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Fiche van de FOD Financiën
Vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van Waals Brabant d.d. 10.06.2025
FINALITI 5538730101 WF 703-15-23012076
[ Gemengd vonnis (overwegend gunstig voor de Belgische Staat) ]
Belasting over de toegevoegde waarde – Verplichtingen van de belastingplichtige – Indienen van periodieke aangiften - Bedrag van de ontvangen erelonen – Niet voorlegging van bank- en boekhoudstukken – Analyse van rekeningbewegingen – Derdenrekening van de advocaat – Professionele ereloonrekeningen – Recht op aftrek – Voorwaarden voor uitoefening – Ontbreken van facturen
Belasting over de toegevoegde waarde – Evenredige geldboeten van 200% – Intentie om de belasting te ontduiken – Uitstel
Samenvatting van het vonnis
Het geschil betreft betwistingen over bedragen die op de professionele rekeningen van de verzoeker zijn gestort in het kader van zijn activiteit als advocaat. Wat de opgelegde geldboete van 200% betreft, gaat de betwisting over het bestaan van een frauduleuze intentie, een verzoek tot kwijtschelding van geldboetes en een verzoek om uitstel.
De rechtbank herinnert eraan dat de taxatieambtenaar, met het oog op een controle van de btw situatie van verzoeker, herhaaldelijk aan zowel verzoeker als aan zijn boekhouder heeft gevraagd om de boekhoudkundige boeken en documenten te bezorgen. Verzoeker heeft deze nooit overgemaakt. Dit gebrek aan medewerking rechtvaardigde de verzoeken aan de banken op grond van artikel 62bis WBTW. Voor de rechtbank legt verzoeker alsnog een reeks stukken neer.
De administratie heeft de bedragen gecorrigeerd om de stortingen op de derdenrekening uit te sluiten, na een nieuwe analyse van alle door de banken verstrekte rekeninguittreksels en twee stortingen door een contractant.
De rechtbank heeft alle creditnota’s en facturen van verzoeker onderzocht, evenals de bankuittreksels, om eventuele terugbetalingen aan cliënten op te sporen (debiteringen die overeenstemmen met creditnota’s). Behoudens twee specifieke gevallen, en bij gebrek aan bijkomende uitleg of relevante boekhoudstukken van verzoeker, bevestigt de rechtbank de redenering van de Belgische Staat inzake de creditnota’s.
Verzoeker voert aan dat verschillende facturen zonder btw werden uitgereikt wegens de locatie van de cliënten. Voor alle door hem vermelde facturen – op één uitzondering na – beschikken de betrokken cliënten echter over geen enkel intracommunautair btw nummer, zodat artikel 21, §2 WBTW niet van toepassing is (bij gebrek aan bewijs dat de afnemer een belastingplichtige is die als zodanig handelt).
Verzoeker verwijt de administratie dat zij, volslagen willekeurig, bedragen in aanmerking heeft genomen die door zijn verzekering en door een vennootschap werden gestort, terwijl deze volgens hem terugbetalingen zouden zijn van “te veel betaalde” bedragen.
De rechtbank verwerpt dit argument: de administratie heeft de bedragen correct opgenomen volgens hun oorsprong (contante stortingen, overschrijvingen, verzekeringsbetalingen). Uit de analyse van de rekeninguittreksels blijkt dat bedragen van de derdenrekening niet in rekening werden genomen om te voorkomen dat deze dubbel werden geteld. Verzoeker legt geen enkel stuk voor en geeft geen geloofwaardige uitleg waaruit zou blijken dat de bedragen op zijn ereloonrekening geen erelonen zijn. Het middel wordt verworpen.
Wat de beroepskosten betreft, verwijt verzoeker de fiscale administratie dat zij geen rekening heeft gehouden met de door hem gemaakte kosten.
Het komt aan de belastingplichtige die een recht op aftrek inroept toe om te bewijzen dat aan de voorwaarden voor dat recht is voldaan (artikel 45, §1 WBTW).
De uitoefening van het recht op aftrek vereist dat de belastingplichtige beschikt over een factuur zoals bedoeld in artikel 53, §2 WBTW, afgeleverd door de leverancier van het goed/de verstrekker van de dienst om de handelingen vast te stellen die door deze laatste werden verricht voor belastingplichtige.
De rechtbank stelt vast dat verzoeker noch zijn aankoopdagboek, noch zijn aankoopfacturen neerlegt, zodat zij onmogelijk de realiteit van het recht op aftrek kan verifiëren. Verzoeker legt enkel een lijst neer met in de kolom links “transactie + nummer” en de kolom rechts enkel namen. Verzoeker legt geen boekhouding, noch factuur voor. Derhalve levert deze lijst geen bewijs van enig recht op aftrek. Verzoeker draagt de bewijslast én het bewijsrisico (artikel 8.4 Burgerlijk Wetboek). Bij gebrek aan enig bewijs wordt het middel verworpen.
Het is dan ook nutteloos om de administratie te verwijten dat zij geen rekening heeft gehouden met beroepskosten, terwijl verzoeker de taxatieambtenaar niet de nodige stukken heeft bezorgd om zijn controleopdracht uit te voeren.
Wat de geldboete van 200% betreft: gelet op het aanzienlijke niet aangegeven bedrag, de intentie om belasting te ontduiken, maar ook eerdere gelijkaardige gevallen (specifieke antecedenten) en de gebonden bevoegdheid van de fiscale administratie oordeelt de rechtbank dat de opgelegde geldboeten proportioneel zijn. Het verzoek om kwijtschelding is ongegrond.
Wat het verzoek tot uitstel betreft: gelet op de aard van de inbreuken, de herhaling van de inbreuken en het ontbreken van onevenredigheid tussen de geldboete en de ernst van de feiten, is er geen grond om uitstel te verlenen, zelfs indien dit voorzien was in de wet. Bijgevolg is het verzoek om uitstel van de uitvoering van de geldboeten ongegrond. Het middel is ongegrond.
Opmerkingen
Het vonnis bevestigt de geldboeten en verwerpt het uitstel.
Volgens de Franstalige kamer van het Hof van Cassatie (arresten van 17 januari 2019, F.16.0130.F, en 2 maart 2023, F.21.0172.F) kan de rechter een geldboete enkel verminderen wanneer tijdens de administratieve fase een verzoek tot vermindering of kwijtschelding werd ingediend op basis van artikel 9 van het Regentbesluit van 18 maart 1831. Hieruit volgt niet dat bij gebrek aan een dergelijk verzoek, de rechter een dergelijke bevoegdheid, gewaarborgd door artikel 6, 1ste lid, EVRM, mag uitoefenen door de proportionele geldboete wegens belastingontduiking vast te stellen onder het wettelijk tarief.
Evenwel zijn de arresten van 17.01.2019 (Cass. 17 januari 2019, F.16.0130.F, Fisconetplus) en en van 02.03.2023 (Cass., 02 maart 2023, F.21.0172.F, Fisconetplus) uitgesproken door de eerste Franstalige kamer van het Hof van Cassatie niet verenigbaar met de arresten van de eerste Nederlandstalige kamer van het Hof van Cassatie (Cass.arresten van 23.09.2022, F.20.011.N, Fisconetplus en Cass., 24.03.2023, F.21.0056.N, Fisconetplus). Deze arresten werden geanalyseerd in het onderhavig vonnis van 10.06.2024 van de rechtbank van eerste aanleg van Waals Brabant.
Het recente arrest van 25.04.2025 (F.22.0162.N F.22.0166.N, Juportal en Fisconetplus), uitgesproken door de verenigde Franstalige en Nederlandstalige kamers, bevestigt de visie van de Franstalige arresten en maakt definitief een einde aan de controverse door de eenheid van rechtspraak binnen het Hof van Cassatie te herstellen.
Volledige tekst :
Tekst van de beslissing
Dit vonnis werd enkel in de oorspronkelijke taal gepubliceerd.
Jugement du Tribunal de première instance du Brabant wallon,
14ème ch. fiscale du 10.06.2024 (23/223-A)
En cause de:
X., RN: …, né à …, le …, domicilié à …, assujetti à la TVA et identifié en cette qualité sous le n° … du ter décembre 2016 au 1"juin 2020 pour son activité d'avocat.
Partie demanderesse, ayant pour conseil Maître CRAPEZ Mathilde, avocat à 1150 Woluwe-Saint-Pierre,
Avenue Roger Vandendriessche, 18 (mathilde.crapez@avocat.be).
Etde.
L'ETAT BELGE, Service Public Fédéral FINANCES, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, poursuites diligences du Conseiller du Team PME Charleroi — Contrôle 13, dont les bureaux sont établis à 1340 OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE, Avenue Paul Delvaux 12,
Partie défenderesse, représenté par G.M., attaché
(…)
PROCÉDURE
Le Tribunal a examiné les pièces déposées au dossier de la procédure et notamment :
la requête contradictoire déposée au greffe le 15 février 2023,
le calendrier de mise en état déposé à l'audience du 13 mars 2023;
les conclusions de synthèse déposées au greffe le 12 janvier 2024 pour Monsieur X. ;
les conclusions de synthèse déposées au greffe le 12 février 2024 pour LETAT BELGE;
les dossiers de pièces des parties déposés à l'audience du 13 mai 2024.
Le conseil du demandeur et le représentant de l'Etat belge ont été entendus à l'audience 13 mai 2024. A l'issue des plaidoiries, les débats ont été clos et la cause prise en délibéré.
La procédure est régulière, ce qui n'est pas contesté.
Les articles 1, 34 à 37, 40 et 41 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues ont été appliqués ; usage de la langue française ayant été fait.
FAITS PERTINENTS ET CADRE DU LITIGE
1. Le présent litige concerne :
Des contestations en matière de TVA portant sur la déclaration ou non de montants versés sur trois comptes professionnels du demandeur— contrôle portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 ;
- Une amende de 200% : contestation portant sur l'existence d'une intention frauduleuse, sur une demande de remise d'amendes et une demande de sursis.
