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La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt d'appel car le juge ne peut remettre une amende fiscale pour des motifs de pure opportunité tirés de la publicité d'un constructeur et de l'absence de mauvaise foi du redevable.
- Les faits. Une contrainte est rendue exécutoire à charge de la défenderesse pour un montant de 7.591,52 euros de taxe indûment déduite. § Motifs L'administration fiscale inflige à la société une amende de 10 p.c. § Motifs
- La règle. Quiconque obtient indûment la déduction de la taxe encourt une amende égale au double du montant concerné. § Motifs Le Roi fixe une amende réduite à 10 p.c. de la taxe déduite erronément en l'absence d'intention d'éluder la taxe. § Motifs
- Ce que le juge retient. Le moyen présenté par la société demanderesse manque en fait. § Motifs Le juge judiciaire vérifie la légalité de la sanction administrative et sa proportionnalité à l'infraction. § Motifs Ce pouvoir de contrôle n'autorise pas le juge à remettre une amende pour de purs motifs d'opportunité. § Motifs L'absence de mauvaise foi et le fait d'être victime de la publicité ne justifient pas légalement la remise de l'amende. § Motifs
- L'issue. La Cour casse l'arrêt d'appel sur la remise de l'amende et sur les dépens. § Dispositif La Cour renvoie la cause ainsi circonscrite devant la cour d'appel de Mons. § Dispositif
- Ce que le juge ne tranche pas. La Cour n'examine pas le second moyen de l'Etat belge qui ne peut pas mener à une cassation plus étendue. § Motifs
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Fiche du SPF Finances
Arrêt de la Cour de Cassation du 30.11.2006 (F.05.0086.F - F.05.0102.F)
Amendes fiscales - Contrôle par le juge - Contrôle de proportionnalité - Exclusion d'un contrôle d'opportunité
Résumé
Le juge peut apprécier si une sanction administrative à caractère répressif au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas disproportionnée à l'infraction et examiner si l'administration pouvait raisonnablement infliger une sanction administrative de l'importance critiquée, mais il ne peut remettre ou réduire les amendes pour des motifs de pure opportunité ou allant à l'encontre des règles légales.
Législation
C.TVA, art.45, §2 - C.TVA, art.70, § 1 - C.TVA, art. 70, § 1bis, - C.TVA, art. 84, al. 3 - A.R. 41 - CEDH art. 6
Arrêt de la Cour de Cassation du 30.11.2006
F.05.0086.F - F.05.0102.F
Texte intégral
Corps de la décision
H.C.S.G., société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à …, demanderesse en cassation, représentée par Maître J. K., avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à …, où il est fait élection de domicile,
contre
ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à …,
défendeur en cassation, représenté par Maître F.K., avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à …, où il est fait élection de domicile.
N° F.05.0102.F
ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à …
demandeur en cassation, représenté par Maître F. K., avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à …, où il est fait élection de domicile,
contre
H.C.S.G., société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à
…, défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Les pourvois en cassation sont dirigés contre l'arrêt rendu le 27 janvier
2005 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le président de section Claude Parmentier a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu.
II. Les moyens de cassation
A. En la cause n° F.05.0086.F.
La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
- article 149 de la Constitution ;
- principes généraux de bonne administration, spécialement principe général relatif au droit à la sécurité juridique et principe de confiance.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir fait, en substance, les constatations suivantes : (1) la demanderesse a pris en leasing de décembre 1994 à juin 1999 des véhicules de marque Chrysler, de type «Voyager Crew Cab » ; (2) ces véhicules « étaient catalogués comme 'camionnettes' auprès de la D.I.V. et du ministère des communications» ; (3) la demanderesse a déduit en totalité les taxes qui lui ont été portées en compte sur les redevances de leasing, sur la facture d'achat d'un de ces véhicules et sur les factures d'entretien et de carburant de ces véhicules ; (4) l'administration considère que les « Chrysler Voyager Crew Cab » sont des véhicules qui peuvent servir tant au transport de personnes qu'au transport de marchandises, soumis en vertu de l'article 45, § 2, du Code de la T.V.A. à la limitation à 50 p.c. de la déduction de la T.V.A. afférente aux frais qui s'y rapportent, l'arrêt, réformant le jugement dont appel, déclare non fondée l'opposition à contrainte de la demanderesse, sauf en ce qui concerne l'amende de 10 p.c. qui lui a été infligée.
