Article 63 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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63 01.01.1990 - 31.12.1992 l’article est modifié L 22.12.1989

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Article 63 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-63/version-1990-01-01

Article
63
Période
01.01.1990 - 31.12.1992
Modification
l’article est modifié
Source
L 22.12.1989

Texte

2 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.1990 au 31.12.1992

al. 1Les assujettis et les autres personnes qui exercent une activité professionnelle sont tenus d'accorder, à tout moment et sans avertissement préalable, le libre accès de leurs locaux professionnels aux fins de permettre aux fonctionnaires et agents habilités à contrôler l'exacte application de la taxe sur la valeur ajoutée et munis de leur commission, d'examiner tous les livres et documents qui s'y trouvent, de constater la nature et l'importance de l'activité qui s'y exerce et le personnel qui y est affecté ainsi que de vérifier l'existence, la nature et la quantité des marchandises et de tous les biens qui s'y trouvent, y compris les moyens de production et de transport. Sont notamment des locaux professionnels, les fabriques, usines, ateliers, magasins, remises, garages et les terrains servant d'usines, d'ateliers ou de dépôts.

al. 2Ces agents peuvent, dans le même but, pénétrer librement, à tout moment, sans avertissement préalable, dans tous les bâtiments, ateliers, établissements, locaux ou autres lieux qui ne sont pas visés à l'alinéa précédent et où sont effectuées ou sont présumées être effectuées des activités visées dans ce Code. Toutefois, ils ne peuvent pénétrer dans les bâtiments ou les locaux habités que de cinq heures du matin à neuf heures du soir et uniquement avec l'autorisation du juge de police.

Versions successives

4 versions première le 01.01.1990
En vigueurModificationSource
01.01.2025l’article est complété par un alinéa 5 modification abrogée avant son entrée en vigueurL 26.01.2021, M.B., 10.02.2021
04.03.2020Par son arrêt no 104/2019 du 27.06.2019M.B. 04.03.2020
01.01.1993en vigueurl’article est remplacéL 28.12.1992
01.01.1990affichéel’article est modifiéL 22.12.1989