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Le tribunal confirme la contrainte de 55.123,64 euros et rejette la déduction de la TVA, le contribuable n'apportant pas la preuve de la réalité des prestations mentionnées sur les factures litigieuses.
- Les faits. L'administration générale de la TVA délivre le 13 décembre 2017 une contrainte portant sur la somme de 55.123,64 euros à charge de D.E. § Motifs D.E. forme opposition contre cette contrainte le 22 mars 2018. § Motifs
- La règle. L'exercice du droit à déduction impose à l'assujetti de prouver la réalité de l'opération facturée. § Motifs En vertu de l'article 59 paragraphe 1er alinéa 2 du Code de la TVA, les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. § Motifs
- Ce que le juge retient. Les factures présentées ne permettent aucun contrôle de la réalité des opérations qui y sont mentionnées. § Motifs D.E. ne fournit aucune pièce complémentaire pour combler les lacunes et les incohérences constatées. § Motifs D.E. ne démontre pas la réalité des prestations ni leur lien avec son activité économique. § Motifs
- L'issue. Le tribunal confirme la contrainte du 13 décembre 2017 à concurrence de 55.123,64 euros. § Dispositif Le tribunal condamne D.E. aux dépens de l'Etat belge fixés à zéro euro et lui laisse la charge de ses propres dépens. § Dispositif
- Ce que le juge ne tranche pas. Le tribunal écarte des débats le dossier de pièces déposé tardivement par le demandeur. § Motifs
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Fiche du SPF Finances
Jugement du Tribunal de première instance du Hainaut - division Mons du 27.10.2020
WF 703-15-18/018254
[Favorable à l’Etat belge]
Taxe sur la valeur ajoutée – Droit à déduction – Factures de sous-traitance – Mentions obligatoires – Réalité des prestations – Preuve – Amendes proportionnelles – Réduction – Arrêté du Régent – Contrôle juridictionnel
Dispositions légales
Articles 45, §1er, 59, §1er et 70, §1er du Code de la TVA
Arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la TVA, article 5, §1er
Arrêté royal n° 3, article 3, §1er
Arrêté royal n° 41, article 1
Arrêté du Régent n°78 du 18 mars 1831, article 9
Synthèse
L’assujetti, actif dans le secteur du nettoyage industriel, fait l’objet d’un contrôle de sa situation fiscale, relatif à des déductions de la taxe acquittée sur base des factures de sous-traitance émises par un assujetti étranger dont le numéro est invalidé dans son pays d’origine. Le procès-verbal de régularisation constate que les factures comportent de nombreuses irrégularités et qu’aucun contrat, devis, courrier, ou autre pièce ne permet d’établir la réalité, la nature exacte et l’importance des prestations facturées. Aucun reçu ni preuve de paiement n'ont pu être fournis par l'assujetti.
L'assujetti n'a donc pas apporté la preuve que les déductions postulées concernent des prestations de services utilisées pour effectuer des opérations permettant la déduction. Par ailleurs, les factures présentées par l'assujetti ne répondent pas au prescrit de l'article 5, §1er de l'arrêté royal n°1 et les conditions d'exercice du droit à la déduction visées à l'article 3 §1er de l'arrêté royal n°3 n'ont pas été respectées.
Après avoir rappelé que le droit à déduction est un principe fondamental du système commun de la TVA qui ne peut, en principe, être limité et qui s'exerce immédiatement pour la totalité des taxes ayant grevé les opérations effectuées en amont, le tribunal souligne que, pour pouvoir exercer son droit à la déduction, l'assujetti doit démontrer qu'il réunit les conditions de déduction de la TVA grevant les factures et prouver la réalité de l'opération sur laquelle porte la facture.
Selon la Cour de Justice, il n'est pas requis que pour exercer son droit à la déduction, l'assujetti soit en possession d'une facture qui reprend toutes les mentions prescrites. Le principe de neutralité fiscale exige que la déduction de la taxe en amont soit permise si les conditions matérielles pour le droit à la déduction sont remplies (CJUE, Senatex GmbH, affaire C-518/14, du 15.09.2016).
