Fiche du SPF Finances
Tribunal de première instance FR de Bruxelles du 22.09.2022 (RG 2020/1697/A)
WF 702-15-20/018597 - FINALITI 5503370901
[ Jugement favorable à l’Etat belge ]
Taxe sur la valeur ajoutée – Déclaration déposée tardivement – Compte spécial – Droit à déduction – Factures de sous-traitance – Réalité des prestations – Charge de la preuve
Taxe sur la valeur ajoutée – Amendes proportionnelles – Amendes réduites à 10 % – Absence de caractère pénal – Caractère indemnitaire – Amendes fixes non proportionnelles – Caractère pénal
Résumé du jugement
Les faits et antécédents
La demanderesse était assujettie à la TVA pour une activité déclarée de « Fiduciaire comptable ».
A la suite d’un contrôle, l’agent a constaté que la demanderesse n’était pas en possession des documents prévus légalement pour pouvoir déduire la taxe sur des honoraires de sous-traitance comptable. Outre la régularisation, des amendes proportionnelles ont été infligées (1920 EUR).
Parallèlement, l’administration a notifié un compte spécial, appliquant des amendes pour le non-dépôt des déclarations trimestrielles TVA des premier et deuxième trimestres 2019. Ces déclarations ayant finalement été déposées, les amendes ont été réduites au montant dû pour dépôt tardif (au total 700 EUR).
Enfin, comme la demanderesse a déposé tardivement la liste annuelle des clients assujettis pour l’année 2018 et qu'il s’agissait d’une liste néant, l’administration fiscale a infligé une amende (150 EUR).
La décision
Le droit à déduction des taxes portées en compte sur les factures d’entrée délivrées par les fournisseurs (les sous-traitants comptables) est réglé par l’article 45 CTVA et par les articles 2, 3 et 5 de l’arrêté royal n°3.
Pour pouvoir être déduite, la taxe doit être légalement due, la déduction ne s’étendant pas à la taxe qui est due exclusivement parce qu’elle est mentionnée sur la facture (CJUE, 13 décembre 1989, Genius Holding B.V.). Outre la possession d’une facture, l'assujetti doit donc démontrer la réalité des livraisons ou prestations qui lui ont été facturées (Gand, 24 juin 1988, Revue de la TVA, n°84, p. 37).
Les factures ne constituent qu'un commencement de preuve des prestations, qui doit être étayé par d'autres éléments probatoires, que le contribuable doit apporter. Autrement dit, pour pouvoir déduire de la TVA, il faut non seulement détenir une facture régulière, qui doit aider à contrôler la réalité et l’exactitude des opérations qu'elle est censée constater, mais également démontrer, par tous autres documents ou éléments (bon de commande, bordereau d'achat, bon de livraison, contrat, document bancaire, preuve de paiement, correspondance, télex, devis, PV. des assemblées générales, des décisions du conseil d'administration, « time sheet », etc.), la réalité des opérations réalisées et leur utilisation à des fins économiques.
Or, en l’espèce, le tribunal relève que les factures de sous-traitance, censées fonder le droit à déduction :
- ont été produites pour la première fois plus de deux ans après la clôture du contrôle fiscal ;
- sont imprécises car elles ne visent que des « prestations comptables », non autrement précisées, si bien qu’elles ne permettent pas de déterminer quels travaux ont été réalisés : elles ne donnent aucune information sur la nature et la quantité des prestations effectuées, si bien qu’il est impossible de contrôler la réalité des prestations et leur utilisation à des fins économiques ;
- ne sont pas signées par le sous-traitant (fournisseur) ;
- ne sont étayées par aucune autre pièce, de nature à justifier la réalité des prestations facturées (contrat, offre, time sheet, etc.).
Les quelques courriels émanant de deux fournisseurs produits par la demanderesse ne suffisent pas à justifier la réalité des prestations facturées.
De plus, outre le caractère lacunaire des factures :
- il n’y a aucune trace du paiement des factures ;
- les deux fournisseurs susmentionnés ne sont pas repris sur la liste des fournisseurs de la demanderesse ;
- les deux fournisseurs susmentionnés n’ont pas repris les prestations facturées dans la liste des clients assujettis qu’ils ont déposées.
Par conséquent, les conditions du droit à déduction ne sont pas rencontrées.
