Preuve du droit à déduction, Factures fictives · Jurisprudence belge

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Tribunal de première instance Mons 15 février 2022

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Preuve du droit à déduction, Factures fictives

https://juriel.be/fr/jurisprudence/preuve-droit-deduction-factures-fictives-tribunal-mons-2022-02-15-66bb

Juridiction
Tribunal de première instance
Siège
Mons
Date
15 février 2022

Aperçu IA

Le tribunal déclare la demande non fondée et déboute F.H., estimant que les factures de sous-traitance enregistrées sont fictives et que les autres régularisations de TVA et amendes appliquées par l'administration fiscale sont justifiées.

  • Les faits. F.H. forme opposition contre l'avis de perception et recouvrement daté du 18 décembre 2019 à la suite d'un contrôle fiscal TVA. § Motifs L'administration fiscale réclame à F.H. 19.905 euros de TVA et 1.900 euros d'amende avec les intérêts de retard. § Motifs
  • La règle. La charge de la preuve du bien-fondé de la déduction de TVA incombe au demandeur en vertu de l'article 45, § 1er du CTVA. § Motifs En l'absence de recours préalable devant le ministre des Finances ou son délégué, le tribunal ne peut réduire les amendes administratives pour des motifs d'opportunité en deçà des barèmes légaux. § Motifs
  • Ce que le juge retient. La vente en 2016 de la camionnette investie dans l'activité économique de l'assujetti devait être déclarée et soumise à la taxe. § Motifs La facture d'achat d'échafaudages émise par une personne physique non assujettie à la TVA n'ouvre aucun droit à déduction. § Motifs Les éléments graves, précis et concordants recueillis permettent de présumer la fictivité des factures de sous-traitance et justifient le rejet de la déduction de TVA. § Motifs
  • L'issue. Le tribunal déclare la demande non fondée et déboute F.H. § Dispositif Le tribunal condamne F.H. aux dépens de l'ETAT BELGE liquidés à néant et lui délaisse ses propres dépens. § Dispositif

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Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
favorable à l'État belge

Texte

131 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de première instance du Hainaut, Division Mons du 15.02.2022

WF 703-15-20/002340

[Favorable à l’Etat belge]

Taxe sur la valeur ajoutée – Preuve du droit à déduction – Factures fictives – Réalité des opérations – Vente d’un véhicule – Affectation à l’activité économique – Amendes proportionnelles – Principe de proportionnalité – Sursis

Dispositions légales

Articles 10, 16, §1er, 17, 18, 22, §1er, 22bis, 45 §1er, 53, alinéa 1er, 2°, 70, 84 du Code de la TVA

Arrêté royal n° 1 du 29.12.1992

Arrêté royal n° 3 du 10.12.1969

Arrêté royal n°41 du 30.01.1987

Résumé

L’assujetti exerce une activité indépendante en personne physique dans le secteur du rejointoyage, du sablage et de la restauration de façades, en sous-traitance pour le compte d'entrepreneurs généraux, recourant lui-même à de la sous-traitance lorsqu'il est débordé par les demandes.

Suite à un contrôle fiscal TVA, celui-ci s'est vu adressé un relevé de régularisation sur lequel il a marqué son désaccord. La dette fiscale, reprise sur le registre de perception et recouvrement dont avis, se fonde sur un procès-verbal notifié, lequel a opéré les régularisations mentionnées dans le relevé de régularisation contesté.

L'administration fiscale reproche à l’assujetti d'avoir omis de déclarer certaines opérations à la sortie et dès lors un montant de TVA due insuffisant, d'avoir déduit de la TVA en se fondant sur une facture d'achat visant une opération non soumise à la taxe, d'avoir déduit de la TVA en se fondant sur des factures de sous-traitants, établies sous le régime de l'autoliquidation, qu'elle estime fictives et non conformes au prescrit légal.

En ce qui concerne la vente à un non-assujetti d’une camionnette acquise alors qu'il n'était pas encore assujetti à la taxe et partant, sans bénéficier d'une déduction TVA à l'époque, il est démontré qu'ensuite de son achat, ladite camionnette a été affectée à l'activité professionnelle du demandeur, celui-ci ayant intégralement déduit la TVA grevant les factures d'entretien la concernant. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que l’administration a estimé que ladite vente d'un bien investi dans l'activité économique de l'assujetti aurait dû être déclarée et soumise à la taxe.

