a subi des pressions de la part de ses concurrents qui
agissaient d'une manière comparable ; ses clients potentiels l'auraient
confronté à ce fait si elle avait ignoré le système ou une manière comparable
de permettre 'des achats en-dehors de la comptabilité' ;
- la défenderesse a facturé toutes les ventes en question et n'a donc pas
bénéficié d'un avantage fiscal, ni sur le plan de la taxe sur la valeur ajoutée, ni
sur le plan des impôts directs ; son avantage n'existait que sur le plan du
chiffre d'affaires et donc du bénéfice net ;
- le Trésor Public belge a subi un préjudice au niveau des acheteurs de
la défenderesse, certainement sur le plan fiscal, d'une part, sur le plan de la
taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part, sur le plan des impôts directs ; les
acheteurs pouvaient en effet vendre professionnellement les produits achetés
chez la défenderesse sans qu'il n'y ait eu d'achat en contrepartie et réaliser
ainsi un chiffre n'affaire 'en noir' qui ne pouvait se retrouver dans la
comptabilité ; le demandeur fait un calcul rapide avec pour résultat une perte
de 3.360.000,00 euros de taxe sur la valeur ajoutée et un montant de
6.250.000,00 euros à 7.500.000,00 euros d'impôts directs ; il ne se déduit
toutefois pas du dossier quelle partie des produits achetés au moyen de fausses
cartes d'achat était effectivement utilisée exclusivement dans les entreprises
horeca de ces acheteurs et le calcul de l'intimée ne comprend pas davantage le
fait que la taxe sur la valeur ajoutée sur ces achats était versée par la
défenderesse au Trésor public mais pas déduite par les acheteurs ;
- la défenderesse a été condamnée par le tribunal correctionnel de
Gand du chef de faux fiscal fondé sur le système de fausses cartes d'achat, au
paiement d'une amende de 12.500,00 euros ; elle a assumé volontairement les
amendes de 12.500,00 euros infligées aux quatre administrateurs/directeurs ce
qui constituait un geste qui ne pouvait être exigé juridiquement par ces
administrateurs-directeurs ;
- la cour (d'appel) en tient néanmoins compte parce qu'il est important
d'éviter une récidive dans l'avenir en infligeant une amende et que la charge
financière atteint précisément ce but ;
L'examen de ces différents éléments de fait mène la cour d'appel à
conclure que l'amende infligée par le demandeur est disproportionnée par
rapport à l'infraction et que le demandeur ne pouvait raisonnablement pas
infliger une telle amende (comparer avec Cass., 24 janvier 2002, C.00.0234.N
et Cass., 21 octobre 2005, C.02.0527.N). Cette amende doit être réduite à des
proportions raisonnables, à savoir à un montant de 600.000,00 euros.
L'arrêt décide que chaque partie doit supporter ses propres frais, avec
compensation de l'indemnité de procédure.
Griefs
Il faut tout d'abord préciser que la décision de la cour d'appel est
fondée sur un point de départ inexact, qui fait état à plusieurs reprises « du
maximum légalement prévu », alors que l'amende égale à deux fois la taxe due
avec un minimum de 2.000 francs par infraction est imposée par la loi comme
amende fixe, et pas comme montant maximum d'une échelle dont l'application
serait laissée à la libre appréciation du juge.
L'arrêt est rédigé comme si la loi laissait l'amende fiscale applicable
en l'espèce à la libre appréciation de l'administration et du juge « jusqu'à » un
maximum de 200 p.c. et n'imposait pas une amende « égale » à deux fois la
taxe éludée.
Ce point de vue est inexact. La loi ne laisse pas de marge de libre
appréciation à l'administration. Les cas dans lesquels une amende réduite peut
être infligée, sont précisés de manière obligatoire et limitée par la loi ainsi que
par les échelles publiées dans l'arrêté royal n° 41. Les réductions précisées ne
peuvent être appliquées lorsque l'infraction a été commise dans l'intention
d'éluder la taxe ou de permettre d'éluder la taxe. Et c'est le cas en l'espèce
comme l'a constaté expressément le juge du fond.
Dans l'arrêt du 21 janvier 2005, n° C.02.0572.N (auquel se réfère
aussi l'arrêt attaqué), la Cour a décidé que lorsqu'il apprécie une amende
administrative, le juge doit tenir compte de la mesure dans laquelle
l'administration elle-même est liée. La « plénitude de juridiction » à laquelle
prétendent les juges d'appel en l'espèce, ne peut signifier que le juge peut
s'écarter arbitrairement du prescrit légal. Le juge peut examiner la légalité de
la sanction infligée et examiner en particulier si elle est conciliable avec les
exigences impératives des traités internationaux et du droit interne, y compris
les principes généraux du droit. Ce droit de contrôle demeure un contrôle de
légalité. La loi est obligatoire. Seule une règle de droit supérieure peut
autoriser qu'il y soit dérogé.
