Procesverloop
2 stappen · 1 jaar 11 maanden- Bestreden beslissingHof van beroep te Bergen31.03.2021
- Weergegeven beslissingHof van Cassatie van België02.03.2023
De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.
Fiche van de FOD Financiën
Arrest van het Hof van Cassatie d.d. 02.03.2023 (F.21.0172.F)
WF 705-15-16/055747
[Gunstig voor de Belgische Staat]
Gedeeltelijke cassatie (luik geldboetes) van het arrest van Bergen dd. 31.03.2021 – 2019/RG/189 – 18de kamer
Belasting over de toegevoegde waarde – proportionele geldboeten – Evenredigheid – Bevoegdheid van de rechter om een opgelegde geldboete te verminderen
Wettelijke bepalingen
Artikelen 70, §§1-1bis, 84 WBTW
Artikel 9 van het Regentsbesluit nr. 78 dd. 18.03.1831
Artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend in Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd door de wet van 13 mei 1955
Samenvatting
a. Voorafgaandelijke feiten aan de procedure
Betrokkene werd een geldboete van 200% opgelegd op grond van de artikelen 70, §§ 1-1bis, WBTW. Er werd door de overtreder geen beroep tot kwijtschelding van de boetes op basis van artikel 9 van het Regentsbesluit ingesteld.
De beslissing van de eerste rechter, waarin het administratieve standpunt over de geldboetes werd gehandhaafd, werd in hoger beroep gedeeltelijk vernietigd. Rekening houdend met de cumulatie van proportionele boetes gelijk aan het dubbele van de verschuldigde belastingen voor de btw en de belastingverhogingen van 50% die op de personenbelasting worden toegepast, is het hof van beroep van oordeel dat het onevenredig zou zijn om de proportionele boete die aan de overtreder voor de btw is opgelegd, te handhaven op het dubbele van de ontdoken belastingen. De btw-boete wordt dus verlaagd tot 100% van deze belastingen.
Volgens het Hof brengt het feit dat fiscale geldboeten, geldboeten met een strafrechtelijk karakter zijn in de zin van artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens met zich mee dat de beslissing van de administratie, die zelf niet voldoet aan de waarborgen van artikel 6, lid 1, moet kunnen onderworpen worden aan een rechterlijke instantie met volle rechtsmacht, die bevoegd is om de bestreden beslissing op feitelijke en juridische gronden te hervormen. Ter ondersteuning van zijn beslissing beroept het hof van beroep zich op het arrest van het EVRM van 4 maart 2004, Silvester's Horeca Service/België, nr. 47650/99 (F.J.F., 2004, blz. 528). Het hof van beroep verwijst ook naar de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof (arrest nr. 96/2002 van 12 juni 2002; arrest nr. 79/2008 van 15 mei 2008, overweging B.6.2, http://www.const-court.be; Fisconetplus).
Het hof van beroep is van oordeel dat de rechter bevoegd is om onafhankelijk van artikel 9 van het Regentsbesluit van 18 maart 1831 een evenredigheidscontrole van fiscale geldboetes uit te oefenen op grond van artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (waarbij het Hof buiten context het arrest van het Grondwettelijk Hof van 6 juni 2014, nr. 88/2014 aanhaalt).
In zijn hogere voorziening herinnert de Belgische Staat eraan dat, in geval van bedrieglijk opzet, de wet de administratie niet toestaat om de door haar opgelegde proportionele geldboete te verminderen en dat de administratie, die slechts een gebonden bevoegdheid heeft en dus niet over de minste beoordelingsbevoegdheid beschikt bij het opleggen van de geldboete, verplicht is de in artikel 70, §§ 1 en 1bis, WBTW bepaalde geldboete van 200% toe te passen.
Volgens de Belgische Staat heeft het door artikel 6.1, van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden gewaarborgde recht van toegang tot de rechter niet tot gevolg dat aan de rechter de bevoegdheid wordt verleend om de proportionele geldboete waarin de wet voorziet in geval van een overtreding die is begaan met de bedoeling de belasting te ontduiken, lager vast te stellen dan het wettelijke tarief. Wanneer de overtreder geen verzoek om kwijtschelding van geldboeten op grond van artikel 9 van het Regentsbesluit van 18 maart 1831 heeft ingediend, kan de rechter in deze situatie de op deze bepaling gebaseerde ministeriële prerogatieven niet uitoefenen om loutere opportuniteitsredenen en tegen alle wetsregels in.
De Belgische Staat meent dat het hof van beroep het arrest nr. 79/2008 van het Grondwettelijk Hof van 15 mei 2008 onjuist heeft uitgelegd. Dit arrest van het Grondwettelijk Hof kan enkel betrekking hebben op het toezicht door de rechter op de administratieve beslissing tot weigering van kwijtschelding of de vermindering van een fiscale geldboete ingevolge het verzoekschrift van de belastingplichtige, maar niet op de beslissing tot het opleggen van de geldboete aan de overtreder door de administratie in het kader van een gebonden bevoegdheid (zie de overwegingen B.6.2. en B.6.3. van dit arrest).
In onderhavig geval was de administratie, onder de in het bestreden arrest vastgestelde voorwaarden, wettelijk niet bevoegd om de aan de overtreder opgelegde geldboete te verlagen tot onder het wettelijke percentage. Door de door de administratie wettelijk opgelegde proportionele geldboete te verlagen tot onder het wettelijke percentage van 200%, terwijl zij bij bevestiging van het bestreden vonnis had vastgesteld dat de overtreder met bedrieglijk opzet inbreuken op de belastingplicht had gepleegd, heeft het arrest van het hof van beroep volgens de Belgische Staat de artikelen 70, §§ 1-1bis, geschonden, dat een dergelijk percentage oplegt onder de in het bestreden arrest vastgestelde voorwaarden.
b. Het arrest van het Hof van Cassatie
Volgens het Hof van Cassatie wordt volgens artikel 70, lid 1, WBTW voor iedere overtreding van de verplichting de belasting te voldoen, een geldboete opgelegd gelijk aan het dubbel van de ontdoken of niet tijdig betaalde belasting.
Ingevolge artikel 84, lid 3, WBTW wordt binnen de door de wet gestelde grenzen, het bedrag van de proportionele fiscale boeten vastgesteld in dit Wetboek of in de ter uitvoering ervan genomen besluiten, bepaald volgens een schaal waarvan de trappen door de Koning worden vastgesteld.
Artikel 1, laatste alinea van het koninklijk besluit nr. 41 van 30 januari 1987 tot vaststelling van het bedrag van de proportionele fiscale boeten inzake de belasting over de toegevoegde waarde bepaalt dat de bij dit besluit opgenomen schaal voor de vermindering van de proportionele fiscale geldboeten echter niet van toepassing is ten aanzien van overtredingen begaan met het oogmerk de belasting te ontduiken of de ontduiking ervan mogelijk te maken.
Indien de minister van Financiën ingevolge artikel 9 van het Regentsbesluit nr. 78 van 18 maart 1831 (Organiek besluyt van het bestuer van ’s lands middelen) oordeelt over de verzoekschriften betreffende de kwijtschelding van geldboeten en verhogingen van rechten bij wijze van geldboeten, anders dan die welke door de rechter zijn uitgesproken, volgt daaruit niet dat de rechter, bij gebreke van een dergelijk beroep, deze prerogatieven kan uitoefenen door de proportionele geldboete voor belastingontduiking tegen een lager tarief te vast te stellen dan het wettelijke tarief.
Het door artikel 6, lid 1, van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden gewaarborgde recht op toegang tot de rechter heeft niet tot gevolg dat deze bevoegdheid aan de rechter wordt verleend.
Na te hebben uiteengezet dat "de rechter bij wie de zaak aanhangig is gemaakt, de evenredigheid van de sanctie met de ernst van de overtreding moet kunnen beoordelen en bijgevolg de opgelegde boete moet kunnen kwijtschelden of verminderen, op dezelfde wijze en binnen dezelfde grenzen als die welke door de wet aan de administratie zijn toegewezen, zodat niets dat onder de beoordeling van de administratie valt, aan de rechterlijke toetsing kan ontsnappen", en dat "de administratie [...] fiscale geldboetes toepast die lager zijn dan de schalen waarin de koninklijke besluiten voorzien, en bij de beoordeling van het percentage van de op te leggen boete rekening houdt met de specifieke elementen van elk geval", wordt in het bestreden arrest van het hof van beroep geoordeeld dat "de rechter bevoegd is om onafhankelijk van artikel 9 van het Regentsbesluit van de Regent van 18 maart 1831, op grond van artikel 6 van het Verdrag [tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden] een evenredigheidstoets van de fiscale geldboeten uit te oefenen".
