De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.
Fiche van de FOD Financiën
Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg Brussel d.d. 14.11.2025 (23/1790/A)
Samenvatting
Niet beschikbaar
Volledige tekst
Enkel beschikbaar in de taal van het vonnis
Tekst van de beslissing
Tribunal de première instance francophone de Bruxelles,
Jugement,
Section Civile, 32ème chambre affaires fiscales
14.11.2025
23/1790/A
EN CAUSE DE :
cie1, inscrite à la BCE sous le n° ..., dont le siège social est établi à ..., ..., ... ;
Partie demanderesse,
Représentée par Me Eurydice MOLAMBA loco Me Thierry LITANNIE, avocat à 1300 Wavre, Chaussée de Namur 79 (tli@lawtax.be) ;
CONTRE :
L'ETAT BELGE, repris à la BCE sous le n° 0308.357.159, représenté par le ministre des Finances,
rue de la Loi, 12, 1000 Bruxelles, poursuites et diligences du Team Recouvrement
Personnes Morales Bruxelles ll, dont les bureaux sont établis Boulevard du Jardin Botanique 50 bte 3113 à 1000 Bruxelles ;
Partie défenderesse,
Représentée par Madame H.W., Attaché, affectée à l'Administration Générale de l'Inspection Spéciale des Impôts —5èmeDirection, dont les bureaux sont établis Boulevard du Roi Albert II 33 bte 482, à 1030 Bruxelles (adresse de correspondance: Avenue du Prince de Liège 133 bte 805 à 5100 Jambes),
(bbisi.5e.gesch-cont@minfin.fed.be);
En cette cause, tenue en délibéré le 09 octobre 2025, le tribunal prononce le jugement suivant.
Vu les pièces de la procédure, et notamment :
·la requête contradictoire, et ses annexes, déposées par e-deposit le 03 avril 2023 ;
·l'ordonnance de mise en état judiciaire du 31 mai 2023, rendue sur pied de l'article 747, § 2, du Code judiciaire ;
·les conclusions additionnelles déposées pour la partie demanderesse par e-deposit, le 25 juillet 2024 ;
·les conclusions additionnelles et de synthèse déposées pour la partie défenderesse par e-deposit, le 29 octobre 2024 ;
·la note d'audience déposée pour la partie demanderesse par e-deposit, le 08 octobre 2025 ;
·la note d'audience déposée pour la partie défenderesse par e-deposit, le 08 octobre
2025
·la note d'audience déposée pour la partie demanderesse à l'audience du 09 octobre 2025 ;
Entendu le conseil de la partie demanderesse et le représentant de l'Etat Belge en leurs dires et moyens à l'audience publique du 09 octobre 2025.
I.FAITS ET RETROACTES
1.-
La partie demanderesse est identifiée à la TVA sous le numéro ... pour une
activité déclarée de commerce de détail de mobilier de maison en magasin spécialisé.
Dans le cadre de son activité, elle acquiert des marchandises tant en Belgique qu'à l'étranger.
2.-
Un contrôle TVA portant sur la période du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2019 débute en janvier 2020, avec une première visite au siège social de la société le 20 janvier 2020. À la suite de ce contrôle, un procès-verbal de constatations est rédigé.
Le 30 août 2022, un relevé de régularisation est établi par l'agent taxateur.
À la suite de ce relevé, la partie demanderesse adresse à l'administration 16 courriels reprenant des pièces justificatives relatives à l'achat de biens importés dont le dédouanement a été effectué en Allemagne par la société cie2.
Le 19 octobre 2022, l'agent taxateur envoie à la partie demanderesse un second relevé de régularisation qui remplace le précédent.
Le 24 janvier 2023, l'agent taxateur établit un procès-verbal de taxation faisant notamment état d'acquisitions intracommunautaires non déclarées et de TVA non déclarée sur des acquisitions intracommunautaires de biens.
Selon le procès-verbal de taxation, le détail des sommes dues est le suivant :
-TVA : 184.337,12 €
-Amendes : 26.290,00 €
-Intérêts à calculer à partir du 21 octobre 2019.
Le 9 mars 2023, un avis de perception et de recouvrement est établi à charge de la partie demanderesse.
Par requête contradictoire déposée au Tribunal le 3 avril 2023, la partie demanderesse introduit la présente affaire.
