Déclaration déposée tardivement, Compte spécial, Droit à déduction · Jurisprudence belge

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Tribunal de première instance Bruxelles 22 septembre 2022

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Déclaration déposée tardivement, Compte spécial, Droit à déductionTaxe sur la valeur ajoutée – Déclaration déposée tardivement – Compte spécial – Droit à déduction – Factures de sous-traitance – Réalité des prestations – Charge de la preuve - Taxe sur la valeur ajoutée – Amendes proportionnelles – Amendes réduites à 10 % – Absence de caractère pénal – Caractère indemnitaire

https://juriel.be/fr/jurisprudence/declaration-deposee-tardivement-compte-special-tribunal-bruxelles-2022-09-22-6271

Juridiction
Tribunal de première instance
Siège
Bruxelles
Date
22 septembre 2022

Aperçu IA

Le tribunal déboute la fiduciaire de sa demande d'annulation des régularisations et amendes de TVA, faute d'établir la réalité des prestations de sous-traitance comptable et en l'absence de caractère pénal de l'amende proportionnelle de dix pour cent.

  • Les faits. À la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 janvier 2017, l'administration rejette la déduction de 16.814,05 € de TVA sur des prestations de sous-traitance et réclame 19.779,42 € de TVA sur des sorties non inscrites en comptabilité, assorties d'amendes. § Motifs L'administration réclame également des amendes de 700,00 € et 400,00 € pour le dépôt tardif des déclarations TVA des premier et deuxième trimestres 2019. § Motifs
  • La règle. Selon l'article 45, § 1er du Code TVA et l'arrêté royal n° 3, le droit à déduction exige la détention d'une facture régulière et la preuve de la réalité des prestations fournies. § Motifs L'article 5, § 1er de l'arrêté royal n° 1 impose que la facture contienne la dénomination usuelle ainsi que la quantité des biens livrés ou des services fournis. § Motifs
  • Ce que le juge retient. Le tribunal relève que les factures litigieuses sont imprécises, ne comportent pas les éléments nécessaires sur la nature et la quantité des prestations, et ne sont étayées par aucune autre pièce probante. § Motifs Le tribunal constate l'absence de trace de paiement ainsi que l'absence de mention des sous-traitants dans la liste des fournisseurs de la demanderesse. § Motifs Le tribunal estime que l'amende proportionnelle réduite à 10 % répare le préjudice lié au non-respect des obligations fiscales et ne constitue pas une sanction pénale au sens de l'article 6 de la CEDH. § Motifs
  • L'issue. Le tribunal déclare la demande recevable mais non fondée, déboute la demanderesse et la condamne aux dépens. § Dispositif
  • Ce que le juge ne tranche pas. Le tribunal ne se prononce pas sur la demande de sursis en raison du rejet du caractère pénal de l'amende. § Motifs

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Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français

Texte

136 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du tribunal de première instance francophone de Bruxelles du 22.09.2022 (rôle 2020/1696/A)

Taxe sur la valeur ajoutée – Déclaration déposée tardivement – Compte spécial – Droit à déduction – Factures de sous-traitance – Réalité des prestations – Charge de la preuve

Taxe sur la valeur ajoutée – Amendes proportionnelles – Amendes réduites à 10 % – Absence de caractère pénal – Caractère indemnitaire

[ Jugement favorable à l’Etat belge ]

Résumé du jugement / de l’arrêt

Les faits et antécédents

La demanderesse était assujettie à la TVA pour une activité déclarée de « Fiduciaire comptable ».

A la suite d’un contrôle, l’agent a constaté que la demanderesse n’était pas en possession des documents prévus légalement pour pouvoir déduire la TVA sur les prestations de sous-traitance comptable.

Pour les opérations à la sortie, l’agent a constaté qu’une série de factures n’avaient pas été inscrites dans la comptabilité. Il n'y a aucun grief précis formulé à l’encontre de cette partie de la dette TVA.

Parallèlement, l’administration a notifié un compte spécial, appliquant des amendes pour le non-dépôt des déclarations trimestrielles TVA des premier et deuxième trimestres 2019. Ces déclarations ayant finalement été déposées le 22 novembre 2019, les amendes ont été réduites au montant dû pour dépôt tardif.

