Recht op aftrek, Facturen van onderaannemers, Verplichte vermeldingen · Belgische rechtspraak

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Rechtbank van eerste aanleg Bergen 9 april 2019

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Recht op aftrek, Facturen van onderaannemers, Verplichte vermeldingen

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Rechtscollege
Rechtbank van eerste aanleg
Zetel
Bergen
Datum
9 april 2019

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Belgische rechtspraak
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gunstig voor de Belgische Staat

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180 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Henegouwen - Afdeling Bergen d.d. 09.04.2019

WF 703-15-18/018254

[Gunstig voor de Belgische Staat]

Belasting over de toegevoegde waarde – Recht op aftrek – Facturen van onderaannemers – Verplichte vermeldingen – Echtheid van de werkzaamheden – Bewijs – Proportionele geldboeten – Vermindering – Regentbesluit – Jurisdictioneel toezicht

Wettelijke bepalingen

Artikelen 45, §1, 59, §1 en 70 §1 WBTW

Artikel 5 van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde

Artikel 3, § 1 van koninklijk besluit nr. 3 van 10 december 1969 met betrekking tot de aftrekregeling voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde

Artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 41 van 30 januari 1987 tot vaststelling van het bedrag van de proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde

Artikel 9 van het Regentbesluit nr. 78 van 18 maart 1831

Samenvatting

Belastingplichtige, actief in de sector industriële reiniging, wordt onderworpen aan een controle van zijn fiscale toestand betreffende de aftrek van belasting die is betaald op basis van facturen voor onderaanneming die zijn uitgereikt door een buitenlandse belastingplichtige wiens nummer in zijn land van herkomst ongeldig is verklaard.

Het proces-verbaal tot regularisatie wijst er op dat de facturen talrijke onregelmatigheden bevatten en dat uit geen enkel contract, offerte, brief of enig ander document, de belangrijkheid van de gefactureerde werkzaamheden, hun precieze aard en omvang kan worden opgemaakt Belastingplichtige kon geen enkel ontvangst- of betalingsbewijs overleggen.

De belastingplichtige heeft dus niet het bewijs geleverd dat de gevraagde aftrek betrekking heeft op diensten die worden gebruikt om handelingen te verrichten waarvoor de aftrek is toegestaan. Bovendien voldoen de door de belastingplichtige overgelegde facturen niet aan de voorwaarden van artikel 5, § 1 van KB nr. 1 en is niet voldaan aan de voorwaarden voor de uitoefening van het recht op aftrek zoals bedoeld in artikel 3, § 1 van KB nr. 3.

Na eraan te hebben herinnerd dat het recht op aftrek een fundamenteel beginsel van het gemeenschappelijk btw-stelsel is, dat in beginsel niet kan worden beperkt en dat onmiddellijk wordt uitgeoefend voor de totaliteit van de belastingen waarmee de in een eerder stadium verrichte handelingen zijn bezwaard, benadrukt het hof dat de belastingplichtige, om zijn recht op aftrek te kunnen uitoefenen, moet aantonen dat hij voldoet aan de voorwaarden voor aftrek van de btw vermeld op de facturen en de echtheid moet aantonen van de handeling waarop de factuur betrekking heeft.

Volgens het Hof van Justitie is het niet vereist dat de belastingplichtige, om zijn recht op aftrek te kunnen uitoefenen, in het bezit is van een factuur die alle voorgeschreven gegevens bevat. Het beginsel van fiscale neutraliteit vereist dat de aftrek van voorbelasting is toegestaan indien aan de materiële voorwaarden voor het recht op aftrek is voldaan (HvJEU, Senatex GmbH, zaak C-518/14, van 15.09.2016, www.curia.europa.eu).

De administratie moet de aftrek toestaan indien de belastingplichtige gecorrigeerde facturen en/of aanvullende bewijsstukken kan overleggen die onbetwistbaar verband houden met de onregelmatige facturen. Het kan gaan om contracten, bestelbons, prijsoffertes of andere briefwisseling tussen de contracterende partijen.

