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La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt attaqué au motif que les juges d'appel ont appliqué une amende fiscale sans constater qu'il n'y avait pas lieu d'accorder un sursis même si la loi l'avait prévu.
- Les faits. Le pourvoi en cassation est dirigé contre une décision rendue le 28 avril 2010 par la cour d'appel de Liège. § Passage La demanderesse a présenté trois moyens dans sa requête en cassation. § Passage
- La règle. L'article 70, § 2, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée viole les articles 10 et 11 de la Constitution faute de permettre l'octroi d'un sursis pour l'amende qu'il prévoit. § Passage Les juridictions peuvent continuer à appliquer cette disposition lorsqu'il n'y avait pas lieu d'accorder un sursis même si la loi avait prévu cette mesure. § Passage
- Ce que le juge retient. La décision attaquée viole les articles 10 et 11 de la Constitution en appliquant l'amende sans constater qu'il n'y avait pas lieu d'accorder un sursis à la demanderesse. § Passage
- L'issue. La Cour casse l'arrêt attaqué sauf quant à la recevabilité de l'appel et quant à l'existence de l'infraction retenue à charge de la demanderesse. § Passage La Cour réserve les dépens afin que le juge du fond statue sur ceux-ci. § Passage
- Ce que le juge ne tranche pas. La Cour ne revient pas sur les deux premiers moyens de cassation qu'elle avait déjà rejetés dans son arrêt précédent. § Passage
- L'issue est lue dans les motifs de la décision.
- La décision écarte le sursis en relevant qu'il n'était pas prévu par la loi.
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Corps de la décision
Arrêt de la Cour de cassation, dd. 20.06.2013, cause F.11.0007.F
Sanctions
Amendes fiscales
Sursis des amendes fiscales
Législation
C.TVA, art. 53 - C.TVA, art. 59 - C.TVA, art. 70, § 2 , - C.TVA, art. 84, al. 3
Résumé
La décision du juge, qui fait application de l'article 70, § 2, alinéa 1er, C.TVA, mais sans constater qu'il n'y aurait pas eu lieu d'accorder un sursis à l'assujetti, même si cette mesure avait été prévue par la loi, viole les articles 10 et 11 de la Constitution.
Arrêt
N° F.11.0007.F
I. D., société anonyme dont le siège social est établi à Herstal,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Jean-Pol Douny, avocat au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à Liège, rue Louvrex, 28, où il est fait élection de domicile,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 avril 2010 par la cour d'appel de Liège.
Par arrêt du 10 février 2012, la Cour a rejeté les deux premiers moyens de cassation et a sursis à statuer sur le troisième jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle ait répondu à la question préjudicielle libellée dans le dispositif de l'arrêt.
La Cour constitutionnelle a répondu à cette question par l'arrêt n°13/2013 du 21 février 2013.
Le 29 mai 2013, l'avocat général André Henkes a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Martine Regout a fait rapport et l'avocat général André Henkes a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente trois moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le troisième moyen :
Répondant à la question qui lui a été posée par l'arrêt de la Cour du
10 février 2012, la Cour constitutionnelle a dit pour droit que l'article 70, § 2, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne permet pas au tribunal de première instance d'assortir d'un sursis l'amende qu'il prévoit.
Elle précise que ce constat d'inconstitutionnalité partielle n'a toutefois pas pour conséquence que cette disposition ne pourrait plus, dans l'attente d'une intervention législative, être appliquée par les juridictions lorsque celles-ci constatent que les infractions sont établies, que le montant de l'amende n'est pas disproportionné à la gravité de l'infraction et qu'il n'y aurait pas eu lieu d'accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi.
L'arrêt attaqué constate que l'infraction est établie et que l'amende n'apparaît nullement disproportionnée à la gravité de cette infraction.
Il considère « qu'il ne résulte pour le surplus pas in concreto, dans l'hypothèse soumise actuellement à la cour [d'appel], que l'absence d'intervention du législateur quant à la mise en place d'un éventuel sursis à l'application des amendes prévues légalement serait à lui seul et de principe, de nature à empêcher l'application des amendes fiscales prévues dans le cadre légal, alors que l'amende infligée n'apparaît pas disproportionnée à la gravité de l'infraction et que la mise en place d'un sursis, y compris probatoire, en matière fiscale relève assurément de la seule compétence du législateur ».