La décision

Le droit à déduction des taxes portées en compte sur les factures d’entrée délivrées par les fournisseurs (les sous-traitants comptables) est réglé par l’article 45 CTVA et par les articles 2, 3 et 5 de l’arrêté royal n°3.

Pour pouvoir être déduite, la taxe doit être légalement due, la déduction ne s’étendant pas à la taxe qui est due exclusivement parce qu’elle est mentionnée sur la facture (CJUE, 13 décembre 1989, Genius Holding B.V.). Outre la possession d’une facture, l'assujetti doit donc démontrer la réalité des livraisons ou prestations qui lui ont été facturées (Gand, 24 juin 1988, Revue de la TVA, n°84, p. 37).

Les factures ne constituent qu'un commencement de preuve des prestations, qui doit être étayé par d'autres éléments probatoires, que le contribuable doit apporter. Autrement dit, pour pouvoir déduire de la TVA, il faut non seulement détenir une facture régulière, qui doit aider à contrôler la réalité et l’exactitude des opérations qu'elle est censée constater, mais également démontrer, par tous autres documents ou éléments (bon de commande, bordereau d'achat, bon de livraison, contrat, document bancaire, preuve de paiement, correspondance, télex, devis, PV. des assemblées générales, des décisions du conseil d'administration, « time sheet », etc.), la réalité des opérations réalisées et leur utilisation à des fins économiques.

Or, en l’espèce, le tribunal relève que les factures de sous-traitance, censées fonder le droit à déduction :

- ont été produites pour la première fois plus de deux ans après la clôture du contrôle fiscal ;

- sont imprécises car elles ne visent que des « prestations comptables », non autrement précisées, si bien qu’elles ne permettent pas de déterminer quels travaux ont été réalisés : elles ne donnent aucune information sur la nature et la quantité des prestations effectuées, si bien qu’il est impossible de contrôler la réalité des prestations et leur utilisation à des fins économiques ;

- ne sont pas signées par le sous-traitant (fournisseur) ;

- ne sont étayées par aucune autre pièce, de nature à justifier la réalité des prestations facturées (contrat, offre, time sheet, etc.).

Les quelques courriels émanant de deux fournisseurs produits par la demanderesse ne suffisent pas à justifier la réalité des prestations facturées.

De plus, outre le caractère lacunaire des factures :

- il n’y a aucune trace du paiement des factures ;

- les deux fournisseurs susmentionnés ne sont pas repris sur la liste des fournisseurs de la demanderesse ;

- les deux fournisseurs susmentionnés n’ont pas repris les prestations facturées dans la liste des clients assujettis qu’ils ont déposées.

Par conséquent, les conditions du droit à déduction ne sont pas rencontrées.

Quant aux trois amendes infligées, la demanderesse sollicite la remise de la seule amende de 10%, en invoquant son caractère pénal et le contrôle de pleine juridiction du tribunal. Or, selon le tribunal, une amende proportionnelle, réduite à 10 %, constitue la réparation du préjudice lié au non-respect des obligations fiscales, et non une véritable peine au sens de l’article 6 CEDH. Il ne s’agit donc pas d’une sanction de nature pénale, dont la demanderesse devrait pouvoir soumettre le bien-fondé à un tribunal indépendant et impartial, armé du pouvoir de pleine juridiction.

Observations

En ce qui concerne les amendes proportionnelles infligées et déjà réduites, le tribunal ne retiendra pas le caractère pénal des amendes dans le cas d’espèce au vu du caractère modeste des montants d’amendes infligées.

