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La Cour de cassation casse les arrêts d'appel ayant réduit l'amende fiscale de deux cents à cinquante pour cent, car les juges n'ont pas caractérisé la disproportion de la sanction légale ni vérifié dans quelle mesure l'administration était liée.
- Les faits. La cour d'appel annule la contrainte fiscale dans la mesure où elle porte sur une taxe supérieure à 545.194 francs, soit 13.515,01 euros, et sur une amende supérieure à 272.000 francs, soit 6.752,70 euros. § Motifs
- La règle. En vertu de l'article 70, paragraphe 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, toute infraction à l'obligation d'acquitter la taxe entraîne une amende égale au double de la taxe éludée ou payée tardivement. § Motifs L'échelle de réduction des amendes fiscales proportionnelles fixée par l'arrêté royal numéro 41 du 30 janvier 1987 n'est pas applicable si les infractions sont commises dans l'intention d'éluder la taxe. § Motifs
- Ce que le juge retient. Le contrôle juridictionnel n'autorise pas le juge à réduire des amendes selon une appréciation subjective ou pour de simples motifs d'opportunité contre les règles légales. § Motifs Pour apprécier la proportionnalité de l'amende infligée, le juge doit aussi tenir compte de la mesure dans laquelle l'administration était elle-même liée. § Motifs
- L'issue. La Cour casse les arrêts des 31 octobre 2006 et 22 mai 2007 dans la mesure où ils se prononcent sur l'amende. § Dispositif La Cour réserve la décision sur les dépens au juge du fond. § Dispositif
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Fiche du SPF Finances
Arrêt de la Cour de Cassation dd. 13.02.2009, Cause C.07.0507.N
Amendes fiscales
Remise des amendes fiscales
Réduction des amendes fiscales
Résumé
Le droit de contrôle du juge auquel il est demandé de contrôler une amende TVA qui a un caractère répressif, n'implique pas que le juge puisse liquider ou réduire des amendes sur la base d'une appréciation subjective de ce qu'il juge raisonnable, pour de simples motifs d'opportunité et à l'encontre des règles légales; le juge qui indique explicitement dans son appréciation le fait que le redevable a collaboré sciemment à un système de fraude et qui réduit ensuite l'amende infligée de 200% de la taxe éludée par le seul motif que cette amende est disproportionnée, n'indique pas en quoi consisterait la disproportion, omet d'examiner dans quelle mesure l'administration était liée par une sanction et ne précise pas pour quels motifs l'administration aurait dû déroger à des barêmes fixes (1). (1) Voir les conclusions du M.P.; voir aussi Cass., 12 décembre 2008, RG F.06.0111.N, www.cass.be; Cass., 13 février 2009, RG F.06.0106.N, www.cass.be; Cass., 13 février 2009, RG F.06.0107.N, www.cass.be; Cass., 13 février 2009, RG F.06.0108.N, www.cass.be.
Texte intégral
Corps de la décision
Arrêt
N° C.07.0507.N
ETAT BELGE (Finances),
Me Ignace Claeys Bouuaert, avocat à la Cour de cassation,
contre
B. G.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 31 octobre
2006 et 22 mai 2007 par la cour d'appel de Gand.
Le président Ivan Verougstraete a fait rapport.
L'avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. Le moyen de cassation
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
- articles 70, § 1er, alinéa 1er, 72 et 84 du Code de la taxe sur la valeur
ajoutée, l'article 84, spécialement l'alinéa 3, tel qu'il a été inséré par la loi du
4 août 1986 ;
-article 1er de l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant
des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée,
spécialement le dernier alinéa, dans la version applicable avant et après la
modification par l'arrêté royal du 21 octobre 1993, selon la date des
infractions constatées ;
- pour autant que de besoin, le tableau A figurant à l'annexe de l'arrêté
royal n°41 ;
- principe général du droit qui requiert la proportionnalité entre une
infraction et sa sanction ;
- article 149 de la Constitution coordonnée.
Décisions et motifs critiqués
La dette fiscale contestée par la défenderesse est examinée de manière
approfondie dans l'arrêt interlocutoire du 31 octobre 2006 et les arguments de
la défenderesse sont en grande partie déclarés non fondés, le juge d'appel
considérant toutefois que la somme due doit être recalculée. L'arrêt précise :
« Il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats à cette seule fin, afin de
permettre à l'administration d'effectuer ce nouveau calcul et à la défenderesse
de vérifier ce calcul et éventuellement de le contester ».