II. OBJET DU LITIGE
A. Résumé
3.-
Le litige concerne la dette TVA inscrite au nom de la partie demanderesse sous le numéro ... dans le registre de perception et recouvrement n° 202303FR005 pour la période contrôlée du ier janvier 2017 au 30 septembre 2019.
B.Demande des parties
4.-
La partie demanderesse sollicite du Tribunal de :
-déclarer la demande recevable et fondée, en conséquence ;
-à titre principal, constater la nullité du registre de perception et recouvrement en principal, intérêts et amendes et en ordonner l'entier dégrèvement en ce que celui-ci viole les principes de sécurité juridique, de neutralité fiscale et de transparence combinés avec les articles 193, 194, 226 et 168 de la Directive TVA ;
-à titre subsidiaire, permettre à la partie demanderesse de déduire la TVA relative aux acquisitions intracommunautaires, éventuellement en compensation de la TVA qui serait due à la partie défenderesse ou d'obtenir la restitution de la TVA acquittée indûment, et ce, conformément aux articles 14, 77 CTVA et 1376 de l'ancien Code civil ; en toute hypothèse, annuler l'amende TVA ou, à tout le moins, la réduire à due concurrence ;
condamner la partie défenderesse à rembourser à la partie demanderesse, augmentées des intérêts de retard, toutes sommes perçues en principal, additionnels, accroissements, intérêts et frais, du chef de la taxe indue ;
-interdire à la partie défenderesse de procéder à l'exécution du registre de perception et recouvrement et annuler toute mesure d'exécution qui aurait été prise ;
-condamner la partie défenderesse aux entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité de procédure.
Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, Section Civile — 23/1790/A —
5.-
La partie défenderesse requiert du Tribunal de :
-déclarer la demande recevable mais non-fondée ;
en déboute la partie demanderesse ;
condamner la partie demanderesse aux entiers frais et dépens de l'instance.
Ill.RECEVABILITE
6.-
La demande, introduite dans les formes et délais légaux, est recevable, ce qui n'est pas
contesté par les parties.
III .DISCUSSION
A. Exposé du litige
7.-
Dans sa note d'audience du 19 septembre 2025, la partie demanderesse ne conteste plus que les acquisitions intracommunautaires régularisées auraient dû être déclarées dans ses déclarations périodiques mais elle relève que :
-la déduction de la TVA doit lui être accordée sous peine de violer le principe de neutralité fiscale, de sécurité juridique et de délai raisonnable ;
-si la déduction de la TVA ne peut être accordée, celle-ci doit à tout le moins lui être restituée sur pied de l'article 1376 de l'ancien Code civil et de l'article 77 CTVA ;
-aucune TVA n'est due sur les opérations à la sortie ;
-l'amende doit être annulée.
8.-
La partie défenderesse objecte les éléments suivants :
-Les acquisitions intracommunautaires réalisées par la partie demanderesse en Belgique sont taxables en Belgique dans son chef, indépendamment de la présence ou non d'une mention spécifique sur une facture ;
-La partie demanderesse était en mesure d'exercer son droit à déduction dans le délai légal et mais, à défaut d'avoir fait usage de ce droit, elle ne peut déduire la TVA pour les années 2017 et 2018 ;
-La partie demanderesse ne démontre pas la réunion des conditions de l'action en restitution dans son chef ;
Certains biens ayant fait l'objet d'acquisitions intracommunautaires n'ont pas été comptabilisés par la partie demanderesse de sorte que celle-ci est encore redevable d'une TVA sur les opérations à la sortie ;
-Aucun sursis ou réduction d'amende ne peut être octroyé.
B.Analyse
B.1.Quant aux acquisitions intracommunautaires
B.1.1.Principe
9.-
Suivant l'article 3bis CTVA, « sont également soumises à la taxe, lorsqu'elles ont lieu en Belgique, les acquisitions intracommunautaires de biens définies à l'article 25bis, lorsqu'elles sont effectuées à titre onéreux dans les conditions prévues à l'article 25ter ».
L'article 25bis, gier CTVA dispose comme suit :
« Par acquisition intracommunautaire d'un bien, on entend l'obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire d'un bien meuble corporel expédié ou transporté à destination de l'acquéreur, par le vendeur ou par l'acquéreur ou pour leur compte, vers un Etat membre autre que celui du départ de l'expédition ou du transport du bien ».
