Fiche du SPF Finances
Arrêt de la Cour d’appel de Liège du 19.04.2022
WF 706-15-14/058842
[Favorable à l’Etat belge]
TVA – Droit à déduction – Conditions – Affectation à l’activité économique – Charge de la preuve – Frais de restaurant et de traiteur – Frais de publicité ou à caractère promotionnel – Charge de la preuve – Amende fiscale proportionnelle – Sursis au paiement des amendes fiscales – Absence d’infraction antérieure – Volonté de s’amender
Dispositions légales
Article 45, § 1, § 2 et § 3 du Code de la TVA
Article 70, § 1er, du Code de la TVA
Résumé
Il s’agit de l’appel de Jugement du tribunal de première instance du Luxembourg, Division Marche-en-Famenne (17/436/A) du 15 janvier 2020.
L'administration avait relevé dans son procès-verbal de constatations que l'appelante aurait déduit la taxe portée en compte sur plusieurs factures d'achats pour lesquelles elle n'aurait, selon l'administration, pu établir l'affectation aux besoins de l'activité économique.
La Cour rappelle la portée l'article 45, §1er du Code de la TVA. C'est à l'assujetti qu'il appartient de prouver que les conditions légales de déduction de la TVA prévues par cette disposition sont remplies. Les factures, même régulières en la forme, ne sont pas nécessairement considérées, à elles seules, comme des éléments suffisamment probants pour établir la réalité des prestations ou l'affectation à l'exercice de l'activité économique du bien ou du service qui y figure, particulièrement lorsque le libellé de la facture est imprécis.
La Cour rappelle que la force probante du procès-verbal visée l’article 59, §1er du Code de la TVA s'étend à tous les actes que les agents verbalisant déclarent avoir accomplis et à tous les faits dont ils déclarent avoir été témoins, pourvu que les constatations restent dans le cadre de leur mission.
En conséquence, les constatations matérielles et objectives effectuées personnellement par l’agent verbalisant dans les limites de sa mission légale et qui sont relatées comme telles dans son procès-verbal sont réputées exactes jusqu'à preuve du contraire. Les seules affirmations de l'appelante - et le dépôt d'une série de factures - ne peuvent suffire à établir l'affectation à son activité économique des biens et services relatifs aux factures ici litigieuses. Le rejet de la déduction de la TVA afférente à ces factures doit donc être maintenu.
En ce qui concerne la facture relative au véhicule automobile, conformément à l'article 45, §2 du Code, la taxe déductible ne peut, en principe, dépasser 50% de la taxe acquittée même si les véhicules sont utilisés à 100 % pour l'activité économique de l'assujetti. Au sujet de la facture litigieuse, comme le relève le premier juge, aucun élément du dossier ne permet de considérer que cette facture ne concernerait pas un (ou des) véhicule(s) destiné(s) au transport par route de personne et/ou de marchandises ou que ce (ou ces) véhicule(s) serai(en)t repris dans les dérogations prévues aux points a) à k) de l'article 45, §2, du Code de la TVA. L'appelante n'a pas justifié de son droit à la déduction totale de la TVA par la preuve que le carburant aurait été intégralement utilisé pour les besoins des véhicules utilitaires de l'entreprise. Le rejet de la déduction de la moitié de la TVA y relative doit donc être maintenu.
En ce qui concerne les frais de restaurant et de réception, l'administration a rejeté la déduction de la TVA afférente à des factures concernant des frais de restaurant. La Cour rappelle qu'en application de l'article 45, §3, 3", du Code de la TVA, un assujetti ne peut pas déduire la TVA ayant grevé les frais de nourriture et de boissons, à l'exception de ceux qui sont exposés pour le personnel chargé de l'exécution, hors de l'entreprise, d'une livraison de biens ou d'une prestation de services ou par des assujettis qui à leur tour fournissent les mêmes services à titre onéreux. L'article 45, §3, 4°, du Code de la TVA prévoit en outre que n'est pas déductible la TVA relative à des frais de réception.
Pour que des frais de restaurant ou de traiteur puissent être assimilés à des frais de publicité et/ou promotionnels dont la TVA serait, le cas échéant, intégralement déductible, il convient d'en apporter la preuve, ce que l'appelante reste en défaut de faire, cette dernière se contentant d'affirmations en ce sens sans produire la moindre pièce.
