Corps de la décision
Arrêt de la Cour de Cassation dd. 29.01.2015 (F.14.0007.F)
Contrainte – Validité de la contrainte – Acte administratif - Délégation du visa directorial - Validité de la délégation du visa directorial - Opposition à contrainte - Obligation pour le juge ordinaire de statuer en fait et en droit – Demande reconventionnelle de l’Etat belge
Dispositions légales
Article 85et 89 du Code de la TVA
Article 33 et 159 de la constitution
Synthèse
1. Devant la cour d’appel, les demandeurs avaient soutenu que la contrainte litigieuse avait été visée et rendue exécutoire par un fonctionnaire en dehors des conditions d’habilitation précisées par l’autorité délégante et qu’elle procédait dès lors d’un excès de pouvoir. En déclarant que la contrainte litigieuse est dépourvue de toute force exécutoire et, partant, de nul effet, la décision d’appel a fait droit à la demande de dire la contrainte nulle et de nul effet.
2. La cour d’appel avait été saisie d’une demande reconventionnelle de l’Etat belge tendant à se faire délivrer, si la contrainte était dite de nul effet, un titre condamnant les demandeurs à lui payer les sommes litigieuses. En faisant droit à cette demande, la décision d’appel, qui ne statue pas sur une dette autre que celle qui faisait l’objet de la contrainte qu’elle déclare de nul effet, ne viole aucune des dispositions légales visées au moyen.
Observations
1. Dans son mémoire en réponse, l’administration soulignait que l’exception d’illégalité soulevée sur la base de l’article 159 de la Constitution est différente d’un éventuel recours en annulation d’une décision administrative au Conseil d’Etat puisqu’elle a seulement pour effet d’obliger le juge judiciaire à écarter l’acte administratif individuel ou réglementaire dans le litige dont il est saisi.
Il ressort de l’article 159 de la Constitution que les effets de la décision du juge judiciaire sont plus limités que ceux qui s’attachent à l’annulation de l’acte administratif que peut prononcer le Conseil d’Etat. En effet, l’annulation fait disparaître l’acte annulé de l’ordonnancement juridique, avec effet rétroactif, tandis que la décision du juge d’écarter l’acte administratif illégal est limitée au litige et aux parties en cause, sans atteindre l’acte administratif dans son existence.
Dès lors, en décidant que la contrainte litigieuse est dépourvue de toute force exécutoire et, partant, de nul effet, la cour d’appel de Mons a constaté son irrégularité en tant qu’acte administratif individuel valant titre exécutoire permettant le recouvrement de la dette fiscale et elle l’a écarté dans le litige dont elle était saisie conformément aux articles 33 et 159 de la Constitution.
Il n’appartient pas au pouvoir judiciaire de prononcer la nullité « erga omnes » d’un acte administratif. La Constitution, le Code judiciaire et le Code de la TVA n’ont pas octroyé au juge du pouvoir judiciaire un contentieux objectif de l’annulation.
2. Dans son mémoire, l’administration avait mis en exergue l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 3 mars 2011 (F.08.0082.F) qui rappelle qu’ « en raison du caractère d’ordre public de l’impôt, les juridictions de l’ordre judiciaire doivent statuer elles-mêmes en fait et en droit dans les limites du litige dont elles sont saisies, quelle que soit la nullité dont est entachée la décision administrative intervenue ».
L’administration estimait que, ayant souverainement conclu à l’existence d’une dette d’impôt, l’arrêt de la cour d’appel de Mons a, d’une part, validé la régularisation opérée et la créance de l’Etat belge, et, d’autre part, fourni à l’Etat belge un titre exécutoire en lieu et place de celui que l’administration s’était octroyé et dont l’irrégularité et la nullité des effets avaient été prononcées. Dès lors, les demandeurs en cassation ne pouvaient pas faire valoir que la cour d’appel avait statué sur une dette autre que celle dont le paiement leurs était réclamé par la voie de la contrainte litigieuse.