L'article 25ter, al. 1 CTVA prévoit que :
«Sont soumises à la taxe, lorsqu'elles ont lieu en Belgique, les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel, ou par une personne morale non assujettie, lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel, qui ne bénéficie pas de la franchise de la taxe pour les livraisons de biens qu'il effectue et qui ne relève pas des dispositions prévues aux articles 14, §3, 14bis et 15, §ter»
Enfin, l'article 51, §1er, 2° CTVA énonce que :
«La taxe est due:
(..)
2° parla personne qui effectue une acquisition intracommunautaire de biens imposables qui
a lieu en Belgique ».
Il en résulte que les acquisitions intracommunautaires de biens sont en principe taxables dans l'Etat d'arrivée des biens, en l'espèce en Belgique.
L'assujetti Belge est tenu de reprendre ces acquisitions intracommunautaires dans sa déclaration périodique et il dispose d'un droit à déduction de cette TVA, pour autant que les conditions du droit à déduction soient remplies.
B.1.2.Application au cas d'espèce
10.-
C'est à juste titre que l'Etat Belge fait valoir que la taxe est due lorsque les conditions des articles précités sont remplies, indépendamment de la présence ou non de la mention « autoliquidation » ou « reverse charge » sur la facture.
Il appartenait à la partie demanderesse de déclarer ces acquisitions intracommunautaires dans ses déclarations périodiques à la TVA, ce qui n'est désormais plus contesté.
B.2.Quant au droit à déduction
B.2.1.Charge de la preuve
11.-
En vertu des articles 8.3 et 8.4 du livre VIII « La preuve » du nouveau Code civil ainsi que 870 et 871 du Code judiciaire1, chacune des parties a la charge de prouver les faits qu'elle allègue et de démontrer l'obligation dont elle réclame l'exécution.
Il appartient au créancier de démontrer l'existence de sa créance et que les conditions du droit à déduction sont réunies dans son chef.
Dans ce cadre, il doit rassembler un maximum d'éléments lui permettant de prouver la réalité des opérations économique et du lien étroit entre les opérations particulières en amont et une ou plusieurs opérations en aval lui ouvrant le droit à déduction (conventions, factures, agenda, mails, ...).
8.2.2.Les conditions d'exercice du droit à déduction
12.-
Le droit à déduction en matière de TVA est réglementé par les articles 45 à 49 du CTVA et par
l'AR n° 3 du CTVA.
1 Les règles relatives à la charge, au risque et à l'administration de la preuve ainsi qu'à l'admissibilité des modes de preuve sont des règles de procédures soumises à l'article 3 du Code judiciaire et partant immédiatement applicables au procès en cours dès lors qu'elles ne peuvent justifier le dessaisissement du Juge. Le Livre VIII relatif à la preuve du nouveau Code civil est entré en vigueur au 1er novembre 2020 (Loi du 13 avril 2019).
L'article 45 §1 du CTVA stipule :
«Tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectuées, dans la mesure où il les utilise pour effectuer: 1° des opérations taxées; <...> »
L'article 2 de l'AR n°3 précise :
«Le droit à déduction prend naissance pour la taxe grevant les biens et les services fournis à l'assujetti, à la date à laquelle la taxe est exigible en vertu des articles 17 et 22 du Code ».
L'assujetti peut déduire la taxe dont il est redevable pour les biens qui lui ont été délivrés et les services qui lui ont été fournis, dans la mesure où il les utilise pour des opérations soumises à la TVA (ou assimilées, telles que les exportations ou les livraisons intracommunautaires).
L'assujetti doit démontrer que l'opération à l'entrée pour laquelle il postule sont droit à déduction est nécessaire pour l'exercice de son activité économique. Cette déduction s'opère dans la déclaration à la TVA (trimestrielle ou mensuelle).
Si l'assujetti n'effectue pas d'opération à la sortie pour laquelle une TVA est due (activité hors champ ou exemptée), aucune TVA en amont, sur ses factures d'entrée, ne peut être déduite.