Le juge d'appel a déjà pris une décision dans l'arrêt interlocutoire à
propos de l'amende. Le juge d'appel a considéré :
« L'amende administrative infligée constitue une sanction fiscale ayant
un caractère répressif au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à Rome et
approuvée par la loi du 13 mai 1955. Elle est infligée sans distinction à chaque
assujetti et tend autant à inciter l'assujetti à respecter ses obligations afin
d'éviter l'amende qu'à sanctionner le non-respect de ses obligations afin
d'éviter la récidive de ces infractions.
Le respect l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales exige que la cour d'appel soit
considérée comme étant compétente pour contrôler l'amende ainsi infligée en
disposant de la plénitude de juridiction, et pour réformer la totalité de la
décision à ce propos, tant en fait qu'en droit (…). La cour d'appel peut
notamment examiner si cette sanction est conciliable avec les exigences
impératives des traités internationaux et du droit interne, y compris les
principes généraux du droit, ce qui implique aussi que la cour d'appel puisse
examiner si la sanction n'est pas disproportionnée par rapport à l'infraction et
si l'administration pouvait raisonnablement infliger l'amende administrative
contestée (…).
La défenderesse ne peut sérieusement nier qu'elle a sciemment
collaboré à un système de fraude dont elle a principalement profité. D'autre
part, le fournisseur est aussi impliqué dès lors qu'il a rendu possible une telle
fraude dans un but commercial (le fournisseur a, d'un point de vue
commercial, avantage à proposer une telle possibilité de fraude à ses clients).
Une amende égale à 200 % des droits dus doit, en l'espèce, être considérée
comme étant disproportionnée par rapport à l'infraction et une réduction de
cette amende à 50 % des droits dus ramène l'amende à des limites
raisonnables, de sorte que la décision du premier juge doit être suivie sur ce
point ».
Sur la base de cette motivation, l'arrêt définitif : « déclare l'appel
principal fondé de manière limitée ; déclare l'appel incident non fondé ;
annule le jugement entrepris, sauf en tant qu'il déclare recevable la demande
initiale de la défenderesse ; statuant à nouveau, déclare la demande initiale de
la défenderesse partiellement fondée ; annule la contrainte attaquée (…) dans
la mesure où elle reprend une taxe sur la valeur ajoutée d'un montant
supérieur à 545.194 francs (13.515,01 euros) et dans la mesure où elle reprend
une amende d'un montant supérieur à 272.000 francs (6.752,70 euros);
condamne la défenderesse à la moitié et le demandeur à l'autre moitié des
dépens des deux instances ».
Griefs
L'article 70, §1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée dispose que
« pour toute infraction à l'obligation d'acquitter la taxe, il est encouru une
amende égale à deux fois la taxe éludée ou payée tardivement ».
L'article 84 du même code prévoit une échelle d'amendes fiscales
proportionnelles dont les graduations sont déterminées par le Roi. En
exécution de cet article, l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987, et l'annexe
qui y est jointe, a fixé une échelle d'amendes réduites. Le dernier alinéa de
l'article 1er de cet arrêté royal dispose toutefois que ces échelles ne sont pas
applicables en cas d'infractions commises dans l'intention d'éluder ou de
permettre d'éluder la taxe.
L'administration a pour mission d'appliquer ces dispositions. Cette
application est soumise au contrôle du pouvoir judiciaire.
Le juge, tout comme l'administration, est lié par ces dispositions
légales. Il doit toutefois aussi tenir compte des exigences impératives des
traités internationaux et des principes généraux du droit parmi lesquels le
principe suivant lequel la sanction doit être proportionnée à l'infraction.
La plénitude de juridiction du juge peut, dans ce contexte, signifier
qu'il appartient au juge de décider s'il considère que la sanction légale est
disproportionnée, dans un cas déterminé. Dans ce cas, il est tenu de motiver sa
décision. Ce pouvoir de juridiction ne peut signifier que le juge peut
définitivement écarter la prescription légale et y subroger son appréciation
personnelle de ce qui serait une sanction adéquate. La « plénitude de
juridiction » n'implique pas que le juge puisse liquider ou réduire des amendes
sur la base d'une appréciation subjective de circonstances atténuantes propres
à la personne de l'assujetti ou pour de simples motifs d'opportunité et à
l'encontre de règles légales.
En l'espèce, la qualification de l'amende fiscale légale comme étant
disproportionnée n'est justifiée par aucun argument. L'existence de la
« plénitude de juridiction » est précisée dans l'arrêt. Il est souligné, à ce
propos, que la défenderesse a collaboré sciemment à un système de fraude
dont elle a tiré un avantage. La seule considération complémentaire est que le
fournisseur est aussi impliqué pour avoir permis l'organisation d'une telle
fraude, dans un but commercial. Il n'est pas précisé si cette remarque constitue
un argument afin de diminuer la sanction légale infligée à la défenderesse (ce
qui serait contraire au principe que la sanction est subordonnée à la faute
personnelle de l'auteur). Il ne peut en tous cas pas se déduire de ces
considérations que la sanction légale infligée à la défenderesse est
disproportionnée par rapport à son infraction personnelle.