En ce qui concerne l’acquisition de matériel d’échafaudages d'un assujetti à la TVA, il apparait de la vérification effectuée par l’administration qu'une confusion est entretenue entre le vendeur possédant un numéro d'enregistrement BCE mais lequel n'était pas activé à la TVA lors de l'achat litigieux et la société de celui-ci, active à la TVA sous un numéro distinct. Or, la facture litigieuse a bien été émise sous le numéro d'entreprise de la personne physique, laquelle ne peut être considérée comme assujettie et avoir dès lors réalisé une livraison soumise à la taxe, ne donnant dès lors pas droit à déduction dans le chef du demandeur.

En ce qui concerne les factures émises par des sous-traitants, Les parties s'opposent quant au caractère réel ou fictif des prestations et des factures qui s'y rapportent.

Le demandeur soutient que des prestations réelles ont été fournies par les différentes sociétés, agissant en qualité de sous-traitants dans le cadre de contrats qu'il avait conclus avec ses propres clients. A l'appui de cette affirmation, le demandeur sur lequel repose la charge de la preuve du bien-fondé de la déduction de TVA à laquelle il prétend (article 45, §1er du CTVA) produit pour tous documents des factures à en-tête des sociétés précitées et lui adressées, mentionnant leurs numéros de TVA respectifs, les termes « AUTOLIQUIDATION » et « pour acquit » ,des informations plus que succinctes (soit la commune où la prestation aurait été effectuée, laquelle prestation est décrite par un mot, sans référence à une date de prestation et sans aucun détail quant aux heures prestées, ni au personnel employé pas plus qu'aux mètres carrés sablés/rejointoyés et/ou nettoyés) et pour certaines d'entre elles, une signature, outre deux attestations établies par des dirigeants desdites sociétés et des extraits d'un compte bancaire dont il est titulaire. Il soutient en outre que lesdites prestations ont ensuite été facturées par lui-même à ses clients, ce qui établirait la réalité des prestations sous-jacentes de ses sous-traitants. Il produit également des factures à la sortie à cette fin.

L’administration estime que les prestations des sociétés précitées sont inexistantes et que les factures sur lesquelles le demandeur entend fonder son droit à déduction sont fictives. L'administration a dès lors rejeté la déduction de la TVA grevant lesdites factures.

Le Tribunal considère que les factures des sous-traitants sont trop succinctes pour démontrer à elles seules la réalité des prestations revendiquées ; celles-ci, lacunaires et libellées quasiment à l'identique, ne fournissent aucune ou peu de précision sur les services prétendument prestés ni sur le mode de détermination des montants forfaitaires portés en compte ; leur caractère vague ne permet pas d’établir la concordance avec les factures de sortie.

Lesdites factures, et partant la relation contractuelle alléguée, ne sont par ailleurs corroborées par aucun élément objectivement contrôlable (aucun élément n'est produit de type : devis, conventions de services, bons de commande, détails ou relevés de prestations, échange d'emails précédant les prestations ou suivant celles-ci).

Le payement des factures n'est pas non plus démontré (aucun reçu n'est produit et les retraits mentionnés sur les extraits de compte bancaire produits n'apparaissent pas correspondre aux périodes d'émission desdites factures) ; le mode de payement des factures, exclusivement en espèces, empêche toute vérification du destinataire réel du payement allégué, et ce, malgré leurs montants importants ; il apparait que certaines sociétés ont émis plusieurs factures à la même date, rendant le règlement en espèces du montant cumulé de celles-ci prohibé par la loi du 11 janvier 1993.

La plupart de ces cocontractants allégués sont défaillants (les chiffres d'affaires correspondant aux factures litigieuses ne sont pas déclarés à la TVA, certaines de ces sociétés ne sont pas assujetties à la TVA au moment de l'émission de leurs factures, qu'elles étaient ou déclarées en faillite ou proches de l'être au moment de l'émission des factures, que leurs gérants sont des fantômes, que leur siège social est situé dans un centre d'affaires ou à l'adresse d'une boîte postale) et ne disposaient pas de personnel).