L'arrêt, qui fait application de l'article 70, § 2, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée sans constater qu'il n'y aurait pas eu lieu d'accorder un sursis à la demanderesse même si cette mesure avait été prévue par la loi, viole les articles 10 et 11 de la Constitution.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel et qu'il statue sur l'existence de l'infraction retenue à charge de la demanderesse ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Albert Fettweis, les conseillers Martine Regout, Mireille Delange, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du vingt juin deux mille treize par le président de section Albert Fettweis, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont S. Geubel M.-Cl. Ernotte
M. Delange M. Regout A. Fettweis
Conclusions de l'avocat général Henkes:
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 avril 2010 par la cour d'appel de Liège.
Par arrêt du 10 février 2012, sur les conclusions conformes de son Ministère public, la Cour a rejeté les deux premiers moyens de cassation et a sursis à statuer sur le troisième jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle ait répondu à la question préjudicielle libellée dans le dispositif de l'arrêt(1).
La Cour constitutionnelle a répondu à cette question par l'arrêt n° 13/2013 du 21 février 2013.
Le rapporteur est madame le conseiller Martine Regout.
II. Sur le troisième moyen
1. Pour rappel, le troisième moyen soulevé par la demanderesse a trait à la violation des articles 10 et 11 de la Constitution et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
La demanderesse fait référence à l'arrêt n°157/2008 rendu par la Cour constitutionnelle qui a décidé que l'article 70, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution et à l'article 6 de la Convention citée dans la mesure où les amendes qu'il prévoit ont un caractère pénal et que, contrairement à la personne citée à comparaître devant le tribunal correctionnel, la personne qui exerce devant le tribunal de première Instance un recours contre la décision lui infligeant une amende fiscale ne peut bénéficier du sursis, lequel ne peut être ordonné que par une juridiction pénale.
Selon la demanderesse, l'enseignement de cet arrêt peut être étendu aux amendes prévues par l'article 70, § 2, du Code de la TVA comme en l'espèce, même lorsqu'elles sont réduites conformément aux barèmes contenus à l'annexe à l'arrêté royal n°41. Elle considère en effet qu'il s'agit, tout comme les amendes prévues par l'article 70, § 1er, du Code de la TVA, de sanctions administratives fiscales proportionnelles ayant un caractère pénal au sens de l'article 6 de la Convention.
La demanderesse invoque en outre l'arrêt n° 140/2008 du 30 octobre 2008 de la Cour constitutionnelle.
La demanderesse conclut qu' "à défaut de dispositions légales organisant les modalités d'un sursis, les amendes administratives ne peuvent être appliquées puisque, par identité de motif avec l'article 70, § 1er du Code de la TVA, les amendes comminées par l'article 70, § 2 du même Code sont contraires aux articles 10 et 11 de la Constitution et à l'article 6 de la CEDH".
2. Par l'arrêt précité du 10 février 2012, la Cour a posé la question suivante:
"L'article 70, § 2, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il ne permet pas au tribunal de première instance d'assortir [a] d'un sursis [b] ou d'une mesure de suspension ou de probation l'amende prévue par cette disposition alors que le contrevenant pourrait en obtenir le bénéfice s'il comparaissait devant le tribunal correctionnel en raison des mêmes faits, pour se voir infliger les sanctions pénales prévues par les articles 73 et suivants du même code ?".
