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Fiche van de FOD Financiën
Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel d.d. 29.09.2023
WF 701-15-19/048413
[Gunstig voor de administratie]
Belasting over de toegevoegde waarde – Recht op aftrek – Algemene onkosten – Diensten door onderaannemers – Bewijs van echtheid van de uitgaande handelingen – Bewijslast – Management fees
Belasting over de toegevoegde waarde – Echtheid van de economische activiteit – Uitgaande handelingen
Wettelijke bepalingen
Artikelen 4, 45, 70 en 84 WBTW
Artikelen 8.3 en 8.4 van boek 8 « Het bewijs » BW (nieuw)
Artikelen 870 en 871 van het Ger.W.
Samenvatting
Eiseres is actief in vastgoedbeheer en heeft geen personeel in dienst. Zij verricht activiteiten inzake management, verhuur en beheer van vastgoed. Zij is btw-plichtig voor deze diensten en dient periodiek btw-aangiften in.
Er is een btw-controle uitgevoerd op handelingen die in 2016 en 2017 zijn verricht. Na afloop van deze controle werd de aftrek van voorbelasting op de algemene kosten en activiteiten van de onderaannemer van verzoekster verworpen omdat, volgens de belastingadministratie, de echtheid van de uitgaande handelingen niet was aangetoond. De belastingadministratie was van oordeel dat eiseres geen bestuurshandelingen verrichtte, zoals zij beweerde, maar ofwel handelingen verrichtte waarover geen btw verschuldigd was (vrijgestelde handelingen), ofwel diensten "om niet" verrichtte en dus zonder tegenprestatie en dus buiten het toepassingsgebied van de btw viel. In beide gevallen kan zij de voorbelasting op haar inkomende facturen niet in aftrek brengen.
Eiseres betwist deze regularisatie en bewijst de echtheid van de uitgaande handelingen door middel van documenten (overeenkomsten, facturen en dienstoverzichten) waaruit blijkt dat eiseres haar diensten heeft verricht en gefactureerd voor twee andere ondernemingen die verbonden zijn in het kader van twee overeenkomsten. De belastingadministratie blijft van mening dat de echtheid van de betwiste handelingen niet is aangetoond en dat verzoekster bijgevolg geen btw-plichtige economische activiteit heeft of dat haar uitgaande handelingen waarop btw is aangerekend op zijn minst vrijgestelde onroerende handelingen zijn. Bij gebreke aan een belastbare uitgaande handeling kan eiseres de voorbelasting niet in aftrek brengen.
De rechtbank heeft zich al moeten uitspreken over bepaalde fiscale aspecten van de zaak van de eiseres in haar vonnissen van 17 januari 2023. Deze geschillen betroffen de verwerping als beroepskosten van diensten die in onderaanneming voor rekening van eiseres waren verricht door een andere vennootschap, die deze diensten factureerde aan een derde vennootschap.
De laatste twee geschillen betroffen de verwerping van kosten, in hoofde van de klant—vennootschappen, met betrekking tot diensten geleverd door eiseres en gefactureerd aan de met haar vennootschap verbonden vennootschappen. De rechtbank was van oordeel dat de echtheid van de diensten niet was aangetoond. De betrokken vennnootschappen hebben alle besloten in beroep te gaan tegen de beslissingen van de rechtbank. In het kader van deze zaken is gebleken dat de betrokken ondernemingen en eiseres juridisch, economisch en financieel met elkaar verbonden zijn, met name door de aanwezigheid van dezelfde bestuurders in verschillende van deze entiteiten.
Overeenkomstig de artikelen 8.3 en 8.4 van Boek 8 "Bewijs" van het nieuw Burgerlijk Wetboek en de artikelen 870 en 871 van het Gerechtelijk Wetboek, heeft elk van de partijen de bewijslast van de feiten die zij aanvoert en van de verplichting die zij probeert af te dwingen.