Il est invraisemblable que le demandeur ne puisse démontrer l'intervention réelle de ses prestataires de services. Il n'est pas non plus vraisemblable qu'aucun rapport d'avancement, aucun compte-rendu de réunion de chantier, aucun échange électronique (que ce soit par courriel ou autrement ; que ce soit avec le prétendu sous-traitant ou le client), aucune archive informatique ne puisse être produits pour étayer la réalité des prestations alléguées desdites sociétés, lesquelles prestations auraient pourtant pris place sur au moins deux années à un rythme soutenu au vu des montants facturés.

Le caractère illisible des signatures apposées sur les factures marquées d'une mention « pour acquit » et la variation de leur tracé — bien que certaines concernent le même sous-traitant n'apparaissant pas avoir engagé de personnel — posent également question.

Les deux attestations produites par certains sous-traitants ne respectent pas le prescrit de l'article 961/2 du Code judiciaire, en sorte qu'elles ne seront pas prises en compte, leur caractère probant étant insuffisant.

Ces éléments graves, précis et concordants ont pu fonder la présomption de l'administration fiscale qu'aucune prestation n'a été rendue en sous-traitance par lesdites sociétés et que partant, les factures enregistrées dans les comptes du demandeur étaient bien fictives.

En conséquence, la TVA déduite se fondant sur celles-ci a été rejetée à juste titre.

L'avis de perception et recouvrement litigieux doit être confirmé en l'état et la demande déclarée non fondée.

En ce qui concerne l’amende infligée, aucune demande préalable de remise ou de réduction de l'amende infligée n'a été introduite auprès du ministre des Finances ou de son délégué sur pied de l'article 84 alinéa 1er CTVA ou de l'article 9 de l'arrêté du Régent n° 78 du 18 mars 1831.

En l'absence de recours préalable devant le ministre des Finances ou son délégué, le Tribunal ne peut remettre ou réduire des amendes administratives pour des motifs d'opportunité en deçà des barèmes légaux s'imposant à l'administration fiscale. Les amendes infligées ont en l'occurrence été légalement établies conformément aux barèmes précités et correspondent au minimum légal tenant compte du fait que les factures litigieuses ont été établies sous le régime de l'autoliquidation. Il n'y a donc pas lieu de les réduire.

Même s'il devait être décidé que le Tribunal pouvait exercer un contrôle d'opportunité en l'espèce, la sanction s'avère proportionnée à la gravité des infractions commises et contribuera à prévenir toute réitération de ce comportement.

Pour les motifs exposés ci-dessus, il n'y a pas non plus lieu d'accorder un sursis à l'exécution de ladite amende, quand bien même pareille mesure aurait été prévue par la loi fiscale.

Observations

La partie adverse a interjeté appel.

Le droit potentiel à la déduction de la taxe, consacré par l'article 45 du Code de la TVA, n'est pas un droit généré par la seule détention d'une facture mais est subordonné à la réalité de l'opération sous-jacente. Le fait générateur de la taxe et, par voie de conséquence, son exigibilité, ne saurait résulter que d'une opération réelle rendant la TVA exigible par application de la loi. La condition essentielle de l’existence potentielle du droit à déduction est la réalité du fait générateur de la taxe apparemment intervenu entre les parties mentionnées sur la facture, celle-ci étant l’instrumentum corrélatif nécessaire pour exercer le droit à déduction (CJUE, 8.11.2001, C-338/98, Commission C.E. contre PAYS-BAS, nos 71 à 75). La facture, en tant qu’instrumentum, ne suffit à établir la preuve de la naissance du droit à déduction que si elle contient (ou permet d’identifier) les données contrôlables (CJUE, 01.04.2004, affaire C-90/02, en cause de BOCKEMÜHL).

L’assujetti qui a opéré la déduction de la taxe doit apporter la preuve du fait générateur de ladite taxe, donc de la réalité de l’opération apparemment intervenue entre les parties mentionnées sur la facture respectivement en qualité de vendeur ou prestataire et d’acquéreur ou de preneur. Il incombe ainsi à l’assujetti de faire la preuve de l’existence du droit à déduction de la taxe apparaissant sur les factures critiquées, c'est-à-dire de la réalité des opérations au sens des articles 10 et 18 du Code de la TVA.