Facturen kunnen echter alleen worden gecorrigeerd zolang er geen dwangbevel is uitgevaardigd.

De gegevens op de facturen moeten de fiscale administratie in staat stellen na te gaan of de belasting correct is geïnd, hetgeen niet het geval is wanneer de onvolledige formulering van de facturen geen gegevens oplevert die door de administratie kunnen worden gecontroleerd.

De facturen op basis waarvan de belastingplichtige de aftrek wil toepassen, maken het, zoals zij aan de btw-administratie worden voorgelegd, niet mogelijk om de echtheid van de op die facturen vermelde handelingen te controleren.

De rechtbank stelt vast dat de belastingplichtige geen enkel document heeft overgelegd op grond waarvan de tekortkomingen of de tegenstrijdigheden in de betwiste facturen kunnen worden verholpen. Zo heeft hij geen enkele bestelbon, contract, briefwisseling (brieven, faxen of e-mails) met vermelding van de plaats van de diensten, prijsopgave, enz. overgelegd.

Over het algemeen wordt niks vermeld over de plaats waar de diensten werden verstrekt, noch over de prijs en de betalingsvoorwaarden van de facturen.

Uit alle ter beoordeling van de rechter voorgelegde elementen blijkt voldoende dat de belastingplichtige geen recht op aftrek heeft, aangezien hij niet bewijst dat de op de betwiste facturen vermelde diensten daadwerkelijk zijn verricht, en evenmin dat deze diensten belaste handelingen vormen die verband houden met zijn economische activiteit.

De belastingplichtige heeft zijn recht op aftrek niet aangetoond en het dwangbevel was in feite en in rechte volkomen verantwoord.

De rechter stelt vast dat de fiscale geldboete tot het wettelijk minimum is verlaagd en dat geen beroep tot kwijtschelding van de geldboeten is ingesteld op grond van artikel 9 van Regentbesluit nr. 78 van 18 maart 1831.

Bijgevolg is het beroep tot nietigverklaring van de fiscale geldboete ongegrond.

Opmerkingen

De beslissing van de rechter is grotendeels gebaseerd op de in het proces-verbaal - waaraan de bijzondere bewijskracht van artikel 59, § 1, WBTW wordt toegekend - opgetekende feiten.

Het nut voor de administratie om ervoor te zorgen dat de feiten nauwkeurig en gedetailleerd in het proces-verbaal - dat rechtsgeldig is tot het tegendeel is bewezen - worden opgetekend, is eens te meer aangetoond.

Wat de formele regelmatigheid van de facturen betreft, past het hof terecht de gecombineerde rechtspraak "Senatex" en "Petroma" toe (EHVJ, Senatex GmbH, zaak C-518/14, van 15.09.2016; EHVJ, Petroma Transports, zaak C-271/12, van 08.05.2013; zie ook EHVJ, arrest Barlis, zaak C-516/14, van 15.09.2016, www.curia.europa.eu).

De factuur is evenwel het noodzakelijke, doch niet voldoende middel als formeel document, om de uitoefening van het recht op aftrek te rechtvaardigen.

De rechter merkt terecht op dat de bewijslast van zijn recht op aftrek op de belastingplichtige rust en dat deze in onderhavig geval niet heeft aangetoond dat de gevraagde aftrek betrekking heeft op dienstverrichtingen die worden gebruikt voor de uitvoering van handelingen waarvoor recht op aftrek bestaat.

Uit zowel de Belgische als de Europese rechtspraak blijkt dat de essentiële voorwaarde voor het eventuele bestaan van het recht op aftrek, het bestaan is van het belastbare feit dat zich kennelijk heeft voorgedaan tussen de op de factuur vermelde partijen, waarbij laatstgenoemd feit het noodzakelijke correlatieve element is voor de uitoefening van het recht op aftrek (EHVJ, 8.11.2001, C-338/98, Commissie/NEDERLAND, punten 71 tot en met 75, www.curia.europa.eu).