L'autorisation d'accorder des réductions de l'amende infligée par
l'article 70, § 2 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée est limitée par des
dispositions légales : l'article 84 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et
l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 pris en exécution de ce code, qui lient
aussi l'administration. La décision de l'arrêt attaqué ne peut, dès lors, pas être
justifiée par l'argument que le droit de contrôle du juge doit être aussi étendu
que le pouvoir discrétionnaire de l'administration.
En application de ce principe de droit suivant lequel une sanction doit
être proportionnée par rapport à la gravité de l'infraction sanctionnée, le juge
peut examiner si, en l'espèce, l'amende est ou non disproportionnée par
rapport aux pratiques frauduleuses constatées.
Cela ne signifie pas que, sur la base d'une appréciation subjective de
circonstances atténuantes propres à la personne de l'assujetti, il peut liquider
ou réduire des amendes pour de simples motifs d'opportunité et à l'encontre
des règles légales.
Le juge qui considère que la sanction infligée par la loi est
disproportionnée par rapport à la gravité de l'infraction, est tenu d'indiquer
les faits et circonstances desquels il déduit cette disproportion.
L'arrêt attaqué invoque certaines circonstances qualifiées de
« concrètes » qui, selon les juges d'appel influencent l'appréciation de
l'implication de la défenderesse dans l'élaboration et l'application de son
système de fraude. Ces considérations incitent le juge du fond à apprécier
subjectivement les circonstances atténuantes propres à l'assujetti. Une
réduction de l'amende est ainsi accordée pour de simples motifs d'opportunité
et à l'encontre des règles légales. Suivant l'arrêt cité du 21 janvier 2005 cela
dépasse les limites du droit de contrôle du juge du fond.
Les juges d'appel ne pouvaient déduire des faits invoqués, que
l'amende infligée était disproportionnée par rapport à l'infraction constatée.
Il faut préciser en outre que l'arrêt n'indique aucun motif sur la base
duquel l'amende légale égale à deux fois la taxe éludée ne serait pas
proportionnée par rapport à la gravité de l'infraction. Au contraire, l'arrêt
admet explicitement que l'administration « a considéré de manière justifiée
qu'elle était autorisée à appliquer l'amende légale maximum ».
Conclusion
Il s'ensuit qu'en qualifiant d'amende « maximale », l'amende égale à
deux fois la taxe due, l'arrêt méconnaît la signification du prescrit légal,
infligeant cette amende comme un montant fixe, liant l'administration, et pas
comme le montant maximum dans une échelle dont l'application est laissée à
la libre appréciation du juge et/ou de l'administration (violation , en ordre
principal, de l'article 53, 2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, dans sa
version modifiée par la loi du 28 décembre 1992, imposant qu'une facture soit
rédigée et délivrée, et de l'article 70, § 2, du Code de la taxe sur la valeur
ajoutée dans sa version modifiée par la loi du 23 juillet 1993, fixant l'amende
à deux fois la taxe due ; en ordre subsidiaire, de l'article 84 du Code de la taxe
sur la valeur ajoutée, dans sa version modifiée par la loi du 4 août 1986,
instaurant une échelle de réductions, ce qui exclut la libre appréciation du juge
lors de l'octroi de réductions ; et de l'article 1er, dernier alinéa, de l'arrêté
royal n° 41 du 30 janvier 1987 dans sa version modifiée par l'arrêté royal du
21 octobre 1993, excluant l'octroi de réductions en cas d'infractions commises
dans l'intention d'éluder la taxe ou de permettre d'éluder la taxe).
En réduisant à 600.000,00 euros l'amende fixée par la loi à deux fois la
taxe due sur l'opération en se fondant sur certaines circonstances qui ne
présentent aucun lien avec une règle de droit international ou de droit interne
ou avec un principe général du droit, l'arrêt viole la portée de la plénitude de
juridiction du juge et, par conséquent les dispositions légales précitées sont
violées.
En réduisant le montant de l'amende à 600.000,00 euros après avoir
considéré que l'administration « a considéré à juste titre qu'il lui était permis
d'appliquer l'amende légale maximum », sans indiquer de fondement juridique
justifiant la dérogation au prescrit légal, la décision est fondée sur une
contradiction interne qui est inconciliable avec l'obligation constitutionnelle
de motivation, de sorte que l'arrêt méconnaît cette obligation (violation de
l'article 149 de la Constitution coordonnée).
III. La décision de la Cour
1. Le moyen invoque une contradiction juridique dans le raisonnement
des juges d'appel à propos du pouvoir du juge et indique l'article 149 de la
Constitution comme étant la disposition violée. Le grief est étranger à un
défaut de motivation visé à l'article 149 de la Constitution.
Le moyen, dans cette mesure, est irrecevable.