Arrêt de la Cour de Cassation dd. 29.01.2015
(F.14.0007.F)
1. J. B. et
2. M. D.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître … , avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à L., où il est fait élection de domicile,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, défendeur en cassation, représenté par Maître … avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à … où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 mars 2013 par la cour d'appel de Mons.
Le conseiller Martine … a fait rapport.
L'avocat général … a conclu.
II. Le moyen de cassation
Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
- article 33 de la Constitution ;
- articles 85, §§ 1er et 2, 89 et 91, § 4, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- en tant que de besoin, article 67 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt attaqué déclare la contrainte de nul effet et dépourvue de toute force exécutoire et condamne le demandeur, si besoin en est, à payer au défendeur les sommes énumérées dans le dispositif [...] aux motifs que :
« Partant, monsieur M. D., inspecteur principal-chef de service attaché à la direction régionale de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée à Mons ne pouvait pas viser et rendre exécutoire le 14 mai 2007, à peine d'excès de pouvoir, en sa qualité de fonctionnaire désigné par le directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée de Mons, la contrainte émise à charge des [demandeurs] ; [...]
Une contrainte litigieuse, visée et rendue exécutoire par un fonctionnaire désigné par le directeur régional en dehors des conditions d'habilitation précisées par l'autorité délégante, n'a pas de force exécutoire et ne peut donc produire aucun effet juridique lorsqu'elle procède d'un excès de pouvoir ;
Il convient par conséquent de la déclarer sans effet ;
En raison du caractère d'ordre public de l'impôt, les juridictions de l'ordre judiciaire doivent statuer elles-mêmes en fait et en droit dans les limites du litige dont elles sont saisies, quelle que soit la nullité dont est entachée la décision administrative intervenue ;
Même si la contrainte n'a pas de force exécutoire et ne peut produire aucun effet, la cour [d'appel] doit cependant statuer sur la contestation portant sur l'existence de la dette d'impôt ».
Griefs
L'article 85 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée dispose, en ses deux premiers paragraphes, que :
« En cas de non-paiement de la taxe, des intérêts, des amendes fiscales et des accessoires, une contrainte est décernée par le fonctionnaire chargé du recouvrement ; elle est visée et rendue exécutoire par le directeur régional de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines ou par un fonctionnaire désigné par lui. Elle est notifiée par pli recommandé à la poste. La remise de la pièce à la poste vaut notification à compter du lendemain.
Cette notification :
1° interrompt le délai de prescription pour le recouvrement de la taxe, des intérêts, des amendes fiscales et des accessoires ;
2° permet l'inscription de l'hypothèque légale visée à l'article 88 ;
3° permet au redevable de faire opposition à l'exécution de la contrainte de la manière prévue à l'article 89 ;
4° fait courir les intérêts moratoires conformément à l'article 91, § 4 ».
Il résulte de cette disposition que c'est la notification de la contrainte au redevable et, partant, l'existence de la contrainte qui ouvre la possibilité, pour le redevable, de contester devant le tribunal, par la voie d'une opposition à l'exécution de cette contrainte, les montants de taxe sur la valeur ajoutée, intérêts et frais réclamés par l'administration dans ce titre.
Première branche
La contrainte en matière de taxe sur la valeur ajoutée, visée et rendue exécutoire conformément à l'article 85 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, constitue le titre exécutoire que l'administration fiscale est autorisée à se délivrer, en vertu du principe du droit administratif dit « du préalable », et qui lui permet de poursuivre le recouvrement de la créance fiscale qui y est visée, et ce, en vertu d'un autre principe du droit administratif, dit de l'exécution d'office.
Cette contrainte est un acte administratif à portée individuelle qui n'est pas soumis aux dispositions du Code judiciaire relatives aux nullités des actes de procédure. Partant, elle doit être annulée lorsqu'elle procède de la violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, détournement ou excès de pouvoir, et ce, sans qu'une disposition légale prévoie, de manière expresse, la sanction de la nullité.
Il est constant que les lois d'impôt sont d'ordre public et que, pour que l'annulation de la contrainte pour excès de pouvoir soit prononcée, il suffit que le juge du fond constate ce vice, moyennant le respect des droits de la défense.