Door deze overwegingen, waaruit niet blijkt dat bij de minister van Financiën of zijn afgevaardigde een verzoekschrift op grond van artikel 9 van Regentsbesluit nr. 78 van 18 maart 1831 aanhangig is gemaakt, rechtvaardigt het arrest niet rechtens zijn beslissing dat, "gelet op de opeenstapeling van proportionele geldboeten gelijk aan het dubbele van de verschuldigde belastingen met betrekking tot [de belasting over de toegevoegde waarde] en [de] belastingverhogingen van 50 pct. toegepast op de inkomstenbelasting [...], zou het onevenredig zijn om de opgelegde proportionele geldboete [...] inzake de [belasting over de toegevoegde waarde], te handhaven op het dubbele van de ontdoken belastingen" en dat deze geldboete "dus zal worden verlaagd tot 100 p.c. van deze belastingen".
Het middel is gegrond en de nietigverklaring van de beslissing tot vermindering van de voor de belasting over de toegevoegde waarde opgelegde geldboete strekt zich wegens het in het arrest aangetoond verband tussen deze beslissingen, uit tot de beslissing van de verwerping van het verzoek om opschorting van de tenuitvoerlegging deze geldboete.
Opmerkingen
Dit arrest, gewezen op basis van de conclusie van de advocaat-generaal, is van groot belang en sluit aan bij de vaste rechtspraak van het Hof van Cassatie, dat de bevoegdheden van de rechter in het kader van de evenredigheidscontrole duidelijk heeft afgebakend (zie bijvoorbeeld Cass., 18 april 2013, F.11.0142.F, Pas, 2013, nr. 244, p. 896, waarin wordt gesteld dat " Uit artikel 9 van het organiek Regentsbesluit nr. 78 van 18 maart 1831 van het bestuur van 's lands middelen volgt niet dat de rechter, wanneer er bij de Minister van Financiën of diens afgevaardigde geen beroep is ingesteld, diens prerogatieven mag uitoefenen door louter naar opportuniteit uitspraak te doen”, gepubliceerd op Fisconetplus, vergelijk met Grondw.Hof, 8 maart 2012, nr. 37/2012, overweging B.4.2: “Bij zijn controle mag de rechter zich evenwel niet begeven op het terrein van de opportuniteit, vermits dat onverenigbaar zou zijn met de beginselen die de verhoudingen regelen tussen het bestuur en de rechtscolleges. “
In zijn arrest van 17 januari 2019, betreffende een vergelijkbare zaak, heeft het Hof van Cassatie voor het eerst beslist dat het bij artikel 6.1 EVRM gewaarborgde recht op toegang tot de rechter verleent de rechter geen bevoegdheid om de proportionele geldboete wegens belastingfraude op een bedrag onder het wettelijk tarief vast te stellen, bij gebreke van een op grond van artikel 9 van het Regentsbesluit uitgeoefend beroep (Cass, 17 januari 2019, F.16.0130.F, Pas., nr. 30 en de conforme conclusies van het Openbaar Ministerie, gepubliceerd op Fisconetplus).
Voor zover in het bestreden arrest van het hof van beroep bedrieglijk opzet in hoofde van de overtreder werd vastgesteld, kon de wettelijke proportionele boete niet lager zijn dan 200%. Door te oordelen dat "de rechter bevoegd is om onafhankelijk van artikel 9 van het Regentsbesluit van 18 maart 1831 een controle op de evenredigheid van de fiscale geldboetes uit te oefenen", waardoor hij lager kan gaan dan het bij artikel 1°, laatste lid, van het koninklijk besluit nr. 41 opgelegde wettelijk tarief , is de beslissing om de door hem onevenredig geachte geldboete te verlagen tot onder het wettelijke minimum in het bestreden arrest van het hof van beroep niet rechtens gerechtvaardigd.
Inzake het door het hof van beroep aangehaalde arrest van 15 mei 2008 van het Grondwettelijk Hof, dit betreft geen beroep tegen een beslissing van de administratie, maar tegen een beslissing van de minister van Financiën of zijn afgevaardigde op grond van artikel 9 van voormeld Regentsbesluit: het Grondwettelijk Hof is van oordeel dat de rechter de boete moet kunnen kwijtschelden of verminderen, "zoals de minister van Financiën of diens gedelegeerde" (arrest nr. 79/2008 van 15 mei 2008, overweging B.6.3.).
Voorts moet arrest nr. 96/2002 van het Grondwettelijk Hof van 12 juni 2002, dat ook door het Hof van Beroep wordt aangehaald, worden gelezen in de specifieke context van de schending van artikel 70, § 2, WBTW, dat bepaalt dat de ambtenaar die de geldboete oplegt, de geldboete niet toepast voor de in deze bepaling bedoelde inbreuken wanneer de onregelmatigheden als louter toevallig kunnen worden aangemerkt (beoordelingsbevoegdheid van de ambtenaar in het stadium van de oplegging van de geldboete).
Ten slotte zij eraan herinnerd dat het arrest van het EHRM, Sylvester's Horeca Services/België, nr. 47650/99, van 4 maart 2004, is in het geval van toepassing van artikel 84 van het BTW-wetboek, dat de minister van Financiën de bevoegdheid gaf - als een soort genaderecht - om eventuele kwijtscheldingen van boetes te verlenen.
Artikel 84 is op dit punt gewijzigd bij de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen, maar het Regentsbesluit van 18 maart 1831, dat bij deze hervorming niet is ingetrokken, verleent de minister nog steeds een algemene bevoegdheid om geldboetes kwijt te schelden.
Deze hypothese is niet relevant voor de onderhavige zaak, die geen betrekking heeft op de evenredigheidscontrole door de rechter van beslissing inzake een genadeverzoek dat werd genomen door de minister of zijn gedelegeerde, maar uitsluitend op de evenredigheidscontrole van de beslissing van de administratie om een geldboete op te leggen zoals bedoeld in artikelen 70, §§ 1-1 bis, "binnen dezelfde grenzen als die welke door de wet aan de administratie zijn toegekend".
Het was dan ten onrechte dat beweerd werd dat het bestreden arrest van het hof van beroep gebaseerd zou zijn op de door haar geciteerde arresten, maar die integendeel, zoals het hof van beroep uiteindelijk zelf verklaard, de gevatte rechter slechts de bevoegdheid gaven om de evenredigheid van de sanctie met inachtneming van de wet te beoordelen.
Met andere woorden, indien de wet de administratie niet toestaat om een dergelijke beoordelingsbevoegdheid uit te oefenen om de omvang van de sanctie te moduleren, mag de rechter dit evenmin.
In het geval van een overtreding met bedrieglijk opzet staat de wetgever de toepassing van een andere sanctie dan die van artikel 70, §§ 1-1bis, WBTW, die gelijk is aan het dubbele van het bedrag van de ontdoken rechten, niet toe. Enkel in het geval van een genadeverzoek kan de rechter het bedrag van de geldboete verminderen in het kader van een evenredigheidscontrole (voor een toepassing, zie Cass. 16 mei 2022, F.20.0141.F., gepubliceerd op Juportal.be. Vergelijk evenwel met de arresten waar in tegenovergestelde zin werd beslist van de Nederlandstalige Eerste Kamer van het Hof van Cassatie: Cass. 23 september 2022, F.20.011.N, en Cass. 24 maart 2023, F.21.0056.N, gepubliceerd op www.juportal.be).
Hieruit volgt dat het bestreden arrest van het hof van beroep, door te oordelen dat de rechter bevoegd is om een evenredigheidscontrole uit te oefenen inzake fiscale geldboetes en waarbij hij de proportionele geldboete voor belastingfraude onder het wettelijke tarief kan vaststellen, de precieze draagwijdte van artikel 6, lid 1, van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens- dat hem een dergelijke bevoegdheid niet verleent -, heeft miskend.
Tekst van het arrest
Het arrest wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal
Tekst van de beslissing
Cour de cassation de Belgique,
Arrêt du 02/03/2023
N° F.21.0172.F
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
demandeur en cassation,
représenté par Maître G. d. F., avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à ..., où il est fait élection de domicile,
contre
P. D., avocat au barreau de Tournai, dont le cabinet est établi à ..., agissant en qualité de curateur à la faillite de V. G., domicilié à ..., inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 081...79,
défendeur en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 31 mars 2021 par la cour d'appel de Mons.
Le 10 février 2023, l'avocat général B. I. a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller X a fait rapport et l'avocat général B. I. a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Aux termes de l'article 70, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, pour toute infraction à l'obligation d'acquitter la taxe, il est encouru une amende égale à deux fois la taxe éludée ou payée tardivement.
Suivant l'article 84, alinéa 3, de ce code, dans les limites prévues par la loi, le montant des amendes fiscales proportionnelles prévues par ce code ou par les arrêtés pris pour son exécution est fixé selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi.
L'article 1er, dernier alinéa, de l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée dispose que l'échelle de réduction des amendes fiscales proportionnelles n'est pas applicable en cas d'infractions commises dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder la taxe.