C'est donc à bon droit que la déduction de la TVA afférente à ces factures a été rejetée.
L'administration a également rejeté la déduction de la TVA afférente à des factures qu'elle considère irrégulières en la forme. La déduction de la TVA reprise sur ces factures a déjà été rejetée sur la base des articles 45, §1er, 2, et 3, du Code de la TVA précités de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'examen de cette question pour la solution du litige.
L'appelante demande la remise de l'amende lui ayant été appliquée. L'administration de la TVA a, en l'espèce, retenu l'amende prévue par l'article 70, § 1er, du Code de la TVA mais l'a réduite à 10% des droits réclamés, conformément à l'article 84, alinéa 3, du Code de la TVA et à l'article 1er de l'arrêté royal n°41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée et au tableau G, point IV, de l'annexe à l'arrêté royal précité. La Cour ne peut que constater que celle-ci est a été légalement établie, conformément à l'article 70 du Code de la TVA.
L’assujettie demandait également le sursis de l’amende fiscale réduite à 10% par application de l’arrêté royal n°41.
La Cour se réfère à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et de la Cour de cassation selon laquelle, malgré l’absence d’organisation par le législateur d’un sursis en matière d’amendes fiscales, les amendes peuvent être appliquées par les juridictions lorsque celles-ci constatent que les infractions sont établies, que le montant de l'amende n'est pas disproportionné à la gravité de l'infraction et qu'il n'y aurait pas eu lieu d'accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi.
Le seul fait que, pour décider s'il aurait convenu ou non d'accorder un sursis, le juge fiscal ne soit pas lié par les restrictions à l'octroi imposées au juge pénal n'implique pas que la personne condamnée à une amende fiscale ne bénéficie pas d'un recours effectif devant le juge fiscal au sens de l'article 13 de la C.E.D.H.
Considérer que si la mesure de sursis avait été prévue par la loi, il n'y aurait pas lieu de l'appliquer au cas d'espèce ne revient pas à s'immiscer dans les prérogatives du pouvoir législatif, le juge usant du pouvoir d'appréciation dont bénéficie le juge pénal dès lors que le prévenu se trouve dans les conditions légales pour bénéficier du sursis et la Cour de cassation ayant relevé, à cet égard, que lorsque le condamné se trouve dans les conditions légales pour bénéficier du sursis, il appartient à la juridiction de jugement d'apprécier, sur la base de considérations qui lui sont propres et sans se référer à la loi du 29 juin 1964 relative au sursis, s'il convient d'ordonner cette mesure.
En l'espèce, eu égard à la gravité relative des infractions commises mais également à la multiplication de celles-ci, la Cour estime que l'amende infligée, qui a été légalement établie, n'est pas disproportionnée et qu'il n'y aurait pas lieu d'accorder à l'appelante un sursis à l'exécution de l'amende, même si cette mesure avait été prévue par la loi. L'amende litigieuse ne doit donc ni être réduite, ni être remise.
Observations
Il s’agit de l’appel de Jugement du tribunal de première instance du Luxembourg, Division Marche-en-Famenne (17/436/A) du 15 janvier 2020, publié sur fisconetplus.
L’assujettie supporte la charge de la preuve des conditions légales de déduction de la taxe. Cette charge suppose que l’assujettie doit à la fois établir la réalité de la dépense et le caractère professionnel de celle-ci.
Les factures, même régulières en la forme, ne sont pas considérées à elles seules comme des éléments suffisamment probants pour établir la réalité des prestations. Il en va particulièrement ainsi lorsque le libellé de ces factures est trop imprécis. Les seules affirmations de l’assujettie ne peuvent suffire à établir le caractère professionnel de ces dépenses qui ne sont pas corroborées par le moindre début de document probant.
C’est donc à juste titre que l’administration a considéré que certaines dépenses étaient étrangères à l’activité économique et n’ouvraient pas de droit à déduction.
En ce qui concerne les frais de restaurant ou de traiteur, ceux-ci ne constituent pas ipso facto des frais de publicité et/ou promotionnels dont la TVA serait intégralement déductible. L’assujettie doit encore en rapporter la preuve.
L’assujettie ne rapporte aucunement la preuve que les frais de restaurant ont été consentis dans l’exercice de l’activité économique ni qu’ils font partie de l’exception prévue à l’article 45, §3, du Code.