L’intéressé n’a produit aucun contrat, bon de commande, bon de livraison, bon de réception, courrier ou autre document, échangé avec les personnes précitées et qui constituerait ou définirait les termes des relations contractuelles prétendument établies. Il n'a produit à l’agent contrôleur aucun document qu’il aurait transmis à ses soi-disant fournisseurs à l'effet de préciser la nature exacte des travaux à effectuer, la période des prestations, les adresses des chantiers, etc. Il n’a pas davantage présenté d’offre permettant d’apprécier la justesse des prix pratiqués par les soi-disant fournisseurs. Il n'est pas crédible qu'un entrepreneur normalement prudent et diligent ne se réserve pas la preuve de ce que les biens et les services qui lui sont fournis correspondent effectivement à ce qu’il a commandé à ses fournisseurs et que les montants facturés correspondent aux prix préalablement convenus. Les paiements ne sont pas non plus prouvés.

Texte du jugement

Corps de la décision

Tribunal de première instance du Hainaut, Division Mons, Section civile, 36ème Chambre

Date du prononcé le 15 février 2022

Rôle : (RG 20/17/A)

En cause de:

Monsieur F.H., inscrit à la BCE sous Ie numéro 053...05 et domicilié à …, Demandeur, Représenté à l'audience par Maître …, avocat dont Ie cabinet est sis à …,

Contre:

L'ETAT BELGE, représenté par Monsieur Ie Ministre des Finances, dont Ie cabinet est sis à 1000 BRUXELLES, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences de Monsieur Ie Conseiller-général du Centre PME Charleroi, dont les bureaux sont établis à 6000 CHARLEROI, Petite rue, 4, Défendeur, Représenté à l'audience par Madame X, attachée, et Monsieur Y, conseiller, ses agents,

Vidant son délibéré, Ie Tribunal prononce Ie jugement suivant :

Il a pris connaissance des pièces de la procédure, régulièrement produites, notamment:

- la requête introductive d'instance déposée au greffe du Tribunal Ie 26 décembre 2019;

- les pièces relatives à la fixation de la cause sur pied de l'article 747 du Code judiciaire, régulièrement notifiées aux parties;

- les dernières conclusions des parties et leurs dossiers de pièces.

Il a entendu Ie conseil du demandeur, en sa plaidoirie, et les représentants de l'ETAT BELGE, en leurs explications, à l'audience du 27 octobre 2021, les débats ayant été déclarés clos et la cause prise en délibéré à cette audience.

I. Objet du litige

Le demandeur forme opposition à l'avis de perception et recouvrement TVA dont article n° 500/2207/71568 daté du 18 décembre 2019, l'extrait du registre de perception et recouvrement y relatif ayant été rendu exécutoire à la même date.

ll. Faits et antécédents de procédure

F.H. exerce une activité indépendante en personne physique dans Ie secteur du rejointoyage, du sablage et de la restauration de façades depuis Ie 13 octobre 2015. Il explique exercer son activité en sous-traitance pour Ie compte d'entrepreneurs généraux, recourant lui-même à de la sous-traitance lorsqu'il est débordé par les demandes.

Suite à un contrôle fiscal TVA portant sur la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, celui-ci s'est vu adressé un relevé de régularisation sur lequel il a marqué son désaccord.

Le dette fiscale - reprise sur Ie registre de perception et recouvrement dont avis précité - se fonde sur un procès-verbal notifié Ie 27 novembre 2019 lequel a opéré les régularisations mentionnées dans Ie relevé de régularisation contesté susmentionné.

L'administration fiscale y reproche à F.H. :

• d'avoir omis de déclarer certaines opérations à la sortie et dès Iers un montant de TVA due insuffisant;

• d'avoir déduit :

o de la TVA se fondant sur une facture d'achat visant une opération non soumise à la taxe;

o un montant total de TVA de 18.123 euros se fondant sur des factures de sous­ traitants, établies sous Ie régime de l'auto-liquidation durant les années 2016 et 2017, qu'elle estime fictives et non conformes au prescrit légal.

Elle lui réclame un montant total de TVA de 19.905 euros, majoré d'une amende de 1.900 euros, outre les intérêts de retard.

F.H. forme opposition audit avis par requête déposée au greffe du Tribunal Ie 26 décembre 2019.