Si, aux termes de l'article 9 de l'arrêté du Régent n° 78 du 18 mars 1831 organique de l'administration des Finances, le ministre des Finances statue sur les réclamations ayant pour objet la remise d'amendes et d'augmentations de droits à titre d'amendes, autres que celles prononcées par le juge, il ne s'ensuit pas qu'à défaut d'un tel recours, le juge puisse exercer de telles prérogatives en fixant l'amende proportionnelle pour fraude fiscale en deçà du tarif légal.
Le droit d'accès à un juge garanti par l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas pour effet de conférer ce pouvoir au juge.
L'arrêt constate que le failli conteste le procès-verbal établi le 14 septembre 2016 ainsi que la contrainte décernée le 23 novembre 2016, visée et rendue exécutoire le 25 novembre 2016, en vertu desquels il est redevable de la somme de 30 450 euros à titre d'amendes proportionnelles en vertu de l'article 70,§ 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.
L'arrêt considère que« les éléments graves, précis et concordants [qu'il relève] permettent d'établir, par présomptions de l'homme, que les factures émises par les prétendus sous-traitants [...], sur lesquelles se fondent les déductions litigieuses, sont fictives» et que, vu sa gravité, l'amende de 200 p.c. du montant de la taxe sur la valeur ajoutée éludée revêt« un caractère pénal et que, partant, l'article 6 de la Convention [de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lui] est applicable».
Après avoir énoncé que « le juge saisi doit pouvoir apprécier la proportionnalité de la sanction à la gravité de l'infraction et, par voie de conséquence, remettre ou réduire l'amende infligée, de la même manière et dans les mêmes limites que celles qui sont assignées par la loi à l'administration, de telle sorte que rien de ce qui relève de l'appréciation de celle-ci ne puisse échapper au contrôle judiciaire», et que « l'administration applique [ .. .] des amendes fiscales inférieures aux barèmes prévus par les arrêtés royaux et retient, dans son appréciation du taux de l'amende à infliger, les éléments propres à chaque cas d'espèce», l'arrêt considère que« le juge dispose de la compétence d'exercer un contrôle de proportionnalité des amendes fiscales indépendamment de l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 183 1, sur la base de l'article 6 de la Convention [de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales] ».
Par ces considérations, d'où il ne ressort pas que le ministre des Finances ou son délégué a été saisi par le failli d'un recours sur la base de l'article 9 de l'arrêté du Régent n° 78 du 18 mars 1831, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision que, « compte tenu du cumul des amendes proportionnelles égales à deux fois les taxes dues en matière de [taxe sur la valeur ajoutée] et (des] accroissements d'impôt de 50 p.c. appliqués à l'impôt des personnes physiques [...], il serait disproportionné de maintenir au double des taxes éludées l'amende proportionnelle infligée [... ] en matière de [taxe sur la valeur ajoutée] » et que cette amende « sera ainsi ramenée à 100 p.c. de ces taxes ».
Le moyen est fondé.
Sur l'étendue de la cassation :
La cassation de la décision de réduction de l'amende infligée en matière de taxe sur la valeur ajoutée s'étend, en raison du lien établi par l'arrêt entre ces décisions, à la décision de rejet de la demande de sursis à l'exécution de cette amende.
Et il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.
Beschikkend gedeelte
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les amendes dues en vertu de l'article 70, § 1 er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, sur la demande de sursis à l'exécution de ces amendes et sur les dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, et prononcé en audience publique du deux mars deux mille vingt-trois.
Door de FOD bijgevoegde beslissing
Arrest van het Hof van beroep
Het arrest wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal
Cour d'appel Mons, Dix-huitième chambre
Arrêt du 31/03/2020
Rôl : 2019-RG-189
EN CAUSE DE:
Maître P. D., avocat dont le cabinet est établi à ..., agissant en qualité de curateur à la faillite de Monsieur G. V., inscrit à la BCE sous le numéro 081...79, domicilié à ...., déclaré en faillite par jugement du tribunal de l'entreprise du Hainaut, division de Tournai, le 4 février 2020;
partie appelante,
représenté par Maître D. V., avocat à ...,
CONTRE:
L'ETAT BELGE, Service Public Fédéral Finances, Administration générale de la Fiscalité, en la personne de Monsieur le Ministre des Finances, rue de la Loi, 12 à 1000 Bruxelles,
partie intimée,
représentée par Madame X, Conseiller, Receveur du Team Recouvrement Mouscron et Madame X, Attachée, Centre PME de Mons;
Vu la requête d'appel déposée au greffe de cette cour par Monsieur V. G. le 20 mars 2019, notifiée à l'Etat belge par pli judiciaire du 21 mars 2019 ;
Vu le jugement dont appel, produit en copie conforme, rendu contradictoirement par la trentesixième chambre du Tribunal de première instance du Hainaut, divisio 1 de Mons, le 15 mai 2018, sous les numéros de rôle général 16/3349/A et 17/2132/A, qui aux dires des parties a été signifié le 25 février 2019, et la procédure y visée;
Vu l'ordonnance de mise en état rendue le 9 avril 2019 en application de l'article 747, § 1er, du Code judiciaire, actant les délais pour conclure et fixant la cause pour plaidoiries à l'audience de la dix-huitième chambre de cette cour du 13 mai 2020, notifiée au conseil de Monsieur V. G. et à l'Etat belge le 9 avril 2019;
Vu, à l'audience du 13 mai 2020, la remise de la cause à l'audience du 10 février 2021, en application de l'arrêté royal n° 2 de pouvoirs spéciaux;
Vu les conclusions et les dossiers des parties ;
Ouï les parties en leurs dires et moyens à l'audience du 10 février 202 l , à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause prise en délibéré ;
I. Recevabilité de l'appel
L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal à dater de la signification du jugement a quo, est recevable, ce qui n'est pas contesté.
Il. Faits et antécédents de la procédure
Monsieur V. G. exerçait une activité d'indépendant accessoire en tant qu'intermédiaire dans la vente de contrats de téléphonie et d'énergie, activité pour laquelle il était identifié à la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) sous le numéro BE 081...79.
Dans le cadre de l'exercice de cette activité, il soutient avoir, au cours des années 2013 et 2014, avoir eu recours à des sous-traitants qui lui ont fourni et facturé des prestations, à savoir Monsieur R. F., la S.P.R.L. I. et la S.P.R.L. A., ce que conteste l'Etat belge.
Suite à un contrôle effectué par l'administration générale de la fiscalité portant sur la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, tant en matière de T.V.A. que de contributions directes, l'administration a contesté la déductibilité de la T.V.A. grevant les factures desdits sous-traitants, ainsi que des frais d'eau, de chauffage, ,l'électricité, de téléphone et des achats de matériel informatique, et des frais facturés à l'impôt des personnes physiques.
En matière de T.V.A., un procès-verbal a été établi le 14 septembre 2016 par lequel l'administration a constaté les infractions et a estimé que Monsieur V. G. restait redevable au Trésor des sommes suivantes
A titre de T.V.A. : 15.715,92 euros;
- A titre d'amendes proportionnelles en vertu de l'article 70, § 1er, du Code de la T.V.A. : 30.450 euros;
- A titre d'amendes non proportionnelles en vertu de l'arrêté royal n° 44 du 9 juillet 2012: 1.500 euros;
- A titre d'intérêts légaux en application de l'article 91, § 1er, du Code de la T.V.A. calculés sur le montant des taxes dues, soit sur 15.715,92 euros, à dater du 21 janvier 2015.
Le 23 novembre 2016, l'administration a décerné une contrainte pour ces montants, soit pour un-montant de 50.556,56 euros, laquelle a été visée et rendu exécutoire le 25 novembre 2016.
En matière de contributions directes, l'administration a adressé à Monsieur V. G. un avis de rectification le 26 mai 2016 afin de contester la réalité des charges professionnelles liées aux sous-traitants, comme suit
- Pour l'exercice d'imposition 2014, pour un montant de 26.718 euros se rapportant aux fournisseurs R. F. (4.510 euros) et S.P.R.L. A. (22.208 euros); Pour l'exercice d'imposition 2015, pour un montant de 52.067 euros se rapportant aux fournisseurs R. F. (1.460 euros et 6.335 euros via des opérations diverses), S.P.R.L. A. (33.767 euros) et la S.P.R.L. I. (10.505 euros).
Malgré le désaccord de Monsieur V. G., l'administration lui a notifié une décision de taxation le 8 septembre 2016 et a enrôlé à sa charge des cotisations supplémentaires à l'impôt des personnes physiques pour les exercices d'imposition 2014 et 2015, respectivement sous les articles 765...00 et 763...92.
La réclamation introduite par Monsieur V. G. le 9 décembre 2016 a été rejetée par une décision administrative du 1er juin 2017.
