Amendes fiscales, remise des amendes fiscales · Jurisprudence belge

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Cour de cassation 13 février 2009

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Amendes fiscales, remise des amendes fiscalesamendes fiscales - remise des amendes fiscales - réduction des amendes fiscales

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Juridiction
Cour de cassation
Date
13 février 2009

Aperçu IA

La Cour de cassation casse les arrêts d'appel ayant réduit l'amende fiscale de deux cents à cinquante pour cent, car les juges n'ont pas caractérisé la disproportion de la sanction légale ni vérifié dans quelle mesure l'administration était liée.

  • Les faits. La cour d'appel annule la contrainte fiscale dans la mesure où elle porte sur une taxe supérieure à 545.194 francs, soit 13.515,01 euros, et sur une amende supérieure à 272.000 francs, soit 6.752,70 euros. § Motifs
  • La règle. En vertu de l'article 70, paragraphe 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, toute infraction à l'obligation d'acquitter la taxe entraîne une amende égale au double de la taxe éludée ou payée tardivement. § Motifs L'échelle de réduction des amendes fiscales proportionnelles fixée par l'arrêté royal numéro 41 du 30 janvier 1987 n'est pas applicable si les infractions sont commises dans l'intention d'éluder la taxe. § Motifs
  • Ce que le juge retient. Le contrôle juridictionnel n'autorise pas le juge à réduire des amendes selon une appréciation subjective ou pour de simples motifs d'opportunité contre les règles légales. § Motifs Pour apprécier la proportionnalité de l'amende infligée, le juge doit aussi tenir compte de la mesure dans laquelle l'administration était elle-même liée. § Motifs
  • L'issue. La Cour casse les arrêts des 31 octobre 2006 et 22 mai 2007 dans la mesure où ils se prononcent sur l'amende. § Dispositif La Cour réserve la décision sur les dépens au juge du fond. § Dispositif

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Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français

Texte

197 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Arrêt de la Cour de Cassation dd. 13.02.2009, Cause C.07.0507.N

Amendes fiscales

Remise des amendes fiscales

Réduction des amendes fiscales

Résumé

Le droit de contrôle du juge auquel il est demandé de contrôler une amende TVA qui a un caractère répressif, n'implique pas que le juge puisse liquider ou réduire des amendes sur la base d'une appréciation subjective de ce qu'il juge raisonnable, pour de simples motifs d'opportunité et à l'encontre des règles légales; le juge qui indique explicitement dans son appréciation le fait que le redevable a collaboré sciemment à un système de fraude et qui réduit ensuite l'amende infligée de 200% de la taxe éludée par le seul motif que cette amende est disproportionnée, n'indique pas en quoi consisterait la disproportion, omet d'examiner dans quelle mesure l'administration était liée par une sanction et ne précise pas pour quels motifs l'administration aurait dû déroger à des barêmes fixes (1). (1) Voir les conclusions du M.P.; voir aussi Cass., 12 décembre 2008, RG F.06.0111.N, www.cass.be; Cass., 13 février 2009, RG F.06.0106.N, www.cass.be; Cass., 13 février 2009, RG F.06.0107.N, www.cass.be; Cass., 13 février 2009, RG F.06.0108.N, www.cass.be.

Texte intégral

Corps de la décision

Arrêt

N° C.07.0507.N

ETAT BELGE (Finances),

Me Ignace Claeys Bouuaert, avocat à la Cour de cassation,

contre

B. G.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 31 octobre

2006 et 22 mai 2007 par la cour d'appel de Gand.

Le président Ivan Verougstraete a fait rapport.

L'avocat général Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

- articles 70, § 1er, alinéa 1er, 72 et 84 du Code de la taxe sur la valeur

ajoutée, l'article 84, spécialement l'alinéa 3, tel qu'il a été inséré par la loi du

4 août 1986 ;

-article 1er de l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant

des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée,

spécialement le dernier alinéa, dans la version applicable avant et après la

modification par l'arrêté royal du 21 octobre 1993, selon la date des

infractions constatées ;

- pour autant que de besoin, le tableau A figurant à l'annexe de l'arrêté

royal n°41 ;

- principe général du droit qui requiert la proportionnalité entre une

infraction et sa sanction ;

- article 149 de la Constitution coordonnée.

Décisions et motifs critiqués

La dette fiscale contestée par la défenderesse est examinée de manière

approfondie dans l'arrêt interlocutoire du 31 octobre 2006 et les arguments de

la défenderesse sont en grande partie déclarés non fondés, le juge d'appel

considérant toutefois que la somme due doit être recalculée. L'arrêt précise :

« Il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats à cette seule fin, afin de

permettre à l'administration d'effectuer ce nouveau calcul et à la défenderesse

de vérifier ce calcul et éventuellement de le contester ».