2.Monsieur Roland X. a été assujetti à la T.V.A et identifié, en cette qualité sous le numéro BE … à partir du ter décembre 2016 pour son activité d'avocat (pièce 1 du dossier de l'Etat belge). Il était soumis au régime de dépôt de déclarations périodiques mensuelles. Il a déposé un formulaire 604C de cessation d'activité auprès de l'administration en date du 23 juin 2020 (pièce 2 du dossier de l'Etat belge).
3.Au cours de l'année 2020, M. X. fait l'objet d'un contrôle de sa situation fiscale en matière de TVA concernant les opérations réalisées pour la période allant du ter janvier 2019 au 31 décembre 2019.
Par courriel du 28 février 2020 adressé au demandeur et à son comptable (M. B. du Centre de gestion comptable et fiscale), l'agent taxateur sollicite la communication des documents relatifs à l'année 2019 pour lui permettre de poursuivre son contrôle (pièce 3 du dossier de l'Etat belge).
Par courriel du 14 mai 2020, l'agent taxateur demande la communication du journal de ventes relatif au premier trimestre 2019 ainsi que le journal d'achats et les factures d'achats de cette même période (pièce 4 du dossier de l'Etat belge).
Par courriel du 27 mai 2020 adressé au demandeur et à son comptable, l'agent taxateur rappelle sa demande et précise que la période de contrôle est étendue à l'ensemble de l'année 2019 et au premier trimestre 2020. L'agent taxateur précise les documents à fournir par le demandeur, à savoir, le journal de ventes de l'année 2019 et du premier trimestre 2020, les extraits de comptes bancaires pour cette même période ainsi que les journaux et factures d'achats (pièce 5 du dossier de l'Etat belge).
Des courriers de rappels sont adressés au demandeur les 22 juin 2020, 3 juillet 2020 et 14 juillet 2020 (pièces 6 à 8 du dossier de l'Etat belge).
Aucune réponse n'est apportée à ces demandes/courriers.
Le 24 août 2020, l'agent taxateur adresse une demande de renseignements à M. X. par courrier recommandé et par courriel. L'agent taxateur sollicite la production des journaux d'achats et de ventes de l'année 2019 et du premier trimestre 2020 ainsi que les extraits de comptes bancaires correspondants (pièces 9 et 10 du dossier de l'Etat belge). Le courrier recommandé est retourné à l'administration avec la mention « non réclamé ». Le 15 septembre 2020, la demande de renseignements est adressée par pli simple au demandeur (pièce 11 du dossier de l'Etat belge). La demande est restée lettre morte.
Le 20 octobre 2020, des demandes de renseignements sont envoyées aux banques Belfius, CBC, ING et KBC, conformément aux dispositions de l'article 62bis du Code de la TVA (pièces 12 à 15 du dossier de l'Etat belge).
4.Le 15 septembre 2022, l'agent taxateur adresse un relevé de régularisation au demandeur par courrier recommandé. Le demandeur réceptionne ce courrier le 16 septembre 2022 mais n'y réserve aucune suite (pièces 18 et 19 du dossier de l'Etat belge).
Il ressort notamment de ce relevé de régularisation que :
Pour l'année 2019, les 12 déclarations mensuelles ont été souscrites le 7 mai 2020 et seules deux déclarations (juillet et septembre) reprennent un chiffre d'affaires total de 27.697,98€ (21.315,48€ déclarés au taux de 21% et 6.382,50€ en case 44) ;
Malgré de nombreuses demandes et/ou courriers, aucun document comptable n'a été communiqué et aucune date de contrôle sur place n'a pu être trouvée ;
Le seul élément en possession de l'administration reste les réponses des banques à la demande de renseignements. Il ressort de celles-ci que des honoraires ont été perçus sur l'un des trois comptes bancaires référencés durant l'année 2019, soit un montant total de 617.655,59€ ou 510.459,17€ HTVA ;
Seuls des honoraires de 21.315,48 ont été déclarés à la TVA de telle sorte que la TVA due sur le montant non déclaré s'élève à 102.720,17€ (510.459,17€ - 21.315,48€ = 489.143,69€ x 21% = 102.720,17€) ;
Une amende de 200% est annoncée en raison de la répétition de l'infraction, d'impossibilité de réaliser un contrôle des documents comptables, du fait que seules deux déclarations sur 12 reprennent un chiffre d'affaires et eu égard à l'activité professionnelle de M. X., étant avocat fiscaliste qui n'a pas rempli ses obligations fiscales en toute connaissance de cause.
Par courrier recommandé du 25 octobre 2022, l'agent taxateur notifie à M. X. un procès-verbal (pièce 20 du dossier de l'Etat belge).
Sur base de ce procès-verbal, l'Etat belge estime que la partie demanderesse est redevable des sommes suivantes :
102.720,17€ à titre de TVA ;
205.440,34€ à titre d'amende proportionnelle (200% en application de l'article 70, §1er);
0,8 % par mois à titre d'intérêts, à calculer sur le montant de TVA arrondi à la dizaine d'euros inférieure, à partir du 21 janvier 2020 en vertu de l'article 91, §1ef, du Code de la TVA.
Les sommes réclamées au demandeur font l'objet de l'article 500/2622/81912, inscrit au registre de Perception et Recouvrement n° 202212FR004, rendu exécutoire le 7 décembre 2022 (pièce 21 du dossier de l'Etat belge).
5.Le 15 février 2023, une requête contradictoire est déposée par M. X. au greffe du tribunal de céans.
6.Il est à noter qu'entre décembre 2016 et mai 2020, M. X. a fait l'objet de sept comptes spéciaux.
Le tribunal de céans a tranché par jugement du 3 février 2023 le recours du demandeur portant sur le compte spécial portant sur la période du 30 avril 2018 au 31 juillet 2018. Un appel a été introduit à l'encontre de cette décision ; l'appel est toujours pendant devant la Cour d'appel de Bruxelles.
Le tribunal de céans a également eu à connaître des trois autres comptes spéciaux (périodes du 31 juillet 2018 au 31 octobre 2018, du 31 octobre 2018 au 31 janvier 2019 et du 31 janvier 2019 au 30 avril 2019) et a rejeté le recours du demandeur par jugement du 17 décembre 2021. Un appel a été interjeté par M. X. ; l'appel est toujours pendant devant la Cour d'appel de Bruxelles.
Par jugement du 30 juin 2023, le tribunal a rejeté les contestations de M. X. portant sur les comptes spéciaux établis pour les périodes du 30 avril 2019 au 31 juillet 2019, du 31 juillet 2019 au 31 octobre 2019 et du 31 octobre 2019 au 31 janvier 2020 et sur un relevé de régularisation portant sur la période du ier janvier 2016 au 31 décembre 2017. Un appel a également été interjeté à l'encontre de cette décision.
OBJET DES DEMANDES DES PARTIES
7. Dans ses dernières conclusions, M. X. demande au tribunal de :
Déclarer la demande recevable et fondée, et en conséquence ;
Annuler le procès-verbal du 26 octobre 2022 ;
Annuler l'avis de perception et de recouvrement décerné à charge du demandeur sous le n° d'article 500.262.281.912, pour un montant de 102.720,17 € à titre de TVA due et de 205.440,34 € à titre d'amende et rendu exécutoire le 7 décembre 2022 ;
En tout état de cause, ordonner la remise ou la réduction des amendes proportionnelles ;
Ordonner le remboursement, avec les intérêts légaux, de toute somme qui aurait été perçue du chef de l'avis de perception et recouvrement annulé ;
Condamner l'Etat belge aux entiers dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité de procédure fixée à 1.800,00 €.
8. Dans ses dernières conclusions, l'Etat belge demande au tribunal de :
Dire la demande recevable, et très partiellement fondée en ce sens qu'un montant de 79,75 € de TVA, et par conséquent de 159,50 € d'amende n'est pas dû en raison de la justification apportée par le demandeur en pièce 3 de son dossier ;
Valider le procès-verbal notifié le 25 octobre 2022, en ce compris les amendes, pour le surplus ;
Valider l'enrôlement de la dette visée à l'article 500/2622/81912 pour le surplus ;
Condamner le demandeur aux entiers frais et dépens de l'instance liquidés dans le chef de l'Etat belge à la somme de zéro euro.
ANALYSE DU TRIBUNAL
I. QUANT À LA RECEVABILITÉ DU RECOURS JUDICIAIRE
9. La requête a été déposée dans les formes et délais légaux; un recours administratif préalable n'étant pas obligatoire en matière de TVA. Elle est dès lors recevable, ce qui n'est pas contesté par les parties.
Il. QUANT AU FONDEMENT DU RECOURS JUDICIAIRE
A. Quant au montant de la taxe due
a. Raisonnement de l'administration fiscale
10. En guise de préambule, le tribunal rappelle qu'en vue d'effectuer un contrôle de la situation fiscale du demandeur en matière de TVA, l'agent taxateur a sollicité, à de nombreuses reprises, tant du demandeur que de son comptable, la communication des livres et documents comptables et, en particulier, le journal de ventes de l'année 2019 et les extraits de comptes bancaires pour cette même période (pièces 3 à 11 du dossier de l'Etat belge).
Le demandeur ne les a jamais communiqués ; cette absence de communication ayant justifié les demandes adressées aux établissements bancaires sur la base de l'article 62bis du Code TVA (pièces 12 à 15 du dossier de l'Etat belge).
Devant ce tribunal, le demandeur dépose les factures émises en 2019, les notes de crédit émises durant la même année et une liste — sans journal et sans factures— des frais professionnels (reprenant un numéro de transaction et un intitulé sans autre explication ni dépôt de pièces).
11. L'article 53, § 1e` 2° et 3° du CTVA détermine les obligations à remplir par les assujettis en matière de dépôt de déclarations en ces termes :
L'assujetti, à l'exclusion de celui qui n'a aucun droit à déduction, est tenu aux obligations suivantes :
(..)
2° remettre, chaque mois, une déclaration dans laquelle il indique :
a) le montant des opérations visées par le présent Code qu'il a effectuées ou qui lui ont été fournies au cours du mois précédent dans le cadre de son activité économique;
b) le montant de la taxe exigible, des déductions à opérer et des régularisations à effectuer;
(.4;
3° acquitter, dans le délai fixé pour le dépôt de la déclaration prévue au 2°, la taxe qui est due.
