Fiche du SPF Finances
Jugement du Tribunal première instance de Bruxelles du 29.09.2023
Titre du document
WF 701-15-19/048442
Tribunal de première instance FR de Bruxelles du 29.09.2023, RG 21/2636/A
Jugement favorable à l’Etat belge
Mots-clés Contentieux
Taxe sur la valeur ajoutée – Droit à déduction – Factures de management fees ¬– Réalité des prestations reçues – Charge de la preuve – Facture d’acompte – Note de crédit – Principe de neutralité – Amende proportionnelle
Résumé du jugement/de l’arrêt
La demanderesse a débuté ses activités en 1993 sous un autre nom et a été administrée par différents administrateurs. Elle est active dans le commerce de combustibles. Pour ces prestations, elle est assujettie à la TVA et dépose des déclarations TVA périodiques.
En 2019, un contrôle TVA est effectué et porte sur les opérations réalisées en 2016 et 2017. Au terme de ce contrôle, l’administration rejette la TVA déduite sur deux types d’opérations facturées à la demanderesse, à savoir deux factures d’acompte sur une vente d’appartements à la demanderesse et trois factures de prestations d’un sous-traitant.
Dans le cadre d’un précontentieux, puis d’un recours administratif, la demanderesse produit différents éléments en vue d’apporter la preuve de la réalité des opérations fournies à son profit, tels que : note de crédit correspondant à la facture d’acompte pour la vente d’appartements, conventions entre la demanderesse et son sous-traitant, time-sheets pour les années 2016 et 2017 portant sur les prestations réalisées par ledit sous-traitant, diverses pièces comptables, la liste des stations de services qui sont gérées par le sous-traitant. La demanderesse soutient que les heures facturées sont justifiées et tente de détailler les prestations effectuées par son sous-traitant.
En 2021, l’administration accepte le grief relatif à la note de crédit liée à l’annulation d’achat d’appartements mais maintient sa décision de rejet du droit à déduction des opérations en amont réalisées par le sous-traitant qui, selon l’administration, ne sont pas prouvées.
Par requête contradictoire, la demanderesse saisit le tribunal, estimant que la preuve des prestations réalisées par le sous-traitant est apportée et qu’aucun élément ne justifie le rejet du droit à la déduction de la TVA en amont. Elle demande en outre le dégrèvement de l’amende de 10% par le tribunal.
L’Etat Belge conteste les griefs soulevés par la demanderesse et estime que celle-ci n’a pas apporté la preuve de la réalité des prestations réalisées par le sous-traitant.
Le tribunal commence par rappeler qu’il a déjà eu à trancher certains aspects fiscaux de la demanderesse dans le cadre de son précédent jugement du 17 janvier 2023. Ce litige concernait le rejet de certaines factures en amont de prestations réalisées par le même sous-traitant pour le compte de la demanderesse. Il a été jugé que la réalité des prestations effectuées par ledit sous-traitant pour le compte de la demanderesse n’était pas démontrée. La demanderesse a interjeté appel de ce jugement en date du 10 mars 2023. Dans le cadre de ce précédent dossier, il est apparu que ledit sous-traitant, la demanderesse et une autre société qui a absorbé la demanderesse, sont des sociétés juridiquement, économiquement et financièrement liées entre elles, notamment par la présence des mêmes administrateurs dans plusieurs de ces entités.
En vertu des articles 8.3 et 8.4 du livre VIII « La preuve » du nouveau Code civil ainsi que 870 et 871 du Code judiciaire, chacune des parties a la charge de prouver les faits qu’elle allègue et de démontrer l’obligation dont elle réclame l’exécution. Il appartient au créancier de démontrer l’existence de sa créance et qu’il est en droit de pouvoir obtenir la restitution de la TVA payée en amont sur ses frais généraux. Dans ce cadre, il doit rassembler un maximum d’éléments lui permettant de prouver la réalité des opérations économiques et du lien étroit entre les opérations particulières en amont et une ou plusieurs opérations en aval lui ouvrant le droit à déduction (conventions, factures, agenda, mails, ...).
Le tribunal rappelle ensuite les conditions d’application du droit à déduction réglementé par les articles 45 à 49 du CTVA et par l’article 2 de l’AR n° 3, avant de les appliquer au cas d’espèce.