Het is aan de schuldeiser om het bestaan van zijn vordering aan te tonen en te bewijzen dat hij recht heeft op terugbetaling van de btw die hij heeft betaald over zijn algemene kosten. Om dit te doen, moet de schuldeiser zoveel mogelijk bewijsmateriaal verzamelen om de echtheid van de economische handelingen en het nauwe verband tussen de specifieke inkomende handelingen en een of meer uitgaande handelingen die recht geven op aftrek aan te tonen (overeenkomsten, facturen, agenda's, e-mails, ....).
De belastingplichtige mag de door hem verschuldigde belasting op voor hem verrichte goederenleveringen en diensten in aftrek brengen, voor zover hij deze gebruikt voor aan de btw onderworpen handelingen (of ermee gelijkgestelde handelingen, zoals uitvoer of intracommunautaire leveringen). De belastingplichtige moet aantonen dat de handeling waarvoor hij aanspraak maakt op recht op aftrek, noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn economische activiteit. Deze aftrek gebeurt in de btw-aangifte. Indien de belastingplichtige geen uitgaande handeling verricht waarvoor btw verschuldigd is (activiteit buiten de werkingssfeer of vrijgestelde activiteit), kan er geen voorbelasting op zijn inkomende facturen in aftrek worden gebracht. Om zijn recht op btw-aftrek te kunnen uitoefenen, moet de belastingplichtige in het bezit zijn van een factuur die voldoet aan de voorwaarden van de artikelen 3 en 5 van KB nr. 1 bij het WBTW.
Er is reeds geoordeeld dat de echtheid van de door een onderaannemer van verzoekster verrichte diensten niet was aangetoond en dat de kosten bijgevolg niet aftrekbaar waren. Anderzijds stelde eiseres dat zij diensten had verricht voor twee andere verbonden ondernemingen, waardoor zij in beginsel de voorbelasting op haar handelingen in aftrek kon brengen. De rechtbank heeft al geoordeeld dat de diensten die eiseres aan haar twee verbonden ondernemingen had gefactureerd, niet gerechtvaardigd waren.
Hoewel de rechtbank erkende dat eiseres mogelijk bepaalde handelingen had verricht in het kader van een vastgoedproject, was zij er niet van overtuigd dat de diensten overeenstemden met het bedrag van de gefactureerde diensten.
Aangezien de omzet van eiseres voorde jaren 2016 en 2017 uitsluitend bestaat uit diensten waarvan de echtheid van de uitgaande handelingen niet is aangetoond, kan daaruit worden afgeleid dat eiseres niet bewijst dat zij een btw-plichtige economische activiteit uitoefent die recht geeft op aftrek van btw. Zij bewijst evenmin dat zij in de jaren 2016 en 2017 handelingen heeft verricht waarvoor achteraf een aan btw onderworpen dienst zou zijn verricht en gefactureerd. Aangezien de enige uitgaande handelingen, handelingen zijn waarvan de echtheid niet is aangetoond, moet het recht op aftrek van voorbelasting door eiseres op de algemene kosten worden verworpen.
De vordering van eiseres is ongegrond.
Wat de toepassing van het neutraliteitsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel betreft, stelt eiseres dat de door haar verrichte activiteit een btw-plichtige beheersactiviteit is. De rechtbank is ook van oordeel dat de door eiseres uitgeoefende activiteit een advies-, beheer- en managementactiviteit is en dat, indien zij in deze context vastgoedhuurcontracten afsluit of ondertekent, zij dit doet in het kader van haar beheersmandaat voor rekening van haar cliënt. Deze handelingen zijn in beginsel btw-plichtig.
Evenwel was in het onderhavige geval was de echtheid van deze diensten onvoldoende aangetoond en bij gebrek aan enige andere btw-plichtige activiteit, sloot de rechtbank zich aan bij het standpunt van de administratie dat eiseres geen btw-plichtige economische activiteit had en dus geen recht had op aftrek van voorbelasting op haar handelingen.
Het is dus ingevolge het ontbreken van een aan btw onderworpen economische activiteit dat eiseres haar recht op aftrek van voorbelasting verliest.