L'arrêt fonde cette décision sur les motifs suivants :
« (1) Quant au champ d'application de l'article 45, § 2, alinéa 1er, du Code de la T.V.A. :
Il est rappelé que cet article dispose que 'pour la livraison (...) de voitures automobiles servant au transport de personnes, y compris les véhicules qui peuvent servir tant au transport de personnes qu'au transport de marchandises (...), la déduction ne peut dépasser en aucun cas 50 p.c. des taxes qui ont été acquittées'.
Le Code de la T.V.A. ne contient pas de définition des véhicules visés par cette disposition.
Selon le dictionnaire Le Petit Robert, une voiture automobile est un véhicule automobile, étant entendu que le terme 'voiture', 'qui ne désigne que les automobiles non utilitaires, tend à supplanter les termes automobile et auto'. Il n'est donc pas essentiel de déterminer si le Chrysler Voyager Crew Cab est une voiture automobile ou un véhicule [automobile], mais bien de savoir s'il peut servir tant au transport de personnes qu'au transport de marchandises. Il ressort des photos figurant au dossier que le Chrysler Voyager Crew Cab se présente comme un luxueux station-wagon pouvant servir au transport de personnes et de marchandises.
L'expression 'voitures automobiles servant au transport de personnes, y compris les véhicules qui peuvent servir tant au transport de personnes qu'au transport de marchandises' apparaît pour la première fois dans un projet de loi publié dans les documents parlementaires de la Chambre n° 97-1, p. 3, relatifs à la session extraordinaire 1971-1972, qui tendait à modifier le texte initial de l'article 45, § 2, du Code de la T.V.A. de 1969.
Les voitures automobiles visées par ce projet étaient non seulement celles qui servaient au transport de personnes, mais également celles qui, telles les « breaks » ou les « stations-wagons », pouvaient servir au transport de personnes et de marchandises (Chambre, session extraordinaire 1971-1972, Doc. Parl., n° 97-1, p. 2, cité par les conclusions [du défendeur], p. 7, alinéa 3).
La formulation de la publicité du constructeur, qui vante notamment les cinq vraies places passagers, fait également nettement apparaître qu'il ne s'agit pas de véhicules purement utilitaires.
Les véhicules litigieux sont donc bien visés par l'article 45, § 2, alinéa 1er, du Code de la T.V.A. (…)
(2) Quant à la portée de la classification par le ministère de la Mobilité :
Les critères d'immatriculation d'un véhicule sont distincts de ceux retenus pour l'application de la T.V.A. Ils sont 'sans importance' selon une réponse du ministre des Finances à la question parlementaire n° 817 du 15 mars 1997 (…).
Les procès-verbaux d'agréation, les circulaires et instructions de l'administration des communications ne préjugent pas des règles édictées en matière de T.V.A. L'instruction TDT/43.12.97-08 se termine ainsi par la mention 'ces dispositions ne préjugent pas des règles édictées par le ministère des Finances, en matière de fiscalité concernant les véhicules routiers' (voir p.8 des conclusions du [défendeur]). La cour [d'appel] renvoie aussi au texte du procès-verbal d'agréation cité au n° 3 de l'exposé des faits.
L'administration de la mobilité n'a donc pas violé les principes de bonne administration et de sécurité juridique. sécurité juridique n'a pas donc pas non plus été violée à ce niveau ».
