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La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel ayant jugé illégale une visite domiciliaire autorisée par le juge de police pour contrôler la comptabilité d'une société au domicile de son gérant.
- Les faits. L'État belge a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2022 par la cour d'appel de Mons dans le litige l'opposant à la société à responsabilité limitée D. § Motifs Le litige porte sur la légalité de renseignements obtenus lors d'une visite domiciliaire réalisée au domicile du gérant de la société défenderesse. § Motifs
- La règle. En vertu de l'article 63, alinéa 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, les agents ne peuvent pénétrer dans les locaux habités que de cinq heures du matin à neuf heures du soir et uniquement avec l'autorisation motivée du juge de police. § Motifs Les agents habilités peuvent accéder au lieu où est tenue la comptabilité relative à des opérations visées par le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, moyennant autorisation du juge de police si ce lieu est habité. § Motifs
- Ce que le juge retient. La cour d'appel a violé l'article 63, alinéa 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée en déclarant la visite illégale sans exercer son contrôle juridictionnel effectif sur la motivation de l'ordonnance du juge de police. § Motifs La cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision en affirmant à tort que la tenue de la comptabilité d'une société de coiffure par son gérant n'était pas une opération visée par le Code de la taxe sur la valeur ajoutée justifiant une visite. § Motifs
- L'issue. La Cour casse l'arrêt attaqué, réserve les dépens pour le juge du fond et renvoie la cause devant la cour d'appel de Liège. § Dispositif
- Ce que le juge ne tranche pas. Le mémoire en réponse de la défenderesse est écarté des débats car il n'a pas été signifié préalablement à l'avocat du demandeur. § Motifs
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Fiche du SPF Finances
Arrêt de la Cour de cassation du 08.12.2023 (F.22.0136.F)
WF 504-15-17/066054
[Favorable à l'État belge]
Visite domiciliaire; autorisation du juge de police; motivation; tenue de la comptabilité
Dispositions légales
Article 63, alinéa 3, du code de la TVA
Résumé
La Cour de cassation confirme que l'ordonnance autorisant une visite domiciliaire peut être motivée par référence aux éléments contenus dans la demande soumise au juge de police. Cette motivation doit permettre aux juridictions de fond d'exercer un contrôle juridictionnel effectif en vérifiant si les conditions de l'article 63 ont bien été respectées. La Cour confirme que la tenue d'une comptabilité est bien une activité professionnelle justifiant l'exercice du droit de visite.
Texte de l’arrêt
Corps de la décision
Arrêt du 08/12/2023
N° F.22.0136.F
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0308.357.159, poursuites et diligences du receveur du team recouvrement personnes morales à Mons 1, dont les bureaux sont établis à Mons, rue du Joncquois, 116,
demandeur en cassation,
représenté par Maître G. d. F., avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, ..., où il est fait élection de domicile,
contre
D., société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à ..., inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 045...05,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître D. G., avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à ..., où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2022 par la cour d'appel de Mons.
Le 16 novembre 2023, l'avocat général B. I. a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller S. C. a fait rapport et l'avocat général B. I. a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur la recevabilité du mémoire en réponse :
En vertu de l'article 1092, alinéa 4, du Code judiciaire, à peine d'irrecevabilité, le mémoire en réponse doit être signifié à l'avocat du demandeur ou au demandeur lui-même, s'il n'a pas d'avocat, préalablement à sa remise au greffe lorsqu'il oppose une fin de non-recevoir au pourvoi en cassation.
Bien qu'il ne conclue pas à l'irrecevabilité du pourvoi, le mémoire en réponse, en invoquant et en déposant l'acte de signification de l'arrêt attaqué, oppose une fin de non-recevoir au pourvoi.
Le mémoire en réponse, qui n'a pas été signifié à l'avocat du demandeur avant son dépôt au greffe, est irrecevable.
Conformément à l'article 1098 du Code judiciaire, la requête et les mémoires portent l'inventaire des pièces qui y sont jointes, cotées et paraphées par l'avocat à la Cour.
Dès lors que le mémoire en réponse est irrecevable, la Cour ne peut pas davantage avoir égard à la pièce qui y était jointe pour justifier de l'irrecevabilité du pourvoi.
Sur le premier moyen :
Quant à la troisième branche
En vertu de l'article 63, alinéa 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, les agents habilités à contrôler l'application de la taxe peuvent, aux fins de procéder aux investigations visées à l'alinéa 1" de cet article, pénétrer librement, à tout moment, sans avertissement préalable, dans tous les bâtiments, ateliers, établissements, locaux ou autres lieux qui ne sont pas visés à l'alinéa 2 et où sont effectuées ou sont présumées être effectuées des opérations visées par ledit code.