Le juge d'appel a déjà pris une décision dans l'arrêt interlocutoire à

propos de l'amende. Le juge d'appel a considéré :

« L'amende administrative infligée constitue une sanction fiscale ayant

un caractère répressif au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à Rome et

approuvée par la loi du 13 mai 1955. Elle est infligée sans distinction à chaque

assujetti et tend autant à inciter l'assujetti à respecter ses obligations afin

d'éviter l'amende qu'à sanctionner le non-respect de ses obligations afin

d'éviter la récidive de ces infractions.

Le respect l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales exige que la cour d'appel soit

considérée comme étant compétente pour contrôler l'amende ainsi infligée en

disposant de la plénitude de juridiction, et pour réformer la totalité de la

décision à ce propos, tant en fait qu'en droit (…). La cour d'appel peut

notamment examiner si cette sanction est conciliable avec les exigences

impératives des traités internationaux et du droit interne, y compris les

principes généraux du droit, ce qui implique aussi que la cour d'appel puisse

examiner si la sanction n'est pas disproportionnée par rapport à l'infraction et

si l'administration pouvait raisonnablement infliger l'amende administrative

contestée (…).

La défenderesse ne peut sérieusement nier qu'elle a sciemment

collaboré à un système de fraude dont elle a principalement profité. D'autre

part, le fournisseur est aussi impliqué dès lors qu'il a rendu possible une telle

fraude dans un but commercial (le fournisseur a, d'un point de vue

commercial, avantage à proposer une telle possibilité de fraude à ses clients).

Une amende égale à 200 % des droits dus doit, en l'espèce, être considérée

comme étant disproportionnée par rapport à l'infraction et une réduction de

cette amende à 50 % des droits dus ramène l'amende à des limites

raisonnables, de sorte que la décision du premier juge doit être suivie sur ce

point ».

Sur la base de cette motivation, l'arrêt définitif : « déclare l'appel

principal fondé de manière limitée ; déclare l'appel incident non fondé ;

annule le jugement entrepris, sauf en tant qu'il déclare recevable la demande

initiale de la défenderesse ; statuant à nouveau, déclare la demande initiale de

la défenderesse partiellement fondée ; annule la contrainte attaquée (…) dans

la mesure où elle reprend une taxe sur la valeur ajoutée d'un montant

supérieur à 545.194 francs (13.515,01 euros) et dans la mesure où elle reprend

une amende d'un montant supérieur à 272.000 francs (6.752,70 euros);

condamne la défenderesse à la moitié et le demandeur à l'autre moitié des

dépens des deux instances ».

Griefs

L'article 70, §1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée dispose que

« pour toute infraction à l'obligation d'acquitter la taxe, il est encouru une

amende égale à deux fois la taxe éludée ou payée tardivement ».

L'article 84 du même code prévoit une échelle d'amendes fiscales

proportionnelles dont les graduations sont déterminées par le Roi. En

exécution de cet article, l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987, et l'annexe

qui y est jointe, a fixé une échelle d'amendes réduites. Le dernier alinéa de

l'article 1er de cet arrêté royal dispose toutefois que ces échelles ne sont pas

applicables en cas d'infractions commises dans l'intention d'éluder ou de

permettre d'éluder la taxe.

L'administration a pour mission d'appliquer ces dispositions. Cette

application est soumise au contrôle du pouvoir judiciaire.

Le juge, tout comme l'administration, est lié par ces dispositions

légales. Il doit toutefois aussi tenir compte des exigences impératives des

traités internationaux et des principes généraux du droit parmi lesquels le

principe suivant lequel la sanction doit être proportionnée à l'infraction.

La plénitude de juridiction du juge peut, dans ce contexte, signifier

qu'il appartient au juge de décider s'il considère que la sanction légale est

disproportionnée, dans un cas déterminé. Dans ce cas, il est tenu de motiver sa

décision. Ce pouvoir de juridiction ne peut signifier que le juge peut

définitivement écarter la prescription légale et y subroger son appréciation

personnelle de ce qui serait une sanction adéquate. La « plénitude de

juridiction » n'implique pas que le juge puisse liquider ou réduire des amendes

sur la base d'une appréciation subjective de circonstances atténuantes propres

à la personne de l'assujetti ou pour de simples motifs d'opportunité et à

l'encontre de règles légales.