Griefs
Première branche
Dans ses conclusions d'appel, la demanderesse a invoqué le passage suivant de la circulaire n° 10 du 11 septembre 1987 de l'administration de la T.V.A. : « La limitation du droit à la déduction de la T.V.A., prévue par l'article 45, § 2, du code, est applicable, tant pour leur livraison et leur importation que pour leur utilisation ultérieure, aux véhicules, neufs ou d'occasion, qui, au moment de leur livraison à - ou de leur importation par - un usager assujetti, sont à considérer, eu égard aux critères de distinction applicables à ce moment, comme des voitures, des voitures mixtes ou des minibus. Par conséquent, si le véhicule a été acquis ou importé abusivement sous le régime d'une camionnette, alors qu'il sagissait en réalité d'une voiture, d'une voiture mixte ou d'un minibus, il y a, après régularisation de la perception pour l'acquisition ou l'importation (...), matière à révision, en fonction de l'article 45, § 2 précité, de la déduction totale de la T.V.A. opérée initialement lors de l'acquisition ou de l'importation, et de la déduction de la T.V.A. grevant les frais d'utilisation du véhicule (point 25 de la circulaire n° 10 du 11 septembre 1987, Revue T.V.A., n° 78, novembre 1987, p. 272) ». La demanderesse a rappelé que les notions de « voitures », « voitures mixtes », « minibus » et « camionnettes » auxquelles l'administration de la T.V.A. renvoie dans cette circulaire sont celles définies par la réglementation relative à l'agréation et à la mise en circulation des véhicules automobiles.
La demanderesse a rappelé que, comme l'avait constaté le premier juge, les véhicules litigieux étaient agréés comme « camionnettes » au moment où les deux véhicules lui ont été livrés et a fait valoir que c'est notamment eu égard à la circonstance que les véhicules litigieux étaient agréés comme « camionnettes » ouvrant le droit, selon les circulaires de l'administration de sans violer les principes de bonne administration, remettre en cause le droit à déduction de la totalité de la T.V.A. afférentes aux frais qui se rapportent aux véhicules litigieux, ce droit étant acquis au moment de la livraison des véhicules.
Par les motifs reproduits sous (2), l'arrêt décide que l'administration de la Mobilité n'a pas violé les principes de bonne administration car ses procès-verbaux d'agréation des véhicules contenaient des réserves quant aux conséquences fiscales de cette agréation, mais, par aucun de ses motifs, l'arrêt ne répond au moyen précité que la demanderesse fondait sur les circulaires de l'administration de la T.V.A. et sur les attentes légitimes que, par ses conclusions, l'administration de la T.V.A. avait fait naître.
L'arrêt n'est, dès lors, pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution).
Seconde branche
A supposer que le motif de l'arrêt selon lequel la demanderesse « ne démontre pas (...) que l'administration de la T.V.A. lui aurait assuré, après avoir effectué un contrôle des véhicules litigieux, que ceux-ci donnent droit à une déduction de la taxe à 100 p.c. ; la sécurité juridique n'a donc pas non plus été violée à ce niveau » comporte une réponse au moyen de la demanderesse rappelé dans la première branche, l'arrêt entrepris viole les principes généraux de bonne administration qui s'imposent à l'administration des Finances.
Ces principes comportent le droit à la sécurité juridique, qui implique notamment que le citoyen doit pouvoir faire confiance à ce qu'il ne peut concevoir autrement que comme une règle fixe de conduite de l'administration et en vertu duquel les services publics sont tenus d'honorer les prévisions justifiées qu'ils ont fait naître en son chef juridique peut découler de toute attitude constante de l'administration qui a pu faire naître chez le citoyen la croyance légitime en question.
Cette attitude peut résulter de la circonstance que, à l'occasion d'un ou de plusieurs contrôles antérieurs, l'administration n'a pas remis en cause la déduction de 100 p.c. de la T.V.A., mais elle peut également résulter de toute autre circonstance établissant l'attitude constante de l'administration qui a fondé l'attente légitime du citoyen.
Comme le constate la cour d'appel, les véhicules litigieux étaient agréés comme « camionnettes » par l'administration de la mobilité et des transports au moment de leur livraison à la demanderesse.
La cour d'appel ne dénie pas que, comme le soutenait la demanderesse, l'administration de la T.V.A., dans les circulaires qu'elle a consacrées au champ d'application de la limitation instaurée par l'article 45, § 2, se référait, pour définir les véhicules concernés par cette limitation, aux notions de « voitures », « voitures mixtes » et « minibus », telles que celles-ci sont définies par la réglementation de l'immatriculation des véhicules, et considérait que les véhicules agréés comme « camionnettes » au sens de cette réglementation au moment de leur livraison n'entrent pas dans le champ d'application de la limitation introduite par cette disposition.