III. Discussion

A. Recevabilité.

Régulière en la forme, la demande est recevable, ce qu'admet Ie défendeur.

B. Fondement

Le Tribunal examinera les différents griefs selon l'ordre dans lequel ils sont présentés dans les conclusions du demandeur.

1) Opérations à la sortie

a. Vente d'une camionnette (2016}

Le demandeur déclare avoir acquis une camionnette en 2011 alors qu'il n'était pas encore assujetti à la taxe et partant, sans bénéficier d'une déduction TVA à l'époque. Ladite camionnette a été vendue Ie 16 octobre 2016 à un non-assujetti.

Le demandeur soutient que cette vente ne devait dès lors pas être soumise à la taxe.

L'ETAT BELGE démontre pourtant qu'ensuite de son achat, ladite camionnette a été affectée à l'activité professionnelle du demandeur, celui-ci ayant par exemple déduit la TVA grevant les factures d'entretien la concernant.

Dans ces circonstances, c'est à juste titre que l'ETAT BELGE a estimé que ladite vente d'un bien investi dans l'activité économique de l'assujetti aurait dû être déclarée et soumise à la taxe en 2016.

La tolérance évoquée par Ie demandeur n'est par ailleurs d'application que lorsque l'acquisition fait l'objet d'une affectation mixte et qu'en conséquence la TVA la concernant n'est déduite que partiellement. Or, il apparait en l'espèce que la TVA déduite notamment sur les factures d'entretien Ie fut intégralement, rendant vain cet argument.

Ce grief n'est pas fondé.

b. Facture d'une prestation de service manquante {2017)

L'ETAT BELGE soutient que la facture numéro 7 émise par Ie demandeur Ie 29 mars 2017 n'a pas été reprise en comptabilité et partant, n'a été ni déclarée ni soumise à la taxe.

Le demandeur reconnait ce fait et l'explique par un oubli. Il acquiesce à la régularisation opérée.

Il y a lieu de donner acte aux parties de ce rapprochement et de déclarer ce grief non fondé.

2) Opérations à l'entrée

a. Achat d'échafaudages en acier {2016)

Le demandeur soutient avoir acquis Ie 24 septembre 2016 ledit matériel d'un assujetti à la TVA, S.S..

µ

Il apparait cependant de la vérification effectuée par l'ETAT BELGE qu'une confusion est entretenue entre Ie sieur S.S. possédant un numéro d'enregistrement BCE mais lequel n'était pas activé à la TVA lors de l'achat litigieux et la société de celui-ci, active à la TVA sous un numéro distinct.

Or, la facture litigieuse a bien été émise sous Ie numéro d'entreprise de la personne physique, laquelle ne peut être considérée comme assujettie et avoir dès lors réalisé une livraison soumise à la taxe, ne donnant dès lors pas droit à déduction dans Ie chef du demandeur.

Ce grief est non fondé.

b. Factures émises par des sous-traitants {2016 et 2017)

Au cours des années 2016 et 2017, Ie demandeur enregistre dans ses comptes fournisseurs et prend en considération, pour l'établissement de ses déclarations à la TVA, des factures émises au nom de différentes sociétés (BEKOBA, GETRAC, S.C.C.X., ALINE TRADING, ONE CONSTRUCT, ALLIAN et PROGESTIMMO) auxquelles il explique avoir sous-traité des chantiers.

Les parties s'opposent quant au caractère réel ou fictif desdites prestations et des factures qui s'y rapportent.

Le demandeur soutient que des prestations réelles ont été fournies par les différentes sociétés, agissant en qualité de sous-traitants dans Ie cadre de contrats qu'il avait conclus avec ses propres clients.

A l'appui de cette affirmation, Ie demandeur - sur lequel repose la charge de la preuve du bien-fondé de la déduction de TVA à laquelle il prétend (article 45, § 1er du CTVA) - produit pour tous documents

• des factures établies en 2016 et en 2017, à en-tête des sociétés précitées et lui adressées, mentionnant leurs numéros de TVA respectifs, les termes « AUTOLIQUIDATION»et« pour acquit»,des informations plus que succinctes (soit la commune ou la prestation aurait été effectuée, laquelle prestation est décrite par un mot, sans référence à une date de prestation et sans aucun détail quant aux heures prestées, ni au personnel employé pas plus qu'aux mètres carrés sablés/rejointoyés et/ou nettoyés) et pour certaines d'entre elles, une signature;

• deux attestations établies par des dirigeants desdites sociétés;

• des extraits d'un compte bancaire dont il est titulaire.