Plusieurs autres décisions judiciaires ont déjà jugé que des amendes TVA peu élevées au regard des montants en jeu dans un litige ont un caractère indemnitaire, qui s’apparente aux « clauses pénales » en matière civile et commerciale, et ne présentent pas un caractère répressif ou dissuasif au sens de l’article 6 CEDH (voir notamment Civ. Bruxelles, 1er mars 2012, RG 2003/2657 ; Civ. Bruxelles, 3 octobre 2012, RG 2007/9036/A, publiés sur Fisconetplus ; voir aussi Civ. Bruxelles, 25 février 2009, RG 2003/15621 et 2006/986/A ; Civ. Bruxelles, 25 février 2009, RG 2006/1553 et 6176/A ; Civ. Bruxelles, 12 septembre 2012, RG 2009/708/A ; Civ. Bruxelles, 8 mai 2013, RG 2011/7615/A ; Mons 18 juin 2014, 2013/RG/260 ; Civ. Bruxelles, 26 avril 2014, RG 2009/8553/A ; Civ. Bruxelles, 10 avril 2020, 18/5244/A, Fisconetplus ; Civ. Bruxelles, 7 octobre 2021, RG 19/7663/A, Fisconetplus ; Civ. Bruxelles, 08 juin 2022, 2020/5265/A, Fisconetplus ; Civ., Bruxelles du 08 février 2023, RG 2021/3768/A, Fisconetplus ; Civ., Bruxelles du 14 novembre 2024, RG 22/5900/A, Fisconetplus).

Texte intégral

Corps de la décision

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles du 22.09.2022

rôle 2020/1696/A

EN CAUSE DE :

B.I., dont le siège social est établi à …, inscrite à la BCE sous le numéro 05…63,

Demanderesse,

Représentée par Me M.G., avocat dont le cabinet est établi à …,

CONTRE :

L'ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, poursuites et diligences du conseiller général — directeur régional de Centre PME de Bruxelles ll, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique, 50, bte 3408,

Défendeur,

Comparaissant en personne, à l'intervention de P.V., attaché,


En cette cause, tenue en délibéré le 9 juin 2022, le tribunal prononce le jugement suivant.


Vu les pièces de la procédure, et notamment :

 la requête contradictoire déposée au greffe du tribunal le 11 mars 2020 ;

 les conclusions de synthèse déposées par la demanderesse le 14 mars 2022 ;

 les conclusions de synthèse déposées par le défendeur le 27 mai 2022 ;

Entendu les parties ou leur conseil en leurs dires et moyens à l'audience publique du 9 juin 2022 ;


I. Objet de la demande

1.-

La demande est dirigée contre le procès-verbal de régularisation du 13 novembre 2019, suivi de l'avis de paiement du 2 décembre 2019 (article 500.2205.41293), puis d'un avis de perception et recouvrement TVA du 19 décembre 2019, pour les montants suivants :

 TVA : 36.593,47 €

 Amende : 5.630,00 €

 Intérêts : 4.130,92 €

2.-

La demanderesse invite le tribunal à :

A titre principal :

D'entendre dire non fondée en fait et en droit les régularisations ainsi que les amendes et intérêts y relatifs ;

D'ordonner le dégrèvement total de la taxe réclamée en principal, intérêts et amendes et ordonner l'annulation du compte spécial faisant l'objet de cette taxe ;

Dire pour droit que la TVA portée en compte par le prestataire est déductible dans le chef de la concluante à dater de l'émission des factures conformément à l'article 22 du Code TVA ;

A titre subsidiaire :

- De mettre à néant de l'ensemble des amendes portées à charge de la concluante, ou à tout le moins une réduction de celles-ci ;

A titre infiniment subsidiaire :

- Accorder le sursis des amendes ;

Dans tous les cas :

- Condamner la partie défenderesse aux dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité de procédure et à la restitution de toutes les sommes indûment perçues par voie de retenue ou autrement, ainsi qu'aux intérêts moratoires. >>

3.-

Le défendeur conclut au non fondement de la demande.

4.-

La demande, formulée dans les formes prévues par la loi, sera déclarée recevable.

II. Faits

5.-

La demanderesse était assujettie à la TVA sous le numéro BE05…60 pour une activité

déclarée de « Fiduciaire comptable >>.

6.-

A la suite d'un contrôle, pour la période du l er janvier 2016 au 31 janvier 2017, l'agent a relevé des infractions qu'il a consignées dans un procès-verbal du 13 novembre 2019 sur lequel la demanderesse a marqué son désaccord.

Pour les opérations à l'entrée, l'agent a constaté que la demanderesse n'était pas en possession des documents prévus légalement pour pouvoir déduire la TVA sur les prestations de sous-traitance comptable, pour la somme de 16.814,05 € en sus d'amendes fixées à 10 % de ce montant, arrondi à la somme de 1.680,00 €.

