Fiche du SPF Finances
Arrêt de la Cour de cassation du 12.01.2018 (F.16.0127.F)
WF 704-15-09/047472
[Favorable à l’administration]
Taxe sur la valeur ajoutée– Amendes fiscales proportionnelles – Sanctions administratives ayant un caractère répressif – Sursis au paiement des amendes fiscales
Législation
Article 70, § 2, du Code de la TVA
Articles 8 et 18bis de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation
Résumé
I. Les faits pertinents de la cause et les antécédents de la procédure
1. Devant la cour d’appel de Mons, juridiction de renvoi après cassation (Cass., 20 juin 2013, F.11.0007.F), le litige était limité au seul fait de savoir si l’assujetti aurait pu, en l’espèce, bénéficier ou non du sursis. La réalité de l’infraction et le caractère proportionnel de l’amende ne pouvaient plus être remis en cause.
Par son arrêt du 6 mai 2016 (2014/RG/1051), la cour d’appel de Mons a décidé qu’eu égard à la nature de l’infraction fiscale commise, du comportement de l’assujetti face à une illégalité manifeste, et au fait que le montant de l’amende fiscale n’est pas disproportionné à la gravité de celle-ci, il n’y aurait pas lieu d’accorder un sursis, même si cette mesure avait été prévue par la loi.
Le pourvoi en cassation de l’assujetti contenait trois moyens invoquant en substance que la cour d’appel aurait commis une violation des dispositions de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation.
II. Synthèse de l’arrêt
2. La Cour de cassation relève que les dispositions de la loi du 29 juin 1964 ne sont pas applicables à l'amende fiscale visée à l'article 70, § 2, du Code de la TVA.
La Cour de cassation décide que, dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue de motiver par référence aux conditions de la loi du 29 juin 1964, sa décision selon laquelle il n'y aurait pas lieu d'accorder à l’assujetti un sursis, même si cette mesure avait été prévue pour les amendes fiscales.
3. Se référant à l’arrêt 13/2013 du 21 février 2013 de la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation précise que, lorsque le juge fiscal estime qu'il y aurait eu lieu d'accorder un sursis, si cette mesure avait été prévue par la loi, il accorde le redressement approprié en refusant de faire application de l'article 70, § 2 précité.
Lorsqu'il estime qu'il n'y aurait pas eu lieu d'accorder un sursis si cette mesure avait été prévue par la loi, il n'y a pas matière à redressement.
Le seul fait que, pour décider s'il aurait convenu ou non d'accorder un sursis, le juge fiscal ne soit pas lié par les restrictions à l'octroi imposées au juge pénal, n'implique pas que la personne condamnée à une amende fiscale ne bénéficie pas d'un recours effectif devant le juge fiscal au sens de l’article 13 de la CEDH.
Observations
1. Pour un rappel des faits et antécédents de procédure, il est renvoyé au résumé sous la publication de l’arrêt de la cour d’appel de Mons du 6 mai 2016 (2014/RG/1051).
Le pourvoi était dirigé contre ledit arrêt de la cour d’appel de Mons, rendu sur renvoi après cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Liège du 28 avril 2010 (2006/RG/1270) ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation du 20 juin 2013, F.11.0007.F. Ce dernier arrêt de la Cour de cassation faisait suite à la réponse à une question préjudicielle donnée par la Cour constitutionnelle par l'arrêt n° 13/2013 du 21 février 2013.
Les dispositions légales en matière d’amendes administratives fiscales peuvent continuer à être appliquées par les juridictions, malgré le fait que le législateur n’a pas organisé le sursis en matière fiscale, lorsqu’au terme de l’analyse prescrite par la Cour constitutionnelle, le juge arrive à la conclusion qu’il n’y aurait pas eu lieu d’accorder le sursis dans le cas d’espèce.
2. Il résulte de l’arrêt de la Cour de cassation du 12 janvier 2018, que la loi du 29 juin 1964 n’est en aucun cas applicable à un litige fiscal qui ne se déroule pas devant une juridiction pénale et qui concerne une amende visée à l’article 70, § 2, du Code de la TVA.
Le fait qu’une amende fiscale visée à l’article 70, § 2, du Code de la TVA soit une amende pénale au sens de l’article 6.1 de la CEDH (voir arrêt n° 157/2008 du 6 novembre 2008, considérant B.3.2), n’en fait pas pour autant une peine au sens de l'article 1er du Code pénal belge, de sorte que les règles internes du droit pénal et de la procédure pénale ne lui sont pas, en tant que telles, applicables.
3. Il n’y avait donc pas lieu pour la cour d’appel de Mons, dans le cadre de l’examen de la possibilité de bénéficier du sursis, si le législateur avait organisé celui-ci en matière fiscale, d’effectuer cette analyse sur la base des seules conditions prévues par la loi du 29 juin 1964.
Il est également acquis que le justiciable dispose bien en matière d’amendes fiscales d’un recours effectif devant le juge fiscal au sens de l’article 13 de la CEDH dans la mesure où le juge fiscal pourrait refuser de faire application de l’amende litigeuse.