En ce qui concerne les amendes, dans son arrêt du 12 janvier 2018, la Cour de cassation a jugé que la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation n'est pas applicable à l'amende fiscale (Cass., 12 janvier 2018, F.16.0127.F, www.juridat.be). Dans ce même arrêt du 12 janvier 2018, la Cour de cassation a également considéré que lorsque le juge fiscal estime qu’il y aurait lieu d’accorder un sursis, si cette mesure était prévue par la loi, il accorde le redressement approprié au demandeur en refusant de faire application de l’article 70 du Code de la TVA.
Concernant la condition selon laquelle il n’y aurait pas lieu d’accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi, le juge, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation, doit avoir égard à toutes les circonstances de la cause et ce, sans être tenu par les restrictions de la loi du 29 juin 1964.
La doctrine considère également que, concernant la condition selon laquelle il n’y aurait pas lieu d’accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi, le juge, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation, doit avoir égard à toutes les circonstances de la cause – sans être tenu par les restrictions de la loi du 29 juin 1964 (voir C. Parmentier et P. Moineau, La Cour de cassation et les sanctions administratives fiscales, J.L.M.B., 2018/24, p. 1140).
Alors que certaines décisions semblent s’en tenir à un simple constat « formel » dans la motivation du jugement, d’autres décisions procèdent à un examen « in concreto » sur base des éléments de fait et circonstances propres du dossier. Le jugement a quo du tribunal de première instance du Luxembourg, Division Marche-en Famenne appartient à cette seconde catégorie. En l’espèce, le refus du sursis est justifié par l’existence d’infractions antérieures en matière fiscale et par une absence de volonté de s’amender dans le chef de l’assujettie, condition essentielle aux yeux de ce tribunal. La Cour confirme la décision du tribunal, eu égard à la gravité relative des infractions commises mais également à la multiplication de celles-ci.
Texte de l’arrêt
Corps de la décision
Cour d'appel Liège, NEUVIÈME chambre C civile
Arrêt du 19-04-2022
Rôl : 2020/RG/297
EN CAUSE DE:
La S.R.L. PT.IS.. inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous Ie n° 040....72, dont Ie siège social est établi à …, partie appelante, représentée par Me …, avocat, loco Me …, avocat dont les bureaux sont établis à …,
CONTRE:
l'ETAT BELGE représenté par Ie Ministre des finances, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligence de X, attachée au Centre PME Namur-Expertise 1, rue des Bourgeois, 7, à 5000 Namur, partie intimée, représenté par Y, fonctionnaire d'administration fiscale
Vu les feuilles d'audience des 20 avril 2020, 25 juin 2021, 26 novembre 2021, 14 janvier 2022, 22 février 2022, 22 mars 2022 et de ce jour
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Vu Ie dossier de la procédure en forme régulière et notamment :
- en copie conforme Ie jugement rendu Ie 15 janvier 2020 par Ie Tribunal de première instance du Luxembourg, division Marche-en Famenne, dont la preuve de la signification n'est pas rapportée;
- la requête d'appel déposée au greffe, Ie 19 mars 2020;
l'arrêt rendu Ie 14 janvier 2022;
les conclusions et dossiers de pièces des parties ;
La recevabilité de l'appel n'est pas contestée et il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office par la Cour.
Il est par conséquent recevable.
la présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-après.
I. FAITS ET OBJET DU LITIGE
1. Le litige concerne une contrainte n"500/.../...25 décernée à charge de l'appelante, Ie 21 novembre 2014, et portant sur des montants réclamés de 5.623, 77 € à titre de TVA et de 560 € à titre d'amendes, outre les intérêts à calculer à partir du 21 janvier 2013.
Elle a été établie sur la base d'un procès-verbal de constatations dressé par l'administration, Ie 4 novembre 2014, qui a précédé une décision de régularisation datée du 5 novembre 2014 par Ie biais de laquelle l'administration considérait comme étant dus par l'appelante les montants de TVA et d'amendes susvisés•
Le procès-verbal susvisé fait suite à un contrôle auquel il a été procédé au siège social de l'appelante, Ie 28 mars 2014.
2. L'appelante exerce une activité de fabrication de machines (utilisées principalement dans !'industrie textile).
3. L'appelante a introduit une opposition à la contrainte susvisée auprès du Tribunal de première instance du Luxembourg par requête du 9 décembre 2014.