L'Administration doit autoriser la déduction si l'assujetti peut produire des factures rectifiées et/ou des pièces probantes complémentaires qui, indubitablement, se rapportent aux factures irrégulières. Il peut s'agir de contrats, de bons de commande, d'offres ou d'autres échanges de correspondances entre parties contractantes.
La correction des factures ne peut toutefois se faire qu'aussi longtemps qu'aucune contrainte n'est décernée.
Les mentions figurant sur les factures doivent permettre le contrôle de l'exacte perception de la taxe par l'Administration fiscale, ce qui n'est pas le cas lorsque le libellé lacunaire des factures ne fournit aucune donnée contrôlable par l'Administration.
Telles que présentées à l'Administration de la TVA, les factures sur la base desquelles l'assujetti entend opérer le doit à la déduction, ne permettent pas d'effectuer un contrôle de la réalité des opérations mentionnées sur lesdites factures.
Le Tribunal constate que l’assujetti ne produit aucun document qui permettrait de pallier aux lacunes ou incohérences des factures critiquées. Ainsi, il ne produit aucun bon de commande, contrat, échange de correspondances (courriers, fax ou emails) précisant le lieu des prestations, offre de prix, etc.
De manière générale, aucun élément n'est apporté quant au lieu de réalisation des prestations ni sur le prix et les modalités de paiement des factures.
L'ensemble des éléments soumis à l’appréciation du tribunal établissent à suffisance l'absence de droit à la déduction dans le chef de l’assujetti, lequel n'établit pas la preuve de la réalité des prestations reprises sur les factures critiquées, ni que ces prestations représentent des opérations taxées et liées à son activité économique.
L’assujetti n'établit pas son droit à la déduction et la contrainte est parfaitement fondée en fait et en droit.
Le tribunal constate que l'amende fiscale a été réduite au minimum légal, et qu’aucun recours en remise des amendes n’a été introduit sur la base de l'article 9 de l'arrêté du Régent n° 78 du 18 mars 1831.
En conséquence, la demande tendant à l'annulation de l'amende fiscale n'est pas fondée.
Observations
La décision du tribunal est largement basée sur les éléments de faits constatés dans le procès-verbal, auquel s’attache la force probante particulière visée à l’article 59 §1 du C.TVA. L’utilité pour l’Administration de veiller à consigner les faits de manière précise et détaillée dans des procès-verbaux, dans la mesure où ceux-ci font foi jusqu’à preuve du contraire, est une fois de plus démontrée.
Sur le plan de la régularité formelle des factures, le tribunal fait une application correcte des jurisprudences combinées « Senatex » et « Petroma » (CJUE, Senatex GmbH, affaire C-518/14, du 15.09.2016 ; CJUE, Petroma Transports, affaire C-271/12, du 08.05.2013 ; voir aussi CJUE, arrêt Barlis, affaire C-516/14, du 15.09.2016).
Toutefois, la facture est le véhicule nécessaire, mais non suffisant en tant que document de forme, à justifier l’exercice du droit à déduction.
Le tribunal rappelle à juste titre que la charge de la preuve de son droit à déduction incombe à l’assujetti et en l’espèce, celui-ci échoue à démontrer que les déductions postulées concernent des prestations de services utilisées pour effectuer des opérations permettant la déduction.
La jurisprudence, tant belge qu’européenne, indique que la condition essentielle de l’existence potentielle du droit à déduction est la réalité du fait générateur de la taxe apparemment intervenu entre les parties mentionnées sur la facture, celle-ci étant l’instrumentum corrélatif nécessaire pour exercer le droit à déduction (CJUE, 8.11.2001, C-338/98, Commission C.E. contre PAYS-BAS, points 71 à 75).