Par une requête contradictoire déposée au greffe du tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons, le 9 décembre 2016, Monsieur V. G. a introduit un recours judiciaire à l'encontre du procès-verbal de régularisation daté du 14 septembre 2016 et de l'avis de paiement consécutif portant le numéro d'article 500...49 (cause R.G. n° 16/3349/A).
Par une requête contradictoire déposée au greffe du tribunal de premièree instance du Hainaut, division de Mons, le 21 août 2017, Monsieur V. G. a introduit un recours judiciaire afin d'entendre annuler et/ou dégrever les cotisations à l'impôt des personnes physiques enrôlées à sa charge pour les exercices d'imposition 2014 et 2015, respectivement sous les articles 765...00 et 763...92 (cause R.G. n° 17/2132/A).
Par le jugement dont appel du 15 mai 2018, la trente-sixième chambre du tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons, a joint les causes en raison de leur connexité, a dit les demandes recevables mais non fondées, en a débouté Monsieur V. G. et l'a condamné aux frais et dépens de l'instance, non liquidés par l'Etat belge, représenté en justice par ses propres agents.
Par une requête déposée au greffe de la cour de céans le 20 mars 2019, Monsieur V. G. a interjeté appel de ce jugement.
Par un jugement du 4 février 2020, le tribunal de l'entreprise du Hainaut, division de Tournai, a déclaré ouverte sur aveu la faillite de Monsieur V. G. et a désigné Maître P. D., avocat, en qualité de curateur.
III. Fondement de l'appel - Discussion
Monsieur V. G., ci-après dénommé l'appelant, entend voir réformer le jugement dont appel et fait grief au premier juge d'avoir considéré que les factures établies par ses sous-traitants R. F., S.P.R.L. I. et S.P.R.L. A. étaient fictives et d'avoir maintenu les impositions litigieuses tant à la T.V.A. qu'à l'impôt des personnes physiques.
Sur la violation de l'article 315 du C.I.R. 92
L'appelant estime qu'en exigeant le déplacement des documents demandés dans sa demande de renseignements du 11 février 2016, l'administration a violé l'article 315, alinéa 1er du C.I.R. 92, ce qui doit entraîner l'annulation des cotisations à l'impôt des personnes physiques afférentes aux années 2013 et 2014.
L'article 315, alinéa 1 , du C.I.R. 92 dispose:
« Quiconque est passible de l 'impôt des personnes physiques, de l'impôt des sociétés, de l'impôt des personnes morales ou de l'impôt des non-résidents, a l'obligation, lorsqu'il en est requis par l'administration, de lui communiquer, sans déplacement, en vue de leur vérification, tous les livres et documents nécessaires à la déterminatio,1 du montant de ses revenus imposables».
Il résulte de cette disposition que l'administration ne peut exiger le déplacement des livres et documents mais n'interdit pas un tel déplacement si le contribuable préfère cette manière de procéder.
En l'espèce, il convient de relever que la demande de renseignements du 11 février 2016 précise:
« Si des documents vous sont demandés, vous pouvez soit les joindre à votre réponse soit les tenir à notre disposition. Si vous choisissez cette deuxième option, vous devez le préciser dans votre réponse. Nous effectuerons par la suite une visite sur place ou vous contacterons pour fixer les modalités d'une rencontre au cours de laquelle nous vérifierons ces pièces».
Comme l'indique l'administration, l'appelant a accepté librement de communiquer les documents demandés dans la demande de renseignements qui lui a été adressée le 11 février 2016.
Il ne peut dès lors à présent invoquer la violation des dispositions de l' article 315, alinéa 1er, du C.I.R. 92 pour remettre en cause la taxation litigieuse à l'impôt des personnes physiques. Ce grief n'est dès lors pas fondé.
Sur la réalité des prestations et le caractère fictif des factures des sous-traitants
En vertu de l'article 45, § 1er, du Code de la TVA, « tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui ont été fournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectués, dans la mesure où il les utilise pour effectuer : 1 ° des opérations taxées (... ) ».
Pour que la TVA puisse être déduite dans le chef de l'assujetti, il faut que cette TVA ait grevé des biens et des services effectivement fournis à cet assujetti et la preuve que cette condition a été remplie, à savoir que les biens et les services lui ont été fournis, incombe à l'assujetti (Gand, 24 juin 1988, Revue TVA, n° 84/1/89).
L'article 49, alinéa 1° du C.I.R. 92 dispose que « à titre de frais professionnels sont déductibles les frais que le contribuable a faits ou supportés pendant le période imposable en vue d 'acquérir ou de conserver les revenus imposables et dont il justif, e la réalité et le montant au moyen de documents probants ou, quand cela n'est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment ».
Il appartient au contribuable de justifier, au moyen de documents probants, de la réalité, du montant et du caractère professionnel des charges qu'il entend déduire de ses revenus bruts, l'administration ayant le droit de contester que cette justification ait été produite (Cass., 13 février 1998, Pas. , I, n° 87 ; Th. AFSCHRIFT, Traité de la preuve en droit fiscal, 2ème éd., 2004, pp. 116 et 117, n° 164 et 165),
Quant à la réalité des prestations facturées par les trois sous-traitants R. F.,
S.P.R.L. I. et S.P.R.L. A., il convient de relever les éléments suivants :
- Aucune convention écrite n'a été établie avec ces trois sous-traitants afin de préciser l'étendue et les modalités de leurs missions et pour fixer le montant de leurs commissions;
- Les commissions relatives aux prestations de ces trois sous-traitants étaient toutes payées en espèces sans que les fournisseurs ne délivrent de reç1 1s et que les factures ne soient acquittées;
- Monsieur V. G. ne tenait pas de livre de caisse permettant de constater les sorties d'argent destinées au paiement des factures litigieuses;
- Les nombreux livrets/carnets déposés par Monsieur V. G. ne permettent pas de faire le lien avec les montants repris sur les factures ;
- Les bons de commande Voo, Electrabel et Belgacom produits ne pe1mettent pas d'identifier les sous-traitants qui ont facturé leurs commissions ;
- La description des prétendues opérations figurant sur les factures est particulièrement vague et ne permet pas davantage de faire le lien avec les montants facturés ni avec la quantité des produits vendus ;
- Lors de son audition le 18 février 2016, Monsieur V. G. a déclaré n'avoir eu aucun lien avec la société I. durant les années 2013 et 201 4; Monsieur V. G. soutient avoir payé ses sous-traitants en liquide mais les montants qu'il démontre avoir retirés de son compte bancaire durant les années 2013 et 2014 ne permettent de couvrir les versements prétendument versés aux émetteurs des factures (12.200 euros retirés en 2013 pour des commissions s'élevant à un montant de 32.328,78 euros T.V.A.C. et 42.860 euros retiré:; en 2014 pour des commissions s'élevant à 55.335,72 euros T.V.A.C.);
- Il ne peut être raisonnablement admis que la somme de l 00.000 euros retirée en espèces par Monsieur V. G. ait été conservée durant plus d'une année par devers lui dans le but de payer les factures litigieuses émises en 2013 et 2014 ;
- Il est particulièrement interpellant que la quasi-totalité du chiffre d'affaires réalisé par Monsieur V. G. durant les années 2013 (27,958. 84 euros) et 2014 (49.389, 78 euros) ait été utilisé pour verser des commissions en liquide à ses trois sous-traitants, soit pour les montants de 26.7 18 euros en 2013 et de 45.732 euros en 2014, laissant son entreprise en perte de 21.841,50 euros en 20 13 et de 24.881,73 euros en 2014;
- L'attestation rédigée par Monsieur R. F. le 2 janvier 2017, lequel se trompe dans l'orthographe de son propre nom (F.), est assez vague et n'apporte pas la preuve de la réalité des prestations et des montants facturés ;
Monsieur R. F. déclare avoir effectué des prestations pour le compte de Monsieur V. G. du 4ème trimestre 2013 à début 2014 et, alors que son numéro d'entreprise a été radié le 31 décembre 2013 et a continué à établir des factures en 2014, 2015 et 2016 (le numéro de T.V.A. repris sur les factures n'étant plus valable, il ne pouvait porter de la T.V.A. en compte à ses clients) ;
L'adresse de Monsieur R. F. renseignée à la T.V.A. . est différente de celle reprise sur ses factures mais également de celle figurant sur sa carte d'identité;
- Monsieur R. F. n'a jamais déclaré les revenus prétendus perçus de Monsieur V. G. à l'impôt sur les revenus en Belgique et n'a jamais reversé au Trésor la T.V.A. déduite par Monsieur V. G.;
- Les factures produites ne démontrent ni la nature, ni la quantité des services prestés ; Elles n'établissent ni l'identité du fournisseur, ni la réalité des opérations et du paiement des factures litigieuses;
- Les factures de la S.P.R.L. A. ne permettent pas d'établir la réalité des opérations y figurant; Aucune preuve de paiement n'a été four 1ie ;