En s'abstenant d'examiner, comme l'y invitait la demanderesse, si la circonstance que l'administration de la T.V.A., pour déterminer les véhicules visés par la limitation instaurée par l'article 45, § 2, du Code de la T.V.A., s'était toujours référée dans ses directives aux notions de «voitures », «voitures mixtes », « minibus », d'une part, et de « camionnettes », d'autre part, telles que celles-ci sont définies par la réglementation relative à l'immatriculation des véhicules, avait pu fonder l'expectative légitime de la demanderesse que les véhicules litigieux donnaient droit à la déduction de la totalité de la T.V.A., l'arrêt viole, dès lors, les principes de bonne administration, et en particulier le droit à la sécurité juridique et le principe de confiance.
B. En la cause n° F.05.0102.F.
Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
- articles 70, 72 et 84 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, plus spécialement l'article 70, §§ 1er et 1erbis, tels qu'ils ont été insérés par la loi du 27 décembre 1977 et l'article 84, alinéa 3, inséré par la loi du 4 août 1986, tels qu'ils étaient applicables au moment des faits ;
- article 1er, plus spécialement dernier alinéa, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 21 octobre 1993, de l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
- tableau H figurant dans l'annexe à l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier
1987 ;
- article 33, alinéa 2, de la Constitution ;
- principe général du droit de la séparation des pouvoirs ;
- article 9 de l'arrêté du régent n° 78 du 18 mars 1831 organique de l'administration des Finances.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir admis qu'« il ressort des photos figurant au dossier que le Chrysler Voyager Crew Cab se présente comme un luxueux station-wagon pouvant servir au transport de personnes et de marchandises » et que « la formulation de la publicité du constructeur, qui vante notamment les cinq vraies places passagers, fait également nettement apparaître qu'il ne s'agit pas de véhicules purement utilitaires », en sorte que « les véhicules litigieux sont donc bien visés par l'article 45, § 2, alinéa 1er, du Code de la T.V.A. », et avoir, par réformation du jugement entrepris, constaté « la validité énoncée de la contrainte décernée à (...) charge (de la défenderesse) le 22 décembre 1999, visée, rendue exécutoire et notifiée le 23 décembre 1999 », l'arrêt décide néanmoins que l'action originaire de la défenderesse est fondée en ce qui concerne la remise de l'amende et, en conséquence, condamne le demandeur à un dixième des dépens, au motif qu' « il s'avère en l'espèce que (la défenderesse) a été victime de la publicité du constructeur Chrysler, aucune mauvaise foi n'étant démontrée dans son chef, si bien que la demande de suppression de l'amende de 10 p.c. doit être déclarée fondée ».
Griefs
En vertu de l'article 70 du Code de la T.V.A., quiconque a obtenu la déduction de la taxe encourt une amende équivalant à un multiple ou à une fraction du montant de cette taxe, dans la mesure où cette infraction n'est pas réprimée par le § 1er, alinéa 1er, en vertu duquel il est encouru une amende équivalant à un multiple ou à une fraction de la taxe éludée ou payée tardivement, pour toute infraction à l'obligation d'acquitter la taxe. Il est encouru une amende équivalant à un multiple ou à une fraction de la taxe non payée.
Suivant l'article 84 de ce même code, dans les limites prévues par la loi, le montant des amendes fiscales proportionnelles est fixé selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi. En exécution de cette disposition, l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée établit des échelles de réduction des amendes fiscales proportionnelles qui constituent le minimum de la sanction légale, le fonctionnaire qui a infligé l'amende n'ayant aucun pouvoir d'appréciation à cet égard et ne disposant pas de la faculté de moduler l'amende légale définie par le barème de réduction, qui n'est d'ailleurs même plus applicable en cas d'infractions commises dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder la taxe.