Quant aux trois amendes infligées,
Le tribunal estime :
- que les amendes proportionnelles infligées et déjà réduites à 10 % (1920 EUR) constituent la réparation du préjudice lié au non-respect des obligations fiscales, et non une véritable peine au sens de l’article 6 CEDH, de sorte qu’elles n’ont pas de caractère pénal ;
- que les amendes fixes non proportionnelles pour dépôts tardifs, ont manifestement un caractère pénal, mais elles ne sont pas disproportionnées par rapport à la gravité des infractions commises par la demanderesse. Le tribunal n‘aperçoit pas de motifs pouvant justifier un sursis, s'il était prévu par la loi.
Observations
En ce qui concerne les amendes proportionnelles infligées et déjà réduites à 10 % (1920 EUR), le tribunal ne retiendra pas le caractère pénal des amendes dans le cas d’espèce au motif qu’elles constituent la réparation du préjudice lié au non-respect des obligations fiscales, et non une véritable peine au sens de l’article 6 CEDH. Il ne s’agit donc pas d’une sanction de nature pénale, dont la demanderesse devrait pouvoir soumettre le bien-fondé a un tribunal indépendant et impartial, armé du pouvoir de pleine juridiction.
A ce sujet, il faut se référer aux jugements rendus par le tribunal de première instance FR de Bruxelles du 22.09.2022 (RG 2020/1696/A), 07.11.2024 (RG 22/5791/A), et du 14.11.2024 (RG 22/5900/A), publiés sur fisconetplus avec notes d’observations et renvoyant à une jurisprudence abondante dans le même sens.
En revanche et de manière étonnante, le tribunal estime dans la présente affaire que les deux amendes non proportionnelles infligées pour dépôt tardif (700 et 150 EUR) auraient un caractère pénal mais que dans le cas d’espèce, elle restent proportionnées et peuvent être maintenues.
Texte intégral
Corps de la décision
Jugement définitif
Contradictoire
TVA
EN CAUSE DE :
La SRL B.G., dont le siège social est établi à …, inscrite à la BCE sous le numéro …,
Demanderesse,
Représentée par Me M.G., avocat dont le cabinet est établi à …,
CONTRE :
L'ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, poursuites et diligences du conseiller général —directeur régional de Centre PME de Bruxelles Il, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique, 50, bte 3408,
Défendeur,
Comparaissant en personne, à l'intervention de M. P.V., attaché,
En cette cause, tenue en délibéré le 9 juin 2022, le tribunal prononce le jugement suivant.
Vu les pièces de la procédure, et notamment :
la requête contradictoire déposée au greffe du tribunal le 11 mars 2020 ;
les conclusions de synthèse déposées par la demanderesse le 14 mars 2022 ;
les conclusions de synthèse déposées par le défendeur le 27 mai 2022 ;
Entendu les parties ou leur conseil en leurs dires et moyens à l'audience publique du 9 juin 2022 ;
I. Objet de la demande
1.-
La demande est dirigée contre :
- le procès-verbal de régularisation du 21 mai 2019, suivi de l'avis de paiement du 24 mai 2019 (article 500.21048.9265), puis d'un avis de perception et recouvrement TVA du 10 juillet 2019, pour les montants suivants :
TVA : 19.201,65 €
Amende : 1.920,00 €
Intérêts : 3.686,40 €
- le compte spécial notifié le 16 septembre 2019, suivi d'un procès-verbal du 17 octobre 2019, suivi d'un avis de paiement du 24 octobre 2019 (article 500.21505.1093), puis d'un avis de perception et recouvrement n°2019.11.FR.008 pour le montant suivant :
Amendes : 700,00 €
- le procès-verbal du 5 décembre 2019, précédé d'un avis de paiement du 2 décembre 2019 (article 500.2205.22095), d'un avis de perception et recouvrement n°2020.01.FR.016 pour le montant suivant :
Amende : 150,00 €
2.-
La demanderesse invite le tribunal à :
«
A titre principal :
D'entendre dire non fondée en fait et en droit les régularisations ainsi que les amendes et intérêts y relatifs ;
- D'ordonner le dégrèvement total de la taxe réclamée en principal, intérêts et amendes et ordonner l'annulation du compte spécial faisant l'objet de cette taxe ;
- Dire pour droit que la TVA portée en compte par le prestataire est déductible dans le chef de la concluante à dater de l'émission des factures conformément à l'article 22 du Code TVA ;
A titre subsidiaire :
- De mettre à néant de l'ensemble des amendes portées à charge de la concluante, ou à tout le moins une réduction de celles-ci ;
A titre infiniment subsidiaire :
- Accorder le sursis des amendes ;
Dans tous les cas :
- Condamner la partie défenderesse aux dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité de procédure et à la restitution de toutes les sommes indûment perçues par voie de retenue ou autrement, ainsi qu'aux intérêts moratoires. »
3.-
Le défendeur conclut au non fondement de la demande.