De vordering van eiseres is ongegrond.
Bij gebrek aan bedrieglijk opzet werd de geldboete verlaagd tot 10% krachtens Koninklijk Besluit nr. 41. Het bedrag van de geldboete is dus niet onevenredig aan de ernst van de overtreding en is de facto reeds verlaagd.
Het middel opgeworpen door eiseres is ongegrond.
Opmerkingen
De tegenpartij heeft hoger beroep ingesteld.
De rechtbank herinnert eraan dat de regels met betrekking tot de bewijslast, het risico en de bewijsvoering, evenals de toelaatbaarheid van de bewijsmiddelen, procedureregels zijn die onder artikel 3 van het Gerechtelijk Wetboek vallen en dus onmiddellijk van toepassing zijn op de lopende procedure, aangezien zij niet kunnen rechtvaardigen dat de rechter afstand doet van zijn bevoegdheid. Boek 8 over het bewijs van het nieuwe Burgerlijk Wetboek is in werking getreden op 1 november 2020 (wet van 13 april 2019).
Wat de grond van de zaak betreft, volgt uit het vonnis dat als de belastingplichtige geen uitgaande handeling verricht waarvoor btw verschuldigd is (activiteit buiten de werkingssfeer of vrijgestelde activiteit), er geen voorbelasting op zijn inkomende facturen in aftrek kan worden gebracht.
Wat de Europese beginselen van fiscale neutraliteit en evenredigheid betreft, verwijst het vonnis naar de rechtspraak van het HvJ, dat stelt dat het beginsel van fiscale neutraliteit er niet aan in de weg staat dat de fiscale administratie weigert om btw terug te betalen die is betaald door een bedrijf dat diensten verleent, wanneer de uitoefening van het recht op aftrek van de btw op deze diensten is geweigerd aan de afnemende bedrijven, de ontvangers van deze diensten, vanwege geconstateerde onregelmatigheden.
Met andere woorden, het Europees recht bepaalt dat het recht op btw-aftrek niet alleen gebaseerd is op een factuur, maar moet overeenstemmen met een economische realiteit. De jurisprudentie van het HvJ bevestigt ook dat het beginsel van fiscale neutraliteit niet wordt geschonden wanneer de dienstverlener (opsteller van de factuur) zijn fiscale situatie niet heeft laten corrigeren wanneer hij btw heeft aangegeven op zijn verkoopfactuur, terwijl de afnemer die de dienst ontvangt het recht op aftrek op de voorschotfactuur wordt geweigerd.
Tekst van het vonnis
Het vonnis wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal
Tekst van de beslissing
Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, Section Civile, 34ème chambre affaires civiles
Jugement du 29/09/2023
Rôle : 21/3435/A
EN CAUSE DE :
La S.A. V., BCE 050...36, dont le siège social est établi à ...;
Demanderesse,
Représentée par Me A. V. Ioco de Me A. d. l. C., avocat dont le cabinet est établi à ... (…@dlcw.be et …@dlcw.be).
CONTRE :
L'ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, rue de la Loi, 12 à 1000 Bruxelles, Administration Générale de la Fiscalité, poursuites et diligences du Conseiller général — Directeur du Centre PME de Bruxelles I, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, Finance Tower, Centre Administratif Botanique, Boulevard du Jardin Botanique, 50 boite 3404;
Défendeur,
Représenté par Monsieur X, attaché, dont l'adresse de courrier est SPF Finances — AGFISC PME Bruxelles 1, expertise 1, à 5100 Jambes, avenue du Prince de Liège 133, boite 760 (X@minfin.fed.be).
En cette cause tenue en délibéré le 28 juin 2023, le Tribunal prononce le jugement suivant.
Vu les pièces de la procédure et notamment :
la requête introductive du 7 juin 2021;
l'ordonnance rendue le 3 septembre 2021 sur pied de l'article 747 § 1 du Code judiciaire ;
les ultimes conclusions déposées les 28 mars 2023 (pour la demanderesse) et 2 juin 2023 (pour le défendeur).