4. Par jugement du 15 janvier 2020, ce dernier a dit la demande recevable et très partiellement fondée.
Il a dit pour droit que la TVA sur une facture n°280 du 21 février était intégralement déductible et, par conséquent, a validé la contrainte sous les seules émendations que la taxe sur la valeur ajoutée était de 5.513,50 €, que les amendes proportionnelles étaient de 550 € et que les intérêts seraient calculés à partir du 21 janvier 2013 sur la somme de 5.510 €.
Le premier juge a en outre ordonné la restitution de toute somme perçue, Ie cas échéant, du chef de la contrainte partiellement annulée, augmentée des intérêts conformément à l'article 91 du Code de la TVA et il a compensé les dépens.
5. La S.P.R.L. PT.IS., devenue la S.R.L. PT.IS., a interjeté appel, Ie 19 mars 2020.
6. Par arrêt du 14 janvier 2022, la neuvième chambre D de la Cour de céans a renvoyé la cause pour plaidoiries à la neuvième chambre C de cette Cour.
7. L'affaire a été plaidée devant cette dernière chambre, Ie 22 mars 2022.
8. L'appelante demande, à titre principal, de mettre à néant la contrainte querellée reprise sous Ie n°500/.../...25.
À titre subsidiaire, elle demande d'examiner si, conformément à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, les conditions relatives au sursis sont réunies et, dans l'affirmative, ne pas appliquer les amendes retenues à sa charge.
À titre plus subsidiaire, elle demande de reconnaître la violation des articles 1er, 13 et 14 de la C.E.D.H. estimant qu'elle ne disposerait pas, en droit interne, d'un recours effectif lui permettant d'obtenir un redressement approprié par rapport à la violation de l'article 6 de la C.E.D.H. par l'article 70 du Code de la TVA et qu'il n'y a pas lieu à appliquer ce dernier.
Elle sollicite enfin la condamnation de l'Etat beige à restituer toute somme perçue indument ainsi qu'aux dépens liquidés à 2.160 €.
L'Etat beige, quant à lui, conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la validation de la contrainte.
Il demande de condamner l'appelante aux frais et dépens des instances.
ll. DISCUSSION
Quant aux factures prétendument étrangères à l'activité économique
9. L'administration relève, dans son procès-verbal de constatations du 4 novembre 2014, que l'appelante aurait déduit la T.V.A. portée en compte sur plusieurs factures d'achats pour lesquelles elle n'aurait, selon l'administration, pu établir l'affectation aux besoins de l'activité économique, à savoir:
- pour l'année 2011 :
<< Document 132, 13 janvier 2011 (fournisseur C.S.) gasoil de chauffage livré chez H.P. selon bon de livraison
Document 486, 8 mars 2011 (fournisseur Jimmy Cycles) assortiments de pièces pour vélos
Document 487, 25 mars 2011 (fournisseur Jimmy Cycles) assortiments de pièces pour vélos
Document 1278, 30 août 2011 (fournisseur Francis Cognaux) : seuil en pierre bleue et vitre céramique ».
- pour l'année 2012 :
« Document 93, 17 janvier 2012 (fournisseur E. Renauld) entretien d'un véhicule non identifié sur la facture
Document 94, 19 janvier 2012 (fournisseur E. Renauld} : entretien d'un véhicule non identifié sur la facture
Document 683, 6 avril 2012 (fournisseur E. Renauld) : entretîen d'un véhicule non identifié sur la facture
Document 1198, 3 juillet 2012 (fournisseur E. Renauld) : entretien d'une « Jeep » sans autre précision, alors qu'aucun véhicule de marque Jeep n'est investi dans l'entreprise
Document 1422, 22 août 2012 (fournisseur Rigaux) : « mobilier pour foire » sans description des meubles livrés
Document 2274, 15 septembre 2012 (fournisseur Aldi) : 1 lecteur DVD
Document 2278, 5 décembre 2012 (fournisseur Aldi) 1 enregistreur DVD
Document 2280, 29 décembre 2012 (fournisseur Aldi) : 1 lecteur DVD ».