- La liste des prestations et celle des personnes qui auraient travaillé pour la S.P.R.L. A. n'a pas permis à l'administration de les identifier ;
- Lors de son audition du 18 février 2016, Monsieur V. G. a précisé que c'était Monsieur T. S. qui était le prestataire de se1 vices mais celui-ci a démissionné comme gérant et revendu ses parts dans la S.P.R.I ,. A. au mois de novembre 2013 ;
- Les factures produites ont été établies sur quatre modèles différents ;
- La S.P.R.L. A. avait un objet social particulièrement large, a changé plusieurs fois d'actionnaires, de gérants et de sièges sociaux, pour terminer en dissolution judicaire le 8 septembre 2014 ;
- La S.P.R.L. A. n'a pas déposé ses déclarations à l'impôt des sociétés pour les années 2013 et 2014, ni ses comptes annuels à la Banque nationale ;
- La S.P.R.L. A. n'a plus déposé de déclaration T.V.A. à dater du 30 juin 2013 et la T.V.A. reprise sur les factures litigieuses n'a pas été reversé, au Trésor ;
- Monsieur T. S. n'avait aucun domicile connu en Belgique, a été radié du registre national et n'a pas souscrit de déclaration fiscale à l'impôt des personnes physiques pour les années concernées ;
- Les factures du prétendu sous-traitant S.P.R.L. I. ont é1 é émises en 2014 alors que le numéro de T.V.A. de cette société mentionné sur les factures était radié depuis le 1er janvier 2013 ;
La description des opérations reprises sur les factures n'est pas suffisamment détaillée et aucune preuve de paiement de ces .factures n'a été fournie ;
- Monsieur V. G. a déclaré dans son audition du 1 8 février 2016 qu'il n'avait aucun lien avec la société S.P.R.L. I. durant les années 2013 et 2014 alors qu'il a été le gérant entre le 17 juin 2013 et le 1er mai 2014 et que, durant cette même période le siège social de cette société avait été transféré à son domicile ;
La S.P.R.L. I. n'a plus déposé ses comptes annuels à la Banque nationale depuis le 31 décembre 2012 et a été liquidée et clôturée d'office par un jugement du 2 juillet 2015 ;
- La S.P.R.L. I. n'a pas déposé de déclarations à l' impôt des sociétés, ni ses déclarations T.V.A. durant la période durant laquelle Monsieur V. G. en était le gérant, ce qui signifie que celui-ci ne pouvait ignorer le non-respect des obligations fiscales de la société ;
- Les tableaux produits en cours d' instance reprenant l'identité de 32 représentants des trois sous-traitants ne permettent pas de démontrer la réalité des prestations par lesdits sous-traitants, ni les montants repris sur les factures, ni les paiements dont auraient bénéficié les émetteurs des factures.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que Monsieur V. G. ne justifiait pas à suffisance la réalité des prestations par les trois sous-traitants visés et que les déductions de la T.V.A. grevant lesdites factures et des frais postulés en déduction de l'impôt des personnes lui ont été refusées.
Les éléments graves, précis et concordants relevés ci-avant permettent d'établir, par présomptions de l'homme, que les factures émises par les prétendus sous-traitants R. F., S.P.R.L. A. et S.P.R.L. I., sur lesquelles se rendent les déductions litigieuses, sont fictives.
S'il a été jugé que l'administration ne peut refuser le droit à déduction de la T.V.A. pour la seule raison que l'assujetti détient une facture qui ne remplit pas les conditions requises, alors qu'elle dispose de toutes les informations nécessaires pour vérifier que les conditions de fond relatives à l'exercice de ce droit sont satisfaites, cette règle n'est pas applicable lorsque cet assujetti savait ou aurait dû savoir que ladite livraison ou prestation de service était impliquée dans une fraude à la T.V.A. (voyez les arrêts de la C.J.U.E., n° C-5 16/ l 4, Barlis 06, du 15 septembre 2016 et n° C-277/14, S., 22 octobre 2015, consultables sur le site Internet curia.europa.eu).
Il s'ensuit que l'appel portant sur la réalité des prestations et le caractère fictif des factures des sous-traitant n'est pas fondé.
Il convient enfin de préciser que le procès-verbal du 19 février 2016 ne·devait pas être signé par Monsieur V. G. et celui-ci en a reçu une copie en annexe de l'avis de rectification du 26 mai 2016 ;
Sur les sanctions infligées par l'administration
En ce qui concerne l'amende et l'accroissement infligés par l'administration, vu la gravité de de ces sanctions dont est passible Monsieur V. G. (amende de 200 % de la T.V.A. éludée et 50 % d'accroissement à l'impôt des personnes physiques), il y a lieu de considérer qu' elles revêtent un caractère pénal et que partant l' article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme leur est applicable (C.E.D.H., 24 février 1994, Affaire B. c/ France, n° 3/1993/398/476).
Le respect de l' article 6 de la Convention suppose que la décision de l' administration, ne remplissant pas elle-même les conditions de l'article 6, § 1, subisse le contrôle ultérieur d'un organe judiciaire de pleine juridiction impliquant le pouvoir de réformer en tous points, en fait comme en droit, la décision entreprise (C.E.D.H., 4 mars 2004, affaire S. H. S. c. B., n° 47650/99, FJF., 2004, p. 528).
En son arrêt du 24 janvier 2002, la Cour de cassation a reconnu au juge un droit de contrôle sur l'amende administrative lui permettant d'examiner si la sanction n’ est pas disproportionnée à l'infraction et si l’'administration pouvait raisonnablement infliger une sanction de cette importance eu égard à la gravité de l' infraction, au taux des sanctions infligées antérieurement et aux décisions rendues dans des cas similaires (Cass., 24 janvier 2002, en cause S. e. S. (deux causes), n° C000243N, n° C000307N et n° C000599N, Site Intemetjuridat.be). Cette jurisprudence a été récemment confirmée par un arrêt du 18 avril 2013, la Cour de cassation précisant toutefois que « Ce droit contrôle n'implique pas que le juge peut remettre ou réduire des amendes pour de simples motifs d'opportunité et à l 'encontre des règles légales» (Cass., 18 avril 2013, R .G. n° F.11.0142.F, consultable sur le site Intemet juridat. be, et les concl. de l'Av. gén. HENKES).
Il résulte en outre d'un arrêt de la même Cour que le redevable peut faire examiner par le juge s'il existe des circonstances justifiant que l'amende administrative soit réduite à un taux inférieur au tarif prévu par la loi et que « le juge auquel il est demandé de contrôler une sanction administrative ayant un caractère répressif dispose de la pleine juridiction pour examiner si cette décision est justifiée en fait et en droit et si elle respecte tous les principes devant être observés par l'administration, parmi lesquels le principe de proportionnalité» (Cass., 12 décembre 2008, R.G. n° F.06.0111.N, consultable sur le Site Intemet juridat.be ; voyez aussi : Cass, 13 février 2009, R.G. n° F.06.0108.N, consultable iiUr le site Internet juridat.be).
La Cour d'arbitrage, devenue la Cour constitutionnelle, par un arrêt du 12 juin 2002, a estimé que le juge peut vérifier si une décision administrative est justifiée en fait et en droit et si elle respecte l'ensemble des dispositions législatives et des principes généraux qui s'imposent à l'administration, parmi lesquels le principe de proportionnalité, et, le c1s échéant, il pourra moduler l'amende, la supprimer ou la diminuer dans les limites assignées à l'administration (Arrêt n° 96/2002 du 12 juin 2002).
En son arrêt du 15 mai 2008, la même Cour a considéré que l'article 76 du Code de la TVA est discriminatoire, c'est-à-dire incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme, s'il est interprété en ce sens qu'il ne permet pas au juge d'exercer un contrôle de pleine juridiction sur la décision administrative refusant la remise ou la réduction de l'amende fiscale (Arrêt n° 79/2008, considérant B.6.2).
Compte tenu de ces arrêts, le juge saisi doit pouvoir apprécier la proportionnalité de la sanction à la gravité de l'infraction et, par voie de conséquence, remettre ou réduire l'amende infligée, de la même manière et dans les mêmes limites que celles qui :;ont assignées par la loi à l'administration, de telle sorte que rien de ce qui relève de l'appréciation de celle-ci ne puisse échapper au contrôle judiciaire (à cet égard : Civ. Bruxelles, 4 septembre 2008, R. G. C. F., 2009/2, p. 149 et la note de M. MARLIERE et C. SCHOTTE; D. GARABEDIAN,
« Le pouvoir d’apprécîation du juge à l’égard des amendes administratives fiscales et de la cotisation spéciale sur commissions secrètes », in Liber amicorum Jacques Malherbe, Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 502; J. KIRK.PATRICK et S. NUDELHOLC, « Le contrôle judiciaire des amendes fiscales et le principe de proportionnalité », R. ( '.JB., 2002, p. 65 1, n° 54; Le Fiscologue, 2008, n° 1117, p. 8 ; M. BOURGEOIS et L. OP RONIESZK, « Le point sur le contrôle judiciaire des sanctions administratives en matière fiscale », in Actualités en droit fiscal, CUP, Vol 111, 2009, Anthemis, pp. 266 et 267, n° 63; Liège (21ème ch. fisc.), 31 janvier 2012, R. G. C. F., 2012/6, p. 460 et s.).