Entendu le conseil de la demanderesse et le défendeur en leurs dires et moyens à l'audience publique du 28 juin 2023.
I. FAITS ET RETROACTES
La société est constituée le 29 décembre 2014 par Messieurs V. et W. qui en sont également les administrateurs.
La société est active dans le domaine de la gestion immobilière et n'emploie pas de personnel.
Elle réalise des opérations de management, de location et de gestion de biens immobiliers. Pour ces prestations elle est assujettie à la TVA et dépose des déclarations TVA périodiques.
Le 3 octobre 2017, les administrateurs démissionnent au profit de Monsieur A. K., domicilié à D. et Madame P. .
En 2019, un contrôle TVA est effectué et porte sur les opérations réalisées entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017.
Au terme de ce contrôle, la TVA en amont déduite sur les frais généraux et activités du sous-traitant de la société V. est rejetée en raison que, selon l'administration, les prestations à la sortie ne seraient pas prouvées. Le montant du rejet de TVA est de 88.155,67 € et fait l'objet d'une notification du relevé de régularisation du 28 mai 2019.
Le 4 juin 2019, la sa V. conteste cette régularisation et justifie la réalité des prestations à la sortie par des documents (conventions, factures et relevé des prestations) qui établissent que la société V. a effectué et facturé ses prestations dans le cadre de deux conventions :
1) Pour la société A., elle était chargée de la gestion des locataires de la société A. pour la période s'étalant du 1' mars 2016 au 30 septembre 2016 et a été rémunérée à concurrence de 90.000 € HTVA, une partie des prestations ont été sous-traitées à une autre société : la srl P. S.;
2) Pour la société I. T., elle était chargée d'assurer les différents contacts architectes, banques, entrepreneurs, liés au projet immobilier C., pour la période s'étalant du 1' avril 2016 au 31 aout 2017.
Le 18 juin 2019, l'administration maintient sa position de refus et rejette la déduction de la TVA déduite en amont par la société V..
Le 25 juin 2019, un avis de paiement est envoyé à la sa V. .
Le 20 septembre 2019, la sa V. introduit une réclamation à l'encontre de cette régularisation et estime avoir apporté la preuve de la réalité de ses prestations fournies pour la sa A. et la sa I. T. .
Le 11 mai 2020, l'administration réclame un complément d'informations pour l'examen de la réclamation au sujet des prestations de la sa V. en demandant des détails sur les conventions de management entre P. S. et la sa V. et entre la sa A. et la sa V. .
Le 11 juin 2020, la société explique les missions dévolues dans chacune des conventions et fournit :
- Les factures émises par P. S. à la sa V. (déjà communiquées le 4 juin 2019);
- Les historiques de compte de P. S. actant les paiements des dites factures (le 25 et 26 septembre 2017).
Le 23 juin 2020, une réunion de tentative de conciliation fiscale est tenue au cours de laquelle les conseils de la sa V. doivent apporter des compléments d'informations.
Le 12 août 2020, la sa V. répond à la demande d'informations en transmettant une nouvelle fois la convention de management fees du 30 septembre 2016 entre la sa V. et la srl P. S. (déjà communiquée en juin 2019).
Le 5 octobre 2020, l'administration rejette la réclamation au motif que la preuve de la réalité des prestations litigieuses n'est pas apportée.
Le 18 mars 2021, l'administration rejette la réclamation administrative du 20 septembre 2019 au motif que la demanderesse ne justifie pas son droit à déduction.
II. DEMANDES SOUMISES AU TRIBUNAL
La sa V. requiert du Tribunal de:
Déclarer la demande recevable et fondée ;
- Réformer la décision du 18 mars 2021 et en conséquence dégrever la taxe article 50...06 en principale intérêts et amendes ;
- Condamner l'Etat Belge à la restitution de toutes sommes perçues du chef, du procès-verbal de régularisation majorés des intérêts légaux ;
- Condamner l'Etat Belge aux entiers frais et dépens de l'instance en ce compris l'indemnité de procédure de base.