3. Répondant à la question qui lui a ainsi été posée par l'arrêt de la Cour du 10 février 2012, la Cour constitutionnelle a dit pour droit que:
[a] Sur le sursis:
- "B.3.1. Les amendes fiscales prévues à l'article 70, § 2, alinéa 1er, du Code de la TVA ont pour objet de prévenir et de sanctionner les infractions commises par tous les redevables, sans distinction aucune, qui ne respectent pas les obligations imposées par ce Code. Elles ont donc un caractère répressif et sont de nature pénale au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme." (...);
- "Sans doute le régime des amendes fiscales en cause peut-il différer en divers éléments de celui des sanctions pénales prévues par le Code de la TVA ou de celui des sanctions administratives prévues en d'autres matières, qu'il s'agisse de la formulation différente de l'exigence de l'élément moral, de la possibilité de cumuler des amendes administratives, du mode de fixation des peines ou de l'application de décimes additionnels. S'il est vrai que de telles différences peuvent être pertinentes pour justifier l'application de règles spécifiques dans certains domaines, elles ne le sont pas dans celui qui fait l'objet de la question préjudicielle: en effet, qu'il soit accordé par le tribunal correctionnel ou par une autre juridiction, telle que le tribunal de première instance, le sursis peut inciter le condamné à s'amender, par la menace d'exécuter, s'il venait à récidiver, la condamnation au paiement d'une amende."; (...)
- "(...) l'article 70, § 2, alinéa 1er, du Code de la TVA n'est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne permet pas au tribunal de première instance d'accorder le bénéfice du sursis au premier contrevenant visé en B.2.
B.4.3. Ce constat d'inconstitutionnalité partielle n'a toutefois pas pour conséquence que cette disposition ne pourrait plus, dans l'attente d'une intervention législative, être appliquée par les juridictions lorsque celles-ci constatent que les infractions sont établies, que le montant de l'amende n'est pas disproportionné à la gravité de l'infraction et qu'il n'y aurait pas eu lieu d'accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi.(2)"
Autrement dit, les amendes administratives peuvent être appliquées par le juge en vertu de l'article 70, § 2, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'il constate (1) que les infractions sont établies, (2) que le montant de l'amende n'est pas disproportionné à la gravité de l'infraction et (3) qu'il n'y aurait pas eu lieu d'accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi.
[b] Sur "l'impossibilité pour le tribunal de première instance d'accorder une mesure de suspension du prononcé de la condamnation"(3):
- "B.5.2. Une telle mesure n'est pas conciliable avec une procédure qui ne se déroule pas devant une juridiction pénale. En effet, la décision que rend le tribunal de première instance ne consiste pas à prononcer une condamnation à une amende, mais à contrôler la décision administrative qui l'inflige.
- B.5.3. Il en résulte qu'en ce qu'il ne permet pas au tribunal de première instance d'accorder une mesure de suspension du prononcé de la condamnation, l'article 70, § 2, alinéa 1er, du Code de la TVA n'est pas incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou combinés avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme."
3. Appliqué à la présente espèce et quant au sursis, mesure visée par le moyen, cet enseignement conduit à conclure qu'il est fondé.
L'arrêt attaqué considère "qu'il ne résulte pour le surplus pas in concreto, dans l'hypothèse soumise actuellement à la cour [d'appel], que l'absence d'intervention du législateur quant à la mise en place d'un éventuel sursis à l'application des amendes prévues légalement serait à lui seul et de principe, de nature à empêcher l'application des amendes fiscales prévues dans le cadre légal, alors que l'amende infligée n'apparaît pas disproportionnée à la gravité de l'infraction et que la mise en place d'un sursis, y compris probatoire, en matière fiscale relève assurément de la seule compétence du législateur".
4. L'arrêt attaqué, qui, faisant application de l'article 70, § 2, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, constate bien que l'infraction est établie et considère que l'amende n'apparaît nullement disproportionnée à la gravité de cette infraction mais reste en défaut de constater -comme l'exige le nouvel enseignement précité de la Cour constitutionnelle postérieur à l'arrêt attaqué- qu'il n'y aurait pas eu lieu d'accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi, viole les articles 10 et 11 de la Constitution.
III. Conclusion
Cassation de l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel.
_________________
(1) Cass., 10 février 2012, RG F.11.0007.F, Pas., 2012, n° 102.
(2) Je souligne.
(3) La seconde question posée par la Cour [b] a été reformulée de la sorte par la Cour constitutionnelle.
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Textes cités
1Jurisprudence
40Belgique
40Cour de cassation22.05.2020
Droit à déduction
Cour de cassation13.03.2020
Amendes fiscales proportionnelles, Sanctions administratives ayant un caractère répressif
Cour constitutionnelle20.02.2020