Le tribunal estime que malgré le jugement du 17 janvier 2023 qui insiste sur l’importance de pouvoir justifier la réalité des dépenses professionnelles, la demanderesse ne produit aucune nouvelle pièce, telle que des échanges mails, des comptes rendus de réunion, des notes manuscrites, un historique des appels, un agenda complet, etc. Par conséquent, le tribunal ne peut aboutir qu’au même précédent constat : les prestations réalisées par le sous-traitant ne sont pas suffisamment justifiées et par conséquent la TVA grevant ces opérations ne peut être déduite.
Enfin, la demanderesse soutient qu’il appartient à l’administration de démontrer que les prestations réalisées par le sous-traitant pour son compte ne sont pas prouvées selon la présomption de l’article 64, § 2 CTVA.
Cet argument ne peut être suivi. Comme déjà exposé, il appartient à l’assujetti qui entend déduire la TVA en amont sur ses opérations de justifier que l’opération économique est réelle et nécessaire à son activité professionnelle assujettie à la TVA. Or, en l’espèce, les prestations du sous-traitant n’ont pas été justifiées par la demanderesse. En l’absence de nouvelles pièces, le grief n’est pas fondé.
En ce qui concerne la violation alléguée du principe européen de neutralité, le tribunal commence par en rappeler la teneur avant de constater que dans le cas d’espèce, la demanderesse et le sous-traitant ont fait le choix de facturer certaines prestations avec TVA, sans que la demanderesse ne puisse justifier la réalité de ces prestations.
Les sociétés appartenant au même groupe, pouvaient légalement, mettre en place un autre système de rémunération, de prêt ou d’unité TVA qui en toute légalité aurait évité aux sociétés une TVA non déductible. Dès lors, les principes de neutralité fiscales ne sont pas violés lorsque l’assujetti choisit sciemment de taxer certaines opérations.
En ce qui concerne la proportionnalité de l’amende, le tribunal estime qu’en l’absence d’intention frauduleuse, l’amende a été réduite à 10% suivant le tableau H de l’arrêté royal n°41. Il s’ensuit que le montant de l’amende n’est donc pas disproportionné à la gravité de l’infraction et a de facto déjà été réduit.
Observations
L’assujettie a interjeté appel.
Les règles relatives à la charge, au risque et à l’administration de la preuve ainsi qu’à l’admissibilité des modes de preuve sont des règles de procédures soumises à l’article 3 du Code judiciaire et partant immédiatement applicables au procès en cours dès lors qu’elles ne peuvent justifier le dessaisissement du Juge. Le Livre VIII relatif à la preuve du nouveau Code civil est entré en vigueur au 1er novembre 2020 (Loi du 13 avril 2019).
Texte intégral
Corps de la décision
EN CAUSE DE :
La S.A. C , BCE 04…27, dont le siège social est établi à …, a été absorbée en date du 3 mars 2022 par la S.R.L. P.S., BCE 0633.713.668, dont le siège social est établi à …, qui déclare reprendre l'instance.
Demanderesse,
Représentée par Me A.V. Ioco de Me A.C., avocat dont le cabinet est établi à …
CONTRE :
L'ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, rue de la Loi, 12 à 1000 Bruxelles, Administration Générale de la Fiscalité, poursuites et diligences du Conseiller général — Directeur du Centre PME de Bruxelles I, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, Finance Tower, Centre Administratif Botanique, Boulevard du Jardin Botanique, 50 boite 3404;
Défendeur,
Représenté par Monsieur A.B., attaché, dont l'adresse de courrier est SPF Finances — AGFISC PME Bruxelles 1, expertise 1, à 5100 Jambes, avenue du Prince de Liège 133, boite 760.
En cette cause tenue en délibéré le 28 juin 2023, le Tribunal prononce le jugement suivant.
Vu les pièces de la procédure et notamment :
•la requête introductive du 28 avril 2021;
•l'ordonnance rendue le 21 mai 2021 sur pied de l'article 747 § 1 du Code judiciaire ;
•les ultimes conclusions déposées les 23 mars 2023 (pour la demanderesse) et 2 juin 2023 (pour le défendeur).
Entendu le conseil de la demanderesse et le défendeur en leurs dires et moyens à l'audience publique du 28 juin 2023.