Cette échelle de réduction permet que les infractions visées à l'article 70, § 1erbis, du Code de la T.V.A. soient sanctionnées par une amende réduite jusqu'à 10 p.c. de la taxe déduite erronément (article 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 41, lu en combinaison avec le tableau H de l'annexe de cet arrêté), chaque rubrique de chacun des tableaux constituant une réduction particulière restreinte aux irrégularités qui y sont décrites, sans qu'il soit permis d'appliquer des pourcentages inférieurs à ceux qui y sont indiqués spécifiquement.
Dans les hypothèses où les infractions sont visées par l'article 70, § 1erbis, du Code de la T.V.A. et n'ont pas été commises dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder la taxe, à peine de méconnaître cette disposition, ainsi que l'article 84, alinéa 3, du même code et l'article 1er, alinéa 1er, 2°, et alinéa 2, de l'arrêté royal n° 41, outre les dispositions du tableau H de l'annexe dudit arrêté, l'administration ne dispose d'aucune marge d'appréciation lui permettant la remise totale de l'amende ou l'application d'une amende différente de celle prévue par le tableau.
Certes, les redevables étant autorisés à faire opposition à la contrainte délivrée par le fonctionnaire chargé du recouvrement, le juge appelé à contrôler la sanction infligée en vertu de l'article 70 du Code de la T.V.A., peut examiner la légalité de cette sanction et, plus spécialement, contrôler si cette sanction est conforme à la loi, aux principes généraux du droit interne et aux exigences impératives des conventions internationales et, dans cette mesure, vérifier que la sanction n'est pas disproportionnée à l'infraction et si l'administration pouvait raisonnablement infliger une amende administrative de cette importance.
Mais ce pouvoir de contrôle ne lui permet pas de déroger au barème imposé par la loi et de diminuer le montant minimum infligé, à peine de violer les dispositions des articles 70 et 84 du Code de la T.V.A., 1er de l'arrêté royal n° 41 et celles contenues dans le tableau H de l'annexe dudit arrêté.
Par ailleurs, l'article 33, alinéa 2, de la Constitution et le principe de la séparation des pouvoirs interdisent au juge de modifier une règle du droit qu'il est chargé d'appliquer. Or, en accordant une réduction de l'amende déjà établie à son minimum légal sous lequel il n'est pas permis de descendre ou en accordant la remise pure et simple de l'amende, quel que puisse en être le motif, le juge méconnaît le principe de la séparation des pouvoirs et viole la disposition constitutionnelle précitée.
Au demeurant, le droit personnel du ministre des Finances d'accorder remise ou réduction des amendes fiscales, qui équivaut à un droit de grâce, ressortit à la seule compétence du pouvoir exécutif et ne peut être assimilé au système de circonstances atténuantes au sens de l'article 100 du Code pénal que le juge apprécie et dont il peut tenir compte. A peine, une fois encore, de méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs, le juge ne peut substituer, à cet égard, son appréciation à la sanction légalement prévue qui a été appliquée par le ministre des Finances ou son fonctionnaire délégué, sans qu'il soit constaté que l'administration ne pouvait raisonnablement infliger une amende administrative d'une telle importance. L'arrêté du Régent n° 78 du 18 mars 1831 organique de l'administration des Finances, par son article 9, toujours applicable nonobstant l'article 57 de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale, accorde au ministre des Finances un pouvoir général de remise des amendes, cette compétence n'ayant pas été transférée au pouvoir judiciaire. Certes, le juge peut contrôler la régularité de l'amende, mais ce pouvoir ne se confond pas avec celui du ministre qui est discrétionnaire, et permet audit ministre, statuant en équité et opportunité, d'écarter s'il échet l'échelle des réductions fixée par l'arrêté royal n° 41. Mais, en toute hypothèse, le droit de contrôle qui appartient au juge en matière d'amendes fiscales n'implique nullement que le juge pourrait supprimer ou réduire ces amendes, sur la base d'une appréciation subjective de motifs d'équité ou d'opportunité, à l'encontre des règles légales.