De même, la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne enseigne que l’exercice du droit à déduction ne s’étend pas à la taxe qui est due exclusivement parce qu’elle est mentionnée sur la facture (CJUE, 13.12.1989, C-342/87, en cause de GENIUS HOLDING).
Dès lors, l’assujetti qui a opéré la déduction de la taxe, reste tenu d’apporter la preuve du fait générateur de ladite taxe, donc de la réalité de l’opération apparemment intervenue entre les parties mentionnées sur la facture respectivement en qualité de vendeur ou prestataire et d’acquéreur ou de preneur.
Le jugement est coulé en force de chose jugée.
Texte du jugement
Corps de la décision
Tribunal de première instance du Hainaut, Division de Mons Section civile, 36ème Chambre
Jugement du 27 octobre 2020
Rôle : RG 18/828/A
Entre:
Monsieur D.E., NN. 71....., domicilié à ... Demandeur. Représenté à l'audience par son conseil, Maître ..., avocat dont le cabinet est établi à ....
Et :
L'Etat belge, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, poursuites et diligences de Monsieur le Directeur du Centre PME de Charleroi, dont les bureaux sont établis à 6000 CHARLEROI, Petite Rue, n°4 bte 20. Défendeur. Représenté à l'audience par Monsieur X, conseiller, son agent.
Vidant son délibéré, le tribunal prononce le jugement suivant:
Le Tribunal a pris connaissance des pièces régulièrement produites de la procédure, notamment:
- la requête introductive d'instance déposée le 22 mars 2018 ;
- les pièces de procédure relatives à la fixation de la cause ;
- les conclusions déposées par D.E. le 9juillet 2019;
- les conclusions déposées par l'Etat belge le 18 juillet 2019;
- le dossier de pièces de l'Etat belge;
Entendu à l'audience du 14 septembre 2020, le conseil du demandeur et le représentant de l'Etat belge en leurs plaidoiries et explications, les débats ayant ensuite été déclarés clos et la cause prise en délibéré.
I. Sur la demande d'écartement des pièces déposées par le demandeur.
Le demandeur a déposé un dossier de pièces le 12 mars 2020, soit en dehors des délais fixés par l'ordonnance de mise en état amiable du 26 avril 2018.
Le demandeur disposait d'un délai jusqu'au 30 avril 2019 pour déposer ses conclusions et pièces.
Conformément l'article 747 § 4 du Code judiciaire, les conclusions et pièces déposées après l'expiration des délais fixés sont d'office écartées des débats.
L'Etat belge ne marque pas son accord sur le dépôt desdites pièces et demande l'application de· l'article 747 § 4 du Code judiciaire.
A défaut d'accord de l'Etat belge, le tribunal écarte d'office des débats les pièces déposées le 12 mars 2020 par le demandeur.
Il. Objet du litige
Le litige porte sur la contrainte délivrée par l'administration générale de la TVA le 13 décembre 2017 sous le numéro 500/.../...773 (55.123,64 euros).
Ill. Les faits
D.E. est indépendant et enregistré sous le numéro d'entreprise 0848.... depuis le 1er octobre 2012. Il est actif dans le secteur du nettoyage industriel.
Le 4 septembre 2017, l'administration fiscale procède à un contrôle de la situation fiscale de D.E. ( tant en matière d'IPP et de TVA) Le contrôle est réalisé dans les bureaux de son comptable Gian PORTINARI et porte sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015.
Un procès-verbal est établi le 12 décembre 2017 et notifié le même jour au contribuable.
L'agent déclare notamment
« j'ai constaté, à l'analyse des inscriptions faites au facturier des entrées, que l'assujetti a opéré la déduction de la TVA acquittée sur base des factures émises par AO.SA./ASJV, assujetti italien sous le numéro JT05805... dont le siège social est établi en Italie....
(...)