I. FAITS ET RETROACTES
La société C., ci-après « C. » a débuté ses activités en 1993 sous un autre nom et a été administrée par différents administrateurs.
La société est active dans le commerce de combustibles.
Pour ces prestations elle est assujettie à la NA et elle dépose des déclarations TVA périodiques.
Le 8 mars 2016, la société est administrée par Messieurs V. et A.
En 2019, un contrôle TVA est effectué et porte sur les opérations réalisées entre le l er janvier 2016 et le 31 décembre 2017.
Au terme de ce contrôle, l'administration rejette la TVA déduite sur deux types de prestations facturées à la sa C.:
1) Deux factures d'acompte sur la vente d'appartements de la sa Immo T. à la sa C. pour un montant de 410.000 € + 86.100 € de TVA ;
2) Trois factures de prestation du sous-traitant, la sa Agha, qui se détaillent comme suit :
| 01/04/2017 : | 50.000 | € + 10.500 € de TVA ; | |
| 31/10/2017 : | 40.000 | € + 8.400 € de TVA ; | |
| 31/12/2017 : | 10.000 | € + 2.100 € de NA. |
Le total du rejet de la déduction de la NA était donc initialement de 107.100 € (soit 86.100 € + 21.000 €) et a fait l'objet d'un relevé de régularisation du 4 juin 2019.
Le 7 juin 2019, la sa C. marque son désaccord sur la régularisation de la NA et apporte les éléments suivants :
Depuis le relevé de régularisation, la sa C. a reçu une note de crédit de la sa Immo T. correspondant à la facture d'acompte pour la vente d'appartements pour un montant total de 410.000 € HNA et 86.100 € de NA. La NA initialement déduite « est donc en cours d'être corrigée et payée ».
Les conventions entre les sociétés C. et A. du 20 décembre 2013 et du 7 février 2019;
Un time-sheet pour les années 2016 et 2017 des prestations réalisées par A. vers C..
Le 17 juin 2019, l'administration maintient sa position de refus et rejette la déduction de la TVA déduite en amont par la société C.
Le 20 septembre 2019, la sa C. introduit une réclamation à l'encontre de cette régularisation et estime avoir apporté la preuve de la réalité de prestations fournies par la sa A. à son profit.
Le 11 mai 2020, l'administration réclame un complément d'informations pour l'examen de la réclamation au sujet des prestations de la société A.
Le 11 juin 2020, la société explique les missions dévolues dans chacune des conventions et transmet :
- Le détail de l'actif du bilan de la société A. au 31 décembre 2016 montrant une facture à établir de 50.000 € ;
- 3 factures avec l'en-tête de la société A. à destination de la société C., datées du
01/04/2017, du 31/10/2017 et du 31/12/2017 ;
L'historique du grand livre débiteur de la sa A. ;
Les extraits de compte bancaire de la sa A. justifiant du paiement d'une partie des
factures.
Le 23 juin 2020, une réunion de tentative de conciliation fiscale est tenue au cours de laquelle les conseils de la sa C. doivent apporter des compléments d'informations.
Le 12 août 2020, la sa C. donne la liste des stations de services qui sont gérées par la sa A.. Elle soutient que les 192 heures et 223 heures sont justifiées et elle tente de détailler les prestations effectuées par son prestataire A..
Le 18 mars 2021, l'administration accepte le grief en rapport à la note de crédit de 410.000 € lié à l'annulation d'achat d'appartements et maintient sa décision de rejet du droit à déduction des opérations en amont réalisées par la sa A., qui selon l'administration, ne sont pas prouvées (soit 21.000 € de TVA non déductible).
II. DEMANDES SOUMISES AU TRIBUNAL
La sa C. requiert du Tribunal de:
- Déclarer la demande recevable et fondée ;
Réformer la décision du 18 mars 2021 et en conséquence dégrever la taxe article
500.2108.89591 en principale intérêts et amendes ;
- Condamner l'Etat Belge à la restitution de toutes sommes perçues du chef du procès-verbal de régularisation majorés des intérêts légaux ;
- Condamner l'Etat Belge aux entiers frais et dépens de l'instance en ce compris l'indemnité de procédure de base.
L'Etat Belge demande au Tribunal de :
- Déclarer la demande de la sa C. recevable mais non fondée,
- Condamner la sa C. aux entiers frais et dépens de l'instance.