4.-
La demande, formulée dans les formes prévues par la loi, sera déclarée recevable.
Il. Faits
5.-
La demanderesse était assujettie à la TVA sous le numéro BE… pour une activité
déclarée de « Fiduciaire comptable ».
6.-
A la suite d'un contrôle, pour la période du 1 er janvier 2016 au 31 janvier 2017, l'agent a relevé des infractions qu'il a consignées dans un procès-verbal du 21 mai 2019 sur lequel la demanderesse a marqué son désaccord.
Pour les opérations à l'entrée, l'agent a constaté que la demanderesse n'était pas en possession des documents (deux factures) prévus légalement pour pouvoir déduire la TVA sur les supposés honoraires de sous-traitance comptable, pour la somme de 19.201,65 € en sus d'amendes fixées à 10 % de ce montant, arrondi à la somme de 1.920,00 €.
7.-
Parallèlement, l'administration a notifié un compte spécial le 16 septembre 2019, appliquant des amendes pour le non-dépôt des déclarations trimestrielles TVA des premier et deuxième trimestres 2019, soit deux fois 1.000,00 €.
Ces déclarations ayant finalement été déposées le 9 octobre 2019, par procès-verbal du 17 octobre 2019, les amendes ont été réduites au montant dû pour dépôt tardif, soit une amende de 500,00 € pour le retard (5 mois) de dépôt de la première déclaration précitée et de 200,00 € (2 mois) pour la seconde.
8.-
Enfin, comme la demanderesse a déposé tardivement la liste annuelle des clients assujettis à la TVA pour l'année 2018 et qu'il s'agissait d'une liste néant, l'administration fiscale a notifié un procès-verbal le 5 décembre 2019, pour une amende de 150,00 €.
III. Discussion
Quant au droit à déduction
9.-
Le droit à déduction des taxes portées en compte sur les factures d'entrée délivrées par les fournisseurs (les sous-traitants comptables) est réglé par l'article 45 CTVA et par l'arrêté royal n°3 du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la TVA.
Conformément à l'article 45 §1er du Code TVA, << tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, (...), dans la mesure où il les utilise pour effectuer (...) des opérations taxées >>.
L'article 2 de l'arrêté royal n°3 stipule que << le droit à déduction prend naissance (...) pour la taxe grevant les biens et les services fournis à l'assujetti, à la date à laquelle la taxe est exigible en vertu des articles 17 et 22 du Code >>.
Pour pouvoir être déduite, la taxe doit être légalement due, la déduction ne s'étendant pas à la taxe qui est due exclusivement parce qu'elle est mentionnée sur la facture (CJCE, 13 décembre 1989, Genius Holding B.V.). Outre la possession d'une facture, l'assujetti doit donc démontrer la réalité des livraisons ou prestations qui lui ont été facturées (Gand, 24 juin 1988, Revue de la TVA, n°84, p. 37). Les factures ne constituent qu'un commencement de preuve des prestations, qui doit être étayé par d'autres éléments probatoires, que le contribuable doit apporter.
Autrement dit, pour pouvoir déduire de la TVA, il faut non seulement détenir une facture régulière, qui doit aider à contrôler la réalité et l'exactitude des opérations qu'elle est censée constater, mais également démontrer, par tous autres documents ou éléments (bon de commande, bordereau d'achat, bon de livraison, contrat, document bancaire, preuve de paiement, correspondance, télex, devis, P.V. des assemblées générales, des décisions du conseil d'administration, << time sheet >>, etc.), la réalité des opérations réalisées et leur utilisation à des fins économiques.
