Texte
2 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.1990 au 31.12.1992
al. 1Les assujettis et les autres personnes qui exercent une activité professionnelle sont tenus d'accorder, à tout moment et sans avertissement préalable, le libre accès de leurs locaux professionnels aux fins de permettre aux fonctionnaires et agents habilités à contrôler l'exacte application de la taxe sur la valeur ajoutée et munis de leur commission, d'examiner tous les livres et documents qui s'y trouvent, de constater la nature et l'importance de l'activité qui s'y exerce et le personnel qui y est affecté ainsi que de vérifier l'existence, la nature et la quantité des marchandises et de tous les biens qui s'y trouvent, y compris les moyens de production et de transport. Sont notamment des locaux professionnels, les fabriques, usines, ateliers, magasins, remises, garages et les terrains servant d'usines, d'ateliers ou de dépôts.
al. 2Ces agents peuvent, dans le même but, pénétrer librement, à tout moment, sans avertissement préalable, dans tous les bâtiments, ateliers, établissements, locaux ou autres lieux qui ne sont pas visés à l'alinéa précédent et où sont effectuées ou sont présumées être effectuées des activités visées dans ce Code. Toutefois, ils ne peuvent pénétrer dans les bâtiments ou les locaux habités que de cinq heures du matin à neuf heures du soir et uniquement avec l'autorisation du juge de police.
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.
Versions successives
4 versions première le 01.01.1990| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.01.2025 | l’article est complété par un alinéa 5 modification abrogée avant son entrée en vigueur | L 26.01.2021, M.B., 10.02.2021 |
| 04.03.2020 | Par son arrêt no 104/2019 du 27.06.2019 | M.B. 04.03.2020 |
| 01.01.1993en vigueur | l’article est remplacé | L 28.12.1992 |
| 01.01.1990affichée | l’article est modifié | L 22.12.1989 |