Amendes fiscales, Contrôle de pleine juridiction par le juge · Jurisprudence belge

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Cour de cassation 8 avril 2011

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Amendes fiscales, Contrôle de pleine juridiction par le jugeAmendes fiscales - Contrôle de pleine juridiction par le juge - Principe de proportionnalité - Réduction par le juge des amendes fiscales - Remise par le juge des amendes fiscales

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Juridiction
Cour de cassation
Date
8 avril 2011

Aperçu IA

La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel ayant écarté une amende minimale de dix pour cent, faute pour les juges du fond d'avoir légalement justifié une disproportion entre l'infraction constatée et cette sanction légale.

  • Les faits. L'État belge dirige un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2009 par la cour d'appel d'Anvers. § Motifs Les juges d'appel ont considéré qu'une amende de dix pour cent n'est pas proportionnelle à l'infraction commise. § Motifs
  • La règle. En vertu de l'article 70, paragraphe 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, toute infraction à l'obligation d'acquitter la taxe entraîne une amende égale à deux fois la taxe éludée ou payée tardivement. § Motifs Le juge ne peut pas remettre ou réduire des amendes pour de simples motifs d'opportunité et à l'encontre des règles légales sur le fondement d'une appréciation subjective. § Motifs
  • Ce que le juge retient. L'arrêt attaqué ne justifie pas l'existence d'une disproportion entre l'infraction constatée et l'amende minimale infligée. § Motifs Les juges d'appel se sont limités à substituer leur appréciation subjective à la sanction légalement prévue pour décider que l'amende de dix pour cent n'était pas justifiée. § Motifs
  • L'issue. La Cour casse la décision attaquée. § Dispositif La Cour réserve la décision sur les dépens pour le juge du fond. § Dispositif

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Parcours procédural

2 étapes · 1 an 4 mois
  1. Décision attaquéeCour d'appel d'Anvers07.12.2009
  2. Décision affichéeCour de cassation de Belgique08.04.2011

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français

Texte

54 paragraphes

Corps de la décision

Arrêt de la Cour de cassation, cause F.10.0033.N, dd. 08.04.2011

Amendes fiscales

Contrôle de pleine juridiction par le juge

Principe de proportionnalité

Réduction par le juge des amendes fiscales

Remise par le juge des amendes fiscales

Base légale :

Art. 70, §§ 1 et 2 et art. 84, troisième alinéa, CTVA - A.R. n° 41

Résumé :

1. Le juge appelé à contrôler une sanction administrative qui a un caractère répressif au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit examiner la légalité de cette sanction et peut contrôler en particulier si cette sanction est conforme aux exigences impératives des conventions internationales et du droit interne, y compris les principes généraux du droit.

Ce droit de contrôle doit notamment permettre au juge de vérifier si la sanction n'est pas disproportionnée à l'infraction, de sorte que le juge peut examiner si l'administration pouvait raisonnablement infliger une amende administrative d'une telle importance.

Le juge peut spécialement avoir égard à la gravité de l'i nfraction, au taux des sanctions précédemment infligées et à la manière dont il a été statué dans des causes similaires, mais il doit tenir compte à cet égard de la mesure dans laquelle l'a dministration elle-même était liée par rapport à la sanction.

Ce droit de contrôle n'implique pas que, sur la base d'une appréciation subjective de ce qu'il considère comme raisonnable, le juge puisse remettre ou réduire des amendes pour de simples motifs d'opportunité et à l'encontre des règles légales.

2. Le juge qui, dans un cas où l'amende minimale de 10% a été infligée pour cause de paiement tardif de la taxe sur la valeur ajoutée, constate qu'il s'agit de la première condamnation de l'assujetti, que l'assujetti n'a pas agi en vue d'obtenir un avantage personnel, que l'incidence sur la concurrence de l'infraction n'est pas établie, et que l'administration est indemnisée du préjudice financier dès lors que l'assujetti est tenu de payer des intérêts sur le montant payé tardivement, n'a pas pu légalement décider sur la base de ces éléments qu'il existe une disproportion entre l'infraction constatée et l'amende minimale infligée.

Arrêt :

N° F.10.0033.N

ÉTAT BELGE, Finances, Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

S.O. société privée à responsabilité limitée,Me Stefaan Vertommen, avocat au barreau de Bruxelles.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2009 par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.

L'avocat général Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, annexée au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

1. En vertu de l'article 70, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, pour toute infraction à l'obligation d'acquitter la taxe, il est encouru une amende égale à deux fois la taxe éludée ou payée tardivement.

En vertu de l'article 84, alinéa 3, de ce code, dans les limites prévues par la loi, le montant des amendes fiscales proportionnelles est fixé selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi.

2. Le juge appelé à contrôler une sanction administrative qui a un caractère répressif au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit examiner la légalité de cette sanction et peut contrôler en particulier si cette sanction est conforme aux exigences impératives des conventions internationales et du droit interne, y compris les principes généraux du droit.

3. Ce droit de contrôle doit notamment permettre au juge de vérifier si la sanction n'est pas disproportionnée à l'infraction, de sorte que le juge peut examiner si l'administration pouvait raisonnablement infliger une amende administrative d'une telle importance.

Le juge peut spécialement avoir égard à la gravité de l'infraction, au taux des sanctions précédemment infligées et à la manière dont il a été statué dans des causes similaires, mais il doit tenir compte à cet égard de la mesure dans laquelle l'administration elle-même était liée par rapport à la sanction.

Ce droit de contrôle n'implique pas que, sur la base d'une appréciation subjective de ce qu'il considère comme raisonnable, le juge puisse remettre ou réduire des amendes pour de simples motifs d'opportunité et à l'encontre des règles légales.

4. Les juges d'appel ont considéré qu'une amende de 10 pour cent n'est pas proportionnelle à l'infraction commise. Ils se réfèrent à cet égard aux circonstances suivantes :

- il s'agit de la première infraction de la défenderesse ;

- l'incidence négative sur la concurrence de l'infraction de la défenderesse n'est pas établie ;

- le préjudice financier du demandeur est indemnisé dès lors que la défenderesse est tenue de payer des intérêts sur le montant non payé en temps utile ;

- il n'apparaît pas que la défenderesse ait agi en vue d'obtenir un avantage personnel ;

- la défenderesse n'a pas davantage disposé d'un crédit gratuit ;

- la même amende minimale aurait été due si le redevable avait payé avec un retard de 14 ou de 28 semaines.

5. L'arrêt attaqué ne justifie, ainsi, pas l'existence d'une disproportion entre l'infraction constatée et l'amende minimale infligée.

Ainsi, les juges d'appel se sont limités à substituer leur appréciation subjective à la sanction légalement prévue et ont décidé pour de simples motifs d'opportunité et à l'encontre des règles légales que l'amende de dix pour cent n'était pas justifiée.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

...

Dispositif

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Eric Dirix, Albert Fettweis, Geert Jocqué et Filip Van Volsem, et prononcé en audience publique du huit avril deux mille onze par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sylviane Velu et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

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