10. la Cour rappelle que l'article 45, §1er, du Code de la TVA dispose que tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectuées, dans la mesure ou il les utilise pour effectuer:
1° des opérations taxées ;
2" des opérations exonérées en vertu des articles 39 à 42 ;
3° des opérations réalisées à l'étranger qui ouvriraient droit à déduction si elles étaient effectuées en Belgique;
4° des opérations visées à article 44, §3, 4° à 10°, et liées à une exportation ;
5° des prestations de courtage ou de mandat se rapportant aux opérations visé au 4°.
11. C'est à l'assujetti qu'il appartient de prouver que les conditions légales de déduction de la TVA prévues par cette disposition sont remplies.
12. Les factures, même régulières en la ferme, ne sont pas nécessairement considérées, à elles seules, comme des éléments suffisamment probants pour établir la réalité des prestations ou l'affectation à l'exercice de l'activité économique du bien ou du service qui y figure, particulièrement lorsque Ie libellé de la facture est imprécis.
13. La Cour rappelle, par ailleurs, que l'administration est autorisée à prouver, en vertu de l'article 59, § 1er, du Code de la TVA, selon les règles et par tous moyens de droit commun, à l'exception du serment, et, en outre, par les procès-verbaux des agents du Service public fédéral Finances :
1° toute contravention aux dispositions du Code ou des arrêtés pris peur son exécution ;
2° tout fait quelconque qui établit la débition de la taxe ou d'une amende;
3° tout fait quelconque qui concourt à établir la débition de la taxe ou d'une amende.
En vertu du paragraphe 1er, alinéa 2, du même article 59, les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.
Cette force probante s'étend à tous les actes que les verbalisants déclarent avoir accomplls et à tous les faits dont ils déclarent avoir été témoins, pourvu que les constatations restent dans Ie cadre de leur mission.
14. En conséquence, les constatations matérielles et objectives effectuées personnellement par Ie verbalisant dans les limites de sa mission légale et qui sont relatées comme telles dans son procès-verbal du 4 novembre 2014 sont réputées exactes jusqu'à preuve du contraire.
15. L'appelante n'apporte aucune precision quant aux factures Aldi susvisées et ne démontre pas, par la simple production de celles ci, eu égard à la nature des biens acquis et à celle de son activité, que les biens en cause auraient été affectés à son activité économique.
16. S'agissant des factures pour lesquelles l'appelante invoque des justifications spécifiques dépassant Ie simple renvoi au libellé de la facture, les observations suivantes doivent être faites.
17. Au sujet de la facture du fournisseur C.S. , Ie procès verbal du 4 novembre 2014 indique qu'elle concerne la fourniture de « gasoil de chauffage livré chez H.P. selon bon de livraison joint » et l'appelante reste en défaut de démontrer que tel ne serait pas Ie cas; elle se contente en effet d'affirmer qu'elle serait Ie bénéficiaire de cette livraison mais ne produit aucune pièce à l'appui de ces dires. Elle n'a jamais apporté la preuve que cet achat aurait été utilisé par elle dans Ie cadre de son activité économique.
Le fait que ce procès-verbal fasse, à cet égard, référence à un bon de livraison qui porterait cette mention et Ie fait que l'intégralité de ce bon ne soient pas reproduite est sans incidence sur la force probante du procès-verbal concernant cette constatation de fait.
18. Concernant la facture « Cognaux », relative à l'achat d'un seuil en pierre bleue, une vitre céramique et de la découpe, l'appelante soutient qu'il s'agirait de travaux réalisés au siège de l'entreprise.
Toutefois, dès lors que l'adresse du chantier n'est pas mentionnée et à défaut d'autre élément de preuve à ce sujet, cette affirmation ne peut être vérifiée.
19. Le taxateur a refusé la déduction de la TVA afférente à la facture Rigaux portant sur du « mobilier pour foire » car la facture ne donnait aucune précision quant aux meubles livrés.
L'appelante se contente d'affirmer que Ie mobilier est utilisé par elle afin de promouvoir son activité et ses produits tors sa participation à des foires mais ne fournit aucune précision quant à la nature exacte de ce mobilier, ni aucun document étayant sa position comme des devis détaillés, des bons de commande, des échanges entre elle et son fournisseur qui est un artisan ébéniste, des photos, etc.
L'appelante déclare qu'il aurait été stocké ailleurs qu'à son siège mais ne Ie démontre pas.