Evenzo is het constante rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie dat de uitoefening van het recht op aftrek zich niet uitstrekt tot de belasting die uitsluitend verschuldigd is op grond van de vermelding ervan op de factuur (EHVJ, 13.12.1989, C-342/87, in de zaak GENIUS HOLDING, dictum, www.curia.europa.eu).

Bijgevolg blijft de belastingplichtige die de belasting in aftrek heeft gebracht, verplicht het bewijs te leveren van het belastbare feit, d.w.z. van de echtheid van de handeling die kennelijk heeft plaatsgevonden tussen de partijen die op de factuur zijn vermeld als respectievelijk verkoper of leverancier en koper of afnemer.

Het vonnis is in kracht van gewijsde gegaan.

Tekst van het vonnis

Het vonnis wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal

Tekst van de beslissing

Tribunal de première instance du Hainaut, Division de Mons Section civile, 36ème Chambre

Jugement du 27 octobre 2020

Rôle : RG 18/828/A

Entre:

Monsieur D.E., NN. 71....., domicilié à ... Demandeur. Représenté à l'audience par son conseil, Maître ..., avocat dont le cabinet est établi à ....

Et :

L'Etat belge, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, poursuites et diligences de Monsieur le Directeur du Centre PME de Charleroi, dont les bureaux sont établis à 6000 CHARLEROI, Petite Rue, n°4 bte 20. Défendeur. Représenté à l'audience par Monsieur X, conseiller, son agent.

Vidant son délibéré, le tribunal prononce le jugement suivant:

Le Tribunal a pris connaissance des pièces régulièrement produites de la procédure, notamment:

- la requête introductive d'instance déposée le 22 mars 2018 ;

- les pièces de procédure relatives à la fixation de la cause ;

- les conclusions déposées par D.E. le 9juillet 2019;

- les conclusions déposées par l'Etat belge le 18 juillet 2019;

- le dossier de pièces de l'Etat belge;

Entendu à l'audience du 14 septembre 2020, le conseil du demandeur et le représentant de l'Etat belge en leurs plaidoiries et explications, les débats ayant ensuite été déclarés clos et la cause prise en délibéré.

I. Sur la demande d'écartement des pièces déposées par le demandeur.

Le demandeur a déposé un dossier de pièces le 12 mars 2020, soit en dehors des délais fixés par l'ordonnance de mise en état amiable du 26 avril 2018.

Le demandeur disposait d'un délai jusqu'au 30 avril 2019 pour déposer ses conclusions et pièces.

Conformément l'article 747 § 4 du Code judiciaire, les conclusions et pièces déposées après l'expiration des délais fixés sont d'office écartées des débats.

L'Etat belge ne marque pas son accord sur le dépôt desdites pièces et demande l'application de· l'article 747 § 4 du Code judiciaire.

A défaut d'accord de l'Etat belge, le tribunal écarte d'office des débats les pièces déposées le 12 mars 2020 par le demandeur.

Il. Objet du litige

Le litige porte sur la contrainte délivrée par l'administration générale de la TVA le 13 décembre 2017 sous le numéro 500/.../...773 (55.123,64 euros).

Ill. Les faits

D.E. est indépendant et enregistré sous le numéro d'entreprise 0848.... depuis le 1er octobre 2012. Il est actif dans le secteur du nettoyage industriel.

Le 4 septembre 2017, l'administration fiscale procède à un contrôle de la situation fiscale de D.E. ( tant en matière d'IPP et de TVA) Le contrôle est réalisé dans les bureaux de son comptable Gian PORTINARI et porte sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015.

Un procès-verbal est établi le 12 décembre 2017 et notifié le même jour au contribuable.

L'agent déclare notamment

« j'ai constaté, à l'analyse des inscriptions faites au facturier des entrées, que l'assujetti a opéré la déduction de la TVA acquittée sur base des factures émises par AO.SA./ASJV, assujetti italien sous le numéro JT05805... dont le siège social est établi en Italie....

(...)