Pour les opérations à la sortie, l'agent a constaté qu'une série de factures n'avaient pas été inscrites dans la comptabilité, si bien que la demanderesse restait devoir une TVA de 19.779,42 €. Il n'y a aucun grief précis formulé à l'encontre de cette partie de la dette TVA.

7.-

Parallèlement, l'administration a notifié un compte spécial pour la période du 31 mars 2019 au 31 juillet 2019, appliquant des amendes pour le non-dépôt des déclarations trimestrielles TVA des premier et deuxième trimestres 2019, soit deux fois 1.000,00 €.

Ces déclarations ayant finalement été déposées le 22 novembre 2019, par procès-verbal du 26 novembre 2019, les amendes ont été réduites au montant dû pour dépôt tardif, soit une amende de 700,00 € pour le retard (7 mois) de dépôt de la première déclaration précitée et de 400,00 € (4 mois) pour la seconde.

III. Discussion

Quant au droit à déduction

8.-

Le droit à déduction des taxes portées en compte sur les factures d'entrée délivrées par les fournisseurs (les sous-traitants comptables) est réglé par l'article 45 CTVA et par l'arrêté royal n°3 du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la TVA.

Conformément à l'article 45 §ier du Code TVA, << tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, (...), dans la mesure où il les utilise pour effectuer (...) des opérations taxées >>.

L'article 2 de l'arrêté royal n°3 stipule que << le droit à déduction prend naissance (...) pour la taxe grevant les biens et les services fournis à l'assujetti, à la date à laquelle la taxe est exigible en vertu des articles 17 et 22 du Code >>.

Pour pouvoir être déduite, la taxe doit être légalement due, la déduction ne s'étendant pas à la taxe qui est due exclusivement parce qu'elle est mentionnée sur la facture (CJCE, 13 décembre 1989, Genius Holding B.V.). Outre la possession d'une facture, l'assujetti doit donc démontrer la réalité des livraisons ou prestations qui lui ont été facturées (Gand, 24 juin 1988, Revue de la TVA, n°84, p. 37). Les factures ne constituent qu'un commencement de preuve des prestations, qui doit être étayé par d'autres éléments probatoires, que le contribuable doit apporter.

Autrement dit, pour pouvoir déduire de la TVA, il faut non seulement détenir une facture régulière, qui doit aider à contrôler la réalité et l'exactitude des opérations qu'elle est censée constater, mais également démontrer, par tous autres documents ou éléments (bon de commande, bordereau d'achat, bon de livraison, contrat, document bancaire, preuve de paiement, correspondance, télex, devis, P.V. des assemblées générales, des décisions du conseil d'administration, << time sheet >>, etc.), la réalité des opérations réalisées et leur utilisation à des fins économiques.

Par ailleurs, en vertu de l'article 3, §1er, 1° de l'Arrêté royal n°3 du 10 décembre 1969 << pour pouvoir exercer son droit à déduction, l'assujetti doit pour la taxe grevant les biens et les services qui lui ont été fournis, détenir une facture émise conformément aux articles 53, §2 et

53octies, du Code et contenant les mentions visées à l'article 5, §ler, de l'Arrêté royal n°1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée >>.

L'article 5, §1er de l'Arrêté royal n°1 dispose que << La facture et le document en tenant lieu visé à l'article 2 portent les mentions suivantes : [...]

6° Les éléments nécessaires pour déterminer l'opération et le taux de la taxe, notamment la dénomination usuelle des biens livrées et des services fournis et leur quantité >>.

9.-

Or, en l'espèce, le tribunal relève que les factures de sous-traitance, censées fonder le droit à

déduction :

- ont été produites pour la première fois plus de deux ans après la clôture du contrôle fiscal ;

sont imprécises car elles ne visent que des << prestations comptables >>, non autrement précisées, si bien qu'elles ne permettent pas de déterminer quels travaux ont été réalisés : elles ne donnent aucune information sur la nature et la quantité des prestations effectuées, si bien qu'il est impossible de contrôler la réalité des prestations et leur utilisation à des fins économiques ;

- ne sont pas signées par le sous-traitant (fournisseur) ;

- ne sont étayées par aucune autre pièce, de nature à justifier la réalité des prestations facturées (contrat, offre, time sheet, etc.)

Les quelques courriels émis par MM. D. et H., produits par la demanderesse, ne suffisent pas à justifier la réalité des prestations facturées.