Pour pouvoir exercer son droit à déduction de la TVA, l'assujetti doit être en possession d'une facture conforme qui reprend les conditions prévues aux articles 3 et 5 de l'AR n°1 du CTVA.
«1° pour la taxe grevant les biens et les services qui lui ont été fournis, détenir une facture délivrée conformément aux articles 53, § 2 et 53octies, du Code et contenant les mentions visées à l'article 5 § 1er, de l'arrêté royal n°1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. »
«1er La facture et le document visé à l'article 2 portent les mentions suivantes :
1° la date à laquelle ils sont respectivement émis ou établi et un numéro séquentiel, basé sur une ou plusieurs séries qui identifie ces documents de façon unique, sous lequel ils sont inscrits au facturier de sortie du fournisseur ou du prestataire de services;
2° le nom ou la dénomination sociale du fournisseur de biens ou du prestataire de services, l'adresse de son siège administratif ou social et son numéro d'identification à la T. V.A. visé à l'art. 50 du Code.<...>
3° le nom ou la dénomination sociale, l'adresse et le numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50, du Code, du cocontractant ou, en cas de livraisons visées à l'article 39bis, alinéa 1er,
4°, du Code, le nom ou la dénomination sociale, l'adresse et le numéro d'identification à la T. V.A., attribué à l'assujetti dans l'Etat membre de destination des biens;
<..>
6° les éléments nécessaires pour déterminer l'opération et le taux de la taxe, notamment la dénomination usuelle des biens livrés et des services fournis et leur quantité ainsi que l'objet des services; ».
B.2.3.Le délai dans lequel doit s'exercer le droit à déduction
13.-
En ce qui concerne les acquisitions intracommunautaires, l'article 25sexies CTVA prévoit que la taxe devient exigible lors de l'émission de la facture. Toutefois, la taxe devient exigible le quinzième jours du mois suivant celui au cours duquel est intervenue l'acquisition intracommunautaire, si aucune facture n'a été émise avant cette date.
L'article 4 de l'AR n°3 dispose comme suit :
« L'assujetti exerce globalement son droit à déduction en imputant sur le total des taxes dues pour une période de déclaration, le total des taxes pour lesquelles le droit à déduction a pris naissance au cours de la même période et peut être exercé en vertu de l'article 3.
Lorsque les formalités auxquelles l'exercice du droit à déduction est subordonné, sont remplies tardivement et, plus spécialement, lorsque la facture visée à l'article 3, § 1er, 1°, a été émise après le délai fixé par l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, ce droit est exercé dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle les formalités sont remplies ou dans une déclaration relative à une période subséquente, déposée avant l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la taxe à déduire est devenue exigible. »
B.2.4.Application au cas d'espèce
B.2.4.1.Thèse de la partie défenderesse
14.-
L'Etat Belge estime que le droit à déduction des factures relatives aux acquisitions intracommunautaires litigieuses est forclos dans le chef de la partie demanderesse pour les années 2017 et 2018.
L'Etat Belge souligne que les opérations litigieuses ont été inscrites dans la comptabilité en tant qu'acquisitions intracommunautaires, de sorte que la partie demanderesse ne peut être suivie lorsqu'elle affirme que l'absence des mentions « autoliquidation » ou « reverse charge » sur les factures de ses fournisseurs a induit son comptable en erreur, lequel a omis de déclarer la TVA sur ces opérations.
Il en résulte, selon l'Etat Belge, que la partie demanderesse était en mesure d'exercer son droit à déduction dans le délai légal, conformément à l'article 4 de l'AR n°3.
L'Etat Belge ajoute que le principe de neutralité fiscale ne pourrait avoir pour effet de permettre à un assujetti de récupérer un droit à déduction qu'il a omis d'exercer dans le délai légal de forclusion et souligne encore que l'existence d'un délai de forclusion est conforme au principe de sécurité juridique.
B.2.4.2.Thèse de la partie demanderesse
15.-
La partie demanderesse ne conteste plus que les acquisitions intracommunautaires litigieuses auraient dû être déclarées dans les déclarations périodiques à la TVA mais elle invoque l'absence de la mention « autoliquidation » ou « reverse charge » sur les factures de ses fournisseurs qui a induit son comptable en erreur.