12. Au sein du procès-verbal, l'agent taxateur constate que, via les déclarations mensuelles déposées pour l'année 2019, le demandeur a déclaré un chiffre d'affaires total de 21.315,48€ soumis au taux de 21% et de 6.382,50€ de prestations intracommunautaires. Ce chiffre d'affaires est repris dans les déclarations des mois d'août et septembre 2019, les autres déclarations déposées étant de type « néant ». La déclaration du mois de décembre 2019 n'a, par ailleurs, jamais été déposée.
13. A défaut de disposer de la moindre pièce comptable ou bancaire, l'agent taxateur va analyser les extraits de comptes bancaires et mouvements sur les comptes de M. X., dont les comptes suivants :
compte honoraires ING BE94 14 ;
- compte tiers KBC 8E25......82 ;
compte honoraires KBC BE36 81 (voir notamment la pièce 20 du dossier de l'Etat belge).
L'agent va déterminer que le montant des honoraires versés sur ces trois comptes s'élève à 617.655,59€. La défenderesse va faire usage d'une présomption de fait et considérer que les sommes versées sur des comptes professionnels du demandeur ont également un caractère professionnel et sont soumises à la TVA.
Ce raisonnement, à défaut de tout autre élément, n'est pas arbitraire.
b. Position du défendeur
14. M. X. oppose à l'administration fiscale plusieurs arguments cohérents qu'il convient d'analyser afin
de déterminer si ceux-ci doivent permettre de remettre en cause le procès-verbal et partant, la taxe,
l'amende et les intérêts réclamés au demandeur ou à tout le moins entraîner un dégrèvement partiel.
c. Quant aux versements sur le compte tiers de M. X.
15.Premièrement, M. X. relève que l'administration tient compte d'un montant de 4.979,52€ versé sur le compte tiers de l'avocat. Or, les versements opérés sur un compte tiers ne constituent nullement des revenus professionnels dans le chef de l'avocat mais sont destinés à « transiter » sur ledit compte.
16.Il ressort de l'analyse des extraits de compte fournis par la banque KBC que certains versements effectués sur ce compte sont transférés par le demandeur sur les deux autres comptes bancaires, à savoir le compte d'honoraires ING BE94 14 et le compte KBC BE36 81.
La comparaison des extraits de compte avec le tableau repris en annexe 2 du procès-verbal du 25 octobre 2022 montre que les seuls versements retenus au titre d'honoraires par l'agent taxateur sont les montants perçus sur le compte-tiers qui ont été transférés par le demandeur sur son compte KBC BE….
Par ailleurs, ces montants transférés par le demandeur sur le compte d'honoraires ING BE94 …ne sont pas repris dans l'annexe 2 du procès-verbal, afin d'éviter un double comptabilisation.
L'agent taxateur a uniquement tenu compte des montants versés sur le compte tiers du demandeur, puis reversés par ce dernier sur un compte honoraires. Les montants versés sur les comptes honoraires n'ont pas été repris dans l'annexe 2 du procès-verbal afin d'éviter un double emploi. Le raisonnement n'est donc pas critiquable.
17.En termes de conclusions, l'administration fiscale reconnait, après avoir réanalysé l'ensemble des extraits de compte fournis par les établissements bancaires que deux versements effectués par la SRL B. sont justifiés par la pièce 3 du dossier du demandeur. Il s'avère en effet que ces versements correspondent à des remboursements consécutifs aux décomptes de charges locatives.
Le chiffre d'affaires calculé par l'agent taxateur doit dès lors être diminué d'un montant de 459,52 € TVAC et le montant de TVA due par le demandeur doit, en conséquence, être diminué de 79,75 €. L'amende doit être diminuée d'un montant de 159,50€.
d. Quant à la prise en compte des notes de crédit émises par M. X.
18.Le second argument soulevé est le fait que l'administration fiscale n'a pas tenu compte des notes de crédit
émises les 25 juillet 2019 et 31 décembre 2019 et figurant en pièces 4, 5 et 6 du dossier du demandeur.
19.Il ressort des pièces 5 et 6 du demandeur que des notes de crédit pour des montants de 14.238,40€ et 10.995,44€ sont émises et portent sur les factures de vente n°190001 et n° 190002 du 3 janvier 2019 (portant sur des montants de 15.400,00€ TVAC) chacune.
Il ressort du fichier excel portant sur les mouvements des comptes ING et KBC (compte tiers) que les deux montants de 15.400,00€ ont été versés au départ du compte tiers du demandeur sur son compte honoraires le 4 janvier 2019.
Une partie de ces montants est reversée sur un même compte (commençant par BE66 et se terminant par 43 sans cependant que puisse être précisée l'identité du titulaire du compte) le 26 juillet 2019. Il ressort des factures et notes de crédit qu'elles sont adressées à des sociétés différentes mais disposant du même siège social. Vu la concomitance des dates entre le débit du compte ING et la note de crédit, il est légalement justifié de déduire le montant de 25.233,84€ du chiffre d'affaires du demandeur; ce dernier démontrant à suffisance de droit la réalité de la note de crédit. Partant, une TVA de 5.299,11€ n'est pas due et l'amende doit être diminuée de 10.598,21€.
20.Le tribunal a procédé à l'analyse — fastidieuse - de toutes les notes de crédit et factures émises par le demandeur et des extraits de comptes bancaires afin de rechercher des remboursements éventuels aux clients (des débits sur les comptes correspondants aux notes de crédit).
21.Il faut distinguer trois types de factures de ventes :
les factures de ventes émises avec la mention « pour acquit» portant un numéro entre 190005 à 190061;
les factures de ventes émises avec la mention « pour acquit » portant un numéro 190062 à 190217 ;
les factures 190003, 190004, 190016, 1900027, 190028 contenant une invitation à payer un montant d'honoraires sur le compte honoraires ING du demandeur.
22.Concernant les notes de crédit (autres que les notes 0001 et 0002 vue ci-avant), le tribunal n'a pas trouvé de remboursement effectué par le demandeur à ses clients ou de factures impayées (sous réserve de ce qui sera dit ci-après).
23.Factures 190003, 190004, 190016, 190027, 190028
Ainsi, la facture 190003 a été payée le 4 janvier 2019 et fait l'objet d'une note de crédit alors qu'aucun remboursement au client n'interviendra. Il en est de même pour les factures 190004, 1900016, 1900027, 1900028.
24.Factures avec la mention pour acquit portant numéros entre 190005 à 190061 Ces factures ont toutes été annulées par des notes de crédit.
Les montants correspondants à ces factures ne se retrouvent pas sur le compte (pas de crédit de comptes) de telle sorte que l'Etat belge ne les a pas comptabilisées en chiffres d'affaires.
25.A défaut d'explications complémentaires ou de dépôt de pièces comptables pertinentes par le demandeur, le tribunal valide le raisonnement de l'Etat belge sous réserve du point repris ci-avant et relatif aux deux premières notes de crédit puisqu'il ressort des pièces que :
les factures annulées par notes de crédit (sauf les factures 3, 4, 16, 27 et 28) n'ont pas été reprises par l'Etat belge puisque les montants correspondant ne figurent pas dans les relevés bancaires (on peut donc en déduire que les factures avaient été émises par erreur et ont donc été annulées) ;
certaines notes de crédit n'ont pas lieu d'être ;
les factures 1900062 et suivantes ont bien été honorées et versées sur le compte honoraires ING.
e. Quant au montant repris en case 44 des déclarations TVA
26.Le demandeur soulève que 21 factures ont été émises sans application de la TVA en raison de la localisation des clients.
27.Le tribunal relève que les factures 19, 21, 22, 32 et 48 ont été annulées par des notes de crédit (et n'ont pas été versées en 2019 sur les comptes du demandeur) de telle sorte qu'il ne convient pas d'en tenir compte.
Concernant toutes les factures renseignées par le demandeur- sauf la facture 85- les clients renseignés ne disposent d'aucun numéro de TVA intracommunautaire de telle sorte que l'article 21, § 2 du Code TVA n'est pas applicable (à défaut de démontrer que le preneur de services est un assujetti agissant en tant que tel).
Seul le montant de TVA de la facture 85, soit 984,60€ doit être dégrevé, et le double de ce montant à titre d'amende. Le tribunal relève en outre que la facture a été honorée le 11 novembre 2019 de telle sorte que pour cette facture, la TVA est due par le preneur de services.
f. Quant au compte KBC se terminant par 81
28. M. X. reproche à l'administration fiscale d'avoir pris en compte, de manière totalement arbitraire, des montants versés par son assurance KBC et des montants versés par la société Bureau du Voyage, lesquels constituent, selon sa position, des remboursements effectués en suite du «trop payé » par le demandeur pour les montants suivants :
| Extrait | Date | Donneur d'ordre | Montant |
| 2019003 | 27-03-19 | KBC | 821,00 |
| 2019008 | 15-04-19 | Bureau du Voyage | 570,00 |
| 2019009 | 16-04-19 | Bureau du Voyage | 570,00 |
| 2019010 | 17-04-19 | KBC | 172,41 |
| 2019019 | 07-08-19 | Bureau du Voyage | 37,38 |
| TOTAL : | 2.170,79 | ||
Il ressort de l'annexe 3 du procès-verbal que l'administration fiscale a repris, selon leur origine, les montants des dépôts en espèces, des versements et des montants versés par KBC Verzekering. L'analyse des extraits de compte fournis par la banque KBC démontre qu'il n'y pas de prise en compte des montants provenant du
compte-tiers KBC BE25 82 afin d'éviter un double emploi.
Le demandeur ne dépose aucune pièce — par exemple des courriers émanant de ces deux tiers - et n'apporte aucune explication, avec vraisemblance, permettant de considérer que ces montants crédités sur son compte honoraires ne constituent pas des honoraires.
Le moyen est rejeté.
g. Quant à la prise en compte des frais professionnels
29.Le demandeur reproche à l'administration de ne pas avoir tenu compte des frais professionnels qu'il a exposés.
30.Il appartient à l'assujetti qui revendique un droit à déduction de prouver que les conditions d'exercice de ce droit sont respectées.
