Article 46 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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46 01.01.2023 - 10.12.2023 § 2, est remplacé L 27.12.2021, M.B. 31.12.2021

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Article 46 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46/version-2023-01-01

Article
46
Période
01.01.2023 - 10.12.2023
Modification
§ 2, est remplacé
Source
L 27.12.2021, M.B. 31.12.2021

Ce qui a changé à cette date

4 passages modifiés sur 5 143 mots insérés 40 mots supprimés

Comparé à la version du 01.01.1993

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 46, § 2, est remplacé (Art. 6, L 27.12.2021, M.B. 31.12.2021 - Ed. 2, p. 127779, Numac: 2021034489) à partir du 01.01.2023 (Art. 6, L 27.12.2021

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Texte

2 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.2023 au 10.12.2023

§ 1er

Lorsque l'assujetti effectue dans l'exercice de son activité économique tant des opérations permettant la déduction sur base de l'article 45 que d'autres opérations, les taxes ayant grevé les biens et les services qu'il utilise pour cette activité sont déductibles au prorata du montant des premières opérations par rapport au montant total des opérations qu'il effectue.

§ 2

al. 1Par dérogation au texte supprimé : § fin de la suppression. texte inséré : paragraphe fin de l'insertion. 1er, texte supprimé : le Ministre des Finances ou son délégué peuvent autoriser l'assujetti, fin de la suppression. texte inséré : l'assujetti peut, sur la base d'une notification préalable fin de l'insertion. à texte supprimé : sa demande, à fin de la suppression. texte inséré : l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, fin de l'insertion. opérer la déduction suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services. texte supprimé : Ils peuvent l'obliger à procéder de la sorte lorsque l'application du prorata visé au § 1er aboutit à créer des inégalités dans l'application de la taxe. fin de la suppression.

al. 2texte inséré : L'assujetti peut être tenu d'opérer la déduction suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services lorsque l'application du prorata visé au paragraphe 1er aboutit à créer des inégalités dans l'application de la taxe. fin de l'insertion.

ajouté

al. 3texte inséré : L'assujetti qui, au 31 décembre 2022, opère la déduction suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services, effectue la notification visée à l'alinéa 1er avant le 30 juin 2023. fin de l'insertion.

ajouté

al. 4texte inséré : Le Roi détermine les modalités d'application du présent paragraphe, en ce qui concerne la forme de la notification préalable et de la notification visée à l'alinéa 3, le délai dans lequel la notification préalable intervient et la procédure suivant laquelle l'assujetti peut être tenu d'opérer la déduction suivant l'affectation réelle conformément à l'alinéa 2. fin de l'insertion.

ajouté

Versions successives

4 versions première le 01.01.1971
En vigueurModificationSource
11.12.2023en vigueurl’article est remplacéL 23.11.2023, M.B. 01.12.2023
01.01.2023affichée§ 2, est remplacéL 27.12.2021, M.B. 31.12.2021
01.01.1993l’article est modifiéL 28.12.1992
01.01.1971l’article est inséréL 03.07.1969