De plus, par le biais de ses fonctionnaires chargés d’infliger une amence, l’administration applique, parfois automatiquement, des amendes fiscales inférieures aux barèmes prévus par les arrêtés royaux et retient, dans son appréciation du taux de ramende à infliger, les éléments propres à chaque cas d1espèce (M. MORIS, « Le pouvoir d'appréciation du juge en matière d'amendes fiscales », note sous Cass., 30 novembre 2006, R. G.C. F., 2(107/5, pp. 369 et 370).
En conséquence, la cour est habilitée à apprécier la légalité mais aussi la proportionnalité des amendes et accroissements infligés à Monsieur V. G. et de les remettre ou de les réduire, le cas échéant.
Le juge dispose de la compétence d'exercer un contrôle de proportionnalité des amendes fiscales indépendamment de l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831, sur base de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (voyez l'arrêt de la Cour Constitutionnelle du 6 juin 2014, n° 88/2014, consultable sur le site Intemet const-cour.be) .
En l’espèce, compte tenu du cumul des amendes proportionnelles égales à deux fois les taxes dues en matière de T.V.A. et les accroissements d'impôts de 50 % appliqués à l'impôt des personnes physiques, la cour estime qu'il serait disproportionné de maintenir au double des taxes éludées l' amende proportionnelle infligée à Monsieur V. G. en matière de T.V.A.
L' amende en matière de T.V.A. sera ainsi ramenée à 100 % de ces taxes.
Il n'y aurait par contre pas lieu d'accorder le sursis, si cette mesure était prévue par la loi, dès lors que l'infraction est établie et que l'amende, telle que réduite, n'est pas disproportionnée à la gravité de l'infraction, notamment au regard du montant des taxes éludées (voyez à cet égard : Cour constitutionnelle, arrêt n° 13/2013 du 21 février 2013, Numéro de rôle: 5321, spécialement le point B.4.3., consultable sur le site Internet const-cour.be).
PAR CES MOTIFS,
La Cour
Statuant contradictoirement,
Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire dont il a été fait application, spécialement des articles 1, 4, 24, 30, 34, 37 et 41 ;
Donnant acte aux parties présentes de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes les conclusions plus amples ou contraires ;
Reçoit l'appel ;
Le déclare fondé dans la mesure ci-après précisée ;
Confirme le jugement entrepris sous la seule émendation que les amendes proportionnelles appliquées en matière de taxe sur la valeur ajoutée sont réduites à 100 % des taxes dues ;
Annule la contrainte litigieuse à due concurrence ;
Ordonne le remboursement à due concurrence des sommes éventuellement perçues de ce chef, majorées des intérêts au taux légal ;
Délaisse à chacune des parties ses frais et dépens dans les deux instances.
Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de Justice de Mons, province de Hainaut, les jour, mois et an que dessus, par la dix-huitième chambre de la Cour d'appel de Mons, où siégeaient
Vonnis van de rechtbank van eerst aanleg
Het vonnis wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal
Tribunal de première instance du Hainaut, Division de Mons, Section civile, 36ème Chambre
Jugement du 15/05/2018
Rôl :
16/3349/A
17/2132/A
En cause de:
Monsieur V. G., domicilié à ...,
Demandeur,
Comparaissant en personne à l'audience, assisté de son conseil, Maître E. W., avocat dont le cabinet est sis à ... ,
Contre:
L'ETAT BELGE, SPF Finances, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, dont le cabinet est sis à 1000 BRUXELLES, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du Conseiller général, Directeur du Centre PME Mons, dont les bureaux sont établis à 7500 TOURNAI, rue du Rempart, 7-21,
Défendeur,
Représenté à l'audience par ses agents, Monsieur X, conseiller, et Madame X, expert financier,
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues; Le tribunal prononce le jugement suivant
Le tribunal a pris connaissance des pièces régulièrement produites des procédures, notamment:
- les requêtes introductives d'instance déposées les 9 décembre 2016 (cause RG 16/3349/A) et 21 août 2017 (cause RG 17/2132/A);
- les ordonnances de fixation des causes rendues sur pied de l'article 747 du Code judiciaire, régulièrement notifiées aux parties;
- les dernières conclusions des parties et leurs dossiers de pièces.
Il a en tendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience du 17 avril 2018, à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause prise en délibéré.
1. Objets et jonction
Le demandeur exerce une activité d'indépendant à titre accessoire en tant qu'intermédiaire dans la vente de contrats de téléphonie et d'énergie, activité pour laquelle il est identifié à la TVA sous le numéro BE0 81...79.
Dans le cadre de l'exercice de cette activité, il soutient avoir, au cours des années 2013 et 2014, recouru à des prestations de sous-traitance lui fournies et facturées par Monsieur R. F., la SPRL 1. et la SPRL A., ce que conteste l'ETAT BELGE.
Les litiges portent, d'une part, sur la déductibilité de la TVA grevant lesdites factures considérées comme fausses par l'administration (RG 16/3349/A) et, d'autre part, sur la déductibilité des frais facturés à l'impôt des personnes physiques (RG 17/2132/A).
En la cause RG 16/3349/A, le demandeur conteste l'avis de paiement portant le numéro d'article 500...49 et le procès-verbal de constat le motivant établi le 14 septembre 2017.
En la cause RG 17/213/A, le demandeur conteste les cotisations à l'impôt des personnes physiques enrôlées à sa charge sous les articles 765....00 et 763...92 du rôle respectivement des exercices d'imposition 2014 et 2015.
Ces deux litiges sont donc étroitement liés de sorte que leur jonction sera ordonnée en application de l'article 30 du Code judiciaire, en vue d'une bonne administration de la justice.
Il. Procédure antérieure
A. Litige TVA (RG 16/3349/A)
Dans ses déclarations TVA afférentes à la période litigieuse, le demandeur a notamment revendiqué la déduction de la TVA grevant les factures de prétendus sous-traitants: Monsieur R. F., la SPRL 1. et la SPRL A. .
Le 10 février 2016, l'administration a procédé à un contrôle de la comptabilité du demandeur pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, auprès de son ancien comptable, Monsieur S. C., gérant de la SPRL F.
A la suite de ce contrôle, l'administration a estimé devoir constater plusieurs infractions à la législation TVA, à savoir:
- la déduction à tort de l'intégralité de la TVA grevant les consommations d'eau, d'électricité, de chauffage, de téléphone et le matériel informatique.
Ceci justifiait à l'estime de l'agent vérificateur un redressement de 501,42 EUR (TVA due à l'Etat) majoré d'une amende propositionnelle de 5%.
Ce redressement n'est pas contesté par le demandeur;
- la déduction injustifiée de la TVA grevant des factures émises par plusieurs personnes physique et morales, à savoir, Monsieur R. F., la SPRL 1. et la SPRL A. .
Ceci justifiait à l'estime de l'agent vérificateur un redressement de 15.214,50 EUR (TVA due à l'Etat) majoré d'une amende propositionnelle de 200%.
Ce redressement est contesté par le demandeur.
Le 14 septembre 2016, un procès-verbal de constatation a été dressé à la suite de ce contrôle, en vertu duquel un avis de paiement portant le numéro d'article 500...49 a été adressé au demandeur.
Selon ces actes, le demandeur est redevable envers l'ETAT BELGE des montants suivants:
- à titre de TVA: 15.715,92 EUR;
- à titre d'amendes proportionnelles (article 70, §1er du CTVA): 30.450,00 EUR;
- à titre d'amendes non proportionnelles (section 3 de l'annexe à I'AR n° 44 du 9 juillet 2012) : 1.500,00 EUR;
- des intérêts légaux dus à partir du 21 janvier 2015 (article 91, §1er du CTVA).
Par requête contradictoire déposée au greffe du tribunal le 9 décembre 2016, le demandeur a saisi le tribunal de la contestation de ces actes.
B. Litige IPP (RG 17/2132/A)
Le demandeur a régulièrement introduit ses déclarations à l'impôt des personnes physiques afférentes aux exercices d'imposition 2014 et 2015 (revenus des années 2013 et 2014). Il y déduisait des frais de « commissions aux tiers » et « prestations diverses » pour un montant de 26.718,00 EUR pour l'année 2013 et 58.882,00 EUR pour l'année 2014.
Le 10 février 2016, l'administration a procédé à un contrôle de la comptabilité du demandeur pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, auprès de son ancien comptable, Monsieur S. C., gérant de la SPRL F.
A la suite de ce contrôle, une demande de renseignements a été adressée au demandeur le 11 février 2016, relativement aux frais précités.