L'article 45, § 1er du Code TVA dispose que :
« Tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes qui ont grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectuées dans la mesure où il les utilise pour effectuer
1° des opérations taxées;
2° des opérations exonérées en vertu des articles 39 à 42;
3° des opérations réalisées à l'étranger qui ouvriraient droit à déduction si elles étaient effectuées à l'intérieur du pays;
4° des opérations visées à l'article 44, § 3, 4° à 10°, à condition que le cocontractant soit établi en dehors de la Communauté, ou que ces opérations aient, dans les conditions fixées par le Ministre des Finances ou par son délégué, un rapport direct avec des biens destinés à être exportés vers un pays situé en dehors de cette Communauté;
5° des prestations de courtage ou de mandat se rapportant aux opérations visées au 4°. »
L'article 1er § 1er, alinéa 1er de l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969 précité, précise que :
« Sous réserve de l'application de l'article 45, §§ 1er bis, 2 et 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'assujetti opère, dans les conditions prévues par les articles 2 à 4 du présent arrêté, la déduction des taxes grevant les biens et les services qu'il destine à la réalisation d'opérations visées par l'article 45, § 1er, 1° à 5°, du Code. »
Sont donc seules déductibles les taxes ayant grevé des livraisons de biens ou des prestations de services qui ont réellement été fournies à l'assujetti, et que celui-ci destine et utilise aux fins de son activité économique taxable.
De plus, en vertu de l'article 3, § 1er, 1° de l'arrêté royal n°3,
« pour pouvoir exercer son droit à déduction, l'assujetti doit pour la taxe grevant les biens et les services qui lui ont été fournis, détenir une facture émise conformément aux articles 53, § 2 et 53octies, du Code et contenant les mentions visées à l'article 5, § 1e, de l'arrêté royal n°1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. »
Cet article 5, § 1er, de l'arrêté royal n°1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée dispose que :
« la facture et le document en tenant lieu visé à l'article 2 portent les mentions suivantes :
1° la date à laquelle ils sont respectivement émis ou établi et un numéro séquentiel, basé sur une ou plusieurs séries qui identifie ces documents de façon unique, sous lequel ils sont inscrits au facturier de sortie du fournisseur ou du prestataire de services;
2° le nom ou la dénomination sociale du fournisseur de biens ou du prestataire de services, l'adresse de son siège administratif ou social et son numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50 du Code;
2° bis (...)
3° le nom ou la dénomination sociale, l'adresse et le numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50 du Code, du cocontractant (...);
3° bis (...)
4° a) pour les prestations de services visées à l'article 21, § 2, du Code, le numéro par lequel le preneur est identifié à la T.V.A. et sous lequel le service lui a été rendu; (...)
50 la date à laquelle intervient le fait générateur pour la livraison de biens ou la prestation de services ou la date de l'encaissement de tout ou partie du prix, dans la mesure où une telle date est déterminée et différente de la date de l'émission de la facture;
6' les éléments nécessaires pour déterminer l'opération et le taux de la taxe, notamment la dénomination usuelle des biens livrés et des services fournis et leur quantité ainsi que l'objet des services;
L'exercice du droit à déduction est donc conditionné à la détention, par l'assujetti qui revendique ce droit, d'une facture telle que définie par l'article 53, § 2 du Code TVA, délivrée par le fournisseur du (ou des) bien(s) ou le prestataire du (ou des) service(s) pour constater les opérations réalisées par ce dernier pour l'assujetti.
Il peut être résumé qu'en ce qui concerne la TVA acquittée sur les biens et les services qui lui sont fournis, l'assujetti doit être en possession de l'original de la facture qui lui a été remise. Si le cocontractant du fournisseur ou du prestataire de services est tenu de payer lui-même la TVA. (report de taxation), il doit être en possession d'une facture délivrée par eux et avoir acquitté la TVA de la manière prescrite. Selon la Cour de Justice, il n'est toutefois pas requis dans ce cas, pour l'exercice du droit à la déduction, d'être en possession d'une facture qui reprend toutes les mentions prescrites. Le principe de la neutralité fiscale exige que la déduction de la taxe acquittée en amont soit permise, si les conditions matérielles pour le droit à la déduction sont remplies.
Les factures et les documents doivent être établis conformément aux arrêtés d'exécution (réguliers quant à la forme). Les mentions nécessaires pour assurer la perception de la TVA et son contrôle par l'administration ne doivent pas, par leur nombre ou leur technicité, rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice du droit à déduction. Selon la jurisprudence récente de la CJUE, la TVA figurant sur des factures qui sont irrégulières quant à la forme, peut être néanmoins portée en déduction lorsqu'il n'existe aucun doute sur la réalité des opérations facturées ou lorsque ces factures font l'objet d'une correction avant l'ordre de perception ou de recouvrement.
Aussi, si l'assujetti est confronté au cours d'un contrôle TVA à une facture qui n'est pas régulière ou qui ne comprend pas toutes les mentions obligatoires, l'administration doit autoriser la déduction si l'assujetti peut produire des factures rectifiées et/ou des pièces probantes complémentaires qui, indubitablement, se rapportent aux factures irrégulières.
Il peut s'agir de contrats, de bons de commande, d'offres ou d'autres échanges de correspondances entre parties contractantes.
Le juge du fond doit être attentif aux circonstances concrètes du litige.
Au-delà de ces considérations purement formelles, la livraison de biens ou la prestation de services telles que mentionnées dans les factures doivent correspondre à la réalité. Cette exigence de base s'applique également dans le cas de factures émises avec autoliquidation. Ainsi, pour pouvoir exercer son droit à la déduction, l'assujetti doit démontrer qu'il réunit les conditions déduction de la TVA grevant les factures et prouver la réalité de l'opération sur laquelle porte la facture.
31.Le demandeur ne dépose pas son journal des achats et ses factures d'achats de telle sorte que le tribunal est dans l'impossibilité de vérifier la réalité du droit à déduction de la TVA. Il se contente de déposer un listing reprenant dans la colonne de gauche, la mention «transaction » suivie d'un numéro et, dans la colonne de droite uniquement des noms. Le demandeur ne fournit aucune comptabilité ni facture, de sorte que la production de ce tableau n'est pas de nature à apporter la preuve de son droit à déduction, preuve dont il supporte la charge. Il supporte également le risque de la preuve (article 8.4 du Code civil).
A défaut de déposer le moindre élément probant, le moyen est rejeté.
Il est dès lors vain de reprocher à l'administration de ne pas avoir tenu compte des frais professionnels exposés sans avoir fourni à l'agent taxateur les éléments nécessaires à l'accomplissement de sa mission de contrôle.
B. Quant à la remise des amendes et à la demande de sursis
a. Position des parties
M. X. sollicite la remise de l'amende imposée par l'administration de la TVA ou à tout le moins, demande de pouvoir bénéficier d'un sursis total.
Il rappelle que les amendes TVA sont des amendes à caractère répressif de telle sorte que le tribunal dispose d'un contrôle de pleine juridiction, lui permettant de réduire les amendes. Il invoque, en soutien de ses prétentions, des arrêts de la Cour Européenne des droits de l'homme, de la Cour constitutionnelle et de la Cour de cassation (Cass., 23 septembre 2022).
Concernant la possibilité pour le tribunal de lui octroyer un sursis, M. X. fait état :
de l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle du 6 novembre 2008 (n°157/2008). La Cour décide : « Il résulte de ce qui précède que l'article 70, § 1", alinéa 1", du Code de la TVA n'est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne permet pas au tribunal de première instance d'accorder le bénéfice du sursis au (...) contrevenant ».
de l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle du 21 février 2013 (n° 13/2013). La Cour décide : « En ce qu'il ne permet pas au tribunal de première instance d'assortir d'un sursis l'amende qu'il prévoit, l'art. 70, § 2, alinéa 1er, du Code de la TVA viole les articles 10 et 11 de la Constitution. En ce qu'elle ne permet pas au tribunal de première instance d'accorder une mesure de suspension du prononcé, la même disposition ne viole pas les articles 10 et 11 Constitution, lus isolément ou combinés avec l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ».
de l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 20 février 2020 (arrêt n°32/2020) au sein duquel la Cour décide : « En ce qu'il ne permet pas au tribunal civil d'assortir d'un sursis l'amende qu'il prévoit, l'article 70, § 1&bis, du Code de la TVA viole les articles 10 et 11 de la Constitution ».
Pour soutenir sa demande en fait, il met en avant les problèmes rencontrés avec son comptable, lequel a « complètement négligé la comptabilité du concluant ». « Le concluant a confié la tenue de sa comptabilité et l'établissement de ses documents comptables et fiscaux à l'Etude comptable Fl. à partir de l'année 2016. Dans le courant du mois d'octobre 2020, suite à de graves dissensions portant sur le traitement de son dossier, le concluant a décidé de cesser de faire appel à ce comptable.
Le concluant a été contraint d'initier une procédure en référé en mi-décembre 2020 en vue de récupérer ses documents comptables et fiscaux que son ancien comptable retenait sans titre ni droit, dont des factures d'achat, ce qui a rendu impossible le dépôt d'une déclaration fiscale correcte et dans les délais, ou encore la collaboration avec l'administration fiscale dans le cadre d'un contrôle fiscal portant sur l'impôt des personnes physiques — El 2020 et sur la TVA pour la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2020.
Une action en responsabilité a également été engagée par le concluant à l'encontre de son ancien comptable en raison des nombreuses fautes et manquements commis et le litige est actuellement pendant devant le tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles. Ainsi, nonobstant l'obligation de résultat à laquelle est tenu un expert-comptable, l'ancien comptable du concluant a complètement négligé le dépôt des déclarations TVA en 2019 » (p. 3 des conclusions de synthèse du demandeur).
33. L'Etat belge ne partage pas cette position et expose, quant à la demande de remise des amendes TVA que :
Les amendes fiscales sont dues de plein droit par le seul fait d'infractions même purement matérielles aux dispositions légales ; l'agent verbalisateur exerce une compétence liée.