L'arrêt, qui admet que la défenderesse n'a pas respecté le prescrit de l'article 45, § 2, du Code de la T.V.A., applicable aux véhicules litigieux, ne constate pas que l'administration ne pouvait raisonnablement infliger l'amende administrative égale à 10 p.c. de la déduction opérée indûment, ce qui constitue le minimum légal imposé par l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 et les dispositions du tableau H y annexé. Il se limite à substituer son appréciation subjective de la sanction légalement prévue et décide, alors que cette compétence ne ressortit pas aux prérogatives du pouvoir judiciaire, que cette sanction minimale n'a pas lieu d'être appliquée à la défenderesse pour des raisons d'équité, celle-ci ayant été victime de la publicité organisée par le fabricant des véhicules et n'ayant pas opéré la déduction illicite de mauvaise foi.
La suppression de l'amende fiscale appliquée par le demandeur conformément à la loi, décidée par l'arrêt, est contraire aux prescription des articles 70, §§ 1er et 1erbis, et 84, spécialement alinéa 3, du Code de la T.V.A., méconnaît l'article 1er de l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 et les dispositions du tableau H annexé à cet arrêté, viole le principe de la
séparation des pouvoirs et les autres dispositions visées en tête du moyen.
Second moyen
Dispositions légales violées
- article 1138, 4°, du Code judiciaire ;
- article 149 de la Constitution.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir décidé, par réformation du jugement entrepris, que la contrainte décernée à charge de la défenderesse le 22 décembre 1999, visée, rendue exécutoire et notifiée le 23 décembre 1999, était valable à concurrence d'une somme de 7.591,52 euros, étant le montant de la T.V.A. indûment déduite, outre les intérêts et les frais de poursuite, et que, partant, l'opposition de la défenderesse n'était pas fondée à ce propos, aux motifs qu'« il ressort des photos figurant au dossier que le Chrysler Voyager Crew Cab se présente comme un luxueux station-wagon pouvant servir au transport des personnes et des marchandises (...). La formulation de la publicité du constructeur, qui vante notamment les cinq vraies places passagers, fait également nettement apparaître qu'il ne s'agit pas de véhicules purement utilitaires », l'arrêt soulignant que « on peut s'étonner que - vu ce qui précède et vu la mention apportée sur le procès-verbal d'agréation du Crew Cab comme 'camionnette' par le ministère des Communications - 'l'importateur s'engage à apporter à la connaissance des acheteurs de ce type de véhicule, que la T.V.A. grevant ces véhicules ne sera déductible que dans la mesure où les dispositions légales en matière de T.V.A. admettent cette déduction' (...) - la publicité puisse mentionner que 'l'aménagement du Crew Cab vous fait bénéficier des avantages fiscaux liés aux véhicules utilitaires' (...) », alors que « selon la publicité du constructeur Chrysler, le 'Voyager Crew Cab' : possède un vaste hayon, deux portes latérales coulissantes et une banquette arrière amovible. Mais cela suffit-il à le classer définitivement et sans nuances dans la catégorie des utilitaires ? Parce qu'en y regardant de plus près, le Voyager Crew Cab, pensé sur la base du Grand Voyager, offre en plus d'un généreux espace de chargement (...) séparé de l'habitacle, cinq vraies places avec appuie-tête aussi confortables que celles d'une berline (...). Alors finalement, si je vous dis que le nouveau Voyager Crew Cab est un utilitaire, me croyez-vous' (..). Une autre publicité (…) indique que 'son intérieur a été aménagé de façon à offrir cinq vraies places côté passagers, tandis que derrière la paroi (vitrée sur sa partie supérieure) se trouve un volume de chargement remarquable. La banquette à trois places est amovible et s'enlève d'ailleurs très facilement, laissant là un complément de volume particulièrement utile (... ) » et que « l'annexe n° 1 au P. V. d'agréation n° 95/1323 du 3 avril 1996 du ministère des Communications précise que ses dispositions 'ne préjugent pas des règles édictées par l'administration de la T.V.A. en matière de fiscalité concernant les véhicules routiers. L'importateur s'engage à porter à la connaissance des acheteurs de ce type de véhicule que la T.V.A. grevant ces véhicules ne sera déductible que dans la mesure où les dispositions légales en matière de T.V.A. admettent cette déduction' », l'arrêt décide néanmoins que l'opposition de la défenderesse à la contrainte décernée par le demandeur est fondée en ce qui concerne la remise de l'amende, en sorte que celle-ci n'est pas due, au motif qu' « il s'avère en l'espèce que (la défenderesse) a été victime de la publicité du constructeur Chrysler, aucune mauvaise foi n'étant démontrée dans son chef (...) » et, en conséquence, condamne le demandeur à un dixième des dépens.