Par ailleurs, en vertu de l'article 3, §1er, 1 ° de l'Arrêté royal n°3 du 10 décembre 1969 << pour pouvoir exercer son droit à déduction, l'assujetti doit pour la taxe grevant les biens et les services qui lui ont été fournis, détenir une facture émise conformément aux articles 53, §2 et 53octies, du Code et contenant les mentions visées à l'article 5, §1er, de l'Arrêté royal n°1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée >>.
L'article 5, §1er de l'Arrêté royal re1 dispose que << La facture et le document en tenant lieu visé à l'article 2 portent les mentions suivantes : [...]
6° Les éléments nécessaires pour déterminer l'opération et le taux de la taxe, notamment la dénomination usuelle des biens livrées et des services fournis et leur quantité >>.
10.-
Or, en l'espèce, le tribunal relève que les factures de sous-traitance, censées fonder le droit à
déduction :
- ont été produites pour la première fois plus de deux ans après la clôture du contrôle fiscal ;
- sont imprécises car elles ne visent que des << prestations comptables >>, non autrement précisées, si bien qu'elles ne permettent pas de déterminer quels travaux ont été réalisés : elles ne donnent aucune information sur la nature et la quantité des prestations effectuées, si bien qu'il est impossible de contrôler la réalité des prestations et leur utilisation à des fins économiques ;
- ne sont pas signées par le sous-traitant (fournisseur) ;
- ne sont étayées par aucune autre pièce, de nature à justifier la réalité des prestations facturées (contrat, offre, time sheet, etc.)
Les quelques courriels émis par MM. D. et H., produits par la demanderesse, ne suffisent pas à justifier la réalité des prestations facturées.
11.-
De plus, outre le caractère lacunaire des factures, l'administration fiscale relève :
- qu'il n'y a aucune trace du paiement des factures litigieuses ;
- que MM. D. et H. n'ont pas repris les prestations facturées dans la liste des clients assujettis qu'ils ont déposées.
12.-
Par conséquent, les conditions du droit à déduction ne sont pas rencontrées.
Quant aux amendes
13.-
Les amendes litigieuses sont :
une amende de 1.920,00 € (amende proportionnelle de 10 %) ;
- une amende de 150,00 € (dépôt tardif du listing client)
- une amende de 700,00 € (dépôt tardif des déclarations trimestrielles)
14.-
La demanderesse sollicite la remise de ces amendes, en invoquant leur caractère pénal et le
contrôle de pleine juridiction du tribunal.
Or, à l'estime du tribunal, une amende proportionnelle, réduite à 10 %, constitue la réparation du préjudice lié au non-respect des obligations fiscales, et non une véritable peine au sens de l'article 6 CEDH. Il ne s'agit donc pas d'une sanction de nature pénale, dont la demanderesse devrait pouvoir soumettre le bien-fondé à un tribunal indépendant et impartial, armé du pouvoir de pleine juridiction.
uant aux amendes pour dépôts tardifs, qui ont manifestement un caractère pénal, elles ne sont pas disproportionnées par rapport à la gravité des infractions commises par la demanderesse.
15.-
Le tribunal n'aperçoit pas de motifs pouvant justifier un sursis, s'il était prévu par la loi.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, siégeant en premier ressort,
Statuant contradictoirement,
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;
Déclare la demande recevable, mais non fondée ;
En déboute la demanderesse ;
Condamne la demanderesse aux dépens de l'instance, mais constate l'absence de dépens dans le chef du défendeur ;
Laisse à la demanderesse la charge de la contribution au fonds budgétaire pour l'aide juridique de deuxième ligne de 20,00 € ;
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 34ème chambre du tribunal de première instance francophone de Bruxelles du 22 septembre 2022,
Où étaient présents et siégeaient :
M. J. D., juge unique,
Mme N. C., greffier délégué
Note du SPF Finances
Rémarques ou commentaires
Législation
Articles 45 §1er, 70 et 84 CTVA
Articles 2, 3, §1er, 1° d, et 5 §1er de l’arrêté royal n°3 du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l’application de la TVA
Arrêté royal n°41
Arrêté royal n°44
Référence WF
WF 702-15-20/018597 – FINALITI 5503370901
Référence citée
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