Il soutient en outre que lesdites prestations ont ensuite été facturées par lui-même à ses clients, ce qui établirait la réalité des prestations sous-jacentes de ses sous-traitants. Il produit également des factures à la sortie pour 2016 et 2017 à cette fin.

Le défendeur dénie aux documents produits par Ie demandeur toute force probante, de même qu'à ses allégations. Il estime que les prestations prêtées aux sociétés précitées sont inexistantes et que les factures sur lesquelles Ie demandeur entend fonder son droit à déduction sont fictives. L'administration a dès lors rejeté la déduction de la TVA grevant lesdites factures.

Le Tribunal retient les arguments suivants notamment invoqués par l'administration fiscale à l'appui de sa position

• les factures desdits sous-traitants sont trop succinctes pour démontrer à elles seules la réalité des prestations revendiquées; celles-ci, lacunaires et libellées quasiment à l'identique, ne fournissent aucune ou peu de précision sur les services prétendument prestés ni sur Ie mode de détermination des montants forfaitaires portés en compte;

• leur caractère vague rend vain l'exercice de concordance avec les factures de sortie réalisé par Ie demandeur en ses conclusions, lequel exercice n'inclut d'ailleurs pas de référence aux quelques retraits mentionnés sur les extraits de compte également produits;

• lesdites factures, et partant la relation contractuelle alléguée, ne sont par ailleurs corroborées par aucun élément objectivement contrölable (aucun élément n'est produit de type : devis, conventions de services, bons de commande, détails ou relevés de prestations, échange d'emails précédant les prestations ou suivant celles­ ci);

• Ie payement desdites factures n'est pas non plus démontré: Ie demandeur affirme régler les ouvriers en liquide à la fin de la journée de travail; or, aucun reçu n'est produit et les retraits mentionnés sur les extraits de compte bancaire produits n'apparaissent pas correspondre aux périodes d'émission desdites factures; Ie mode de payement des factures, exclusivement en espèces, empêche toute vérification du destinataire réel du payement allégué, et ce, malgré leurs montants importants, s'élevant approximativement à 86.300 euros si l'on cumule les années 2016 à 2017; bien que Ie montant de chaque facture, considérée individuellement, soit inférieur à 3.000 euros, il apparait que certaines sociétés ont émis plusieurs factures à la même date, rendant Ie règlement en espèces du montant cumulé de celles-ci prohibé par la loi du 11 janvier 1993;

• lorsque Ie demandeur est confronté à !'information selon laquelle la plupart de ces co-contractants allégués sont défaillants (cfr. les informations circonstanciées développées dans les conclusions de l'ETAT BELGE à ce sujet et notamment Ie fait que les chiffres d'affaires correspondant aux factures litigieuses ne sont pas déclarés à la TV A, que certaines de ces sociétés ne sont pas assujetties TV A au moment de l'émission de leurs factures, qu'elles étaient ou déclarées en faillite ou proches de l'être au moment de l'émission des factures, que leurs gérants sont des fantömes, que leur siège social est situé dans un centre d'affaires ou à l'adresse d'une boîte postale) et ne disposaient pas de personnel, il apparait incapable de désigner les dirigeant avec lesquels il affirme pourtant être en contact lorsqu'il a besoin de mains d'reuvre et n'apporte aucune information sur !'absence de personnel enregistré;

• il est invraisemblable que Ie demandeur ne puisse démontrer l'intervention réelle de ses prestataires de services et les fruits de leur travail. Il n'est pas non plus vraisemblable qu'aucun rapport d'avancement, aucun compte-rendu de réunion de chantier, aucun échange électronique (que ce soit par courriel ou autrement; que ce soit avec Ie prétendu sous-traitant ou Ie dient), aucune archive informatique ne puisse être produits pour étayer la réalité des prestations alléguées desdites sociétés, lesquelles prestations auraient pourtant pris place sur au mains deux années à un rythme soutenu pour un montant total facturé d'environ 86.300 euros;

• Ie caractère illisible des signatures apposées sur les factures marquées d'une mention « pour acquit», mention vantée en tant que preuve de payement des factures litigieuses , et la variation de leur tracé - bien que certaines concernent Ie même sous­ traitant n'apparaissant pas avoir engagé de personnel - posent également question;

• il n'est par ailleurs par cohérent de soutenir à la fois que les ouvriers prestataires auraient été payés chaque fin de journée et que la mention « pour acquit» sur les factures produites fait preuve dudit payement.

