Article 46 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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Juriel

Art. 46 Déduction

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En vigueurversion du 11.12.2023

Article 46 du Code de la TVA belgeDéduction

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46

Texte

3 paragraphes

al. 1Lorsque l'assujetti effectue dans l'exercice de son activité économique tant des opérations permettant la déduction sur la base de l'article 45 que d'autres opérations, les taxes ayant grevé les biens et les services qu'il utilise pour cette activité sont déductibles au prorata général du montant des premières opérations par rapport au montant total des opérations qu'il effectue. Il notifie préalablement à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il opère la déduction conformément à la présente disposition.

al. 2Le prorata général visé à l'alinéa 1er est fixé provisoirement, pour chaque année civile, d'après le montant des opérations réalisées au cours de l'année précédente. Lorsqu'une telle référence fait défaut ou n'est pas significative, le prorata est estimé provisoirement par l'assujetti d'après ses prévisions d'exploitation.

al. 3Le prorata est fixé de manière définitive pour chaque année civile sur la base des opérations réalisées au cours de l'année civile en question.

al. 4L'assujetti notifie les proratas visés aux alinéas 2 et 3 à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée.

al. 5Si le prorata général définitif visé à l'alinéa 3 est supérieur au prorata général provisoire visé à l'alinéa 2, l'assujetti peut opérer une déduction supplémentaire égale à la différence entre la déduction calculée selon le prorata définitif et celle qui a été calculée selon le prorata provisoire. Dans le cas inverse, l'assujetti doit opérer le reversement d'un montant de taxe égal à la différence constatée.

al. 6L'assujetti qui, au 31 décembre 2023, opère la déduction conformément l'alinéa 1er, effectue la notification visée à l'alinéa 1er avant le 1er juillet 2024.

al. 1Par dérogation au paragraphe 1er, l'assujetti peut, sur la base d'une notification préalable à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, opérer la déduction suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services.

al. 2Pour l'application du présent paragraphe, on entend par "affectation réelle de tout ou partie des biens et des services" le fait pour l'assujetti de destiner des biens et des services soit exclusivement au secteur d'activité permettant la déduction, soit exclusivement au secteur d'activité ne permettant pas la déduction, soit encore à ces deux secteurs d'activité.

al. 3L'assujetti visé à l'alinéa 1er applique un ou plusieurs proratas spéciaux de déduction pour les biens et les services qu'il destine tant au secteur d'activité permettant la déduction qu'au secteur d'activité ne permettant pas la déduction. L'assujetti détermine ces proratas spéciaux de déduction conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, ou sur la base de critères alternatifs objectifs et vérifiables.

al. 4L'assujetti notifie les proratas visés à l'alinéa 3 à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée.

al. 5L'assujetti peut être tenu d'opérer la déduction suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services lorsque l'application du prorata visé au paragraphe 1er aboutit à créer des inégalités dans l'application de la taxe.

al. 6L'assujetti qui, au 31 décembre 2022, opère la déduction suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services, effectue la notification visée à l'alinéa 1er avant le 1er juillet 2023.

Le Roi détermine les modalités d'application du présent article, en ce qui concerne la forme de la notification préalable visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, et au paragraphe 2, alinéa 1er, ainsi que des notifications visées au paragraphe 1er, alinéas 4 et 6, et au paragraphe 2, alinéas 4 et 6, le délai dans lequel ces notifications interviennent, la procédure suivant laquelle l'administration peut contester les éléments repris dans la notification visée au paragraphe 2, alinéa 1er, et celle suivant laquelle l'assujetti peut être tenu d'opérer la déduction suivant l'affectation réelle conformément au paragraphe 2, alinéa 2.

Textes cités

1
CTVA art. 451 occurrence

Jurisprudence

70

Belgique

66

Voir les 66

Union européenne

4

La Cour interprète la directive que cet article transpose.

Cour de justiceC-55/1422.01.2015

Exonérations

§ 2

Cour de justiceC-400/1820.11.2019

Exonérations

Doctrine administrative

247

Législation

9

242 documents se rattachent à un point précis de l'article, 82 ne visent aucun point en particulier, 2 visent un point que le texte publié ne porte pas. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

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Versions successives

4 versions première le 01.01.1971
En vigueurModificationSource
11.12.2023en vigueurl’article est remplacéL 23.11.2023, M.B. 01.12.2023
01.01.2023§ 2, est remplacéL 27.12.2021, M.B. 31.12.2021
01.01.1993l’article est modifiéL 28.12.1992
01.01.1971l’article est inséréL 03.07.1969