Après avoir analysé les arguments de chacune des parties quant à la validité de la contrainte litigieuse, dont les demandeurs sollicitaient en conclusions la nullité, l'arrêt attaqué constate que monsieur M. D. ne pouvait pas viser et rendre exécutoire le 14 mai 2007, à peine d'excès de pouvoir, la contrainte émise à charge des demandeurs.
Il s'ensuit que l'arrêt, qui se contente de déclarer dépourvue de force exécutoire et de nul effet la contrainte, après avoir constaté que la contrainte litigieuse avait été rendue exécutoire par un fonctionnaire en dehors des conditions d'habilitation précisées par l'autorité délégante et qu'elle procédait, dès lors, d'un excès de pouvoir, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 85 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, plus spécialement en ses paragraphes 1er et 2, dans la mesure où cet excès de pouvoir doit être sanctionné par la nullité de l'acte qui en est affecté, ainsi que les demandeurs le sollicitaient (violation des articles 33 de la Constitution, 85, §§ 1er, spécialement alinéa 1er, et 2, 89 et 91, § 4, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et, en tant que de besoin, de l'article 67 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980).
Deuxième branche
Aux termes de l'article 89 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une opposition motivée, formée par le redevable.
L'opposition du redevable ne saisit le juge d'aucune autre contestation que la contestation portant sur la validité et le bien-fondé de la contrainte décernée par le fonctionnaire de l'administration fiscale et ce, dans les limites de l'opposition à la contrainte faite par le redevable.
Il s'ensuit qu'il n'appartenait pas à l'arrêt de statuer sur une dette autre que celle dont le paiement était réclamé au redevable par la voie de la contrainte litigieuse et ce, sous peine de violer les limites de l'opposition et, en conséquence, d'aggraver la situation des demandeurs faisant opposition, en substituant un titre judiciaire à un titre administratif entaché de nullité et, dès lors, impuissant à justifier le recouvrement de la moindre somme en faveur de l'État (violation des articles 33 de la Constitution, 85, §§ 1er, spécialement alinéa 1er, et 2, 89 et 91, § 4, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et, en tant que de besoin, de l'article 67 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980).
III. La décision de la Cour
Quant à la première branche :
Dans leurs conclusions d'appel, les demandeurs soutenaient que la procédure fiscale n'était pas régulière, la contrainte litigieuse ayant été décernée par un fonctionnaire qui, ne justifiant pas de l'habilitation requise, avait commis un excès de pouvoir. Ils faisaient valoir « qu'en l'absence de délégation, la contrainte est dépourvue de force exécutoire et est de nul effet » et que la contrainte est « nulle et de nul effet » lorsqu'un excès de pouvoir a été commis.
En termes de dispositif, ils demandaient à la cour d'appel de dire la contrainte nulle et de nul effet.
En déclarant que la contrainte litigieuse est dépourvue de toute force exécutoire et, partant, de nul effet, l'arrêt fait droit à cette demande.
Les demandeurs sont dès lors sans intérêt à critiquer cette décision conforme à leur demande.
Le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Quant à la seconde branche :
Si l'opposition du redevable visée à l'article 89 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée saisit le juge de la seule contestation de la validité et du bien-fondé de la contrainte décernée par le fonctionnaire chargé du recouvrement de la taxe, aucune disposition légale n'exclut que la saisine du juge devant qui est formé ce recours soit étendue ou modifiée par des demandes incidentes.
Il ressort des pièces de la procédure que la cour d'appel a été saisie d'une demande reconventionnelle du défendeur tendant à se faire délivrer, si la contrainte était dite de nul effet, un titre condamnant le demandeur à lui payer les sommes litigieuses.
En faisant droit à cette demande, l'arrêt, qui ne statue pas sur une dette autre que celle qui faisait l'objet de la contrainte qu'il déclare de nul effet, ne viole aucune des dispositions légales visées au moyen, en cette branche.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Dispositif
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de huit cent vingt euros cinquante-six centimes envers les parties demanderesses et à la somme de deux cent cinquante-six euros trente-trois centimes envers la partie défenderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section …
Signatures
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