Après enquête et analyse des pièces, il s'avère:

• Que, pour l'ensemble des factures, le report de redevabilité dans le chef du preneur de services a été appliqué conformément à l'article 51 § 2 alinéa 1er du Code TVA;

• Que le numéro de TVA du sous-traitant est invalide en Italie;

• Que 5 factures établies à des dates différentes en 2014 comportent le numéro 100 chez Mr D.E.;

• Que la numérotation des pièces chez le fournisseur/sous-traitant n'est pas chronologique;

• Que la numérotation des pièces chez le fournisseur/sous-traitant laisse à supposer que l'assujetti est le seul et unique client de ce sous-traitant établi en Italie;

• Que trois factures ont été datées à une date inexistante ( 30 février 2015);

• Que le nom du fournisseur/sous-traitant change ( AOUNI=> AS/V) alors que l'adresse, le téléphone et le numéro de TVA restent identiques;

• Les pièces AS/V sont estampillées d'un cachet fournisseur comportant la mention « TVA :05805370482 » alors qu'étant établi en Italie, c'est la mention «/V A: 05805370482 » qui devrait apparaÎtre;

• Aucun détail n'apparaÎt quant aux prestations effectuées ( durée du travail, lieu précis, date de prestations, personnel employé, horaire, tarif,...)

• Les documents sont manuscrits enfrançais alors que le fournisseur/sous-traitant est établi en Italie et que le support est en italien;

• Que l'écriture manuscrite sur ces factures est fort proche de celle de l'assujetti;

• Que les coordonnées du client (c'est-à-dire l'assujetti) sur les factures de sous-traitance sont indiquées au moyen d'un cachet identique à celui apposé sur les conventions conclues entre l'assujetti et ses propres clients pour lesquels il agit en tant que sous-traitant.

En outre, l'assujetti n'a pu apporter aucun élément tel que contrat, devis, échange de courriers ,... permettant de déterminer la réalité, la nature exacte et l'importance des prestations facturées par AOUN/SADOK/ AS/V.

Par ailleurs, dans son courrier du 18 mai 2017 (...) l'assujetti indique ne pas avoir de contrat avec son fournisseur et payer régulièrement les factures en liquide à celui-ci. Aucun reçu ni preuve de paiement n'a pu être fournie par l'assujetti. De plus, le montant de nombreuses factures est supérieur au montant légalement autorisé.

(...)

En outre, l'assujetti a également indiqué, par son courrier du 18 mai 2017, que« Monsieur AO.SA. habite à la rue ... à CHARLEROI>>. Or, cette personne n'a jamais été domiciliée à cette adresse.

L'assujetti n'a donc pas apporté la preuve que les déductions postulées concernent des prestations de services utilisées pour effectuer des opérations permettant la déduction.

Par ailleurs, les factures présentées par l'assujetti ne répondent pas au prescrit de l'article 5, §1er de l'arrêté royal n°1 et les conditions d'exercice du droit à la déduction visées à l'article 3 § 1er de l'arrêté royal n°3 n'ont pas été respectées.

(...) »

Sur la base de ce procès-verbal, une contrainte n° 500/.../...773 est délivrée le 13 décembre 2017, aux termes de laquelle la somme de 55.123,64 euros est réclamée, ventilée comme suit:

TVA: 42.934,52 euros

Amende: 4.290,00 euros

Intérêts: 7.899,12 euros

D.E. fait opposition à la contrainte par requête déposée le 22 mars 2018.

IV. Objet de la demande

La demande a pour objet d'entendre:

- Déclarer nulle et de nul effet la contrainte TVA n° 500/.../...773 décernée le 13 décembre 2017 et ordonner son dégrèvement à due concurrence ;

- Condamner l'Etat belge à restituer toutes sommes perçues indûment du chef de la contrainte litigieuse, à majorer des intérêts moratoires conformément à l'article 91 du CTVA;

Condamner l'Etat belge aux frais et dépens de l'instance, soit une indemnité de procédure, liquidée à 3.000,00 euros

L'Etat belge conclut au non-fondement de la demande et la confirmation de la contrainte litigieuse, outre la condamnation de la demanderesse aux dépens de l'instance non liquidés.