2. En vertu de l'article 53, alinéa 1er, 2°, du Code de la taxe sur la valeur
ajoutée, les assujettis, à l'exclusion de ceux qui n'ont aucun droit à déduction,
sont tenus de délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les
livraisons de biens et les prestations de services qu'ils effectuent.
3. En vertu de l'article 70, § 2, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la
valeur ajoutée, lorsque la facture ou le document en tenant lieu, dont la
délivrance est prescrite par les articles 53, 53octies et 54, ou par les arrêtés pris
en exécution de ces articles, n'a pas été délivré ou qu'il contient des indications
inexactes quant au numéro d'identification, au nom ou à l'adresse des parties
intéressées à l'opération, à la nature ou à la quantité des biens livrés ou des
services fournis, au prix ou à ses accessoires, il est encouru une amende égale à
deux fois la taxe due sur l'opération avec un minimum de deux mille francs.
En vertu de l'article 84 du même code, dans les limites prévues par la
loi, le montant des amendes fiscales proportionnelles est fixé selon une échelle
dont les graduations sont déterminées par le Roi.
En vertu de l'article 1er, dernier alinéa, de l'arrêté royal n° 41 du 30
janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en
matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'échelle de réduction des amendes
fiscales proportionnelles n'est pas applicable en cas d'infractions commises
dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder la taxe.
4. Le juge auquel il est demandé de contrôler une sanction
administrative qui a un caractère répressif au sens de l'article 6 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
est tenu d'examiner la légalité de cette sanction et peut vérifier plus
particulièrement si elle est conciliable avec les exigences impératives des
traités internationaux et du droit interne, y compris les principes généraux du
droit.
Ce droit de contrôle doit, en particulier, permettre au juge d'examiner si
la sanction n'est pas disproportionnée par rapport à l'infraction, de sorte que le
juge peut examiner si l'administration pouvait raisonnablement infliger une
amende administrative d'une telle ampleur.
Le juge peut, à ce propos, tenir compte en particulier de la gravité de
l'infraction, du taux des sanctions déjà infligées et de la manière dont il a été
statué dans des causes similaires, mais doit tenir compte de la mesure dans
laquelle l'administration était elle-même liée en ce qui concerne la sanction.
Ce droit de contrôle n'implique pas que le juge puisse liquider ou
réduire des amendes sur la base d'une appréciation subjective de ce qu'il
estime raisonnable, pour de simples motifs d'opportunité ou à l'encontre des
règles légales.
5. L'arrêt attaqué constate :
- qu'au cours de la période examinée, la défenderesse a délivré 10.655
factures au nom de clients inexistants et/ou à des adresses inexistantes dont le
montant de la taxe sur la valeur ajoutée était inférieur à 1.000 francs (24,79
euros) , alors qu'un montant de 12.970.855 francs à titre de taxe sur la valeur
ajoutée a été mentionné sur des factures délivrées au nom de clients inexistants
et/ou à des adresses inexistantes pour un montant de taxe sur la valeur ajoutée
supérieur à 1000 francs ;
- qu'en vertu de l'article 70, § 2 du Code de la taxe sur la valeur
ajoutée, le demandeur a infligé une amende de 47.251.710 francs
(1.171.339,29, euros).
- que le montant de cette amende a été fixé en appliquant une amende
minimum de 2000 francs (49,58 euros) pour les 10.655 petites factures
(21.310.000 francs ou 528.261,10 euros) et en doublant le montant de la taxe
sur la valeur ajoutée pour les autres clients (25.941.710 francs ou 643.078,19
euros).
6. L'arrêt considère que la défenderesse a agi sciemment mais que la
sanction est disproportionnée dès lors que l'infraction a été commise sous la
pression de ses concurrents qui agissaient de manière similaire, parce qu'elle
n'a pas bénéficié d'un avantage fiscal et qu'elle et ses administrateurs ont été
condamnés pénalement de sorte que la récidive dans l'avenir semble difficile.
Les juges d'appel ont pu déduire de ces éléments que l'amende infligée de
1.171.339,29 euros (42.251.710 francs) était disproportionnée et devait être
réduite au montant fixé.
Le moyen ne peut être accueilli.
Dispositif
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où
siégeaient le président Ivan Verougstraete, le président de section Edward
Forrier, les conseillers Luc Huybrechts, Paul Maffei et Eric Stassijns, et
prononcé en audience publique du treize février deux mille neuf par le
président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général Dirk Thijs, avec
l'assistance du greffier Johan Pafenols.
Traduction établie sous le contrôle du
président de section Paul Mathieu et transcrite
avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne
Massart.
Le greffier, Le président de section,
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Textes cités
4Jurisprudence
30Belgique
30Cour de cassationF.21.0172.F02.03.2023
Amendes proportionnelles, Proportionnalité
Cour de cassationF.20.0112.N23.09.2022
Amende fiscale, Proportionnalité de l’amende fiscale
Cour de cassation13.02.2009