4. Suite au rejet du pourvoi, l’arrêt de la cour d’appel de Mons est devenu irrévocable.
Texte de l’arrêt
Corps de la décision
Arrêt de la Cour de cassation du 12.01.2018 (F.16.0127.F)
I.-D., société anonyme dont le siège social est établi à …,…, demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître J.-P. D., avocat au …, dont le cabinet est établi à …, …, où il est fait élection de domicile,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, défendeur en cassation, représenté par Maître G. d. F., avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à …, …, où il est fait élection de domicile.
La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 6 mai 2016 la cour d'appel de Mons, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 20 juin 2013.
Le 22 décembre 2017, le premier avocat général A. H. à déposé des conclusions au greffe.
Le président de section M. R. a fait rapport et le premier a général A. H. a été entendu en ses conclusions.
Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie ce fiée conforme, la demanderesse présente trois moyens.
La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
La loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation n'est pas applicable à l'amende fiscale visée à l'article 70, § 2, du Code de 1 taxe sur la valeur ajoutée. La cour d'appel n'était dès lors pas tenue de motive par référence aux conditions de la loi du 29 juin 1964 sa décision qu'il n'y aurait pas lieu d'accorder à la demanderesse un sursis même si cette mesure avait été prévue pour les amendes fiscales.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche :
L'arrêt attaqué considère que « l'octroi d'un sursis à l'exécution de l'amende fiscale [est] une modalité d'exécution d'une condamnation laissée à l'appréciation du juge du fond, en ce compris le juge fiscal » et que, « eu égard à la nature de l'infraction commise, au comportement de l'assujetti face à une illégalité manifeste et au fait que le montant de l'amende fiscale n'est pas disproportionné à la gravité de celle-ci, il n'y aurait pas lieu d'accorder un sursis,· même si cette mesure avait été prévue par la loi ».
L'arrêt répond ainsi, en les contredisant, aux conclusions de la demanderesse qui soutenait que le caractère proportionné de ·l'amende ne faisait pas perdre le droit au sursis et invoquait à l'appui de sa demande de sursis l'absence d'intention frauduleuse et de condamnation antérieure.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Sur le deuxième moyen :
Les articles 8 et 18bis de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation ne sont pas applicables à l'amende fiscale visée à l'article 70, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.
Le moyen, qui repose sur le soutènement contraire, manque en droit.
Sur le troisième moyen :
Quant à la première branche :
Les articles 8, § 1er, et 18bis de la loi du 29 juin 1964 précitée fixent les conditions dans lesquelles il peut être sursis à l'exécution d'une condamnation pénale. Lorsque le condamné se trouve dans les conditions légales pour bénéficier du sursis, il appartient à la juridiction de jugement d'apprécier, sur la base de·considérations qui lui sont propres, s'il convient d'ordonner cette mesure.
Le moyen: qui: en cette branche: suppose que les juridictions de juge pénales ne peuvent refuser le sursis que pour les motifs énumérés par les articles 8, § 1er, et 18bis précités, manque en droit.
Et il n'y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question formulée par la demanderesse qui procède d'une prémisse juridique erronée.
Quant à la seconde branche :
Aux termes de l'article 13 de la Convention de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne dont les droits et libertés reconnus dans cette convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
Par l'arrêt n° 13/2013 du 21 février 2013, la Cour constitutionnelle a dit pour droit qu'en ce qu'il ne permet pas au tribunal de première instance d'assortir d'un sursis l'amende qu'il prévoit, l'article 70, § 2, alinéa 1er, du Code de la e sur la valeur ajoutée viole les articles 10 et 11 de la Constitution. Elle précise toutefois que ce constat d'inconstitutionnalité n'a pas pour conséquence que cette disposition ne pourrait plus, dans l'attente d'une intervention législative, appliquée par les juridictions lorsque celles-ci constatent que les infractions établies, que le montant de l'amende n'est pas disproportionné à la gravité de l'infraction et qu'il n'y aurait pas eu lieu d'accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi.
Lorsque le juge fiscal estime qu'il y aurait eu lieu d'accorder un surs si cette mesure avait été prévue par la loi, il accorde le redressement approprié au demandeur en refusant de faire application de l'article 70, § 2, alinéa 1er, précité.
Lorsqu'il estime qu'il n'y aurait pas eu lieu d'accorder un sursis si mesure avait été prévue par la loi, il n'y a pas matière à redressement.
Le seul fait que, pour décider s'il aurait convenu ou non d'accorder un sursis, le juge fiscal ne soit pas lié par les restrictions à l'octroi imposées au juge pénal n'implique pas que la personne condamnée à une amende fiscale ne bénéficie pas d'un recours effectif devant le juge fiscal.
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement contraire, manque en droit.
Dispositif
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de cent quatre euros quatre-vingt-trois centimes envers la partie demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section M. R., les conseillers D. B., M.-Cl. E., S. G. et A. J., et prononcé en audience publique du douze janvier deux mille dix-huit par le président de section M. R., en présence du premier avocat général A. H., avec l'assistance du greffier P. D. W..
Signatures
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