Le pouvoir de l'administration en matière d'amendes ne peut être étendu que si l'administration est saisie d'une requête en remise d'amendes introduite auprès du Ministre des Finances ou de son délégué sur base de l'article 9 de l'arrêté du Régent n° 78 du 18 mars 1831 organique de l'administration des finances.
II y a lieu d'avoir égard aux arrêts rendus par la Cour de cassation le 18 avril 2013, le 17 janvier 2019 et le 2 mars 2023 (F.21.01.72.F). La Cour de cassation, dans son arrêt du 18 avril 2013 (Cass., 18 avril 2013, F.11.0142.F), précise que : « Ce droit de contrôle n'implique pas que le juge peut remettre ou réduire des amendes pour de simples motifs d'opportunité et à l'encontre des règles légales. Aux termes de l'article 9 de l'arrêté du Régent n°78 du 18 mars 1831 organique de l'administration des finances, le ministre des Finances statue sur les réclamations ayant pour objet la remise des amendes et d'augmentations de droits à titre d'amendes, autres que celles prononcées par le juge. Contrairement à ce que le moyen soutient, il ne résulte pas de cette disposition que, lorsque le ministre des Finances ou son délégué n'a pas été saisi d'un recours, le juge peut exercer les prérogatives de celui-ci en statuant en pure opportunité ».
Il en résulte dès lors que, s'il n'est plus contesté que les juridictions de l'ordre judiciaire disposent d'un pouvoir de contrôle de pleine juridiction à l'égard des amendes fiscales infligées par l'Administration qui ont un caractère pénal au sens de l'article 6.1. Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après Conv. E.D.H.), ce contrôle de pleine juridiction n'est toutefois pas illimité. Il ne peut, en tout état de cause, porter sur l'opportunité de la sanction mais doit reposer sur des critères objectifs. Le juge doit pouvoir contrôler tous les aspects de la légalité d'un acte administratif, c'est-à-dire si une décision administrative est justifiée en fait et en droit et si elle respecte l'ensemble des dispositions législatives et des principes généraux du droit qui s'imposent à l'administration, parmi lesquels le principe de proportionnalité.
Il en résulte que lorsqu'aucune requête en remise d'amendes n'est pas introduite auprès du Ministre des Finances ou de son délégué sur pied de l'article 9 de l'arrêté du Régent, l'administration n'a pu exercer aucun pouvoir discrétionnaire sur la détermination du montant de l'amende. Le seul pouvoir
dont dispose l'administration — et le seul dont dispose ensuite le juge — est celui dont dispose l'agent verbalisateur au stade de l'infliction de l'amende, lequel est limité à la stricte application de la loi.
L'arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 mai 2008 doit être nuancé : « interprété en ce sens qu'il interdit au juge d'exercer un contrôle de pleine juridiction sur la décision du ministre des Finances ou de son délégué refusant la remise ou la réduction de l'amende prononcée à l'encontre du redevable, l'article 70 du Code de la TVA viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Interprété en ce sens qu'il autorise le juge à exercer un contrôle de pleine juridiction sur la décision du ministre des Finances ou de son délégué refusant la remise ou la réduction de l'amende prononcée à l'encontre du redevable, l'article 70 du Code de la TVA ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ».
Selon l'Etat belge, la portée de cet arrêt de la Cour constitutionnelle doit être limitée à l'hypothèse où l'administration a été saisie d'un recours en remise d'amende fondé sur l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831.
Dans le cas d'espèce, le demandeur n'a pas introduit une requête en remise d'amendes auprès du Ministre des Finances. Partant, le Tribunal de céans, directement saisi d'une demande de remise de l'amende, sans requête administrative et décision préalable du Ministre des Finances ou de son délégué, est sans compétence pour se substituer au Ministre.
34. Concernant la demande de sursis postulée par M. X., l'Etat belge estime que :
Au sein de ses arrêts du 6 novembre 2008, 21 février 2013 et 20 février 2020, la Cour constitutionnelle précise que le constat d'inconstitutionnalité partielle n'a cependant pas pour conséquence que les articles 70, §1er, al. 1 ; 70§1efbis et 70, § 2, alinéa 1er, du Code de la TVA ne pourraient plus, dans l'attente d'une intervention législative, être appliqués par les juridictions, lorsque celles-ci constatent que les infractions sont établies, que le montant de l'amende n'est pas disproportionné à la gravité de l'infraction et qu'il n'y aurait pas eu lieu d'accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi.
Dans son arrêt F.11.0007 du 20 juin 2013, la Cour de cassation reprend le raisonnement de la Cour constitutionnelle. Partant, le juge du fond doit en tous cas examiner s'il y a lieu d'accorder un sursis dans l'hypothèse où la loi fiscale avait prévu cette possibilité. S'il estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder le sursis en pareille hypothèse, le juge peut faire application des articles de la loi prévoyant les amendes proportionnelles. Dans son arrêt F.16.0127 du 12 janvier 2018, la Cour de cassation rappelle que « lorsque le juge fiscal estime qu'il y aurait lieu d'accorder un sursis si cette mesure avait été prévue par la loi, il accorde le redressement approprié au demandeur en refusant de faire application de l'article 70, § 2, alinéa 1e; précité ».
Sur base d'éléments détaillés dans ses conclusions, le demandeur ne démontre pas sa bonne foi ni son intention de s'amender et il n'y a dès lors pas lieu de lui accorder un sursis. L'Etat belge rappelle longuement les antécédents du demandeur et notamment le fait que sur une période de moins de quatre ans d'assujettissement, le demandeur a fait l'objet de 7 comptes spéciaux qu'il a tous contestés, en imputant chaque fois la responsabilité du non-dépôt ou dépôt tardif des déclarations à son ancien comptable. La partie défenderesse insiste sur la profession d'avocat fiscaliste du demandeur. Il ne peut dès lors ignorer quelles sont les obligations fiscales à respecter par tout assujetti à la TVA ». Enfin, l'Etat belge relève que le demandeur a systématiquement contesté toute régularisation effectuée par l'administration.
b. Analyse du tribunal
Quant à la demande de remise d'amendes
35.L'article 70, §1er du CTVA dispose : « pour toute infraction à l'obligation d'acquitter la taxe, il est encouru une amende égale à deux fois la taxe éludée ou payée tardivement ».
Il ressort en outre de l'article 1er, dernier alinéa de l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée que l'échelle de réduction des amendes prévue par cet arrêté ne s'applique pas en cas d'infractions commises dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder la taxe.
36.Une amende proportionnelle de 205.440,34€ est partant réclamée à M. X. en vertu de l'article 70, §1er du C.T.V.A. et de l'annexe à l'AR n°41 du 30 janvier 1987.
M. X. demande au tribunal de prononcer la remise totale de l'amende infligée.
Le tribunal rappelle qu'un montant de 12.726,91€ doit être dégrevé et remis en tout état de cause.
37.Il convient de vérifier si l'Etat belge rapporte la preuve d'une intention frauduleuse dans le chef du demandeur; ce qui revient à apprécier la légalité de l'amende infligée.
Il s'agit d'une question de fait laissée à la libre appréciation du magistrat qui vérifiera, au regard des circonstances qui lui sont présentées, l'existence d'une intention d'éluder l'impôt dans le chef de l'assujetti.
L'intention d'éluder la taxe suppose une intention délictueuse suffisamment démontrée dans un but manifeste d'éluder la perception exacte de l'impôt'. Cette intention d'éluder l'impôt correspond à la notion d'intention frauduleuse et doit être rapprochée du dol spécial du droit pénal'. Il est nécessaire d'apprécier dans chaque cas, en fonction des éléments de fait qui s'y rencontrent, si l'infraction constatée a été ou non commise dans l'intention de se procurer ou de procurer à un tiers, un profit illicite, au détriment du Trésor.
L'intention frauduleuse ou le dessein de nuire ne peuvent non plus se confondre avec de simples erreurs matérielles ou d'interprétation, ni avec de simples négligences commises de bonne foi.
38. En l'espèce, la preuve de cette intention spécifique est rapportée par l'Etat belge et est déduite de la combinaison des circonstances suivantes :
répétition de l'infraction : non-déclaration du chiffre d'affaires pour les années 2016, 2017 et 2018 (litiges actuellement pendants) ;
Le demandeur a déposé les déclarations de janvier à novembre 2019 hors délai et n'a jamais déposé la déclaration du mois de décembre 2019 ;
Hormis les déclarations des mois d'août et septembre 2019, toutes les déclarations déposées sont de type « néant » alors que des honoraires ont été facturés et encaissés ;
L'absence totale de collaboration du demandeur et l'absence de communication des livres et documents comptables relatifs à l'année 2019 ;
l'importance du chiffre d'affaires non déclaré (plus de 450.000,00€ et le montant de la TVA non reversée à l'Etat et acquittée par le client/consommateur final) ;
la qualité d'avocat fiscaliste de l'assujetti et d'auteur en matière de droit fiscal, lequel n'a pas rempli ses obligations fiscales en toute connaissance de cause.
Le tribunal relève également que des notes de crédit ont été émises alors qu'aucun remboursement au client n'est intervenu et/ou qu'il n'est pas démontré que les factures n'auraient pas été acquittées.
L'amende litigieuse est légalement justifiée.
39. Pour contester l'intention frauduleuse (et également pour fonder ses demandes de remise d'amende ou de sursis), M. X. remet l'entière responsabilité dans le dépôt tardif des déclarations et des rectifications opérées à son ancien bureau comptable, F., estimant qu'il n'a commis aucune faute si ce n'est d'avoir mandaté une personne qui n'était pas digne de confiance.
Trois remarques s'imposent :
L'assujetti est libre de choisir le comptable à qui il donne mandat pour remplir ses diverses obligations en matière de TVA, il n'en reste pas moins qu'il doit en assumer toutes les conséquences et qu'il reste responsable vis-à-vis de l'administration des actes posés par son mandataire en exécution du mandat qui les lie. Il était au besoin loisible au demandeur de citer en intervention forcée et garantie le bureau comptable en question.
Le tribunal entend l'argument mais constate que le demandeur ne l'étaye par aucune pièce et aucune explication concrète : dates précises de début et de fin de la mission, absence de dépôt du contrat liant les parties, des échanges, des modalités d'exercice de la mission confiée au bureau comptable, des courriers attestant éventuellement des raisons des dépôts tardifs des déclarations ou de l'absence de déclaration de chiffre d'affaires, etc.