En l'espèce, la qualification de l'amende fiscale légale comme étant

disproportionnée n'est justifiée par aucun argument. L'existence de la

« plénitude de juridiction » est précisée dans l'arrêt. Il est souligné, à ce

propos, que la défenderesse a collaboré sciemment à un système de fraude

dont elle a tiré un avantage. La seule considération complémentaire est que le

fournisseur est aussi impliqué pour avoir permis l'organisation d'une telle

fraude, dans un but commercial. Il n'est pas précisé si cette remarque constitue

un argument afin de diminuer la sanction légale infligée à la défenderesse (ce

qui serait contraire au principe que la sanction est subordonnée à la faute

personnelle de l'auteur). Il ne peut en tous cas pas se déduire de ces

considérations que la sanction légale infligée à la défenderesse est

disproportionnée par rapport à son infraction personnelle.

L'arrêt qui se réfère explicitement au caractère volontaire des

infractions, omet d'examiner dans quelle mesure l'administration elle-même

est liée par une sanction ; d'autre part, il ne précise pas sur quelles bases

l'administration aurait dû ou pu déroger aux prescriptions de l'arrêté royal n°

41. Il ne contient donc aucune réponse aux conclusions de l'administration

invoquant que « le pouvoir d'appréciation du juge est aussi étendu que celui de

l'administration mais ne doit pas aller au-delà » (…).

III. La décision de la Cour

1. En vertu de l'article 70, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur

ajoutée, pour toute infraction à l'obligation d'acquitter la taxe, il est encouru

une amende égale à deux fois la taxe éludée ou payée tardivement. En vertu de

l'article 84 de ce même code, dans les limites prévues par la loi, le montant des

amendes fiscales proportionnelles est fixé selon une échelle dont les

graduations sont déterminées par le Roi.

En vertu de l'article 1er, dernier alinéa, de l'arrêté royal n° 41 du 30

janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles, l'échelle

de réduction des amendes fiscales proportionnelles n'est pas applicable en cas

d'infractions commises dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder la

taxe.

2. Le juge auquel il est demandé de contrôler une sanction

administrative qui a un caractère répressif au sens de l'article 6 de la

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

doit examiner la légalité de cette sanction et peut, plus particulièrement

examiner si cette sanction est conciliable avec les exigences impératives des

traités internationaux et du droit interne, y compris les principes généraux du

droit.

Ce droit de contrôle doit particulièrement permettre au juge d'examiner

si la sanction n'est pas disproportionnée par rapport à l'infraction, de sorte que

le juge peut examiner si l'administration pouvait infliger raisonnablement une

amende administrative d'une telle ampleur.

A cet égard le juge peut tenir compte en particulier de la gravité de

l'infraction, du taux des sanctions déjà infligées et de la manière dont il a été

statué dans des causes similaires, mais il doit aussi tenir compte de la mesure

dans laquelle l'administration elle-même était liée en ce qui concerne la

sanction.

Ce droit de contrôle n'implique pas que, sur la base d'une appréciation

subjective de ce qu'il considère comme étant raisonnable, le juge puisse

liquider ou réduire des amendes pour de simples motifs d'opportunité et à

l'encontre de règles légales.

3. Le juge d'appel a considéré que :

-il ne peut être sérieusement nié par la défenderesse qu'elle a collaboré

sciemment à un système de fraude (comprenant des livraisons non officielles)

dont elle a tiré avantage ;

-d'autre part, le fournisseur est aussi impliqué en rendant possible une

telle fraude, compte tenu de considérations commerciales.

Le juge d'appel a décidé qu'« en l'espèce, une amende égale à 200 %

des droits dus doit être considérée comme étant disproportionnée par rapport à

l'infraction » et « qu'une réduction de cette amende à 50 % des droits dus

ramène cette amende à des limites raisonnables, de sorte que la décision du

premier juge doit être suivie sur ce point ».

L'arrêt qui indique explicitement le fait que la défenderesse a collaboré

sciemment à un système de fraude, n'indique pas en quoi consiste la

disproportion, omet d'examiner dans quelle mesure l'administration était ellemême

liée par une sanction et ne précise pas sur quels motifs l'administration

aurait dû déroger aux échelles fixées.

Le moyen est fondé.

Dispositif

Par ces motifs,

La Cour

Casse les arrêts attaqués des 31 octobre 2006 et 22 mai 2007 dans la

mesure où ils se prononcent sur l'amende ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge des arrêts

partiellement cassés ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du

fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où

siégeaient le président Ivan Verougstraete, le président de section Edward

Forrier, les conseillers Luc Huybrechts, Paul Maffei et Eric Stassijns, et

prononcé en audience publique du treize février deux mille neuf par le

président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général Dirk Thijs, avec

l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction établie sous le contrôle du

président de section Paul Mathieu et transcrite

avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne

Massart.

Le greffier, Le président de section,

Textes cités

2
AR no 41 art. 13 occurrences
CTVA art. 701 occurrence

Jurisprudence

19

Belgique

19

Voir les 19

Doctrine administrative

2

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8