§ 1er
56 documentsal. 1Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi fixe les taux et arrête la répartition des biens et des services entre ces taux en tenant compte de la réglementation édictée en la matière par les Communautés européennes.
al. 2Moyennant la même procédure, Il peut modifier la répartition et les taux, lorsque les contingences économiques ou sociales rendent ces mesures nécessaires.
§ 2
4 documentsLe Roi saisira la Chambre des représentants immédiatement si elle est réunie, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution du paragraphe 1er. Lesdits arrêtés sont censés n'avoir jamais produit leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de la date de leur publication au Moniteur belge.
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.
Jurisprudence
91Belgique
91Cour de cassationF.21.0193.F06.04.2023
Taux réduit, Immeubles neufs, Travaux immobiliers, Travaux de construction
Doctrine administrative
306Législation
259 documents se rattachent à un point précis de l'article, 338 ne visent aucun point en particulier, 2 visent un point que le texte publié ne porte pas. Le rattachement est lu dans le texte des documents.
Versions successives
4 versions première le 01.01.1993| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 03.11.2022en vigueur | § 2, est modifié | L 16.10.2022, M.B. 24.10.2022 |
| 01.01.2019 | § 2, est remplacé | L 02.05.2019, M.B. 15.05.2019 |
| 17.07.2016 | § 2, est remplacé | L 27.06.2016, M.B. 07.07.2016 |
| 01.01.1993 | l’article est remplacé | L 28.12.1992 |