Elle ne conteste pas la régularisation de la TVA mais estime que son droit à déduction doit pouvoir s'exercer pleinement, sous peine de violer le principe de neutralité fiscale. Elle ajoute qu'en lui refusant le droit à déduction, l'Etat Belge percevrait doublement la TVA sur les biens en cause.
La partie demanderesse fait encore valoir que l'Etat Belge a sciemment attendu le dépassement du délai légal de trois ans afin de l'empêcher de déduire la TVA sur les acquisitions intracommunautaires. En ce sens, elle estime que la partie défenderesse a violé les principes de délai raisonnable et de sécurité juridique.
B.2.4.3.Décision du Tribunal
Quant au principe de neutralité fiscale
16.-
Entre les opérateurs économiques assujettis, la TVA est, en principe, neutre et repose sur le
dernier maillon de la chaine économique : le client final.
Tous les opérateurs intermédiaires de cette chaine économique peuvent bénéficier du droit à déduction de la TVA, pour autant que leurs opérations à la sorties soient soumises à la TVA.
La CJUE garantit le principe de neutralité fiscale et estime que l'assujetti peut déduire la TVA, même s'il manque une information ou une mention sur le document sur lequel repose la déduction de la TVA et pour autant que l'assujetti puisse justifier la réalité et le sérieux de l'opération par un faisceau d'éléments. En d'autres termes, le droit européen rappelle que la droit à la déduction de la TVA ne repose pas uniquement sur une facture mais doit correspondre à une réalité économique.
La CJUE a toutefois estimé que le principe de neutralité fiscale et d'effectivité ne s'oppose pas à ce que l'exercice du droit à déduction soit limité dans le temps. La Cour a ainsi déjà jugé qu'un délai de forclusion dont l'échéance a pour conséquence de sanctionner le contribuable insuffisamment diligent, qui a omis de réclamer la déduction de la TVA en amont, en lui faisant perdre le droit à déduction de la TVA, ne saurait être considéré comme incompatible avec le régime établi par la directive 2006/112 pour autant, d'une part, que ce délai s'applique de la même manière aux droits analogues en matière fiscale fondés sur le droit interne et à ceux fondés sur le droit de l'Union (principe d'équivalence) et, d'autre part, qu'il ne rend pas en pratique impossible ou excessivement difficile l'exercice du droit à déduction de la TVA (principe d'effectivité).
17.-
La partie demanderesse ne peut être suivie lorsqu'elle affirme que l'absence de mention « autoliquidation » ou « reverse charge » sur les factures en cause a induit son comptable en erreur, ce qui l'aurait empêchée d'exercer son droit à déduction en temps utile.
Il ressort en effet des pièces produites par les parties que les acquisitions intracommunautaires effectuées auprès des sociétés cie3 et cie4 ont pour la plupart fait l'objet d'écritures comptables dans le journal des achats avec la mention « intracom ».
En ce qui concerne les acquisitions intracommunautaires de biens dédouanés en Allemagne par la société cie2, le procès-verbal de taxation relève qu'à chacune des déclarations en douane mentionnées dans le tableau correspondait une attestation de la partie demanderesse que les biens visés par ces déclarations et ayant fait l'objet d'une livraison intracommunautaire depuis l'Allemagne avaient été reçus en Belgique.
Tenant compte de ce qui précède, il apparait que la partie demanderesse savait qu'elle effectuait des acquisitions intracommunautaires, lesquelles auraient dû être déclarées dans ses déclarations périodiques à la TVA.
La partie demanderesse ne rapporte pas la preuve d'une impossibilité matérielle d'exercer son droit à déduction dans le délai légal. Le Tribunal rappelle que les contribuables sont responsables des mandataires qu'ils engagent et que l'éventuelle faute commise par un comptable ne saurait avoir pour effet de permettre à un assujetti d'exercer son droit à déduction en dehors du délai de forclusion.
Il en résulte que la partie demanderesse était en mesure d'exercer son droit à déduction dans le délai légal — ce qu'elle a omis de faire — de sorte que le droit à déduction est forclos dans son chef pour les années 2017 et 2018.
2 Voy. not. en ce sens : CJUE, arrêt du 28 juillet 2016, Astone, C-332/15, arrêt du 21 mars 2018, Volkswagen AG, C-533/16.