À défaut d'autre élément probatoire, il y a lieu de considérer que l'affectation à l'activité économique de l'appelante de ce « mobilier » n'est pas établie.
20. L'appelante affirme que les factures d'entretien de véhicules concernent des véhicules investis dans la société, or, Ie taxateur a rejeté la TVA afférente à une facture pour un véhicule «Jeep»
dont l'appelante ne démontre pas qu'il s'agirait d'une véhicule investi dans la société et les autres factures relatives à l'entretien de véhicules ne permettent pas d'identifier Ie véhicule dont il s'agit.
21. Concernant les factures « Jimmy Cycles », l'appelante se contente d'affirmer que les pignons et les chaines entrent dans la fabrication des machines. Or, il s'agit de factures émanant d'un fournisseur de vélos et non de pièces mécaniques pour machines.
22. Les seules affirmations de l'appelante - et Ie dépôt d'une série de factures - ne peuvent suffire à établir l'affectation à son activité économique des biens et services relatifs aux factures ici litigieuses. Le rejet de la déduction de la TVA afférente à ces factures doit donc être maintenu.
23. L'administration rejette la déduction de la moitié de la TVA afférente au document 280 du 21 février 2012 (fournisseur Garage Arnould} relatif à la réparation d'un véhicule Volvo et au document 2010 du 22 novembre 2012 (fournisseur Patigny Mazout) relatif à la fourniture de 2.000 litres de gasoil routier.
24. La Cour rappelle que conformément à l'article 45, §2 du Code, la taxe déductible ne peut, en principe, dépasser 50 % de la taxe acquittée même si les véhicules sent utilisés à 100 % pour l'activité économique de l'assujetti.
25. La premier juge a admis la déduction de la TVA afférente à la facture 280 précîtée et ce point n'est pas remis en cause par l'administration, en degré d'appel.
26. Au sujet de la facture 2010 précitée, comme Ie relève Ie premier juge, aucun élément du dossier ne permet de considérer que cette facture ne concernerait pas un (ou des) véhicule(s) destiné(s) au transport par route de personne et/ou de marchandises ou que ce
{ou ces) véhicule(s) serai(en)t repris dans les dérogations prévues aux points a) à k) de l'article 45, §2, du Code de la TVA.
27. l'appelante n'a pas justifié de son droit à la déduction totale de la TVA par la preuve que Ie carburant aurait été intégralement utilisé pour les besoins des véhicules utilitaires de l'entreprise.
28. Le rejet de la déduction de la moitié de la TVA relative au document 2010 du 22 novembre 2012 doit donc être maintenu.
29. L'administration a rejeté la déduction de la TVA afférente aux factures suivantes concernant des frais de restaurant
- pour l'année 2011 :
« Document 1936, 16 décembre 2011 (fournisseur Traiteur Paulus)
Document 1998, 2 décembre 2011 (fournisseur Au Roy de la Bière) »
- peur l'année 2012:
« Document 2047, 30 novembre 2012 (fournisseur L'Amandier) Document 2431, 9 mars 2012 {fournisseur L'Air de Rien) » .
30. La Cour rappelle qu'en application de l'article 45, §3, 3", du Code de la TVA, un assujetti ne peut pas déduire la TVA ayant grevé les frais de nourriture et de boissons, à l'exception de ceux qui sont exposés pour Ie personnel chargé de l'exécution, hors de l'entreprise, d'une livraison de biens ou d'une prestation de services ou par des assujettis qui à leur tour fournissent les mêmes services à titre onéreux. L'article 45, §3, 4°, du Code de la TVA prévoit en outre que n'est pas déductible la TVA relative à des frais de réception.
31. Peur que des frais de restaurant ou de traiteur puissent être assimilés à des frais de publicité et/ou promotionnels dont la T.V.A. serait, Ie cas échéant, intégralement déductible, il convient d'en apporter la preuve, ce que l'appelante reste en défaut de faire, cette dernière se contentant d'affirmations en ce sens sans produire la moindre pièce.
32. La facture du traiteur Paulus ne donne aucune précision quant à la destination des biens et services fournis et celle émise par Ie fournisseur I'Amandier précise qu'il s'agit de frais de restaurant•
33. Le Libellé de la facture « Au Roy de la Bière » fait en outre état du repas du personnel tors de la Saint-Eloi du 2 décembre 2011. Cet élément est donc en contradiction avec l'argumentation invoquée par l'appelante, à cet égard.
