Article 63 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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Art. 63 Moyens de preuve et mesures de contrôle

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En vigueurversion du 01.01.2025

Article 63 du Code de la TVA belgeMoyens de preuve et mesures de contrôle

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-63

Texte

2 alinéas 3 points

al. 1(Par son arrêt n° 104/2019 du 27.06.2019, la Cour constitutionnelle a indentifiée une interprétation non constitutionnelle de l’article 63, alinéa 3 (1))

al. 2Toute personne qui exerce une activité économique est tenue d'accorder, à tout moment et sans avertissement préalable, le libre accès des locaux où elle exerce son activité, aux fins de permettre aux agents habilités à contrôler l'application de la taxe sur la valeur ajoutée et munis de leur commission :

1°

d'examiner tous les livres et documents qui s'y trouvent;

2°

de vérifier, au moyen du matériel utilisé et avec l'assistance de la personne requise, la fiabilité des informations, données et traitements informatiques, en exigeant notamment la communication de documents spécialement établis en vue de présenter les données enregistrées sur les supports informatiques sous une forme lisible et intelligible;

3°

de constater la nature et l'importance de l'activité qui s'y exerce et le personnel qui y est affecté, ainsi que des marchandises et tous les biens qui s'y trouvent, y compris les moyens de production et de transport.

al. 2

Sont notamment des locaux où une activité est exercée, les bureaux, fabriques, usines, ateliers, magasins, remises, garages et les terrains servant d'usines, d'ateliers ou de dépôts.

al. 3

[Ces agents peuvent, dans le même but, pénétrer librement, à tout moment, sans avertissement préalable, dans tous les bâtiments, ateliers, établissements, locaux ou autres lieux qui ne sont pas visés à l'alinéa précédent et où sont effectuées ou sont présumées être effectuées des opérations visées par le présent Code. Toutefois, ils ne peuvent pénétrer dans les bâtiments ou les locaux habités que de cinq heures du matin à neuf heures du soir et uniquement avec l'autorisation du juge de police.] (1)

al. 4

Ils peuvent également arrêter et visiter à tout moment, sans avertissement préalable, tous moyens de transport, y compris les conteneurs, utilisés ou présumés être utilisés pour effectuer des opérations visées par le Code, en vue d'examiner les biens et les livres et documents transportés.

Jurisprudence

73

Belgique

73

Voir les 73

Doctrine administrative

13

Législation

5

90 ne visent aucun point en particulier, 1 visent un point que le texte publié ne porte pas. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

Voir les 91 documents

Versions successives

4 versions première le 01.01.1990
En vigueurModificationSource
01.01.2025l’article est complété par un alinéa 5 modification abrogée avant son entrée en vigueurL 26.01.2021, M.B., 10.02.2021
04.03.2020Par son arrêt no 104/2019 du 27.06.2019M.B. 04.03.2020
01.01.1993en vigueurl’article est remplacéL 28.12.1992
01.01.1990l’article est modifiéL 22.12.1989