Après enquête et analyse des pièces, il s'avère:
• Que, pour l'ensemble des factures, le report de redevabilité dans le chef du preneur de services a été appliqué conformément à l'article 51 § 2 alinéa 1er du Code TVA;
• Que le numéro de TVA du sous-traitant est invalide en Italie;
• Que 5 factures établies à des dates différentes en 2014 comportent le numéro 100 chez Mr D.E.;
• Que la numérotation des pièces chez le fournisseur/sous-traitant n'est pas chronologique;
• Que la numérotation des pièces chez le fournisseur/sous-traitant laisse à supposer que l'assujetti est le seul et unique client de ce sous-traitant établi en Italie;
• Que trois factures ont été datées à une date inexistante ( 30 février 2015);
• Que le nom du fournisseur/sous-traitant change ( AOUNI=> AS/V) alors que l'adresse, le téléphone et le numéro de TVA restent identiques;
• Les pièces AS/V sont estampillées d'un cachet fournisseur comportant la mention « TVA :05805370482 » alors qu'étant établi en Italie, c'est la mention «/V A: 05805370482 » qui devrait apparaÎtre;
• Aucun détail n'apparaÎt quant aux prestations effectuées ( durée du travail, lieu précis, date de prestations, personnel employé, horaire, tarif,...)
• Les documents sont manuscrits enfrançais alors que le fournisseur/sous-traitant est établi en Italie et que le support est en italien;
• Que l'écriture manuscrite sur ces factures est fort proche de celle de l'assujetti;
• Que les coordonnées du client (c'est-à-dire l'assujetti) sur les factures de sous-traitance sont indiquées au moyen d'un cachet identique à celui apposé sur les conventions conclues entre l'assujetti et ses propres clients pour lesquels il agit en tant que sous-traitant.
En outre, l'assujetti n'a pu apporter aucun élément tel que contrat, devis, échange de courriers ,... permettant de déterminer la réalité, la nature exacte et l'importance des prestations facturées par AOUN/SADOK/ AS/V.
Par ailleurs, dans son courrier du 18 mai 2017 (...) l'assujetti indique ne pas avoir de contrat avec son fournisseur et payer régulièrement les factures en liquide à celui-ci. Aucun reçu ni preuve de paiement n'a pu être fournie par l'assujetti. De plus, le montant de nombreuses factures est supérieur au montant légalement autorisé.
(...)
En outre, l'assujetti a également indiqué, par son courrier du 18 mai 2017, que« Monsieur AO.SA. habite à la rue ... à CHARLEROI>>. Or, cette personne n'a jamais été domiciliée à cette adresse.
L'assujetti n'a donc pas apporté la preuve que les déductions postulées concernent des prestations de services utilisées pour effectuer des opérations permettant la déduction.
Par ailleurs, les factures présentées par l'assujetti ne répondent pas au prescrit de l'article 5, §1er de l'arrêté royal n°1 et les conditions d'exercice du droit à la déduction visées à l'article 3 § 1er de l'arrêté royal n°3 n'ont pas été respectées.
(...) »
Sur la base de ce procès-verbal, une contrainte n° 500/.../...773 est délivrée le 13 décembre 2017, aux termes de laquelle la somme de 55.123,64 euros est réclamée, ventilée comme suit:
TVA: 42.934,52 euros
Amende: 4.290,00 euros
Intérêts: 7.899,12 euros
D.E. fait opposition à la contrainte par requête déposée le 22 mars 2018.
IV. Objet de la demande
La demande a pour objet d'entendre:
- Déclarer nulle et de nul effet la contrainte TVA n° 500/.../...773 décernée le 13 décembre 2017 et ordonner son dégrèvement à due concurrence ;
- Condamner l'Etat belge à restituer toutes sommes perçues indûment du chef de la contrainte litigieuse, à majorer des intérêts moratoires conformément à l'article 91 du CTVA;
Condamner l'Etat belge aux frais et dépens de l'instance, soit une indemnité de procédure, liquidée à 3.000,00 euros
L'Etat belge conclut au non-fondement de la demande et la confirmation de la contrainte litigieuse, outre la condamnation de la demanderesse aux dépens de l'instance non liquidés.