Griefs
Il est contradictoire de décider, d'une part, que la défenderesse n'a pu légalement déduire la totalité de la T.V.A. afférente à la location, aux entretiens, aux consommations et à l'achat des véhicules litigieux parce que ceux-ci étaient, de toute évidence, des véhicules pouvant servir tant au transport des personnes qu'au transport des marchandises en sorte qu'ils tombaient dans le champ d'application de l'article 45, § 2, du Code de la T.V.A. et ne pouvaient entraîner qu'une déduction limitée de la taxe, la défenderesse étant redevable du surplus de celle-ci déduite illégalement et de décider, par ailleurs, que la défenderesse n'était redevable d'aucune amende fiscale, imposée en vertu des articles 70, § 1erbis, 84 du Code de la T.V.A., 1er de l'arrêté royal n° 41 et des dispositions du tableau H annexé à cet arrêté parce qu'elle aurait été de bonne foi, ayant été trompée par la publicité du fabricant des véhicules sur le caractère de ceux-ci (violation de l'article 1138, 4°, du Code judiciaire).
En toute hypothèse, l'arrêt est entaché d'une contradiction entre ses motifs, équivalant à une absence de motivation régulière, dès lors que, pour décider que la défenderesse était soumise à la limitation de la déductibilité de la T.V.A., conformément à l'article 45, § 2, alinéa 1er, du Code de la T.V.A. et était redevable de la T.V.A. illégalement déduite, il admet que, d'une part, la publicité émanant du constructeur Chrysler insistait sur la circonstance que les véhicules litigieux constituaient des véhicules qui, s'ils disposaient d'un généreux espace de chargement, étaient aussi nantis de « cinq vraies places avec appuie-tête aussi confortables que celles d'une berline », « côté passagers (...). La banquette arrière à trois places (étant) amovible et (s'enlevant) d'ailleurs très facilement (...) », qu'encore les procès-verbaux, les circulaires et les instructions du ministère des Communications précisaient clairement que la classification des véhicules en cause comme camionnettes ne préjugeaient pas des règles applicables en matière de T.V.A., que, d'autre part, « il ressort des photos figurant au dossier que le Chrysler Voyager Crew Cab se présente comme un luxueux station-wagon pouvant servir au transport de personnes et de marchandises » et que « la formulation de la publicité du constructeur, qui vante notamment les cinq vraies places passagers, fait également nettement apparaître qu'il ne s'agit pas de véhicules purement utilitaires », ajoutant d'ailleurs qu' « on peut s'étonner que - vu ce qui précède et vu la mention apportée sur le procès-verbal du Crew Cab comme 'camionnette' par le ministère des Communications - 'l'importateur s'engage à porter à la connaissance des acheteurs de ce type de véhicule que la T.V.A. grevant ces véhicules ne sera déductible que dans la mesure où les dispositions légales en matière de T.V.A., admettent cette déduction' (...) - la publicité puisse mentionner que 'l'aménagement du Crew Cab vous fait bénéficier des avantages fiscaux liés aux véhicules utilitaires' », mais que, pour décider que l'opposition de la défenderesse à la contrainte décernée contre elle en ce que celle-ci l'oblige à payer une amende légale équivalant à 10 p.c. de la taxe illicitement déduite est fondée, il invoque la circonstance que la défenderesse aurait été la victime de la publicité du constructeur Chrysler et aurait agi de bonne foi, ce qui suppose qu'elle ne pouvait avoir conscience que les véhicules litigieux ne constituaient pas de purs moyens de transport utilitaire mais des véhicules pouvant servir au transport des personnes aussi bien qu'à celui des marchandises (violation de l'article 149 de la Constitution).
III. La décision de la Cour
Les pourvois sont dirigés contre le même arrêt ; il y a lieu de les joindre.