Le 19 février 2016, un procès-verbal d'audition du demandeur a été dressé.
Le 26 mai 2016, un avis de rectification a été adressé au demandeur dans lequel l'administration se proposait notamment de rejeter les frais de sous-traitance injustifiés pour un montant de 26.718, 00 EUR (année 2013) et de 52.067,00 EUR (année 2014) et d'appliquer un accroissement de 50% pour le calcul de l'impôt à établir.
Le 20 juin 2016, le demandeur a marqué son désaccord avec cet avis, via son mandataire, qui a par la suite été entendu.
Le 8 septembre 2016, une notification de décision de taxation a été adressée au demandeur.
Les 14 octobre 2016 (exercice d'imp. 2015) et 21 novembre 2016 (exercice d'imp. 2014), les cotisations litigieuses ont été enrôlées. Les avertissements-extraits de rôle y relatifs ont été adressés au demandeur le 17 octobre 2016 (exercice d'imp. 2015) et 23 novembre 2016 (exercice d'imp. 2014).
Par courrier du 8 décembre 2016, le mandataire du demandeur a formé réclamation contre ces cotisations, laquelle a été rejetée par décision administrative du 1er juin 2017.
Par requête contradictoire déposée au greffe du tribunal le 21 août 2017, le demandeur a saisi le tribunal de la contestation des cotisations litigieuses.
III. Prétentions des parties
Le demandeur demande au tribunal
En la cause RG 16/3349/A
- de déclarer son recours recevable et fondé;
- d'annuler et/ou dégrever l'imposition relevant de la notification du procès-verbal de régularisation daté du 14 septembre 2016 et l'avis de paiement numéro d'article 500...49;
- de condamner le défendeur aux frais et dépens de l'instance en ce compris l'indemnité
de procédure évaluée à 3.600,00 EUR;
En la cause RG 16/3349/A
- de déclarer son recours recevable et fondé;
- d'annuler et/ou dégrever les cotisations à l'impôt des personnes physiques enrôlées à sa charge sous les articles 765....00 et 763..92 du rôle respectivement des exercices d'imposition 20014 et 2015 (erreur matérielle dans le libellé du dispositif des conclusions corrigée à l'audience sur interpellation du tribunal);
- de condamner le défendeur aux frais et dépens de l'instance en ce compris l'indemnité de procédure évaluée à 3.600,00 EUR;
Le défendeur demande au tribunal
En la cause RG 16/3349/A
- de déclarer la demande recevable mais non fondée;
- d'en débouter le demandeur;
- de confirmer le procès-verbal et l'ordre de recouvrement contesté;
- de condamner le demandeur aux dépens, non liquidés.
En la cause RG 16/3349/A
- de déclarer la demande recevable mais non fondée;
- d'en débouter le demandeur;
- de confirmer les cotisations enrôlées;
- de condamner le demandeur aux dépens, non liquidés.
IV. Discussion
A. Recevabilité
Régulière en la forme et, pour ce qui concerne la demande formulée en la cause RG 17/2132, introduite ·dans le délai légal après exercice régulier du recours administratif préalable, les demandes sont recevables, ce qu'admet l'ETAT BELGE.
B. Fondement
Les conditions de déduction des frais professionnels sont, en matière d'impôts sur les revenus et, en l'espèce, à l'impôt des personnes physiques, avant tout régies par l'article 49, alinéa 1 du CIR qui dispose (le tribunal souligne)
« A titre de frais professionnels, sont déductibles les frais que le contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver les revenus imposables et dont il justifie la réalité et le montant au moyen de documents probants ou, quand cela n'est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment».
En matière de TVA, la Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 dispose (le tribunal souligne) :
- en son article 167 que « le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible», l'article 63 de la Directive stipulant que « le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment où la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée»,
- en son article 168, a, que « dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l'assujetti a le droit, dans l'État membre dans lequel il effectue ces opérations, de déduire du montant de la taxe dont il est redevable ... la TVA due ou acquittée dans cet État membre pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront fournis par un autre assujetti» (mots soulignés par le tribunal)
La législation TVA belge dispose pour sa part de même (le tribunal souligne):
en l'article 2, 1° de l'A.R. 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la TVA (pris en exécution de l'article 49 du CTVA) que « le droit à déduction prend naissance ... pour la taxe grevant les biens et les services fournis à l'assujetti, à la date à laquelle la taxe est exigible en vertu des articles 16, § 1er, 17, 22, §1er et 22bis du Code», les articles 16, § 1 et 22, § 1 du Code TVA précisant qu'en règle
« pour les livraisons de biens, le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment où la livraison de biens est effectuée» et « pour les prestations de services, le fait générateur de la taxe. intervient et la taxe devient exigible au moment où la prestation de services est effectuée».
en l'article 45, §1er, 1° du Code TVA que « tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis ... dans la mesure où il les utilise pour effectuer ... des opérations taxées».
Si le principe de neutralité consacré par la Cour de Justice de l'Union Européenne impose de reconnaître le droit fondamental des assujettis de déduire la TVA acquittée en amont, ce n'est donc en toute hypothèse qu'en ce qu'elle se rapporte à des biens acquis ou des services reçus par eux.
Tout comme en matière d'impôt sur les revenus où l'obligation pour le contribuable de justifier la réalité et le montant des frais professionnels qu'il revendique résulte expressément du libellé de l'article 49 du CIR, en matière de TVA, il incombe indiscutablement à l'assujetti de démontrer les éléments générateurs de son droit à déduction, conformément aux principes gouvernant la charge de la preuve (articles 1315 du Code civil et 870 du code judiciaire (cf. T. AFSCHRIFT, Traité de la preuve en droit fiscal, Edition Larder, 2004, p. 136, n° 195). C'est en cette matière également au moyen d'éléments contrôlables que la réalité des opérations portées en compte sur les factures litigieuses doit être démontrée, la simple mention d'une TVA sur une facture ne suffisant naturellement pas à fonder le droit à déduction de l'assujetti (cf. notamment Liège, 2 juin 1988, FJF, 2000/175).
L'appréciation du tribunal peut dès lors être commune en les deux causes jointes.
La réalité des prestations de sous-traitance vantée ne saurait être démontrée par la seule production de factures.
L'existence de prestations fournies aux clients de l'assujetti/du contribuable ne suffit pas non plus à rendre compte du recours à la sous-traitance pour l'accomplissement de ces prestations.
La déduction de la TVA grevant les factures d'entrée et la déduction fiscale des frais qu'elles portent supposent enfin la démonstration que les prestations de sous-traitance vantées ont bien été fournies par l'auteur desdites factures.
Le tribunal estime que c'est à bon droit que les déductions postulées par le demandeur lui ont été · refusées, sur base des· éléments d'appréciation graves, précis et concordants suivants:
1. alors que des prestations de sous-traitance significatives auraient été rendues par les trois sous-traitants allégués au cours des années 2012 et 2013 (pour rappel Monsieur R. F., la SPRL 1. et la SPRL A.), selon les dires de Monsieur G. lui-même, auditionné le 19 février 2016 par l'administration, aucun contrat (instrumentum) n'a été conclu avec ceux-ci (pièce 1 du dossier administratif en la cause RG 16/3349/A).
Le demandeur ne justifie pas plus que des contacts auraient été noués avec les prétendus sous-traitants concernés dans le cadre de l'exercice de leur mission;
2. les innombrables « bons de commande » Voo, Electrabel ou Belgacom présentés par Monsieur G. ne permettent pas l'identification de leurs prétendus auteurs;
3. les libellés repris aux factures émises par ces sous-traitants sont vagues et le demandeur n'est jamais parvenu à faire correspondre les montants facturés ni avec les montants des commissions qui seraient dues, ni avec les quantités de produits vendues (cf. pièces 48 à 53, 56 à 60 et 65 à 126 du dossier administratif en la cause RG 16/3349/A).
Bien qu'il produise de nombreux listings et contrats à l'appui de ses conclusions, le demandeur ne tente pas de mettre ceux-ci en concordance avec les factures de ses sous-traitants.
Si, à certains de ces contrats ont été jointes des attestations émanant de clients de Monsieur G. certifiant avoir reçu la visite de celui-ci, la réalité de la sous-traitance vantée n'est pas attestée par ceux-ci.
Le contrat liant Electrabel à Monsieur G. précise que ce dernier aura toujours un contact direct avec le client potentiel, ce qui ne semble pas l'autoriser à sous-traiter cette activité.
4. les preuves de paiement des commissions prétendument versées aux sous-traitants n'ont pu être fournies, lesquelles auraient été quasi exclusivement payées en espèces, alors même que les factures des autres sous-traitants du demandeur étaient, elles, acquittées par voie bancaire (affirmation non contestée du défendeur à l'audience).