10.-

De plus, outre le caractère lacunaire des factures, l'administration fiscale relève :

- qu'il n'y a aucune trace du paiement des factures ;

- que MM. D. et H. ne sont pas repris sur la liste des fournisseurs de la demanderesse ;

- que MM. D. et H. n'ont pas repris les prestations facturées dans la liste des clients assujettis qu'ils ont déposées.

11.-

Par conséquent, les conditions du droit à déduction ne sont pas rencontrées.

Quant aux amendes

12.-

Les amendes reprises dans l'avis de paiement sont :

- Une amende de 1.680,00 € pour déduction à tort de la TVA grevant les frais de sous-traitance comptable, soit 10% du montant déduit de 16.814,05 €, en vertu du tableau H de l'annexe à l'AR n°41, qui prévoit que l'amende proportionnelle est réduite à 10% du montant des taxes erronément déduites si celui-ci est supérieur, pour une période contrôlée d'un an, à 1.250,00 € et est ramené à 5 % dans les autres cas. Si la période contrôlée est inférieure ou supérieure à un an, ce montant est diminué ou augmenté proportionnellement ;

- Une amende de 3.950,00 € pour chiffre d'affaires non déclaré, soit 20% de la TVA non déclarée d'un montant de 19.779,42 € en vertu du tableau G, section première, V de l'annexe de l'arrêté royal n°41, qui prévoit que l'amende proportionnelle due est réduite à 20 % du montant des taxes dues si celui-ci est supérieur à 1.250,00 € pour une période contrôlée d'un an. Ce pourcentage est ramené à 10 % dans les autres cas. Si la période contrôlée est inférieure ou supérieure à un an, ce montant est diminué ou augmenté proportionnellement ;

- Une amende de 700,00 € pour le dépôt tardif (7 mois) de la déclaration TVA relative aux opérations du premier trimestre 2019 et une amende de 400,00 € pour le dépôt tardif (4 mois) de celle relative aux opérations du deuxième trimestre 2019 en vertu de la section première, rubrique I, B de l'annexe de l'arrêté royal 44 du 9 juillet 2012 prévoyant une amende de 100,00 € par déclaration par mois de retard avec un maximum de 1.000,00 € par déclaration ;

13.-

La demanderesse sollicite la remise de la seule amende de 10 %, soit le montant de 1.680,00

€, en invoquant son caractère pénal et le contrôle de pleine juridiction du tribunal.Or, à l'estime du tribunal, une amende proportionnelle, réduite à 10 %, constitue la réparation du préjudice lié au non-respect des obligations fiscales, et non une véritable peine au sens de l'article 6 CEDH. Il ne s'agit donc pas d'une sanction de nature pénale, dont la demanderesse devrait pouvoir soumettre le bien-fondé à un tribunal indépendant et impartial, armé du pouvoir de pleine juridiction.

14.-

Il n'y a pas lieu de s'interroger sur le sursis sollicité à défaut de caractère pénal de l'amende.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, siégeant en premier ressort,

Statuant contradictoirement,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;

Déclare la demande recevable, mais non fondée ;

En déboute la demanderesse ;

Condamne la demanderesse aux dépens de l'instance, mais constate l'absence de dépens dans le chef du défendeur ;

Laisse à la demanderesse la charge de la contribution au fonds budgétaire pour l'aide juridique de deuxième ligne de 20,00 € ;

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 34ème chambre du tribunal de première instance francophone de Bruxelles du 22 septembre 2022,

Où étaient présents et siégeaient :

J.D., juge unique,

N.C., greffier délégué

Note du SPF Finances

Remarques ou commentaires

Législation

Articles 45 §1er, 70 et 84 CTVA

Articles 2, 3, §1er, 1° d, et 5 §1er de l’arrêté royal n°3 du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l’application de la TVA

Arrêté royal n°41

Référence WF

WF 702-15-20/018596 - FINALITI 5503337001

Textes cités

7
CTVA art. 453 occurrences
AR no 3 art. 22 occurrences
AR no 3 art. 32 occurrences
CTVA art. 222 occurrences
AR no 1 art. 51 occurrence
AR no 3 art. 51 occurrence
CTVA art. 171 occurrence

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