Les deux attestations produites des gérants de ALIAN et de PROGESTIMMO ne respectent nullement Ie prescrit de l'article 961/2 du Code judiciaire, en sorte qu'elles ne seront pas prises en compte, leur caractère probant étant insuffisant. En effet, elles ne contiennent ni l'exclusion d'un éventuel lien de parenté au d'alliance avec Ie demandeur, de subordination à son égard, de collaboration au de communauté d'intérêts des auteurs avec lui ni la mention selon laquelle les attestations sont établies en vue de leur production en justice et que ses auteurs ont connaissance de ce qu'une fausse attestation de leur part les expose à des sanctions pénales, seule la copie de la carte d'identité de l'un d'eux étant par ailleurs produite.

Ces éléments graves, précis et concordants, qu'aucun argument invoqué par Ie demandeur n'ébranle, ont pu fonder la présomption de l'administration fiscale qu'aucune prestation n'a été rendue en sous-traitance par lesdites sociétés et que partant, les factures enregistrées dans les comptes du demandeur étaient bien fictives. En conséquence, la TVA déduite se fondant sur celles-ci a été rejetée à juste titre.

Ce grief n'est pas fondé.

3) Amende

Sur interpellation du Tribunal lors de l'audience, Ie conseil du demandeur a confirmé qu'aucune demande préalable de remise au de réduction de !'amende infligée n'a été introduite auprès du ministre des Finances au de son délégué sur pied de l'article 84 alinéa 1er CTVA au de l'article 9 de l'arrêté du Régent n° 78 du 18 mars 1831.

En !'absence de recours préalable devant Ie ministre des Finances au son délégué, Ie Tribunal ne peut remettre au réduire des amendes administratives pour des motifs d'opportunité en deçà des barèmes légaux s'imposant à l'administration fiscale.

Les amendes infligées ont en l'occurrence été légalement établies conformément aux barèmes précités et correspondent au minimum légal tenant en outre compte du fait que les factures litigieuses ont été établies sous Ie régime de l'auto-liquidation.

Il n'y a donc pas lieu de les réduire.

Même s'il devait être décidé que Ie Tribunal pouvait exercer un contrôle d'opportunité en l'espèce, la sanction s'avère proportionnée à la gravité des infractions commises et contribuera à prévenir toute réitération de ce comportement.

Pour les motifs exposés ci-dessus, il n'y a pas non plus lieu d'accorder un sursis à l'exécution de ladite amende, quand bien même pareille mesure aurait été prévue par la loi fiscale

Ce grief n'est dès lors pas fondé.

Il résulte des développements qui précèdent que l'avis de perception et recouvrement litigieux doit être confirmé en l'état et la demande déclarée non fondée.

IV. Dépens

Le demandeur succombant, il sera condamné aux frais et dépens de l'ETAT BELGE que celui-ci n'a pas liquidés. Dès lors que l'ETAT BELGE n'est pas représenté par un avocat, il ne peut prétendre à une indemnité de procédure, lesdits dépens seront dès lors liquidés par Ie Tribunal à néant.

Les propres frais et dépens du demandeur lui seront délaissés.

Dispositif

Par ces motifs,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement et en premier ressort;

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application ;

Reçoit la demande ;

La dit non fondée et en déboute F.H.;

Le condamne aux frais et dépens de l'ETAT BELGE, liquidés par Ie Tribunal à néant; lui délaisse ses propres frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de Justice de Mons, province de Hainaut, les jour, mais et an que dessus, par la 36ème chambre fiscale du Tribunal susdit ou siégeaient :

Signatures

Textes cités

9
CTVA art. 455 occurrences
CTVA art. 844 occurrences
CTVA art. 103 occurrences
CTVA art. 162 occurrences
CTVA art. 222 occurrences
CTVA art. 702 occurrences
CTVA art. 181 occurrence

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