L'arrêt qui se réfère explicitement au caractère volontaire des
infractions, omet d'examiner dans quelle mesure l'administration elle-même
est liée par une sanction ; d'autre part, il ne précise pas sur quelles bases
l'administration aurait dû ou pu déroger aux prescriptions de l'arrêté royal n°
41. Il ne contient donc aucune réponse aux conclusions de l'administration
invoquant que « le pouvoir d'appréciation du juge est aussi étendu que celui de
l'administration mais ne doit pas aller au-delà » (…).
III. La décision de la Cour
1. En vertu de l'article 70, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur
ajoutée, pour toute infraction à l'obligation d'acquitter la taxe, il est encouru
une amende égale à deux fois la taxe éludée ou payée tardivement. En vertu de
l'article 84 de ce même code, dans les limites prévues par la loi, le montant des
amendes fiscales proportionnelles est fixé selon une échelle dont les
graduations sont déterminées par le Roi.
En vertu de l'article 1er, dernier alinéa, de l'arrêté royal n° 41 du 30
janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles, l'échelle
de réduction des amendes fiscales proportionnelles n'est pas applicable en cas
d'infractions commises dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder la
taxe.
2. Le juge auquel il est demandé de contrôler une sanction
administrative qui a un caractère répressif au sens de l'article 6 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
doit examiner la légalité de cette sanction et peut, plus particulièrement
examiner si cette sanction est conciliable avec les exigences impératives des
traités internationaux et du droit interne, y compris les principes généraux du
droit.
Ce droit de contrôle doit particulièrement permettre au juge d'examiner
si la sanction n'est pas disproportionnée par rapport à l'infraction, de sorte que
le juge peut examiner si l'administration pouvait infliger raisonnablement une
amende administrative d'une telle ampleur.
A cet égard le juge peut tenir compte en particulier de la gravité de
l'infraction, du taux des sanctions déjà infligées et de la manière dont il a été
statué dans des causes similaires, mais il doit aussi tenir compte de la mesure
dans laquelle l'administration elle-même était liée en ce qui concerne la
sanction.
Ce droit de contrôle n'implique pas que, sur la base d'une appréciation
subjective de ce qu'il considère comme étant raisonnable, le juge puisse
liquider ou réduire des amendes pour de simples motifs d'opportunité et à
l'encontre de règles légales.
3. Le juge d'appel a considéré que :
-il ne peut être sérieusement nié par la défenderesse qu'elle a collaboré
sciemment à un système de fraude (comprenant des livraisons non officielles)
dont elle a tiré avantage ;
-d'autre part, le fournisseur est aussi impliqué en rendant possible une
telle fraude, compte tenu de considérations commerciales.
Le juge d'appel a décidé qu'« en l'espèce, une amende égale à 200 %
des droits dus doit être considérée comme étant disproportionnée par rapport à
l'infraction » et « qu'une réduction de cette amende à 50 % des droits dus
ramène cette amende à des limites raisonnables, de sorte que la décision du
premier juge doit être suivie sur ce point ».
L'arrêt qui indique explicitement le fait que la défenderesse a collaboré
sciemment à un système de fraude, n'indique pas en quoi consiste la
disproportion, omet d'examiner dans quelle mesure l'administration était ellemême
liée par une sanction et ne précise pas sur quels motifs l'administration
aurait dû déroger aux échelles fixées.
Le moyen est fondé.
Dispositif
Par ces motifs,
La Cour
Casse les arrêts attaqués des 31 octobre 2006 et 22 mai 2007 dans la
mesure où ils se prononcent sur l'amende ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge des arrêts
partiellement cassés ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel d'Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où
siégeaient le président Ivan Verougstraete, le président de section Edward
Forrier, les conseillers Luc Huybrechts, Paul Maffei et Eric Stassijns, et
prononcé en audience publique du treize février deux mille neuf par le
président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général Dirk Thijs, avec
l'assistance du greffier Johan Pafenols.
Traduction établie sous le contrôle du
président de section Paul Mathieu et transcrite
avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne
Massart.
Le greffier, Le président de section,
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Textes cités
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19Cour de cassationF.12.0121.F11.09.2014
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Cour de cassation13.02.2009
Amendes fiscales, remise des amendes fiscales
Cour de cassation13.02.2009