V. Discussion
A. Recevabilité
La demande, régulière en la forme et introduite dans le délai légal, est recevable.
B. Fondement
La contestation porte sur le rejet du droit à la déduction de la TVA relative aux factures de sous traitance critiquées, l'administration fiscale considérant que les conditions de l'article 45 §1er du Code de la TVA ne sont pas remplies dans la mesure où ces documents ne constatent aucune réelle prestation et que D.E. ne démontre pas la réalité des opérations facturées.
D.E. conteste le fondement de là régularisation et fait valoir en substance: Les factures litigieuses mentionnent le régime d'auto-liquidation ;
L'administration fiscale ne soutient pas aux termes du procès-verbal dressé sur la base de l'article 59 § 1er du CTVA que les factures de sous-traitance critiquées sont fictives; La réduction de l'amende TVA à 10 % des droits prétendument éludés témoigne de l'absence de toute intention frauduleuse.
L'administration fiscale ne conteste pas le caractère probant de la comptabilité;
Le rejet en intégralité des factures établies par le sous-traitant AO.SA. est arbitraire puisque la fiabilité des factures de sorties établies par D.E. n'est pas contestée.
Sur le droit à la déduction en matière de TVA
L'article 45 § 1er du Code de la TVA dispose que:
« Tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés et /es acquisitions intracommunautaires de biens qu’il a effectuées, dans la mesure où il les utilise pour effectuer:
1°des opérations taxées;
2°des opérations exonérées _en vertu des articles 39 à 42;
3°des opérations réalisées à l'étranger qui ouvriraient droit à déduction si elles étaient effectuées à l'intérieur du pays;
4°des opérations visées à l'article 44, § 3, 4° à 10°, à condition que le cocontractant soit établi en dehors de la Communauté, ou que ces opérations aient, dans les conditions fixées-par le Ministre des Finances ou par son délégué, un rapport direct avec des biens destinés à être exportés vers un pays situé en dehors de cette Communauté;
5°des prestations de courtage ou de mandat se rapportant aux opérations visées au 4° »
La déduction de la taxe sur la valeur ajoutée est un droit qui est accordé, sur la base de l'article 45 du Code de la TVA à tout assujetti qui a effectivement cette qualité et qui agit comme tel pour récupérer, suivant des règles strictes, la TVA sur certaines dépenses et charges supportées dans le cadre de l'activité qu'il exerce.
Le droit à déduction est un principe fondamental du système commun de la TVA qui ne peut, en principe, être limité et qui s'exerce immédiatement pour la totalité des taxes ayant grevé les opérations effectuées en amont.
Le régime des déductions vise ainsi à soulager entièrement l'entrepreneur du poids de la TVA due ou acquittée dans le cadre de toutes ses activités économiques, le système commun de la TVA garantit de cette manière la neutralité quant à la charge fiscale de toutes les activités économiques, quels que soient les buts ou les résultats de celles-ci, à condition que lesdites activités soient, en principe, elles-mêmes soumises à la TVA.
Pour pouvoir exercer son droit à la déduction, l'assujetti doit démontrer qu'il réunit les conditions déduction de la TVA grevant les factures et prouver la réalité de l'opération sur laquelle porte la facture.
Selon la Cour de Justice, il n'est pas requis que pour exercer son droit à la déduction, l'assujetti soit en possession d'une facture qui reprend toutes les mentions prescrites. Le principe de neutralité fiscale exige que la déduction de la taxe en amont soit permise si les conditions matérielles pour le droit à la déduction sont remplies.
Aussi, si l'assujetti est confronté au cours d'un contrôle TVA à une facture qui n'est pas régulière ou qui ne comprend pas toutes les mentions obligatoires, l'administration doit autoriser la déduction si l'assujetti peut produire des factures rectifiées et/ou des pièces probantes complémentaires qui, indubitablement, se rapportent aux factures irrégulières.
