Texte
2 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.1971 au 31.12.1992
§ 1er
Pour l'application de l'article 45, lorsque l'assujetti effectue dans l'exercice de son activité professionnelle tant des opérations permettant la déduction que d'autres opérations, les taxes ayant grevé les biens et les services qu'il utilise pour cette activité sont déductibles au prorata du montant des premières opérations par rapport au montant total des opérations professionnelles qu'il effectue.
§ 2
Par dérogation au § 1er, le Ministre des Finances ou son délégué peuvent autoriser l'assujetti, à sa demande, à opérer la déduction suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services. Ils peuvent l'obliger à procéder de la sorte lorsque l'application du prorata visé au § 1er aboutit à créer des inégalités dans l'application de la taxe.
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Versions successives
4 versions première le 01.01.1971| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 11.12.2023en vigueur | l’article est remplacé | L 23.11.2023, M.B. 01.12.2023 |
| 01.01.2023 | § 2, est remplacé | L 27.12.2021, M.B. 31.12.2021 |
| 01.01.1993 | l’article est modifié | L 28.12.1992 |
| 01.01.1971affichée | l’article est inséré | L 03.07.1969 |