III. DISCUSSION
A. Exposé du litige
La sa C. estime que:
1) A titre principal, la preuve des prestations réalisées par la société A. est apportée et aucun élément ne justifie le rejet du droit à la déduction de la TVA en amont;
2) En cas de rejet de la TVA en amont, le principe de neutralité fiscale serait violé;
3) A titre subsidiaire, l'amende de 10% doit faire l'objet d'un examen par le Tribunal et être dégrevée.
L'Etat Belge conteste les griefs soulevés par la sa C. et estime que la société n'a pas apporté la preuve de la réalité des prestations réalisées par la sa A. et par conséquent, la TVA initialement déduite sur les factures en amont doit être rejetées.
B. Analyse
B.1. Recevabilité de la demande
La demande est recevable, ce qui n'est pas discuté.
B.2. Préalable — Jugement du Tribunal de Première Instance de Bruxelles R.G 20-7317-A,
Le Tribunal a déjà eu à trancher certains aspects fiscaux de la sa C. dans le cadre de son jugement du 17 janvier 2023.
Ce litige concernait le rejet de certaines factures en amont de prestations réalisées par la sa A. pour le compte de la sa C.. Le Tribunal a estimé que malgré un faisceau d'éléments apportés (time sheet trop synthétique, facturation (tardive) des prestations, paiement (tardif), ...), ceux-ci ne démontraient pas la réalité des prestations effectuées par la sa A. pour le compte de la société cliente C..
La sa C. a décidé d'interjeter appel contre cette décision en date du 10 mars 2023.
Dans le cadre de ce dossier, il est apparu que les sociétés A., C. et P.S. (qui a absorbé la société C.) sont des sociétés juridiquement, économiquement et
financièrement liées entre elles, notamment par la présence des mêmes administrateurs dans plusieurs de ces entités.
B.3. Droit à la déduction de la TVA en amont
8.3.1. Charge de la preuve
En vertu des articles 8.3 et 8.4 du livre VIII « La preuve » du nouveau Code civil ainsi que 870 et 871 du Code judiciaire', chacune des parties a la charge de prouver les faits qu'elle allègue et de démontrer l'obligation dont elle réclame l'exécution.
Il appartient au créancier de démontrer l'existence de sa créance et qu'il est en droit de pouvoir obtenir la restitution de la TVA payée en amont sur ses frais généraux.
Dans ce cadre, il doit rassembler un maximum d'éléments lui permettant de prouver la réalité des opérations économique et du lien étroit entre les opérations particulières en amont et une ou plusieurs opérations en aval lui ouvrant le droit à déduction (conventions, factures, agenda, mails, ...).
B.3.2. Les conditions d'exercice du droit à déduction
La droit à déduction en matière de TVA est réglementé par les articles 45 à 49 du CTVA et par l'AR n° 3 du CTVA.
L'article 45 §1 du CTVA stipule :
« Tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectuées, dans la mesure où il les utilise pour effectuer:
1° des opérations taxées; <..,>»
L'article 2 de l'AR n°3 précise :
« Le droit à déduction prend naissance pour la taxe grevant les biens et les services fournis à l'assujetti, à la date à laquelle la taxe est exigible en vertu des articles 17 et 22 du Code ».
L'assujetti peut déduire la taxe dont il est redevable pour les biens qui lui ont été délivrés et les services qui lui ont été fournis, dans la mesure où il les utilise pour des opérations soumises à la TVA (ou assimilées, telles que les exportations ou les livraisons intracommunautaires). L'assujetti doit démontrer que l'opération à l'entrée pour laquelle il postule sont droit à déduction est nécessaire pour l'exercice de son activité économique. Cette déduction s'opère dans la déclaration à la TVA (trimestrielle ou mensuelle).
Si l'assujetti n'effectue pas d'opération à la sortie pour laquelle une TVA est due (activité hors champ ou exemptée), aucune TVA en amont, sur ses factures d'entrée, ne peut être déduite.
Pour pouvoir exercer son droit à déduction de la TVA, l'assujetti doit être en possession d'une facture conforme qui reprend les conditions prévues à l'article 3 et 5 de l'AR n°1 du CTVA.