Chaque partie doit rapporter la preuve des faits qu'elle allègue. L'administration fiscale rapporte la preuve d'une intention frauduleuse. Il incombe à M. X. de rapporter l'absence de cette intention, ce qu'il s'abstient de faire.
M. X. impute toute la responsabilité de ce dossier à son comptable. le tribunal constate que les courriers et courriels adressés par l'agent taxateur lui ont été personnellement adressés et il n'a jamais réagi ni invoqué, in tempore non suspecto, le moindre argument en lien avec les problèmes rencontrés avec son comptable.
40.La Cour de cassation et la Cour constitutionnelle reconnaissent le caractère pénal — au sens de l'article 6 de la Conv. E.D.H. — des amendes administratives fiscales.
Dans son arrêt n° 79/2008 du 15 mai 2008, la Cour constitutionnelle confirme que les amendes fiscales prévues à l'article 70 du Code de la TVA ont « pour objet de prévenir et de sanctionner les infractions commises par tous les redevables, sans distinction aucune, qui ne respectent pas les obligations imposées par ce code. Elles ont donc un caractère répressif et sont de nature pénale au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ».
La reconnaissance du caractère pénal des amendes fiscales entraîne, comme conséquence principale, l'application de l'article 6 de la Conv. EDH et de toutes les garanties prévues par cette disposition, garanties qui visent à protéger le contribuable.
41.Parmi les garanties procédurales prévues par l'article 6 de la Conv. EDH figure le principe fondamental de contrôle de pleine juridiction. Le contrôle de pleine juridiction suppose que le juge ait le pouvoir de se pencher sur toutes les questions de fait et de droit pertinentes pour le litige' et de réformer en tous points, en fait comme en droit, la décision entreprise rendue par l'administration'.
42.Par un arrêt du 4 mars 2004 (arrêt Sylvester's Horeca Service), la Cour européenne des droits de l'homme a condamné l'État belge en raison du caractère trop restrictif du contrôle des sanctions administratives au regard du contrôle de pleine juridiction. Dans son arrêt, la Cour européenne décide quit un système d'amendes administratives imposées par l'administration fiscale ne heurte pas l'article 6 de la convention, pour autant que le contribuable puisse saisir de toute décision prise à son encontre un tribunal offrant les garanties de ce texte (...). Le respect de l'article 6 de la convention suppose en effet que la décision d'une autorité administrative ne remplissant pas elle-même les conditions de l'article 6, § 1er, subisse le contrôle ultérieur d'un organe judiciaire de pleine juridiction (...). Parmi les caractéristiques d'un organe judiciaire de pleine juridiction figure le pouvoir de réformer en tous points, en fait comme en droit, la décision entreprise, rendue par l'organe inférieur. 11 doit notamment avoir compétence pour se pencher sur toutes les questions de fait et de droit pertinentes pour le litige dont il se trouve saisi ».
43.La Cour constitutionnelle considère que l'article 70 du Code de la TVA est discriminatoire, c'est-à-dire incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6.1 de la Conv. E.D.H. s'il est interprété en ce sens qu'il ne permet pas au juge d'exercer un contrôle de pleine juridiction sur la décision administrative refusant la remise ou la réduction de l'amende fiscale.
Pour la Cour, si l'administration a le pouvoir de moduler l'importance d'une sanction, « rien de ce qui relève de l'appréciation de l'administration ne doit pouvoir échapper au contrôle du juge saisi d'un recours judiciaire dirigé contre l'amende administrative ». La Cour constitutionnelle, dans des arrêts plus récents, précise que le législateur doit également veiller au droit au respect des biens lorsque la loi prévoit un montant disproportionné et n'offre pas un choix qui se situerait entre cette peine, en tant que peine maximale, et une peine minimale
La Cour de cassation estime quant à elle que le contrôle de pleine juridiction permet au juge de vérifier si la décision administrative attaquée devant lui est justifiée en fait et en droit et si elle respecte l'ensemble des dispositions législatives et des principes généraux qui s'imposent à l'administration, parmi lesquels le principe de proportionnalité de l'infraction, sans toutefois l'autoriser à remettre en cause l'opportunité d'appliquer une sanction administrative aux faits demeurés établis devant lui. Par contre, les garanties de l'article 6 de la Convention doivent être observées.' Selon la Cour de cassation, dès lors que le droit de contrôle permet au juge plus spécialement d'examiner si la sanction n'est pas disproportionnée à l'infraction, ce dernier peut examiner si l'administration pouvait raisonnablement infliger une amende administrative de cette sévérité. À cette occasion, il peut avoir égard à la gravité de l'infraction, aux taux des sanctions déjà infligées et aux décisions rendues dans des cas similaires, mais doit considérer dans quelle mesure l'administration était elle-même liée par cette sanction. Ce droit de contrôle n'implique pas que le juge puisse supprimer ou réduire des amendes sur la base d'une appréciation subjective des circonstances atténuantes propres à la personne du contribuable pour de simples motifs d'opportunité et à l'encontre des règles légales. Le juge ne peut pas se limiter à exprimer son jugement subjectif au lieu de vérifier si la sanction est bien prescrite par la loi. Il doit en effet déclarer en quoi il y aurait non-proportionnalité après avoir examiné dans quelle mesure l'administration était elle-même liée par une sanction et préciser sur quelles bases l'administration aurait dû s'écarter des échelles fixées
44. Une appréciation en opportunité serait contraire à l'interdit constitutionnel d'octroyer des privilèges en matière fiscale (article 172, alinéa 1er de la Constitution). En vertu du principe de légalité, il ne revient ni au pouvoir exécutif ni au pouvoir judiciaire d'octroyer des exonérations ou des réductions d'impôt pour des raisons d'équité. Le juge n'est donc pas autorisé à remettre en cause l'opportunité d'appliquer une amende administrative aux faits demeurés établis devant lui
45.Il ressort des considérations reprises ci-avant que le juge saisi dispose d'un contrôle de pleine juridiction de la contestation, et partant, de la légalité de l'amende mais aussi de la proportionnalité de l'amende infligée par rapport à l'infraction commise.
46.Le tribunal constate, dans le cadre du contrôle de légalité, que dans son relevé de régularisation et dans le procès-verbal, l'Etat belge a communiqué à l'assujetti les faits constitutifs de l'infraction, s'est référé spécifiquement aux dispositions légales et réglementaires applicables et a indiqué les motifs ayant servi à fixer le montant de l'amende. Les amendes imposées à M. X. sont légales et motivées.
47.Dans le cadre du contrôle de proportionnalité, la question qui se pose en second lieu est celle de savoir si ce contrôle de pleine juridiction permet au juge de réduire ou de supprimer une amende administrative, au même titre que le ministre des Finances ou son délégué, en vertu de l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831 organique de l'Administration des finances et alors que l'agent verbalisateur ne dispose pas de pouvoir de modération. En effet, pour rappel, l'arrêté royal n°41 du 30 janvier 1987, qui établit une échelle de réduction des amendes proportionnelles, n'est applicable qu'en l'absence d'intention frauduleuse. L'agent verbalisateur applique la sanction prévue dès constat de l'infraction, sans pouvoir de modération.
48.En l'espèce, aucun recours n'a été formé par le demandeur sur base de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831.
Le tribunal dispose-t-il du pouvoir, en l'absence d'un recours formé devant le ministre ou son délégué, d'user du droit de grâce attribué, par l'arrêté du Régent du 18 mars 1831, au pouvoir exécutif ?
49.Dans un arrêt du 16 février 2007, la Cour a considéré que « l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831 et l'article 84, alinéa 2, du Code de la T.V.A., qui concernent le droit de grâce du pouvoir exécutif sont étrangères aux griefs invoqués à propos du pouvoir de contrôle du juge»
Dans un arrêt du 18 avril 2013, la Cour a jugé qu'il ne ressort pas de l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831 que « lorsque le ministre des Finances ou son délégué n'a pas été saisi d'un recours, le juge peut exercer les prérogatives de celui-ci en statuant en pure opportunité ».
En l'absence d'un recours devant le ministre ou son délégué, le juge ne peut donc se prévaloir de l'arrêté du Régent et du pouvoir qu'il confère à l'exécutif pour réduire des amendes fiscales. Cette jurisprudence a été
confirmée par un arrêt du 17 janvier 2019 rendu par la Chambre francophone de la Cour de cassation.
Suivant l'enseignement récent de la Cour de cassation repris dans son arrêt du 17 janvier 2019 (F.16.0130.F) sur l'obligation d'introduire préalablement une requête auprès du Ministre des finances ou son délégué en vertu de l'arrêt du Régent du 18 mars 1831 :
en vertu de l'article 70, § lerbis, du CTVA, quiconque a déduit indûment ou abusivement la taxe encourt une amende égale au double du montant de cette taxe ;
suivant l'article 84, alinéa 3, de ce code, dans les limites prévues par la loi, le montant des amendes fiscales proportionnelles est réduit selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi ;
l'article 1er, dernier alinéa, de l'arrêté royal n°41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée dispose que l'échelle de réduction des amendes fiscales proportionnelles n'est pas applicable en cas d'infractions commises dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder la taxe ;
si, aux termes de l'article 9 de l'arrêté du Régent n°78 du 18 mars 1831 organique de l'administration des finances, le ministre des Finances statue sur les réclamations ayant pour objet la remise d'amendes et d'augmentations de droits à titre d'amendes, autres que celles prononcées par le juge, il ne s'ensuit pas qu'à défaut d'un tel recours, le juge puisse exercer de telles prérogatives en fixant l'amende proportionnelle pour fraude fiscale en deçà du tarif légal ;
le droit d'accès à un juge garanti par l'article 6 .1 de la Conv. EDH n'a pas pour effet de conférer ce pouvoir au juge ;
dès lors qu'il ne ressort pas que le ministre des Finances ou son délégué a été saisi par l'assujetti d'un recours sur la base de l'article 9 de l'arrêté du Régent n°78 du 18 mars 1831, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision que, « même si l'assujetti est de mauvaise foi, il y a lieu de tenir compte de la hauteur de la sanction déjà infligée en matière d'impôts sur les revenus et de ramener l'amende fiscale en matière de taxe sur la valeur ajoutée à 100 p .c . de la taxe sur la valeur ajoutée déduite à tort à reverser au trésor ».