Toutefois, ces agents ne peuvent pénétrer dans les bâtiments ou les locaux habités que de cinq heures du matin à neuf heures du soir et uniquement avec l'autorisation du juge de police.
Cette autorisation doit être expressément motivée.
Cette condition est remplie si l'autorisation qui, par sa nature, ne peut concerner que des contrôles en matière de taxe sur la valeur ajoutée et a, dès lors, toujours un caractère limité, mentionne pour quel domicile et à quelles personnes elle est délivrée, ainsi que les motifs justifiant sa nécessité, fût-ce de manière concise.
Le juge de police, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer si les circonstances qui lui sont soumises justifient une atteinte au principe constitutionnel de l'inviolabilité du domicile, peut motiver l'autorisation de visite en se référant aux indications figurant dans la demande d'autorisation ou dans les pièces jointes et en reprenant ces indications.
Cette motivation doit permettre au tribunal de première instance, et ensuite à la cour d'appel, de procéder à un contrôle juridictionnel effectif en vérifiant si les conditions énoncées à l'article 63 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ont été respectées et si la visite effectuée était proportionnée à la nécessité de procéder de manière efficace à un contrôle en ce qui concerne l'application de la taxe.
L'arrêt attaqué, qui considère que les renseignements obtenus à l'occasion de la visite domiciliaire effectuée au domicile du gérant de la défenderesse ont été recueillis de manière illégale, sans procéder, au regard de la motivation de l'ordonnance du juge de police, au contrôle juridictionnel effectif de la régularité de cette visite, au motif qu'il n'est pas établi « que le juge de police a pu [...] prendre connaissance [du dossier de pièces produit par le demandeur] avant de rendre sa décision », viole l'article 63, alinéa 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur le second moyen :
Quant à la première branche :
Suivant l'article 63, alinéa 1er, 1° et 2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, toute personne qui exerce une activité économique est tenue d'accorder, à tout moment et sans avertissement préalable, le libre accès des locaux où elle exerce son activité aux fins de permettre aux agents habilités à contrôler l'application de la taxe et munis de leur commission 1° d'examiner tous les livres et documents qui s'y trouvent et 2° de vérifier, au moyen du matériel utilisé et avec l'assistance de la personne requise, la fiabilité des informations, données et traitements informatiques, en exigeant notamment la communication de documents spécialement établis en vue de présenter les données enregistrées sur les supports informatiques sous une forme lisible et intelligible, ainsi que de vérifier la fiabilité des informations, données et traitements informatiques.
Conformément à l'alinéa 2 de cet article, les bureaux sont notamment des locaux où une activité est exercée.
En vertu de son alinéa 3, les agents de l'administration peuvent, dans le même but, pénétrer librement, à tout moment, sans avertissement préalable, dans tous les bâtiments, ateliers, établissements, locaux ou autres lieux qui ne sont pas visés à l'alinéa précédent et où sont effectuées ou sont présumées être effectuées des opérations visées par ledit code. Toutefois, ils ne peuvent pénétrer dans les bâtiments ou les locaux habités que de cinq heures du matin à neuf heures du soir et uniquement avec l'autorisation du juge de police.
Il suit de ces dispositions que les fonctionnaires habilités de l'administration fiscale peuvent accéder au lieu où est tenue la comptabilité relative à des opérations visées par le Code de la taxe sur la valeur ajoutée et que l'autorisation du juge de police est requise si ce lieu est un bâtiment ou un local habité.
L'arrêt attaqué, qui décide que l'appel du demandeur n'est pas fondé au motif « que la tenue d'une comptabilité d'une société exploitant un salon de coiffure, par son gérant, n'est pas une opération visée par [le Code de la taxe sur la valeur ajoutée au sens de son article 63, alinéa 3,] et, par conséquent, que l'administration [a] demandé l'autorisation de procéder à une visite domiciliaire dans un but autre que celui visé par cette disposition », ne justifie pas légalement sa décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Dispositif
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d'appel de Liège.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section M. L., les conseillers A. J., M. M., M. M. et S. C., et prononcé en audience publique du huit décembre deux mille vingt-trois par le président de section M. L., en présence de l'avocat général B. I., avec l'assistance du greffier P. D. W.
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