§ 1er
13 documentsal. 1Les services administratifs de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et tribunaux, les administrations des Communautés et des Régions de l'Etat belge, des provinces, des agglomérations et des communes, ainsi que les organismes et établissements publics sont tenus, lorsqu'ils en sont requis par un fonctionnaire chargé de l’établissement des impôts de lui fournir tous renseignements en leur possession, de lui communiquer, sans déplacement, tous actes, pièces, registres et documents quelconques qu'ils détiennent et de lui laisser prendre tous renseignements, copies ou extraits, que ledit fonctionnaire juge nécessaires pour assurer l'établissement ou la perception des impôts perçus par l'Etat.
al. 2Pour l'application du présent Code, il faut entendre par organismes publics les institutions, sociétés, associations, établissements et offices à l'administration desquels l'Etat, les Communautés ou les Régions de l'Etat belge participent, auxquels l'Etat, les Communautés ou les Régions de l'Etat belge fournissent une garantie, sur l'activité desquels l'Etat, les Communautés ou les Régions de l'Etat belge exercent une surveillance ou dont le personnel de direction est désigné par le gouvernement fédéral ou un gouvernement de communauté ou de région, sur sa proposition ou moyennant son approbation.
al. 3Toutefois, les actes, pièces, registres et documents ou renseignements relatifs à des procédures judiciaires ne peuvent être communiqués ou copiés sans l'autorisation expresse du ministère public.
al. 4L'alinéa 1er n'est pas applicable à la Banque de la Poste, à la Direction générale Statistique et Information économique, ni aux établissements de crédit. D'autres dérogations à cette disposition peuvent être apportées par des arrêtés royaux contresignés par le Ministre des Finances.
§ 2
4 documentsal. 1Tout renseignement, pièce, procès-verbal ou acte découvert ou obtenu dans l'exercice de ses fonctions, par un agent du Service public fédéral Finances, soit directement, soit par l'entremise d'un des services désignés ci-dessus, peut être invoqué par l'Etat pour la recherche de toute somme due en vertu des lois d'impôts.
al. 2Néanmoins, la présentation à l'enregistrement des procès-verbaux et des rapports d'expertise relatifs à des procédures judiciaires ne permet à l'administration d'invoquer ces actes que moyennant l'autorisation prévue à l'alinéa 3 du § 1er.
§ 3
2 documentsal. 1Toutes les administrations qui ressortissent du Service public fédéral Finances sont tenues de mettre à disposition de tous les agents dudit Service public régulièrement chargés de l’établissement ou du recouvrement des impôts tous les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs en leur possession, qui contribuent à la poursuite de la mission de ces agents en vue de l’établissement ou du recouvrement de n’importe quel impôt établi par l’Etat.
al. 2Tout agent du Service public fédéral Finances, régulièrement chargé d’effectuer un contrôle ou une enquête, est de plein droit habilité à prendre, rechercher ou recueillir les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs, qui contribuent à assurer l’établissement ou le recouvrement de n’importe quel autre impôt établi par l’Etat.
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29Doctrine administrative
14Législation
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Versions successives
8 versions première le 01.01.1993| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.01.2020en vigueur | § 1er, alinéa 1er, est modifié | L 13.04.2019, M.B. 30.04.2019 |
| 17.07.2016 | § 1er, alinéa 4, est modifié | L 27.06.2016, M.B. 07.07.2016 |
| 16.05.2014 | § 1er, alinéa 1er, est modifié | L 25.04.2014, M.B. 16.05.2014 |
| 10.02.2013 | § 1, alinéa 3, est remplacé | L 14.01.2013, M.B. 31.01.2013 |
| 09.01.2010 | § 2, est modifié et le § 3, est remplacé | L 23.12.2009, M.B. 30.12.2009 |
| 24.03.2007 | § 1, alinéa 2, est modifié | L 01.03.2007, M.B. 14.03.2007 |
| 07.08.2006 | § 1, alinéa 3, est applicable | L 20.07.2006, M.B. 28.07.2006 |
| 01.01.1993 | l’article est inséré | L 28.12.1992 |