L'Etat Belge demande au Tribunal de :
- Déclarer la demande de la sa V. recevable mais non fondée,
- Condamner la sa V. aux entiers frais et dépens de l'instance.
III. DISCUSSION
A. Exposé du litige
La sa V. estime que:
1) A titre principal, la preuve des prestations réalisées à la sortie est apportée et qu'aucun élément ne justifie le rejet du droit à la déduction de la TVA en amont;
2) En cas de rejet de la TVA en amont, le principe de neutralité fiscale serait violé ;
3) A titre subsidiaire, l'amende de 10% doit faire l'objet d'un examen par le Tribunal et être dégrevée.
L'Etat Belge conteste les griefs soulevés par la sa V. et estime que la société n'a pas apporté la preuve de la réalité de ses prestations et par conséquent, elle n'a pas d'activité économique assujettie à la TVA ou à tout le moins, ses opérations TVA à la sortie sont des opérations immobilières exemptées. En l'absence d'opération taxable à la sortie, la sa V. ne peut déduire la TVA qui grève ses opérations en amont.
B. Analyse
B.1. Recevabilité de la demande
La demande est recevable, ce qui n'est pas discuté.
B.2. Préalable — Dossiers V. 20-7314-A, I. T. 20-7316-A et A. 20-7318-A
Le Tribunal a déjà eu à trancher certains aspects fiscaux de la sa V. dans le cadre de ses jugements du 17 janvier 2023.
Ces litiges portaient sur le rejet en tant que charges professionnelles des prestations réalisées par la srl P. S. pour le compte de la sa V. qui facturait les dites prestations de la srl P. S. à la société A.. Les deux derniers litiges concernaient le rejet des charges, dans le chef des sociétés clientes, des professionnelles liées aux prestations de la sa V. facturées à la sa I. T. et à la sa A..
Le Tribunal a estimé que la réalité des prestations n'étaient pas démontrées. La sociétés concernées ont toutes décidé d'interjeter appel contre ces décisions en date du 10 mars 2023.
Dans le cadre de ces dossiers, il est apparu que les sociétés A., I. T., V. et P. S. sont des sociétés juridiquement, économiquement et financièrement liées entre elles, notamment par la présence des mêmes administrateurs dans plusieurs de ces entités.
B.3. Droit à la déduction de la TVA en amont
8.3.1. Charge de la preuve
En vertu des articles 8.3 et 8.4 du livre VIII « La preuve » du nouveau Code civil ainsi que 870 et 871 du Code judiciaire1, chacune des parties a la charge de prouver les faits qu'elle allègue et de démontrer l'obligation dont elle réclame l'exécution.
Il appartient au créancier de démontrer l'existence de sa créance et qu'il est en droit de pouvoir obtenir la restitution de la TVA payée en amont sur ses frais généraux.
Dans ce cadre, il doit rassembler un maximum d'éléments lui permettant de prouver la réalité des opérations économique et du lien étroit entre les opérations particulières en amont et une ou plusieurs opérations en aval lui ouvrant le droit à déduction (conventions, factures, agenda, mails, ...).
8.3.2. Les conditions d'exercice du droit à déduction
La droit à déduction en matière de TVA est réglementé par les articles 45 à 49 du CTVA et par l'AR n° 3 du CTVA.
L'article 45 §1 du CTVA stipule :
« Tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectuées, dans la mesure où il les utilise pour effectuer:
1° des opérations taxées; <...> »
L'article 2 de l'AR n°3 précise :
« Le droit à déduction prend naissance pour la taxe grevant les biens et les services fournis à l'assujetti, à la date à laquelle la taxe est exigible en vertu des articles 17 et 22 du Code ».