Quant au principe de délai raisonnable et de sécurité juridique
18.-
La partie demanderesse ne peut non plus être suivie lorsqu'elle affirme que l'Etat Belge aurait sciemment attendu l'expiration du délai de trois ans pour procéder à la régularisation de la TVA afin de l'empêcher d'exercer son droit à déduction.
Une telle affirmation est manifestement contraire aux pièces du dossier, dont il ressort que : le contrôle portant sur la période du ier janvier 2017 au 30 septembre 2019 a débuté en janvier 2020 ;
-une première demande de renseignements a été adressée à la partie demanderesse, laquelle est restée sans réponse ;
-d'autres demandes de renseignements ont été adressées à la partie demanderesse, à laquelle celle-ci a répondu partiellement ;
-des échanges réguliers ont eu lieu entre l'administration et la partie demanderesse durant la période de contrôle ;
des demandes d'informations ont été adressées aux administrations fiscales allemande et autrichiennes qui ont mis plusieurs mois à répondre.
Compte-tenu des éléments précités, aucun dépassement du délai raisonnable ne peut être imputé à l'administration qui a fait preuve de diligence dans le cadre du contrôle TVA.
19.-
Enfin, l'existence d'une limitation dans le temps du droit à déduction est conforme au principe de sécurité juridique qui exige que la situation fiscale d'un assujetti ne soit pas susceptible indéfiniment d'être remise en cause par l'administration3.
20.-
En conclusion de ce qui précède, le droit à déduction de la taxe ne saurait être accordé à la partie demanderesse pour les années 2017 et 2018 sur base d'une violation des principes de neutralité fiscale, de dépassement du délai raisonnable ou de sécurité juridique.
Le moyen n'est pas fondé.
B.3.Quant au droit à restitution
21.-
La partie demanderesse fait valoir que la forclusion de son droit à déduction est contraire au
principe de neutralité et de transparence, de sorte qu'il y a lieu en toute hypothèse de lui
3 Voy. not. en ce sens :: DUE, arrêt du 28 juillet 2016, Astone, C-332/15, arrêt du 21 mars 2018, Volkswagen AG, C-533/16.
accorder la restitution de l'excédent de TVA indûment perçu par l'Etat Belge, par application de l'article 1376 de l'ancien Code civil et de l'article 77 CTVA.
22.-
L'article 77, §1er CTVA dispose comme suit :
« § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, la taxe ayant grevé la livraison de biens, une prestation de services ou l'acquisition intracommunautaire d'un bien, est restituée à due concurrence :
1° lorsqu'elle représente une somme supérieure à celle qui est légalement due; 2° en cas de rabais de prix consenti au cocontractant;
3° lorsque le fournisseur crédite son cocontractant pour le renvoi d'emballages ayant servi au transport de biens livrés;
4° lorsque la convention a été résiliée avant la livraison du bien ou l'exécution de la prestation;
5° lorsque la convention a été annulée ou résolue, soit à l'amiable, soit en justice par une décision coulée en force de chose jugée;
6° lorsque le bien livré est repris par le fournisseur, dans les six mois à compter de la livraison ou de l'acquisition intracommunautaire du bien sans réalisation, par l'une des parties contractantes, d'un bénéfice pécuniaire sur le prix;
7° en cas de perte totale ou partielle de la créance du prix. »
La demande de restitution a lieu à la demande expresse de l'assujetti dans les conditions fixées par le Roi (AR n°4).
Il incombe à la partie demanderesse de démontrer la réunion des conditions formelles et matérielles du droit à restitution dans son chef.
Or, en l'espèce, la partie demanderesse se contente d'invoquer, de manière abstraite et générale, le paiement de sommes trop importantes par rapport à celles qui auraient dû être payées au titre de TVA due, sans démontrer in concreto que les conditions légales du droit à restitution sont réunies dans son chef.
En toute hypothèse, l'action en restitution suppose qu'un excédent de taxe ait été effectivement payé par l'assujetti, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
23.-
Outre l'article 77 CTVA, la partie demanderesse invoque également l'article 1376 de l'ancien
Code civil concernant la répétition de l'indu.
Il est de jurisprudence constante qu'en matière fiscale, le droit commun est applicable à moins que le droit fiscal y déroge expressément.