Cette jurisprudence vient d'être confirmée par un arrêt du 2 mars 2023 (F.21.0172.F) :
« Si, aux termes de l'article 9 de l'arrêté du Régent n° 78 du 18 mars 1831 organique de l'administration des Finances, le ministre des Finances statue sur les réclamations ayant pour objet la remise d'amendes et d'augmentations de droits à titre d'amendes, autres que celles prononcées par le juge, il ne s'ensuit pas qu'à défaut d'un tel recours, le juge puisse exercer de telles prérogatives en fixant l'amende proportionnelle pour fraude fiscale en deçà du tarif légal.
Le droit d'accès à un juge garanti par l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas pour effet de conférer ce pouvoir au juge. L'arrêt constate que le failli conteste le procès-verbal établi le 14 septembre 2016 ainsi que la contrainte décernée le 23 novembre 2016, visée et rendue exécutoire le 25 novembre 2016, en vertu desquels il est redevable de la somme de 30 450 euros à titre d'amendes proportionnelles en vertu de l'article 70, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.
(...) Après avoir énoncé que « le juge saisi doit pouvoir apprécier la proportionnalité de la sanction à la gravité de l'infraction et, par voie de conséquence, remettre ou réduire l'amende infligée, de la même manière et dans les mêmes limites que celles qui sont assignées par la loi à l'administration, de telle sorte que rien de ce qui relève de l'appréciation de celle-ci ne puisse échapper au contrôle judiciaire », et que « l'administration applique [...] des amendes fiscales inférieures aux barèmes prévus par les arrêtés royaux et retient, dans son appréciation du taux de l'amende à infliger, les éléments propres à chaque cas d'espèce », l'arrêt considère que « le juge dispose de la compétence d'exercer un contrôle de proportionnalité des amendes fiscales indépendamment de l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831, sur la base de l'article 6 de la Convention [de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales] ». Par ces considérations, d'où il ne ressort pas que le ministre des Finances ou son délégué a été saisi par le failli d'un recours sur la base de l'article 9 de l'arrêté du Régent n° 78 du 18 mars 1831, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision que, « compte tenu du cumul des amendes proportionnelles égales à deux fois les taxes dues en matière de [taxe sur la valeur ajoutée] et [des] accroissements d'impôt de 50 p.c. appliqués à l'impôt des personnes physiques [...], il serait disproportionné de maintenir au double des taxes éludées l'amende proportionnelle infligée [...] en matière de [taxe sur la valeur ajoutée] » et que cette amende « sera ainsi ramenée à 100 p.c. de ces taxes. Le moyen est fondé ».
Il peut être déduit de cet arrêt que le pouvoir de proportionnalité du juge judiciaire n'existe pas indépendamment de l'article 9 de l'AR du régent de 1831. Par cet arrêt, la Cour de cassation confirme sa jurisprudence antérieure.
50. Il convient cependant de relever que dans un arrêt récent du 23 septembre 202219, la chambre néerlandaise de la Cour de cassation atténue cette position et valide la position de la Cour d'appel d'Anvers qui avait réduit une amende de 200% à 50%, sans qu'un recours n'ait été introduit par l'assujetti sur base de l'arrêté du Régent. La Cour fait primer le contrôle de proportionnalité garanti par l'article 6 de la Conv. E.D.H. sur le rôle du juge judiciaire en cas de compétence liée de l'administration.
Traduction libre :
« La juridiction saisie du contrôle d'une sanction administrative à caractère répressif au sens de l'article 6 de la CEDH doit examiner la légalité de cette sanction et peut, notamment, vérifier si cette sanction est conciliable avec les exigences impératives du droit international, les traités et le droit interne, y compris les principes généraux du droit. En particulier, ce droit de recours doit permettre au juge de vérifier si la sanction n'est pas disproportionnée par rapport à l'infraction, afin que le juge puisse rechercher si l'administration aurait pu raisonnablement infliger une amende administrative d'une telle ampleur. Même si le tribunal détermine que le conseiller n'a aucun pouvoir discrétionnaire parce qu'il était obligé d'imposer l'amende administrative légale, le tribunal peut également tester la proportionnalité de l'amende administrative légale. Lors de l'appréciation de la proportionnalité de la peine infligée, le tribunal peut notamment tenir compte de la gravité de l'infraction, du niveau des sanctions déjà infligées, de la manière dont des affaires similaires ont été jugées et de l'impact de la sanction sur la personne concernée, mais, le cas échéant, tenir compte comme facteur d'appréciation de la mesure dans laquelle le conseiller de l'administration était lui-même lié. Ce droit de remise n'implique pas que le tribunal puisse supprimer ou réduire les amendes sur la base d'une appréciation subjective de ce qu'il juge raisonnable, pour des raisons d'opportunité et à l'encontre des règles légales. En application de l'article 9 de l'arrêté du régent n° 78 du 18 mars 1831 organique de l'administration des Finances, le ministre des Finances statue sur les réclamations ayant pour objet la remise d'amendes et d'augmentations de droits à titre d'amendes, autres que celles prononcées par le juge. Il ne résulte pas de cette disposition, qui confère un droit de grâce au ministre des finances, qu'à défaut d'une demande de remise présentée au ministre, le tribunal puisse exercer les pouvoirs du ministre en se bornant à juger de l'opportunité ou de la remise de l'amende. Toutefois, cela n'empêche pas le tribunal d'apprécier la proportionnalité de l'amende infligée conformément aux principes énoncés au marginal numéro 2 si le contribuable n'a pas introduit de demande de remise auprès du ministre ou de son mandataire sur la base des dispositions précitées de l'article 9 de l’AR du régent ». Cet jurisprudence vient d'être confirmée dans un arrêt du 24 mars 2023 de la chambre néerlandophone.
La Cour fait prévaloir l'article 6 de la Conv. E.D.H. et le contrôle de proportionnalité du tribunal, qu'une demande de remise d'amende ait été ou non préalablement introduite par l'assujetti. Le moyen était fondé sur la prémisse erronée selon laquelle le contrôle de proportionnalité, que le juge tire de l'exigence de contrôle de pleine juridiction de l'article 6, §1er de la Conv. E.D.H. est subordonné à la condition que le contrevenant ait préalablement demandé au ministre des Finances ou à son délégué la remise ou la réduction de l'amende administrative imposée en vertu de l'Arrêté du Régent du 18 mars 1831.
51. Quelle est donc l'étendue du contrôle de pleine juridiction du tribunal lorsque l'autorité administrative ne disposait d'aucun pouvoir de modulation de l'amende à caractère répressif ?
Le tribunal dispose du pouvoir d'examiner si les conditions de fait et de droit qui subordonnent la prononciation de la sanction sont rencontrées, c'est-à-dire si les circonstances de fait légalement prescrites sont réunies et si une faute peut être imputée au contrevenant. Il s'agit du contrôle de légalité de pleine juridiction.
En l'espèce, et comme vu ci-avant, les infractions reprochées au demandeur sont établies en fait et en droit et il n'y a donc pas lieu de remettre l'amende imposée. En outre, la sanction administrative imposée est conciliable avec les exigences impératives des conventions internationales et les principes généraux du droit qui s'imposent à l'administration.
La Cour européenne des droits de l'homme a, en effet, précisé qu'un système d'amendes administratives, telles les pénalités fiscales, n'est pas contraire à l'article 6, § 1e`, de la Convention pour autant que le contribuable puisse saisir de toute décision ainsi prise à son encontre un tribunal offrant les garanties de cet article. S'agissant du fait qu'en l'espèce les juridictions administratives n'avaient pas le pouvoir de moduler l'amende fiscale, en l'absence de disposition légale le permettant, la Cour observe tout d'abord que la loi elle-même proportionne dans une certaine mesure l'amende à la gravité du comportement du contribuable, puisque celle-ci est fixée en pourcentage des droits éludés, dont en l'espèce la requérante a pu amplement discuter l'assiette. La Cour admet par ailleurs le caractère particulier du contentieux fiscal impliquant une exigence d'efficacité nécessaire pour préserver les intérêts de l'État et observe, en outre, que ce contentieux ne fait pas partie du noyau dur du droit pénal au sens de la Convention.
52.Comme déjà énoncé, l'Etat belge ne disposait pas de pouvoir discrétionnaire de moduler davantage le montant de l'amende imposée à M. X..
En principe, le juge doit pouvoir agir dans la limite des pouvoirs assignés par la loi à l'autorité administrative ayant imposé une sanction administrative à caractère répressif. Ainsi, la doctrine énonce : « Disposant des mêmes pouvoirs que l'autorité administrative sanctionnatrice, le juge est en principe tenu d'infliger les sanctions prévues par la loi dans les limites prévues par celle-ci. Il ne peut donc, une fois la culpabilité établie, se substituer au pouvoir d'appréciation du fonctionnaire sanctionnateur quant à l'opportunité d'infliger ou non à l'auteur de l'infraction l'amende administrative. (...) Dans la limite des pouvoirs assignés par la loi à ce fonctionnaire, cette précision est importante, le tribunal peut réduire le montant de l'amende s'il n'est pas proportionné à l'infraction ou s'il existe des circonstances atténuantes, la remettre ou la remplacer par un simple avertissement adressé au contrevenant ou, lorsque les circonstances le justifient, accorder ou étendre le sursis à son exécution. En l'espèce, le juge dispose de ces pouvoirs parce qu'ils sont également reconnus à l'administration »24.
Le tribunal peut-il aller au-delà des pouvoirs que la loi reconnaît à l'administration fiscale ? Non, selon la chambre francophone de la Cour de cassation : le juge ne pourrait exercer une prérogative qui échappe à l'administration, en l'occurrence déterminer le montant de l'amende en deçà du montant légal pour un motif de proportionnalité. Mais la chambre néerlandophone de cette même Cour ne partage pas cette position.
