Article 46 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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46 01.01.1971 - 31.12.1992 l’article est inséré L 03.07.1969

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Article 46 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46/version-1971-01-01

Article
46
Période
01.01.1971 - 31.12.1992
Modification
l’article est inséré
Source
L 03.07.1969

Texte

2 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.1971 au 31.12.1992

§ 1er

Pour l'application de l'article 45, lorsque l'assujetti effectue dans l'exercice de son activité professionnelle tant des opérations permettant la déduction que d'autres opérations, les taxes ayant grevé les biens et les services qu'il utilise pour cette activité sont déductibles au prorata du montant des premières opérations par rapport au montant total des opérations professionnelles qu'il effectue.

§ 2

Par dérogation au § 1er, le Ministre des Finances ou son délégué peuvent autoriser l'assujetti, à sa demande, à opérer la déduction suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services. Ils peuvent l'obliger à procéder de la sorte lorsque l'application du prorata visé au § 1er aboutit à créer des inégalités dans l'application de la taxe.

Versions successives

4 versions première le 01.01.1971
En vigueurModificationSource
11.12.2023en vigueurl’article est remplacéL 23.11.2023, M.B. 01.12.2023
01.01.2023§ 2, est remplacéL 27.12.2021, M.B. 31.12.2021
01.01.1993l’article est modifiéL 28.12.1992
01.01.1971affichéel’article est inséréL 03.07.1969