L'assujetti peut déduire la taxe dont il est redevable pour les biens qui lui ont été délivrés et les services qui lui ont été fournis, dans la mesure où il les utilise pour des opérations soumises à la TVA (ou assimilées, telles que les exportations ou les livraisons intracommunautaires). L'assujetti doit démontrer que l'opération à l'entrée pour laquelle il postule son droit à déduction est nécessaire pour l'exercice de son activité économique. Cette déduction s'opère dans la déclaration à la TVA (trimestrielle ou mensuelle).
1 Les règles relatives à la charge, au risque et à l'administration de la preuve ainsi qu'à l'admissibilité des modes de preuve sont des règles de procédures soumises à l'article 3 du Code judiciaire et partant immédiatement applicables au procès en cours dès lors qu'elles ne peuvent justifier le dessaisissement du Juge. Le Livre VIII relatif à la preuve du nouveau Code civil est entré en vigueur au 1er novembre 2020 (Loi du 13 avril 2019).
Si l'assujetti n'effectue pas d'opération à la sortie pour laquelle une TVA est due (activité hors champ ou exemptée), aucune TVA en amont, sur ses factures d'entrée, ne peut être déduite.
Pour pouvoir exercer son droit à déduction de la TVA, l'assujetti doit être en possession d'une facture conforme qui reprend les conditions prévues à l'article 3 et 5 de l'AR n°1 du CTVA.
« 1° pour la taxe grevant les biens et les services qui lui ont été fournis, détenir une facture délivrée conformément aux articles 53, § 2 et 53octies, du Code et contenant les mentions visées à l'article 5 § 1er, de l'arrêté royal n°1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. »
« 1er La facture et le document visé à l'article 2 portent les mentions suivantes :
1° la date à laquelle ils sont respectivement émis ou établi et un numéro séquentiel, basé
sur une ou plusieurs séries qui identifie ces documents de façon unique, sous lequel ils
sont inscrits au facturier de sortie du fournisseur ou du prestataire de services;
2° le nom ou la dénomination sociale du fournisseur de biens ou du prestataire de services,
l'adresse de son siège administratif ou social et son numéro d'identification à la T.V.A. visé à
l'art. 50 du Code.<...>
3° le nom ou la dénomination sociale, l'adresse et le numéro d'identification à la T.V.A. visé
à l'article 50, du Code, du cocontractant ou, en cas de livraisons visées à l'article 39bis,
alinéa 1er, 4°, du Code, le nom ou la dénomination sociale, l'adresse et le numéro
d'identification à la T.V.A., attribué à l'assujetti dans l'Etat membre de destination des
biens;
<„>
6° les éléments nécessaires pour déterminer l'opération et le taux de la taxe, notamment la
dénomination usuelle des biens livrés et des services fournis et leur quantité ainsi que
l'objet des services; »
8.3.3. Application au cas d'espèce
Le relevé de régularisation du 28 mai 2019 se borne à rejeter, en un bloc unique, toute la TVA
déduite en case 59 des déclarations TVA la sa V., soit :
Pour l'année 2016 : total de la case 59 = 21.640,73 € ;
Pour l'année 2017 : total de la case 59 = 66.514,94 €.
L'administration estime, dans ce relevé, que la société V. n'exerce pas des activités de « management fees » comme elle le soutient mais soit, elle effectue des opérations
immobilières non soumises à la TVA (opérations exemptées), soit elle réalise des prestations « gratuites » et donc sans contrepartie et donc hors champs d'application de la TVA. Dans ces deux cas, elle ne peut déduire la TVA en amont sur ses factures entrées.
Une analyse fouillée du dossier met en évidence que le rejet d'une déduction TVA de 88.155,67 € est composé à concurrence de 59.409 € de deux factures émises par P. S. datées du :
•1er avril 2017 pour 240.000 € + 50.400 €,
•31 août 2017 pour 42.900 € + 9.009 €.
Il a déjà été jugé que la réalité de ces prestations fournies par la société P. S. n'étaient pas démontrées et partant, la charge n'était pas déductible.
La TVA déduite sur ces factures de Prime Service et reprise en case 59 ne peut dès lors en aucun cas être déduite, soit un montant de 59.409 €.