« 1° pour la taxe grevant les biens et les services qui lui ont été fournis, détenir une facture délivrée conformément aux articles 53, § 2 et 53octies, du Code et contenant les mentions visées à l'article 5 § 1er, de l'arrêté royal n°1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. »
« 1er La facture et le document visé à l'article 2 portent les mentions suivantes :
1° la date à laquelle ils sont respectivement émis ou établi et un numéro séquentiel, basé
sur une ou plusieurs séries qui identifie ces documents de façon unique, sous lequel ils
sont inscrits au facturier de sortie du fournisseur ou du prestataire de services;
2° le nom ou la dénomination sociale du fournisseur de biens ou du prestataire de services,
l'adresse de son siège administratif ou social et son numéro d'identification à la T.V.A. visé à
l'art. 50 du Code.<...>
3' le nom ou la dénomination sociale, l'adresse et le numéro d'identification à la T.V.A. visé
à l'article 50, du Code, du cocontractant ou, en cas de livraisons visées à l'article 39bis,
alinéa 1er, 4°, du Code, le nom ou la dénomination sociale, l'adresse et le numéro
d'identification à la T. VA., attribué à l'assujetti dans l'Etat membre de destination des
biens;
<..>
6° les éléments nécessaires pour déterminer l'opération et le taux de la taxe, notamment la
dénomination usuelle des biens livrés et des services fournis et leur quantité ainsi que
l'objet des services; »
8.3.3. Application au cas d'espèce
Après correction des factures et note de crédit de la sa Immo T., la régularisation
maintenue par l'administration porte sur le rejet de la TVA déduite sur les 3 factures émises
par la sa A., à savoir :
- Facture 70 de 2017 du 01/04/2017 de 50.000 € + 10.500 € de TVA ;
- Facture 156 de 2017 du 31/10/2017 de 40.000 € +8.400 € de TVA ;
- Facture 181 de 2017 du 31/12/2017 de 10.000 € + 2.100 € de TVA.
Dans son jugement du 17 janvier 2023, le Tribunal a estimé que les pièces produites ne démontraient pas en suffisance la preuve de la réalité des prestations accomplies par la société A. pour le compte de la sa C..
En effet, le Tribunal relevait que :
- le descriptif des factures était laconique ;
le montant total des factures était forfaitaire sans faire référence au time-sheet
existant ;
les prestations accomplies en 2016 étaient facturées le ler avril 2017, soit plus d'un an après le début des prestations ;
les prestations étaient partiellement payées le 31 décembre 2018, soit près de 2 ans après l'accomplissements des prestations ;
- pour l'année 2016, les prestations du time-sheet étaient regroupées par trimestre pour un total de 339 heures à 150 €/htva. A quelques exceptions, il était indiqué « rendez-vous avec (...) », sans mentionner ni le nom des intervenants, ni le lieu de la réunion et ni l'objet de la réunion;
- les mêmes remarques étaient à formuler pour l'année 2017 avec la distinction que l'ensemble des prestations étaient réalisées au mois d'octobre pour un total de 334 heures à 150 €/htva.
Le Tribunal avait également relevé que la réponse donnée par la société V.R. quant à l'existence du véhicule juridique utilisé par Monsieur V. n'était pas un élément pertinent pour discréditer la réalité des prestations effectuées par la sa A. pour le compte de la sa C..
Malgré ce jugement qui insiste sur l'importance de pouvoir justifier la réalité des dépenses professionnelles, la sa C. ne produit aucune nouvelle pièce, tel que des échanges mails, des comptes rendus de réunion, des notes manuscrites, un historique des appels, un agenda complet, etc. Par conséquent, le Tribunal ne peut aboutir qu'au même précédent constat : les prestations réalisées par la société A. ne sont pas suffisamment justifiées et par conséquent la TVA grevant ces opérations ne peut être déduite.
Enfin, la sa C. soutient qu'il revient à l'administration la charge de la preuve de démontrer que les prestations réalisées par la sa A. pour le compte de société C. ne sont pas prouvées. A cette fin, elle se base sur l'article 64 §2 du CTVA qui précise que « toute personne qui fournit des services est présumée, jusqu'à preuve contraire, les avoir fournis dans des conditions qui rendent la taxe exigible ». Cette disposition signifie que toute personne qui fournit des services (la sa A.) est présumée, jusqu'à preuve du contraire, les avoir fournis dans des conditions qui rendent la taxe exigible.