Il peut s'agir de contrats, de bons de commande, d'offres ou d'autres échanges de correspondances entre parties contractantes.
La correction des factures ne peut toutefois se faire qu'aussi longtemps qu'aucune contrainte n'est décernée.
La Cour de justice de l'Union européenne a en effet considéré que «les dispositions de la sixième directive doivent être interprétées en ce sens qu'elles ne s'opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle le droit à déduction de la TVA peut être refusé à des assujettis qui détiennent des factures incomplètes, même si ces dernières sont complétées par la production d'informations visant à prouver la réalité, la nature et le montant des opérations facturées après l'adoption d'une telle décision de refus»
Le juge du fond sera attentif aux circonstances concrètes du litige.
Les mentions figurant sur les factures doivent permettre le contrôle de l'exacte perception de la taxe par l'administration fiscale, ce qui n'est pas le cas lorsque le libellé lacunaire des factures ne fournit aucune donnée contrôlable par l'administration.
En l'espèce, il ressort des éléments soumis à l'appréciation du tribunal que lors du contrôle réalisé le 4 avril 2017, l'expert fiscal F.R. a constaté des irrégularités, précisant que les factures présentées par l'assujetti ne répondaient pas au prescrit de l'article 5 § 1er de l'arrêté royal n°1.
Cette disposition énumère les mentions que doivent comporter la facture pour permettre le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
Le procès-verbal de régularisation reprend les éléments suivants :
«
• Que, pour l'ensemble des factures, le report de redevabflité dans le chef du preneur de services a été appliqué conformément à l'article 51 § 2 alinéa 1er du Code TVA;
• Que le numéro de TVA du sous-traitant est invalide enItalie;
• Que 5 facturès établies à des dates différentes en 2014 comportent Je numéro 100 chez Mr D.E.;
• Que la numérotation des pièces chez le fournisseur/sous-traitant n'est pas chronologique;
• Que la numérotation des pièces chez le fournisseur/sous-traitant laisse à supposer que l'assujetti est le seul et unique client de ce sous-traitant établi enItalie;
• Que trois factures ont été datées à une date inexistante ( 30 février 2015);
• Que le nom du fournisseur/sous-traitant change (AOUNI=>AS/V) alors que l'adresse, le téléphone et le numéro de TVA restent identiques;
• Les pièces AS/V sont estampillées d'un cachet fournisseur comportant la mention « TVA:05805370482 » alors qu'étant établi en Italie, c'est la mention «/VA: 05805370482 » qui devrait apparaÎtre;
• Aucun détail n'apparaft quant aux prestations effectuées ( durée du travail, lieu précis, date de prestations, personnel employé, horaire, tarif, ...)
• Les documents sont manuscrits en français alors que le fournisseur/sous-traitant est établi enItalie et que le support est en italien;
• Que l'écriture manuscrite sur ces factures est fort proche de celle de l'assujetti;
• Que les coordonnées du client ( c'est-à-dire l'assujetti) sur les factures de sous-traitance sont indiquées au moyen d'un cachet identique à celui apposé sur les conventions conclues entre l'assujetti et ses propres clients pour lesquels il agit en tant que sous-traitant.
E n outre, l'assujetti n'a pu apporter aucun élément tel que contrat, devis, échange de courriers,... permettant de déterminer la réalité, la nature exacte et l'importance des prestations facturées parAOUNJ SADOK/AS/V.
... »
Conformément à l'article 59 § 1er alinéa 2 du Code de la TVA, les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.
Telles que présentées à l'administration de la TVA, les factures sur la base desquelles l'assujetti entend opérer le doit à la déduction, ne permettent pas d'effectuer un contrôle de la réalité des opérations mentionnées sur lesdites factures.
Le Tribunal constate que D.E. ne produit aucun document qui permettrait de pallier aux lacunes ou incohérences des factures critiquées.
Ainsi, il ne produit aucun bon de commande, contrat, échange de correspondances ( courriers, fax ou emails) précisant le lieu des prestations, offre de prix, etc.