V. Discussion

A. Recevabilité

La demande, régulière en la forme et introduite dans le délai légal, est recevable.

B. Fondement

La contestation porte sur le rejet du droit à la déduction de la TVA relative aux factures de sous­ traitance critiquées, l'administration fiscale considérant que les conditions de l'article 45 §1er du Code de la TVA ne sont pas remplies dans la mesure où ces documents ne constatent aucune réelle prestation et que D.E. ne démontre pas la réalité des opérations facturées.

D.E. conteste le fondement de là régularisation et fait valoir en substance: Les factures litigieuses mentionnent le régime d'auto-liquidation ;

L'administration fiscale ne soutient pas aux termes du procès-verbal dressé sur la base de l'article 59 § 1er du CTVA que les factures de sous-traitance critiquées sont fictives; La réduction de l'amende TVA à 10 % des droits prétendument éludés témoigne de l'absence de toute intention frauduleuse.

L'administration fiscale ne conteste pas le caractère probant de la comptabilité;

Le rejet en intégralité des factures établies par le sous-traitant AO.SA. est arbitraire puisque la fiabilité des factures de sorties établies par D.E. n'est pas contestée.

Sur le droit à la déduction en matière de TVA

L'article 45 § 1er du Code de la TVA dispose que:

« Tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés et /es acquisitions intracommunautaires de biens qu’il a effectuées, dans la mesure où il les utilise pour effectuer:

1°des opérations taxées;

2°des opérations exonérées _en vertu des articles 39 à 42;

3°des opérations réalisées à l'étranger qui ouvriraient droit à déduction si elles étaient effectuées à l'intérieur du pays;

4°des opérations visées à l'article 44, § 3, 4° à 10°, à condition que le cocontractant soit établi en dehors de la Communauté, ou que ces opérations aient, dans les conditions fixées-par le Ministre des Finances ou par son délégué, un rapport direct avec des biens destinés à être exportés vers un pays situé en dehors de cette Communauté;

5°des prestations de courtage ou de mandat se rapportant aux opérations visées au 4° »

La déduction de la taxe sur la valeur ajoutée est un droit qui est accordé, sur la base de l'article 45 du Code de la TVA à tout assujetti qui a effectivement cette qualité et qui agit comme tel pour récupérer, suivant des règles strictes, la TVA sur certaines dépenses et charges supportées dans le cadre de l'activité qu'il exerce.

Le droit à déduction est un principe fondamental du système commun de la TVA qui ne peut, en principe, être limité et qui s'exerce immédiatement pour la totalité des taxes ayant grevé les opérations effectuées en amont.

Le régime des déductions vise ainsi à soulager entièrement l'entrepreneur du poids de la TVA due ou acquittée dans le cadre de toutes ses activités économiques, le système commun de la TVA garantit de cette manière la neutralité quant à la charge fiscale de toutes les activités économiques, quels que soient les buts ou les résultats de celles-ci, à condition que lesdites activités soient, en principe, elles-mêmes soumises à la TVA.

Pour pouvoir exercer son droit à la déduction, l'assujetti doit démontrer qu'il réunit les conditions déduction de la TVA grevant les factures et prouver la réalité de l'opération sur laquelle porte la facture.

Selon la Cour de Justice, il n'est pas requis que pour exercer son droit à la déduction, l'assujetti soit en possession d'une facture qui reprend toutes les mentions prescrites. Le principe de neutralité fiscale exige que la déduction de la taxe en amont soit permise si les conditions matérielles pour le droit à la déduction sont remplies.

Aussi, si l'assujetti est confronté au cours d'un contrôle TVA à une facture qui n'est pas régulière ou qui ne comprend pas toutes les mentions obligatoires, l'administration doit autoriser la déduction si l'assujetti peut produire des factures rectifiées et/ou des pièces probantes complémentaires qui, indubitablement, se rapportent aux factures irrégulières.