Cet argument ne peut être suivi. Comme déjà exposé, il appartient à l'assujetti qui entend déduire la TVA en amont sur ses opérations de justifier que l'opération économique est réelle et nécessaire à son activité professionnelle assujettie à la TVA. Or, en l'espèce, les prestations de la sa A. n'ont pas été justifiées par la sa C..
En l'absence de nouvelles pièces, le grief invoqué par la sa C. n'est pas fondé.
B.4. Violation des principes européens de neutralité et de proportionnalité
B.4.1. Principe
Entre les opérateurs économiques assujettis, la TVA est, en principe, neutre et repose sur le dernier maillon de la chaine économique : le client final.
Tous les opérateurs intermédiaires de cette chaine économique peuvent bénéficier du droit à déduction de la TVA pour autant que leurs opérations à la sortie soient soumises à la TVA.
La CJCE garantit le principe de neutralité fiscale et estime que l'assujetti peut déduire la TVA, même s'il manque une information ou une mention sur le document sur lequel repose la déduction de la TVA et pour autant que l'assujetti puisse justifier la réalité et le sérieux de l'opération par un faisceau d'éléments.
La CJCE a également dit que le principe de neutralité fiscale ne s'oppose pas à ce que l'administration fiscale refuse la restitution de la TVA acquittée par une société prestataire de services alors que l'exercice du droit à déduction de la TVA ayant grevé ces services a été refusé aux sociétés clientes, preneuses desdits services du fait d'irrégularités constatées.
En d'autres termes, le droit européen rappelle que le droit à la déduction de la TVA ne repose pas uniquement sur une facture mais doit correspondre à une réalité économique.
La jurisprudence de la CJCE affirme également que le principe de neutralité fiscale n'est pas violé lorsque le prestataire de services (émetteur de la facture) n'a pas eu sa situation fiscale rectifiée lorsque celui-ci a déclaré de la TVA sur sa facture de vente alors que le client preneur du service, lui se voit refuser l'exercice de son droit à déduction sur la facture d'entrée.
8.4.2. Application au cas d'espèce
La sa C. soutient que l'administration a renversé illégalement la charge de la preuve et qu'il est faux de prétendre que la sa A. a appliqué de la TVA sur ses factures de prestations à la TVA pour qu'elle-même puisse déduire de la TVA en amont.
A l'audience, les parties ont précisé que la sa A. a fait l'objet d'un contrôle TVA identique à celui subi par la sa C. en 2019 et qu'à l'issu de ce contrôle, il a été reconnu à la sa A. que celle-ci n'exerçait que des activités immobilières exemptées et donc qu'elle n'avait pas de droit à déduire de la TVA en amont.
Sur interpellation, le conseil de la sa C. a mentionné que les situations fiscales des différentes sociétés du groupe étaient en cours de réorganisation et qu'en effet, il existait des déperditions fiscales entre les différentes sociétés du groupe.
Dans le cas d'espèce, la sa C. et la sa A. ont fait le choix de facturer certaines
prestations avec TVA, sans que la société C. ne puisse justifier la réalité de ces prestations. Les sociétés appartenant au même groupe, pouvaient légalement, mettre en place un autre système de rémunération, de prêt ou d'unité TVA qui en toute légalité aurait évité aux sociétés une TVA non déductible. Les sociétés n'ont pas opté pour cette voie alors que ces possibilités existent, elles doivent en conséquence assumer les conséquences fiscales du choix des actes qu'elles ont posés.
Dès lors, les principes de neutralité fiscales ne sont pas violés lorsque sciemment l'assujetti choisi de taxer certaines opérations.
Enfin, comme déjà mentionné, la déduction de la TVA sur les 3 factures émises par la sa A. est rejetée car la réalité des prestations n'a pas été prouvée par la sa C..
Ce grief n'est pas fondé.
B.5. Amende de 10%
8.5.1, Principe
En vertu de l'article 70, § 1er, du CTVA, pour toute infraction à l'obligation d'acquitter la taxe, il est encouru une amende égale à deux fois la taxe éludée ou payée tardivement.
En vertu de l'article 84, alinéa 3, de ce code, dans les limites prévues par la loi, le montant des amendes fiscales proportionnelles est fixé selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi.