En ce qui concerne la récupération d'un excédent de taxe, le Code la TVA prévoit un régime dérogatoire spécifique aux articles 77, 78 et 82bis. Ce régime exclut l'application du droit commun.
En conséquence, il ne peut être fait application des articles 5.133 et 5.134 du Code civil (article 1376 de l'ancien Code civil), comme le sollicite la partie demanderesse.
Le grief est non fondé.
B.4.Quant aux opérations à la sortie
B.4.1.Thèse de la partie défenderesse
24.-
L'Etat Belge souligne qu'il a été fait application de l'article 64, §1eC CTVA pour les biens ayant fait l'objet d'acquisitions intracommunautaires auprès de la société cie3 et n'ayant pas été comptabilisés par la partie demanderesse.
Selon la partie défenderesse, les pièces produites par la partie demanderesse ne démontrent pas que l'intégralité des biens acquis par elle auprès de la société susvisée auraient été vendus et que ces opérations auraient été déclarées dans ses déclarations à la TVA et payées suite à la vente des biens auprès des consommateurs finaux.
B.4.2.Thèse de la partie demanderesse
25.-
La partie demanderesse fait valoir qu'elle produit toutes les factures de nature à renverser la présomption légale instaurée par l'article 64 CTVA, de sorte qu'aucune TVA supplémentaire n'est due par ses soins.
Elle allègue encore qu'il est tout à fait contradictoire de soumettre, d'une part, à la TVA les opérations relatives à l'acquisition de biens auprès de la société cie3, tout en lui refusant, d'autre part, le droit à déduction des factures d'achat auprès de cette société. Elle se prévaut d'une décision du Tribunal de première instance du Brabant wallon qui a considéré que le recours à l'article 64 CTVA est incompatible avec un refus de déduction de la TVA de la part de l'administration.
B.4.3.Décision du Tribunal
26.-
Conformément à l'article 64, §1er CTVA, « toute personne qui achète ou produit pour vendre est présumée, jusqu'à preuve du contraire, avoir livré dans des conditions qui rendent la taxe exigible les biens qu'elle a achetés ou produits ».
Par application de cette disposition, les biens acquis auprès de la société cie3 sont présumés, jusqu'à preuve du contraire, avoir donné lieu à des livraisons sur lesquelles la TVA est exigible.
Le procès-verbal de taxation précise que le montant total des acquisitions, intracommunautaires effectuées auprès de cette société s'élève à 476.505,00 € HTVA, tandis que la partie demanderesse a comptabilisé des factures à l'entrée émises par ce fournisseur au cours de la période contrôlée pour un montant de 371.590,00 € HTVA. Il en résulte un différentiel de 104.915,00 € qui n'a pas été comptabilisé par la partie demanderesse et sur lequel la taxe a été appliquée.
À l'examen du dossier de pièces qui lui est soumis, le Tribunal considère que la partie demanderesse ne renverse pas à suffisance de droit la présomption établie par l'article 64, §ier CTVA.
En effet, les pièces produites ne permettent pas d'établir de lien certain entre les biens acquis auprès de la société cie3 et les biens vendus par la partie demanderesse, ni de reconstituer le montant de 104.915,00 €.
Il faut encore relever que l'Etat Belge ne refuse pas à la partie demanderesse la déduction de la TVA sur les factures d'achat de la société cie3, contrairement à ce qui est invoqué. En effet, le droit à déduction de la TVA n'a pas été reconnu à la partie demanderesse pour les années 2017 et 2018 en raison des délais de prescription et non pas parce que l'Etat Belge remet en cause la réalité des opérations économiques réalisées à la sortie. Le droit à déduction de la TVA lui a d'ailleurs été reconnu pour l'année 2019 qui n'était pas prescrite. En ce sens, la jurisprudence invoquée par la partie demanderesse n'est donc pas pertinente.
En conséquence, à défaut pour la partie demanderesse de renverser la présomption instaurée par l'article 64, sier CTVA, c'est à bon droit que l'Etat Belge a appliqué une taxe de 21% sur la somme de 104.915,00 €, de sorte que la partie demanderesse est redevable d'un montant de 22.032,15 € de TVA sur les opérations à la sortie.
27.-
En vertu de l'article 70, § 1er, du CTVA, pour toute infraction à l'obligation d'acquitter la taxe,
il est encouru une amende égale à deux fois la taxe éludée ou payée tardivement.