53.Eu égard à cette jurisprudence disparate de la Cour de cassation, le tribunal décide que la compétence de pleine juridiction englobe l'appréciation du montant de l'amende et la faculté de le réduire, fût-ce en deçà de son minimum légal et même à défaut d'un recours formé par le demandeur sur base de l'arrêté du Régent, en vertu des exigences impératives des conventions internationales et des principes généraux du droit, notamment le principe de proportionnalité sur la base d'une appréciation des circonstances atténuantes propres à la personne du contrevenant et des éléments concrets de la cause tout en respectant le principe même de l'absence d'appréciation purement subjective.
« 11 faut dès lors admettre, à défaut de marge d'appréciation administrative, que le tribunal puisse contrôler la proportionnalité du choix de la sanction par le législateur lui-même, pareil contrôle relevant du contrôle de la conformité des lois à la Constitution ou aux dispositions du droit international. Il ne s'agit plus de contrôler l'action administrative, mais bien la loi par rapport à la norme supérieure. Dans ce cadre, une sanction proportionnelle de 200 % de la TVA éludée, dans tous les cas de fraude, quel que soit la nature et l'importance de la fraude, sans possibilité de contrôle de la proportionnalité de la sanction par rapport à l'infraction, est contraire à l'article 6 Conv. EDH ».
Eu égard à l'importance du montant non déclaré, de l'intention d'éluder la taxe reconnue mais également des décisions rendues dans des cas similaires — existence d'antécédents spécifiques avec intention d'éluder l'impôt- et de la compétence liée de l'administration fiscale, le tribunal décide que les amendes imposées sont proportionnées.
Partant, la demande de remise d'amende formée par le demandeur est non fondée.
Quant à la demande de sursis sollicitée par M. X.
54. Sur la demande de sursis, le tribunal constate que la Cour constitutionnelle n'a pas spécifiquement tranché la question de savoir si l'article 70, § 4 du Code de la TVA viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'il ne permet pas au tribunal de première instance d'assortir d'un sursis l'amende prévue par cette disposition. Par contre, la Cour a conclu à l'inconstitutionnalité partielle de l'article 70, §19e du C.T.V.A.
Néanmoins, un raisonnement peut être appliqué mutatis mutandis en se référant aux arrêts rendus par la Cour constitutionnelle les 6 novembre 2008 (n° 157/2008), 21 février 2013 (n°13/2013), 20 février 2020 (arrêt n°32/2020).
Les amendes fiscales visées à l'article 70 du Code de la TVA ont pour but de prévenir et de sanctionner les infractions commises par tous les redevables, sans distinction aucune, qui ne respectent pas les obligations imposées par ce Code. Elles ont donc un caractère répressif et sont de nature pénale au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
C'est en vain que M. X. sollicite l'octroi du sursis en application de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle. Le sursis, en tant que modalité d'exécution de la peine, requiert en effet l'intervention du législateur, à laquelle les juridictions ne peuvent se substituer, pour déterminer ses conditions d'octroi, d'exécution ou encore de révocation.
Le constat d'inconstitutionnalité de l'article 70 du Code de la TVA, en ce qu'il ne permet pas au juge d'assortir d'un sursis l'amende prévue par cette disposition, n'a donc pas pour conséquence que ce dernier pourrait accorder une mesure inexistante légalement mais peut cependant conduire à refuser l'application de cette disposition et par conséquent à annuler l'amende infligée2
Toutefois, il est de jurisprudence désormais constante de la Cour constitutionnelle que ce constat d'inconstitutionnalité partielle n'a toutefois pas pour conséquence que cette disposition ne pourrait plus, dans l'attente d'une intervention législative, être appliquée par les juridictions lorsque celles-ci constatent que les trois conditions cumulatives sont réunies :
1.Les infractions sont établies ;
2.Le montant de l'amende n'est pas disproportionné à la gravité de l'infraction et;
3.II n'y aurait pas eu lieu d'accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi .
Ainsi, lorsque le juge fiscal estime qu'il y aurait eu lieu d'accorder un sursis si cette mesure avait été prévue par la loi, il accorde le redressement approprié au contribuable en refusant de faire application de l'article 70 du CR/A. Lorsqu'il estime qu'il n'y aurait pas eu lieu d'accorder un sursis si cette mesure avait été prévue par la loi, il n'y a pas matière à redressement et « le seul fait que, pour décider s'il aurait convenu ou non d'accorder un sursis, le juge fiscal ne soit pas lié par les restrictions à l'octroi imposées au juge pénal n'implique pas que la personne condamnée à une amende fiscale ne bénéficie pas d'un recours effectif devant le juge fiscal »
Il ressort des arrêts précités rendus par la Cour constitutionnelle et la Cour de cassation que le juge doit
examiner s'il y a lieu d'accorder le sursis dans l'hypothèse où la loi fiscale aurait prévu cette possibilité.
55.Concernant la première condition, soit celle relative à l'établissement des infractions, le tribunal constate que les infractions sont établies. Le demandeur ne conteste pas les infractions mais en impute la responsabilité à son ancien bureau comptable F..
56.Relativement à la seconde condition, le tribunal a décidé, ci-avant, que les amendes étaient proportionnées, notamment à la gravité des infractions.
57.Enfin, en ce qui concerne la troisième condition, il appartient au contrevenant qui demande à bénéficier d'une mesure de sursis de produire des éléments justifiant que le sursis lui soit accordé, témoignant d'une réelle volonté d'amendement, de l'absence d'antécédents, de ses efforts ou de la possibilité d'amendement.
M. X. estime être dans les conditions pour bénéficier d'un sursis imputant la responsabilité du non-dépôt des déclarations à son ancien comptable mais n'apporte aucun élément pour démontrer cette allégation. Il n'a d'ailleurs lui-même répondu à aucun courrier de l'administration (voir notamment les pièces 3 à 11 du dossier de l'Etat belge).
Le tribunal constate que :
M. X. remet l'entière responsabilité des dépôts tardifs des déclarations et des rectifications opérées à son ancien bureau comptable, estimant qu'il n'a commis aucune faute si ce n'est d'avoir mandaté une personne qui n'était pas digne de confiance.
L'assujetti est libre de choisir le comptable à qui il donne mandat pour remplir ses diverses obligations en matière de TVA, il n'en reste pas moins qu'il doit en assumer toutes les conséquences et qu'il reste responsable vis-à-vis de l'administration des actes posés par son mandataire en exécution du mandat qui les lie.
Sur une période de moins de quatre ans d'assujettissement, M. X. a fait l'objet de sept comptes spéciaux. En 2018, seules les déclarations des mois de janvier à mars ont été déposées (pièce 33 du dossier de l'Etat belge).
Pour l'année 2017, le demandeur a introduit 8 des 12 déclarations périodiques hors délai. Cet élément avancé par l'Etat belge n'est pas contesté par M. X. (pièce 30 du dossier de l'Etat belge).
C'est un montant de plus de 450.000,00€ qui n'a pas été déclaré à titre d'honoraires et partant, près de 100.000,00€ de TVA perçue mais non reversée.
Des notes de crédit sont émises alors qu'aucun remboursement au client n'est démontré.
58.En l'espèce, pour les motifs exposés ci-dessus et dont notamment la nature des infractions commises, la répétition des infractions et l'absence de disproportion de l'amende au regard de la gravité des infractions commises, il n'y a pas lieu d'accorder à Monsieur X. un sursis à l'exécution des amendes, même si cette mesure avait été prévue par la loi. En conséquence, la demande de sursis à l'exécution des amendes est non fondée et cette amende ne doit pas être annulée, en l'espèce, pour inconstitutionnalité de l'article 70 CTVA. Le grief n'est pas fondé.
C. Conclusion
59.L'action de Monsieur X. est dite recevable et partiellement fondée pour les motifs repris au sein du présent jugement. Le tribunal écarte toute autre argumentation devenue sans pertinence en raison de sa décision.
Succombant largement dans la présente procédure, M. X. est condamné aux dépens dus à l'Etat belge, liquidés à 0€.
Beschikkend gedeelte
DECISION DU TRIBUNAL
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Vu les articles 1, 34 à 37, 40 et 41 loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, usage de la langue française ayant été fait;
Statuant contradictoirement,
Écartant toute autre argumentation devenue sans pertinence en raison de sa décision, Dit la demande recevable et partiellement fondée ;
Ordonne le dégrèvement du montant dû à titre de TVA de 6.363,46€ et du montant dû à titre d'amende d'un montant de 12.726,91€ ;
Valide pour le surplus l'article du registre de perception et recouvrement à TVA 500/2622/81912 à concurrence du montant de TVA de 96.356,71 euros, du montant d'amende de 192.713,43 euros et des intérêts dûs sur le montant de TVA arrondi à la dizaine d'euros inférieure, à partir du 21 janvier 2020 en vertu de l'article 91, §1er, du Code de la TVA;
Ordonne la restitution de toute somme indument perçue le cas échéant à concurrence des montants dégrevés;
Déboute Monsieur X. du surplus de ses prétentions et moyens;
Condamne Monsieur X. aux entiers frais et dépens de l'instance dûs à l'Etat belge, liquidés à 0€,
Délaisse à Monsieur X. ses propres dépens, dont la contribution de 24,00 euros au profit du fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, institué par la loi du 19 mars 2017.
AINSI jugé et signé par VANSTECHELMAN EMILIE, Juge, présidant la 14ème chambre fiscale, du Tribunal de Première Instance du Brabant wallon,
et prononcé en langue française à l'audience publique de la même chambre le lundi 10 juin 2024 par VANSTECHELMAN EMILIE, précitée, assistée de CLOSON JEREMY, Greffier,
Nota van de FOD Financiën
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Wetgeving
Artikelen 21 §2, 45 §1, 53 §1, 2° en 3° en §2, 62bis, 70 en 84 WBTW
Artikel 5, §1 van koninklijk besluit nr. 1 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde
Artikel 1, §1, eerste lid en artikel 3, §1, 1° van koninklijk besluit nr. 3 van 10 december 1969 met betrekking tot de aftrekregeling voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde
Referentie WF
FINALITI 5538730101 WF 703-15-23012076
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