Aucun livre de caisse contemporain des opérations qu'il était censé refléter n'a ainsi jamais pu être présenté pour justifier les paiements en espèces allégués (alors que la tenue de pareil livre de caisse était légalement imposée au demandeur), les factures n'ont pas été acquittées et aucun reçu des bénéficiaires n'a pu être présenté.
L'examen des extraits bancaires présentés par le demandeur permettent de constater que les retraits d'espèces démontrés, contemporains des prétendus paiements de commissions, sont insuffisants pour en justifier le paiement (12.200,00 EUR retirés en 2013 alors que des paiements de commission en espèces de 32.328,78 EUR TVAC sont allégués; 42.860,00 EUR retirés en 2014 alors que des paiements de commission en espèces de 55.335, 72 EUR TVAC sont allégués).
Les dates de retrait ne correspondent par ailleurs pas avec celles de paiement des factures de sous-traitance contestées par l'administration.
Il ne peut être raisonnablement soutenu que lesdits paiements auraient été réalisés (fut-ce pour partie) à l'aide du retrait bancaire de 100.000,00 EUR effectué le 19 janvier 2012, thésaurisé par le demandeur chez lui, dans l'intervalle.
En toute hypothèse, faute de produire les documents précités (livre de caisse, acquittement des factures, reçus), ces retraits ne permettent pas de justifier à suffisance le paiement allégué des factures de sous-traitance;
5. les résultats de l'activité d'indépendant du demandeur permettent également de douter de la réalité et de l'ampleur de l'activité de sous-traitance alléguée.
Alors que Monsieur G. a déclaré des pertes se rapportant à cette activité s'élevant à 21.841,50 EUR en 2013 et à 24.881,73 EUR en 2014, le chiffre d'affaires y afférent déclaré s'est élevé à 27.958,84 EUR pour l'année 2013 et à 49.389,78 EUR pour l'année 2014, tandis que les prétendues commissions versées aux sous-traitants se sont élevées à 26.718,00 EUR en 2013 et à 45.732,00 EUR en 2014.
Autrement dit, la quasi-totalité du chiffre d'affaires enregistré aurait été rétrocédé aux sous-traitants commissionnés.
L'administration fiscale a par ailleurs soutenu à l'audience que l'activité professionnelle principale du demandeur avait été, au cours des périodes litigieuses, ralentie si pas momentanément arrêtée, celui-ci percevant des revenus de remplacement;
6. les circonstances entourant la prétendue activité des sous-traitants allégués sont elles-mêmes suspectes :
Monsieur R. F. .
Le 16 janvier 2017, le conseil du demandeur a produit à l'administration un document qui attesterait que Monsieur R. F. a bien reçu les sommes reprises aux factures émises (pièces 54 et 55 du dossier administratif en la cause RG 16/3349/A).
Alors que Monsieur F. aurait également presté des services de sous-traitance en 2015 (non contesté), les dires lui prêtés n'en font pas état.
Aucune certitude ne peut être donnée quant à l'auteur de cette attestation qui ne répond d'ailleurs pas au formalisme prescrit par les articles 961/1 et 961/2 du Code judiciaire. Les signatures présentées au recto (attestation) et verso (carte d'identité) du document paraissent différentes.
Quand bien même le document émanerait de Monsieur F., une attestation de complaisance n'est pas à exclure.
Celui-ci ne respecte lui-même pas ses obligations en Belgique dès lors que le numéro d'entreprise repris sur ses factures a été radié le 31 décembre 2013 et qu'il n'était pas immatriculé à la TVA (le numéro de TVA repris sur ses factures n'était pas valable) et ne pouvait dès lors porter en compte une TVA belge.
La SPRL I.
Les factures litigieuses ont toutes été émises en 2014, alors que le numéro de TVA de cette société mentionné sur ces factures, a été radié dès le 1er janvier 2013.
Bien qu'il ait prétendu dans son audition n'avoir eu aucun lien avec cette société durant les années 2013 et 2014, Monsieur G. a été, avec Monsieur T. S., gérant de la société entre le 17 juin 2013 et le 1er mai 2014, le siège social de la société ayant même, durant cette période, été transféré à son propre domicile (comp. pièces 1, 63 et 64 du dossier administratif en la cause RG 16/3349/A). En tant que gérant de la société, Monsieur G. ne pouvait ignorer que celle-ci ne remplissait pas ses obligations fiscales.
Dans son audition du 18 février 2016, le demandeur identifiait Monsieur T. S. comme prestataire des services de sous-traitance rendu par cette société tandis qu'il paraît résulter des écrits de son conseil que c'est Madame M. M. qui, à compter d'avril 2014, effectuait le travail de sous-traitance (comp. pièces 1 et 10 du dossier administratif en la cause RG 16/3349/A).
La SPRL A.
L'objet social de cette société est particulièrement éclectique (cf. pièce 127 du dossier administratif en la cause RG 16/3349/A).
Elle a depuis sa constitution en 2008 plusieurs fois changé d'actionnaires, de gérant et déplacé son siège social pour être judiciairement dissoute le 8 septembre 2014 (cf. pièces 127 à 132 du dossier administratif en la cause RG 16/3349/A).
Les factures produites par le demandeur, s'étalant sur une période de deux ans, ont été établies sur 4 modèles différences (:comparer par exemple pièces 65, 92, 110 et 122 du dossier administratif en la cause RG 16/3349/A), les factures émises sous le premier modèle étant d'apparence similaire à celles émises par la SPRL 1. et celles établies sous le dernier modèle l'ayant été après que le tribunal de commerce de Charleroi ait prononcé la dissolution de clôture de liquidation judiciaire de la société.
Dans son audition du 18 février 2016, le demandeur identifiait Monsieur T. S. comme prestataire des services de sous-traitance rendu par cette société alors que celui-ci avait démissionné de son poste de gérant et cédé ses parts sociales de la société le 15 novembre 2013 (comp. pièces 1 et 131 du dossier administratif en la cause RG 16/3349/A).
L'attestation de Monsieur S. produite tardivement par le demandeur à l'appui de ses dernières conclusions, manque cruellement de crédibilité: elle comporte plusieurs incohérences dénoncées à juste titre par l'ETAT BELGE dans ses conclusions et, au cours des années 2013 et 2014, son auteur n'avait aucun domicile connu en Belgique (radié du registre national), n'avait perçu aucune rémunération connue, n'avait souscrit aucune déclaration fiscale, ni pour lui, ni pour les sociétés qu'il prétendait gérer.
Le demandeur ne justifiant pas à suffisance la réalité des prestations de sous-traitance qu'il vante, c'est à bon droit que les déductions de la TVA grevant lesdites factures et des frais professionnels postulés en déduction à l'impôt des personnes physiques lui ont été refusées.
Les éléments graves, précis et concordants qui précèdent permettent en outre de présumer l'inexistence des prestations de sous-traitance attribuées à Monsieur R. F., la SPRL 1. et la SPRL A., et de considérer que les factures enregistrées par le demandeur dans sa comptabilité, fondant les déductions contestées, étaient fausses.
En incorporant dans sa comptabilité et ses déclarations TVA ces factures fictives, le demandeur a abusivement et frauduleusement revendiqué des déductions indues de TVA de sorte que c'est à bon droit qu'une amende correspondant à deux fois les droits éludés lui a été appliquée (cf. article 1er, dernier alinéa, de I'AR n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes proportionnelles en matière de TVA, pris en exécution notamment de l'article 70 du CTVA).
C'est dans l'intention d 'éluder l'impôt que le demandeur a postulé dans sa déclaration la déduction des commissions portées par ces fausses factures, de sorte que c'est à bon droit que l'administration a appliqué un accroissement de 50% pour le calcul de cotisations contestées à l'impôt des personnes physiques (cf. article 444 du CIR juncto article 226.C. de I'AR/CIR). Ce faisant, elle a d 'ailleurs fait preuve· de modération puisque le fait que la fraude a été commise avec faux ou usage de faux lui permettait d 'appliquer un taux d 'accroissement de 200% (cf. article 226. D. de I'AR/CIR).
Les demandes du demandeur apparaissent donc non fondées et il en sera d ébouté.
V. Dépens
Le demandeur succombe sur l'ensemble de ses prétentions et sera condamné aux dépens, non liquidés par l'ETAT BELGE qui, non représenté par un avocat, ne peut prétendre à une quelconque indemnité de procédure.
Par ces motifs,
Le tribunal,
Statuant contradictoirement et en premier ressort;
Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application;
Ordonne la jonction des causes RG 16/3349/A et 17/2132/A en raison de la connexité qui les unit;
Dit les demande formulée par Monsieur V. G. recevables mais non fondées; L'en déboute;
Le condamne aux entiers frais et dépens de l'instance, non liquidés par l'ETAT BELGE, représenté en justice par ses propres agents.
Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de Justice de Mons, province de Hainaut, les jour, mois et an que dessus, par la chambre fiscale du tribunal susdit où siégeaient
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