Le juge appelé à contrôler une sanction administrative qui a un caractère répressif au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales', doit examiner la légalité de cette sanction et peut contrôler en particulier si cette sanction est conforme aux exigences impératives des conventions internationales et du droit interne, y compris les principes généraux du droit.
La Cour de cassation a dégagé les principes suivants concernant les amendes proportionnelles 3:
- le contrôle de pleine juridiction des amendes fiscales proportionnelles en matière de
TVA par le juge inclut les pouvoirs de l'administration lors de la fixation de l'amende ;
- mais ce contrôle ne s'étend pas aux pouvoirs de remise gracieuse confiés au ministre
des Finances sur pied de l'article 9 de l'arrêté du Régent n° 78 du 18 mars 1831 sur requête du contrevenant dans le cadre d'une procédure gracieuse et non contentieuse ; le juge ne peut pas réduire une amende proportionnelle en dessous du
montant déjà réduit à son minimum par l'application de l'arrêté royal n° 41 du CTVA, fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la
valeur ajoutée ;
enfin, s'il est acquis que le contrôle de pleine juridiction exercé par le juge sur
l'amende infligée doit pouvoir porter sur l'examen de la proportionnalité entre l'acte infractionnel et sa sanction, une distinction doit être opérée entre ce contrôle de
proportionnalité, que le juge peut et doit exercer, et le pouvoir de réduction ou de
remise de l'amende, pour de simples motifs d'opportunité ou d'équité, qui échappe au juge en vertu du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs.
En d'autres termes, le juge du fond doit examiner la demande de sursis ou de réduction lorsque l'amende a un caractère pénal.
8.5.2. Application au cas d'espèce
En l'absence d'intention frauduleuse, l'amende a été réduite à 10% suivant le tableau H de l'arrêté royal n°41. Le montant de l'amende n'est donc pas disproportionné à la gravité de l'infraction et a de facto déjà été réduit.
Le moyen n'est pas fondé.
IV. LES DEPENS
En application de l'article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire, la partie qui succombe est condamnée aux dépens.
Il y a lieu de mettre les dépens à charge de la société C. et de faire application du montant de base de l'indemnité de procédure qui s'élève à 3.000 € pour la tranche dans laquelle se situe le montant de la demande.
Dispositif
POUR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant contradictoirement,
Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;
Confirme la reprise d'instance initialement mue par la sa C. n°1 et reprise par la srl P.S.
Déclare la demande recevable, mais non fondée ;
Déboute la demanderesse;
Condamne la demanderesse aux dépens, liquidés à « 0 » euro dans le chef de l'État Belge, et lui délaisse la charge de la cotisation au « Fond de participation de l'aide juridique » de 20 €.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience extraordinaire de la 34ème chambre du Tribunal de Première Instance Francophone de Bruxelles, le 29 septembre 2023 où étaient présents et siégeaient :
Madame J. T., juge
Madame N. D., greffière déléguée,
1 Les règles relatives à la charge, au risque et à l'administration de la preuve ainsi qu'à l'admissibilité des modes de preuve sont des règles de procédures soumises à l'article 3 du Code judiciaire et partant immédiatement applicables au procès en cours dès lors qu'elles ne peuvent justifier le dessaisissement du Juge. Le Livre VIII relatif à la preuve du nouveau Code civil est entré en vigueur au l er novembre 2020 (Loi du 13 avril 2019).
2 L'article 6, § l er CEDH prévoit que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit de contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».
3 Voir notamment arrêts de la Cour de cassation n° F.05.0086.F et F.05.0102.F du 30.11.2006, n° C.04.0390.N du 16.02.2007, n° F.05.0015.N du 16.02.2007, n° C.07.0507.N du 13.02.2009, n° F.06.0106.N du 13.02.2009, n° F.10.0033.N du 08.04.2011.
Note du SPF Finances
Nota van de administratie
Verband met voorgaand vonnis/arrest
Opmerkingen of commentaar
Wetgeving
Artikelen 45 tot 49, 64 § 2, WBTW
KB nr. 3 van 10 december 1969, met betrekking tot de aftrekregeling voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde
Artikelen 8.3 en 8.4 van boek VIII van het Burgerlijk Wetboek (nieuw)
Artikelen 870 en 871 van het Gerechtelijk Wetboek
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