En vertu de l'article 84, alinéa 3, de ce code, dans les limites prévues par la loi, le montant des amendes fiscales proportionnelles est fixé selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi.
Le juge appelé à contrôler une sanction administrative qui a un caractère répressif au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales'', doit examiner la légalité de cette sanction et peut contrôler en particulier si cette sanction est conforme aux exigences impératives des conventions internationales et du droit interne, y compris les principes généraux du droit.
La Cour de cassation a dégagé les principes suivants concernant les amendes proportionnelles5:
le contrôle de pleine juridiction des amendes fiscales proportionnelles en matière de TVA par le juge inclut les pouvoirs de l'administration lors de la fixation de l'amende ;
mais ce contrôle ne s'étend pas aux pouvoirs de remise gracieuse confiés au ministre des Finances sur pied de l'article 9 de l'arrêté du Régent ne 78 du 18 mars 1831 sur requête du contrevenant dans le cadre d'une procédure gracieuse et non contentieuse ; le juge ne peut pas réduire une amende proportionnelle en dessous du montant déjà réduit à son minimum par l'application de l'arrêté royal n° 41 du CTVA, fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
enfin, s'il est acquis que le contrôle de pleine juridiction exercé par le juge sur l'amende infligée doit pouvoir porter sur l'examen de la proportionnalité entre l'acte infractionnel et sa sanction, une distinction doit être opérée entre ce contrôle de proportionnalité, que le juge peut et doit exercer, et le pouvoir de réduction ou de remise de l'amende, pour de simples motifs d'opportunité ou d'équité, qui échappe au juge en vertu du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs.
4 L'article 6, §lef CEDH prévoit que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi parla loi, qui décidera, soit de contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».
5 Voir notamment arrêts de la Cour de cassation n° F.05.0086.F et F.05.0102.F du 30.11.2006, n° C.04.0390.N du 16.02.2007, n° F.05.0015.N du 16.02.2007, n° C.07.0507.N du 13.02.2009, n° F.06.0106.N du 13.02.2009, n° F.10.0033.N du 08.04.2011.
En d'autres termes, le juge du fond doit examiner la demande de sursis ou de réduction lorsque l'amende a un caractère pénal.
B.4.2.Application au cas d'espèce
28.-
La partie demanderesse demande au Tribunal l'octroi d'un sursis pour l'amende infligée ou, à
tout le moins, sa réduction eu égard au caractère disproportionné de l'amende.
L'Etat Belge objecte qu'il appartient à la partie demanderesse de démontrer qu'elle se trouve dans les conditions pour pouvoir obtenir un sursis, ce qu'elle reste en défaut de faire, et qu'en tout état de cause, les amendes ont été infligées en raison d'infractions établies et leur taux est conforme aux dispositions applicables, de sorte que le caractère disproportionné n'est pas établi.
En l'espèce, en l'absence d'intention d'éluder l'impôt, les amendes mises à charge de la partie demanderesse dans le procès-verbal de taxation ont été réduites à 10% ou 20% suivant le tableau G de l'arrêté royal n'41.
Le montant de l'amende n'est donc pas disproportionné à la gravité des infractions et a de facto déjà été réduit.
Le moyen n'est pas fondé.
IV.LES DEPENS
29.-
Il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie demanderesse succombant dans ses
demandes.
Beschikkend gedeelte
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant contradictoirement,
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire.
Dit la demande recevable mais non fondée.
En déboute cie1.
Condamne cie1 aux dépens de l'instance liquidés dans le chef de l'Etat Belge à 0 € ; délaisse à cie1 la charge de la contribution au fonds budgétaire pour l'aide juridique de deuxième ligne de 24,00 €.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 32ème chambre du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, le 14 novembre 2025,
Aangehaalde referentie
Sneltoetsen
Niet actief tijdens het typen in een veld.
- Zoeken in de tekst
- /Ctrl/⌘ F
- Volgende / vorige treffer
- EnterShift Enter
- Volgende / vorige sectie
- JK
- Leesmodus
- L
- Een paneel sluiten
- Esc
De leesmodus verbergt de inhoudsopgave en de kerncijfers, vergroot de tekst en centreert de kolom.