En revanche, la sa V. soutient avoir accompli des prestations pour la sa A. et pour la sa I. T. ce qui en principe lui permettrait de pouvoir déduire la TVA en amont sur ses opérations.
Les seules opérations réalisées en 2016 et 2017 par la société V. sont des opérations à la sortie pour le compte de la sa A. et la sa I. T. .
La 34ème chambre du Tribunal a estimé que les prestations facturées par la société V. aux sociétés A. et I. T. n'étaient pas justifiées (V. 20-7316-A, I. T. 207316-A et A. 20-7318-A).
Tout en reconnaissant que Monsieur W., par l'entremise de la sa V. pouvait avoir réalisé certaines opérations dans le cadre du projet immobilier C., le Tribunal n'a pas eu la conviction que les prestations correspondaient à la hauteur du montant des prestations facturées par la sa V. à la sa I. T. .
Le chiffre d'affaire de la société V. pour les années 2016 et 2017 étant uniquement composés de prestations pour lesquelles la réalité des opérations à la sortie n'a pas été démontrée, il s'en déduit que la sa V. ne prouve pas qu'elle exerce une activité économique assujettie à la TVA lui ouvrant le droit à la déduction de la TVA. Elle ne prouve pas non plus qu'au cours des années 2016 et 2017, elle a réalisé des opérations en amont pour lesquelles une prestation, postérieure, soumise à la TVA aurait été réalisée et facturée.
Les seules opérations à la sortie étant des opérations dont la réalité n'a pas été démontrée, le droit de déduction de la TVA en amont sur les frais généraux de la sa V. doit être rejeté.
B.4. Violation des principes européens de neutralité et de proportionnalité
B.4.1. Principe
Entre les opérateurs économiques assujettis, la TVA est, en principe, neutre et repose sur le dernier maillon de la chaine économique : le client final.
Tous les opérateurs intermédiaire de cette chaine économique peuvent bénéficier du droit à déduction de la TVA pour autant que leurs opérations à la sortie soient soumises à la TVA.
La CJCE garantit le principe de neutralité fiscale et estime que l'assujetti peut déduire la TVA, même s'il manque une information ou une mention sur le document sur lequel repose la déduction de la TVA et pour autant que l'assujetti puisse justifier la réalité et le sérieux de l'opération par un faisceau d'éléments.
La CJCE a également dit que le principe de neutralité fiscale ne s'oppose pas à ce que l'administration fiscale refuse la restitution de la TVA acquittée par une société prestataire de services alors que l'exercice du droit à déduction de la TVA ayant grevé ces services a été refusé aux sociétés clientes, preneuses desdits services du fait d'irrégularités constatées.
En d'autres termes, le droit européen rappelle que le droit à la déduction de la TVA ne repose pas uniquement sur une facture mais doit correspondre à une réalité économique.
La jurisprudence de la CJCE affirme également que le principe de neutralité fiscale n'est pas violé lorsque le prestataire de services (émetteur de la facture) n'a pas eu sa situation fiscale rectifiée lorsque celui-ci a déclaré de la TVA sur sa facture de vente alors que le client preneur du service, lui se voit refuser l'exercice de son droit à déduction sur la facture d'entrée.
B.4.2. Application au cas d'espèce
La sa V. soutient que l'activité qu'elle exerce est une activité de management soumise à la TVA. Le Tribunal estime également que l'activité exercée par la sa V. est une activité de conseil, de management et de gestion et que, si dans ce cadre elle conclut ou signe des baux immobiliers, elle le fait dans le cadre de son mandat de gestion pour le compte de son client. Ces opérations sont, en principe, soumises à la TVA.
Mais dans le cas d'espèce, la réalité de ces prestations n'est pas suffisamment démontrée et en l'absence de toute autre activité assujettie à la TVA, le Tribunal se rallie à la position de l'administration qui considère que la sa V. n'a pas d'activité économique assujettie à la TVA et partant n'a pas de droit à déduire la TVA en amont sur ses opérations.