A. En la cause n° F.05.0086.F :
Quant à la première branche :
Il ne ressort pas des conclusions d'appel reproduites dans le moyen en cette branche que la demanderesse ait soutenu que l'administration de la T.V.A. ne pouvait, sans violer les principes de bonne administration, remettre en cause le droit à la déduction de la totalité de la taxe afférente aux frais qui se rapportent aux véhicules litigieux, ce droit étant acquis au moment de la livraison des véhicules.
Quant à la seconde branche :
Il ne ressort pas des conclusions d'appel de la demanderesse que celle- ci ait invité la cour d'appel à examiner si la circonstance que l'administration de la T.V.A., pour déterminer les véhicules visés par la limitation du droit à la déduction de la taxe instaurée par l'article 45, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, s'était toujours référée dans ses circulaires aux notions de « voitures » « voitures mixtes », « minibus », d'une part, et de « camionnettes », d'autre part, telles que celles-ci sont définies par la réglementation relative à l'immatriculation des véhicules, avait pu fonder l'expectative légitime de la demanderesse que les véhicules litigieux donnaient droit à la déduction de la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée.
Le moyen manque en fait.
B. En la cause n° F.05.0102.F :
Sur le premier moyen :
Aux termes de l'article 70, § 1erbis, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, quiconque a obtenu indûment la déduction de la taxe encourt une amende égale au double du montant de cette taxe dans la mesure où cette infraction n'est pas réprimée par le § 1er, alinéa 1er.
En vertu de l'article 84, alinéa 3, du même code, dans les limites prévues par la loi, le montant des amendes fiscales proportionnelles prévues par ce code ou par ses arrêtés d'exécution, est fixé selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi.
L'article 1er de l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée prévoit, dans l'hypothèse où les infractions visées par l'article 70, § 1erbis, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée n'ont pas été commises dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder la taxe, une amende égale à 10 p.c. de la taxe déduite erronément, lorsque cette taxe est supérieure à 1.250 euros.
Les redevables peuvent former opposition à la contrainte décernée par le fonctionnaire chargé du recouvrement.
Le juge appelé à contrôler une sanction administrative à caractère répressif au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peut examiner la légalité de cette sanction et, plus particulièrement, vérifier si celle-ci est conciliable avec les exigences impératives des conventions internationales ou du droit interne, y compris les principes généraux du droit.
Dès lors que ce droit de contrôle lui permet d'apprécier si la sanction n'est pas disproportionnée à l'infraction, le juge peut examiner si de cette importance.
Ce pouvoir d'appréciation n'implique pas que le juge puisse remettre ou réduire les amendes pour des motifs de pure opportunité ou allant à l'encontre des règles légales.
L'arrêt considère que la défenderesse « a été victime de la publicité du constructeur Chrysler, aucune mauvaise foi n'étant démontrée dans son chef, si bien que la demande de suppression de l'amende de 10 p.c. doit être déclarée fondée ».
Sur la base de cette seule considération, l'arrêt ne décide pas légalement de remettre l'amende infligée à la défenderesse.
Le moyen est fondé.
Sur les autres griefs :
Il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.
Dispositif
Par ces motifs,
La Cour
Joint les pourvois inscrits au rôle général sous les numéros F.05.0086.F
et F.05.0102.F :
Statuant en la cause F.05.0086.F : Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens. Statuant en la cause F.05.0102.F :
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il déclare la demande originaire de la défenderesse fondée en ce qui concerne la remise de l'amende et qu'il statue sur les dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons.
Les dépens taxés à la somme de deux cent trente-huit euros vingt-trois centimes payés par la partie demanderesse et à la somme de nonante-sept euros septante-cinq centimes payés par la partie défenderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du trente novembre deux mille six par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
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Textes cités
5Jurisprudence
11Belgique
11Cour de cassationF.12.0121.F11.09.2014
Amende administrative, Proportionnalité, Pouvoirs du juge -réduction
Tribunal de première instance de Bruxelles24/1262/A05.06.2026
Facture fictive
Tribunal de première instance de Bruxelles23/5501/A28.05.2026