De manière générale aucun élément n'est apporté quant au lieu de réalisation des prestations ni sur le prix et les modalités de paiement des factures.
En outre, l'administration de la TVA a constaté entres autres que :
Le numéro d'identification TVA du sous-traitant en Italie n'était pas valide; Les factures du sous-traitant ne respectaient pas un ordre chronologique;
- AO.SA. n'a jamais été domicilié à Charleroi, comme l'indique D.E.;
L'ensemble de ces éléments établissent à suffisance l'absence de droit à la déduction dans le chef D.E., lequel n'établit pas la preuve de la réalité des prestations reprises sur les factures critiquées, ni que ces prestations représentent des opérations taxées et liées à son activité économique.
D.E. n'établit donc pas son droit à la déduction et la contrainte est parfaitement fondée en fait et en droit.
La demande n'est donc pas fondée de ce chef.
Sur les amendes TVA
L'administration de la TVA a infligé à D.E. une amende fiscale d'un montant de 4.290,00 euros soit 10 % du montant de la taxe éludée conformément à l'article 70 § 1er du Code de la TVA et de l'article 1er de l'arrêté royal n° 41.
D.E. considère que compte tenu de la nature du différend, l'amende fiscale est injustifiée et doit être réduite à néant.
Dans un arrêt du 17 janvier 2019, la Cour de Cassation a considéré que:
« En vertu de l'article 70, § 1erbis, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, quiconque a déduit indûment ou abusivement la taxe encourt une amende égale au double du montant de cette taxe.
Suivant l'article 84, alinéa 3, de ce code, dans les limites prévues par la loi, le montant des amendes fiscales proportionnelles est réduit selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi.
L'article 1er, dernier alinéa, de l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 198 7fixant le montant des amendes. fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée dispose que l'échelle de réduction des amendes fiscales proportionnelles n'est pas applicable en cas d'infractions commises dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder la taxe.
Si, aux termes de l'article 9 de l'arrêté du Régent n° 78 du 18 mars 1831 organique de l'administration des finances, le ministre des Finances statue sur les réclamations ayant pour objet la remise d'amendes et d'augmentations de droits à titre d'amendes, autres que celles prononcées par le juge, il ne s'ensuit pas qu'à défaut d'un tel recours, le juge puisse exercer de telles prérogatives en. fixant l'amende proportionnelle pour fraude fiscale en deçà du tarif légal.
Le droit d'accès à un juge garanti par l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas pour effet de conférer ce pouvoir au juge. »
Le tribunal, se ralliant à cette jurisprudence, constate d'une part que l'amende fiscale a été réduite au minimum légal, et d'autre part qu'il n'est pas démontré que le ministre des Finances ou son délégué aurait été saisi par D.E. d'un recours sur la base de l'article 9 de l'arrêté du Régent n° 78 du 18 mars 1831.
En conséquence, la demande tendant à l'annulation de l'amende fiscale n'est pas fondée.
VI. Dépens
La demandeur succombe et sera condamné aux frais de procédure de l'Etat belge.
L'Etat belge n'étant pas représenté par un conseil ne peut demander aucune indemnité de procédure et ne justifie d'aucun frais.
Aucune somme ne sera donc mise à charge du demandeur à titre de frais de procédure.
Dispositif
Par ces motifs, Le tribunal,
Statuant contradictoirement et en premier ressort;
Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application;
Reçoit la demande; La dit non fondée;
En déboute le demandeur;
Confirme la contrainte décernée par l'administration générale de la TVA le 13 décembre 2017 sous le numéro 500/.../...773 à concurrence de 55.123,64 euros.
Condamne D.E. aux dépens de l'instance de l'Etat belge liquidés à zéro euro. Lui délaisse ses propres frais et dépens;
Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de Justice de Mons, province de Hainaut, les jour, mois et an que dessus, par la 36ème chambre fiscale du tribunal susdit où siégeaient...
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