Il peut s'agir de contrats, de bons de commande, d'offres ou d'autres échanges de correspondances entre parties contractantes.

La correction des factures ne peut toutefois se faire qu'aussi longtemps qu'aucune contrainte n'est décernée.

La Cour de justice de l'Union européenne a en effet considéré que «les dispositions de la sixième directive doivent être interprétées en ce sens qu'elles ne s'opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle le droit à déduction de la TVA peut être refusé à des assujettis qui détiennent des factures incomplètes, même si ces dernières sont complétées par la production d'informations visant à prouver la réalité, la nature et le montant des opérations facturées après l'adoption d'une telle décision de refus»

Le juge du fond sera attentif aux circonstances concrètes du litige.

Les mentions figurant sur les factures doivent permettre le contrôle de l'exacte perception de la taxe par l'administration fiscale, ce qui n'est pas le cas lorsque le libellé lacunaire des factures ne fournit aucune donnée contrôlable par l'administration.

En l'espèce, il ressort des éléments soumis à l'appréciation du tribunal que lors du contrôle réalisé le 4 avril 2017, l'expert fiscal F.R. a constaté des irrégularités, précisant que les factures présentées par l'assujetti ne répondaient pas au prescrit de l'article 5 § 1er de l'arrêté royal n°1.

Cette disposition énumère les mentions que doivent comporter la facture pour permettre le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Le procès-verbal de régularisation reprend les éléments suivants :

«

• Que, pour l'ensemble des factures, le report de redevabflité dans le chef du preneur de services a été appliqué conformément à l'article 51 § 2 alinéa 1er du Code TVA;

• Que le numéro de TVA du sous-traitant est invalide enItalie;

• Que 5 facturès établies à des dates différentes en 2014 comportent Je numéro 100 chez Mr D.E.;

• Que la numérotation des pièces chez le fournisseur/sous-traitant n'est pas chronologique;

• Que la numérotation des pièces chez le fournisseur/sous-traitant laisse à supposer que l'assujetti est le seul et unique client de ce sous-traitant établi enItalie;

• Que trois factures ont été datées à une date inexistante ( 30 février 2015);

• Que le nom du fournisseur/sous-traitant change (AOUNI=>AS/V) alors que l'adresse, le téléphone et le numéro de TVA restent identiques;

• Les pièces AS/V sont estampillées d'un cachet fournisseur comportant la mention « TVA:05805370482 » alors qu'étant établi en Italie, c'est la mention «/VA: 05805370482 » qui devrait apparaÎtre;

• Aucun détail n'apparaft quant aux prestations effectuées ( durée du travail, lieu précis, date de prestations, personnel employé, horaire, tarif, ...)

• Les documents sont manuscrits en français alors que le fournisseur/sous-traitant est établi enItalie et que le support est en italien;

• Que l'écriture manuscrite sur ces factures est fort proche de celle de l'assujetti;

• Que les coordonnées du client ( c'est-à-dire l'assujetti) sur les factures de sous-traitance sont indiquées au moyen d'un cachet identique à celui apposé sur les conventions conclues entre l'assujetti et ses propres clients pour lesquels il agit en tant que sous-traitant.

E n outre, l'assujetti n'a pu apporter aucun élément tel que contrat, devis, échange de courriers,... permettant de déterminer la réalité, la nature exacte et l'importance des prestations facturées parAOUNJ SADOK/AS/V.

... »

Conformément à l'article 59 § 1er alinéa 2 du Code de la TVA, les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.

Telles que présentées à l'administration de la TVA, les factures sur la base desquelles l'assujetti entend opérer le doit à la déduction, ne permettent pas d'effectuer un contrôle de la réalité des opérations mentionnées sur lesdites factures.

Le Tribunal constate que D.E. ne produit aucun document qui permettrait de pallier aux lacunes ou incohérences des factures critiquées.

Ainsi, il ne produit aucun bon de commande, contrat, échange de correspondances ( courriers, fax ou emails) précisant le lieu des prestations, offre de prix, etc.