C'est donc en raison de l'absence de toute activité à la sortie assujettie à la TVA que la sa V. perd son droit à déduction de la TVA en amont.
Le grief de la demanderesse n'est pas fondé.
B.5. Amende de 10%
8.5.1. Principe
En vertu de l'article 70, § 1er, du CTVA, pour toute infraction à l'obligation d'acquitter la taxe, il est encouru une amende égale à deux fois la taxe éludée ou payée tardivement.
En vertu de l'article 84, alinéa 3, de ce code, dans les limites prévues par la loi, le montant des amendes fiscales proportionnelles est fixé selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi.
Le juge appelé à contrôler une sanction administrative qui a un caractère répressif au sens de
l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales2, doit examiner la légalité de cette sanction et peut contrôler en particulier si cette sanction est conforme aux exigences impératives des conventions internationales et du droit interne, y compris les principes généraux du droit.
La Cour de cassation a dégagé les principes suivants concernant les amendes
proportionnelles 3:
- le contrôle de pleine juridiction des amendes fiscales proportionnelles en matière de TVA par le juge inclut les pouvoirs de l'administration lors de la fixation de l'amende ;
mais ce contrôle ne s'étend pas aux pouvoirs de remise gracieuse confiés au ministre des Finances sur pied de l'article 9 de l'arrêté du Régent n° 78 du 18 mars 1831 sur requête du contrevenant dans le cadre d'une procédure gracieuse et non contentieuse ; le juge ne peut pas réduire une amende proportionnelle en dessous du montant déjà réduit à son minimum par l'application de l'arrêté royal n° 41 du CTVA,
fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
enfin, s'il est acquis que le contrôle de pleine juridiction exercé par le juge sur l'amende infligée doit pouvoir porter sur l'examen de la proportionnalité entre l'acte infractionnel et sa sanction, une distinction doit être opérée entre ce contrôle de proportionnalité, que le juge peut et doit exercer, et le pouvoir de réduction ou de remise de l'amende, pour de simples motifs d'opportunité ou d'équité, qui échappe au juge en vertu du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs.
En d'autres termes, le juge du fond doit examiner la demande de sursis ou de réduction lorsque l'amende a un caractère pénal.
8.5.2. Application au cas d'espèce
En l'absence d'intention frauduleuse, l'amende a été réduite à 10% suivant le tableau H de l'arrêté royal n°41. Le montant de l'amende n'est donc pas disproportionné à la gravité de l'infraction et a de facto déjà été réduit.
Le moyen n'est pas fondé.
2 L'article 6, §1er CEDH prévoit que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit de contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».
3 Voir notamment arrêts de la Cour de cassation n° F.05.0086.F et F.05.0102.F du 30.11.2006, n° C.04.0390.N du 16.02.2007, n° F.05.0015.N du 16.02.2007, n° C.07.0507.N du 13.02.2009, n° F.06.0106.N du 13.02.2009, n° F.10.0033.N du 08.04.2011.
IV. LES DEPENS
En application de l'article 1017, alinéa 1 er, du Code judiciaire, la partie qui succombe est condamnée aux dépens.
Il y a lieu de mettre les dépens à charge de la société V. et de faire application du montant de base de l'indemnité de procédure qui s'élève à 4.500 € pour la tranche dans laquelle se situe le montant de la demande.
Beschikkend gedeelte
POUR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant contradictoirement,
Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;
Déclare la demande recevable, mais non fondée ;
Déboute la sa V. ;
Condamne la sa V. aux dépens, liquidés à « 0 » euro dans le chef de l'État Belge, et lui délaisse la charge de la cotisation au « Fond de participation de l'aide juridique » de 20 €.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience extraordinaire de la 34ème chambre du Tribunal de Première Instance Francophone de Bruxelles, le 29 septembre 2023 où étaient présents et siégeaient :
Madame J. T., juge
Madame N. D., greffière déléguée,
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