34. C'est donc à bon droit que la déduction de la TVA afférente à ces factures a été rejetée.
Quant au rejet de la déduction de TVA reprise sur des factures prétendument irrégulières en la forme
35. L'administration a également rejeté la déduction de la TVA afférente à des factures qu'elle considère irrégulières en la forme.
36. La déduction de la TVA reprise sur ces factures a déjà été rejetée sur la base des articles 45, §1 er, 2, et 3, du Code de la TVA précités de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de procéder à !'examen de cette question pour la solution du litige.
Quant à l'amende
37. L'appelante demande la remise de !'amende lui ayant été appliquée.
38. L'administration de la TVA a, en l'espèce, retenu !'amende prévue par l'article 70, § ler, du Code de la TVA mais l'a réduite à 10% des droits réclamés, soit à 562,38 €, conformément à l'article 84, alinéa 3, du Code de la TVA et à l'article 1 er de l'arrêté royal n°4l du 30 janvier 1987 fixant Ie montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée et au tableau G, point IV, de !'annexe à l'arrêté royal précité. Le montant total des amendes a été arrondi à la dizaine d'euro inférieure en vertu de l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal n°41 précité, soit à 560 €.
39. La Cour ne peut que constater que celle-ci est a été légalement établie, conformément à l'article 70 du Code de la TVA.
40. Par ailleurs, via ses arrêts rendus les 6 novembre 2008 et 21 février 2013, la Cour constitutionnelle a en effet considéré que l'article 70, § 1er, du Code de la TVA, dans Ie premier arrêt, et l'article 70, §2, al. 1er, de ce Code, dans Ie second, violaient les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils ne permettent pas au juge d'assortir d'un sursis l'amende prévue par chacune de ces dispositions.
41. Au point B.4.3 de son arrêt n°13/2013 précité, cette Haute Cour a toutefois également déclaré ceci : « Ce constat d'inconstitutionnalité partielle n'a toutefois pas pour conséquence que cette disposition ne pourrait plus, dans !'attente d'une intervention législative, être appliquée par les juridictions lorsque celles-ci constatent que les infractions sont établies, que Ie montant de !'amende n'est pas disproportionné à la gravité de l'infraction et qu'il n'y aurait pas eu lieu d'accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi ».
42. Lorsque Ie juge fiscal estime qu'il y aurait eu lieu d'accorder un sursis si cette mesure avait été prévue par la loi, il accorde Ie redressement approprié au contribuable en refusant de faire application de l'article 70 précité. Lorsqu'il estime qu'il n'y aurait pas eu lieu d'accorder un sursis si cette mesure avait été prévue par la loi, il n'y a pas matière à redressement. Le seul fait que, pour décider s'il aurait convenu ou non d'accorder un sursis, Ie juge fiscal ne soit pas lié par les restrictions à l'octroi imposées au juge pénal n'implique pas que la personne condamnée à une amende fiscale ne bénéficie pas d'un recours effectif devant Ie juge fiscal, au sens de l'article 13 de la C.E.D.H.
43. Considérer que si la mesure de sursis avait été prévue par la loi, il n'y aurait pas lieu de l'appliquer au cas d'espèce ne revient pas à s'immiscer dans les prérogatives du pouvoir législatif, Ie juge usant du pouvoir d'appréciation dont bénéficie Ie juge pénal dès lors que Ie prévenu se trouve dans les conditions légales pour bénéficier du sursis et Ia Cour de cassation ayant relevé, à cet égard, que lorsque Ie condamné se trouve dans les conditions légales pour bénéficier du sursis, il appartient à la juridiction de jugement d'apprécier, sur la base de considérations qui lui sont propres et sans se référer à la loi du 29 juin 1964 relative au sursis, s'il convient d'ordonner cette mesure•
44. En l'espèce, eu égard à la gravité relative des infractions commises mais également à la multiplication de celles-ci, la Cour estime que l'amende infligée, qui a été légalement établie, n'est pas disproportionnée et qu'il n'y aurait pas lieu d'accorder à l'appelante un sursis à l'exécution de !'amende, même si cette mesure avait été prévue par la loi. L'amende litigieuse ne doit donc ni être réduite, ni être remise.