De manière générale aucun élément n'est apporté quant au lieu de réalisation des prestations ni sur le prix et les modalités de paiement des factures.

En outre, l'administration de la TVA a constaté entres autres que :

Le numéro d'identification TVA du sous-traitant en Italie n'était pas valide; Les factures du sous-traitant ne respectaient pas un ordre chronologique;

- AO.SA. n'a jamais été domicilié à Charleroi, comme l'indique D.E.;

L'ensemble de ces éléments établissent à suffisance l'absence de droit à la déduction dans le chef D.E., lequel n'établit pas la preuve de la réalité des prestations reprises sur les factures critiquées, ni que ces prestations représentent des opérations taxées et liées à son activité économique.

D.E. n'établit donc pas son droit à la déduction et la contrainte est parfaitement fondée en fait et en droit.

La demande n'est donc pas fondée de ce chef.

Sur les amendes TVA

L'administration de la TVA a infligé à D.E. une amende fiscale d'un montant de 4.290,00 euros soit 10 % du montant de la taxe éludée conformément à l'article 70 § 1er du Code de la TVA et de l'article 1er de l'arrêté royal n° 41.

D.E. considère que compte tenu de la nature du différend, l'amende fiscale est injustifiée et doit être réduite à néant.

Dans un arrêt du 17 janvier 2019, la Cour de Cassation a considéré que:

« En vertu de l'article 70, § 1erbis, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, quiconque a déduit indûment ou abusivement la taxe encourt une amende égale au double du montant de cette taxe.

Suivant l'article 84, alinéa 3, de ce code, dans les limites prévues par la loi, le montant des amendes fiscales proportionnelles est réduit selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi.

L'article 1er, dernier alinéa, de l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 198 7fixant le montant des amendes. fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée dispose que l'échelle de réduction des amendes fiscales proportionnelles n'est pas applicable en cas d'infractions commises dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder la taxe.

Si, aux termes de l'article 9 de l'arrêté du Régent n° 78 du 18 mars 1831 organique de l'administration des finances, le ministre des Finances statue sur les réclamations ayant pour objet la remise d'amendes et d'augmentations de droits à titre d'amendes, autres que celles prononcées par le juge, il ne s'ensuit pas qu'à défaut d'un tel recours, le juge puisse exercer de telles prérogatives en. fixant l'amende proportionnelle pour fraude fiscale en deçà du tarif légal.

Le droit d'accès à un juge garanti par l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas pour effet de conférer ce pouvoir au juge. »

Le tribunal, se ralliant à cette jurisprudence, constate d'une part que l'amende fiscale a été réduite au minimum légal, et d'autre part qu'il n'est pas démontré que le ministre des Finances ou son délégué aurait été saisi par D.E. d'un recours sur la base de l'article 9 de l'arrêté du Régent n° 78 du 18 mars 1831.

En conséquence, la demande tendant à l'annulation de l'amende fiscale n'est pas fondée.

VI. Dépens

La demandeur succombe et sera condamné aux frais de procédure de l'Etat belge.

L'Etat belge n'étant pas représenté par un conseil ne peut demander aucune indemnité de procédure et ne justifie d'aucun frais.

Aucune somme ne sera donc mise à charge du demandeur à titre de frais de procédure.

Beschikkend gedeelte

Par ces motifs, Le tribunal,

Statuant contradictoirement et en premier ressort;

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application;

Reçoit la demande; La dit non fondée;

En déboute le demandeur;

Confirme la contrainte décernée par l'administration générale de la TVA le 13 décembre 2017 sous le numéro 500/.../...773 à concurrence de 55.123,64 euros.

Condamne D.E. aux dépens de l'instance de l'Etat belge liquidés à zéro euro. Lui délaisse ses propres frais et dépens;

Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de Justice de Mons, province de Hainaut, les jour, mois et an que dessus, par la 36ème chambre fiscale du tribunal susdit où siégeaient...

Signatures

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