De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.
Tekst van de beslissing
Arrest van het Hof van Cassatie dd. 29.01.2015 (F.14.0007.F)
Trefwoorden
Dwangbevel – Geldigheid dwangbevel – Bestuurshandeling - Geldigheid van delegatie visering dwangbevel - Verzet tegen dwangbevel - Verplichting voor de eerste rechter in feite en in rechte - Tegeneis van de Belgische staat
Wetsbepalingen
Art. 85 en 89 W Btw
Art. 33 en 159 Grondwet
Samenvatting
1. Voor het hof van beroep, hadden eisers betoogd dat het bestreden dwangbevel, geviseerd en uitvoerbaar verklaard was door een ambtenaar, handelend buiten de in de bevoegdheidsverklaring van de delegerende autoriteit gepreciseerde voorwaarden, en daardoor zijn bevoegdheid overschreed. In haar beslissing dat het betwiste dwangbevel verstoken is van elke bindende kracht, en daarom ongeldig en van generlei waarde, antwoord het hof van beroep op de vraag of het betwiste dwangbevel nietig is.
2. De Belgische staat heeft met het stellen van een tegeneis, het hof van beroep verzocht, indien het dwangbevel inderdaad nietig is, een titel te bezorgen die de eisers dwingt de betwiste bedragen te betalen. Door op dit verzoek in te gaan heeft het hof van beroep een besluit genomen dat niet strijdig is met een van de wettelijke bepalingen geviseerd door het middel. Ze besliste immers niet over een andere schuld dan die opgenomen in het door haar nietig verklaarde dwangbevel.
Opmerkingen
1. In haar memorie van antwoord wees de administratie erop dat de exceptie van onwettigheid, gebaseerd op grond van artikel 159 van de Grondwet, verschillend is van een eventuele voorziening tot nietigverklaring van een administratieve beslissing bij de Raad van State, omdat ze enkel tot doel heeft de justitiële rechter te verplichten af te wijken van de individuele of regelgevende bestuurshandeling in het bedoelde geschil.
Uit artikel 159 van de Grondwet blijkt dat de gevolgen van de beslissing van de gerechtelijke rechter beperkter zijn dan de annulering van de bestuurshandeling door de Raad van State. Die annulering doet inderdaad de handeling van rechtsorde met terugwerkende kracht verdwijnen, terwijl de beslissing van de juridische rechter om af te wijken van de onwettige bestuurshandeling beperkt is tot het betrokken geschil zelf, zonder aan het bestaan van de bestuurshandeling zelf te raken.
Vanaf de beslissing dat het betwiste dwangbevel nietig en geen enkele uitvoerende kracht bezit, heeft het hof van beroep te Bergen de onregelmatigheid ervan vastgesteld wat betreft de individuele bestuurshandeling, die de waarde van uitvoerbare titel bezit en de invordering van de belastingschuld mogelijk maakt. Daarbij besliste ze in het voorgelegde geschil overeenkomstig de artikelen 33 en 159 van de Grondwet.
Het behoort niet tot de rechterlijke macht om de nietigheid "erga omnes" van een administratieve handeling uit te spreken. De Grondwet, het Gerechtelijk Wetboek en het Btw Wetboek hebben hiervoor geen bevoegdheid toegekend aan de rechterlijke macht.
2. In haar memorie heeft de administratie gewezen op het arrest van het Hof van Cassatie, 3 maart 2011 (F.08.0082.F), dat stelt dat: "belasting de openbare orde raakt zodat de rechtscolleges in feite en in rechte uitspraak moeten doen binnen de perken van het voorgelegde geschil, ongeacht de grond van nietigheid van de beslissing van de administratie ".
De administratie oordeelde dat na in laatste aanleg het bestaan van een belastingschuld te hebben vastgesteld, het arrest van het Hof van beroep van Bergen de tot stand gekomen regularisatie geldig verklaarde en de Belgische staat een uitvoerbare titel verschafte, in de plaats van de door de administratie toegekende titel, waarvan de onregelmatigheid en de nietigheid werd uitgesproken.
Daarom kunnen eisers in cassatie niet beweren dat het Hof van beroep had geoordeeld over een andere schuld dan die waarvan de betaling werd gevraagd door het betwiste dwangbevel.
Het arrest is niet beschikbaar in het Nederlands.
Arrêt de la Cour de Cassation dd. 29.01.2015
(F.14.0007.F)
1. J. B. et
2. M. D.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître … , avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à L., où il est fait élection de domicile,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, défendeur en cassation, représenté par Maître … avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à … où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 mars 2013 par la cour d'appel de Mons.
Le conseiller Martine … a fait rapport.
L'avocat général … a conclu.
II. Le moyen de cassation
Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
- article 33 de la Constitution ;
- articles 85, §§ 1er et 2, 89 et 91, § 4, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- en tant que de besoin, article 67 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt attaqué déclare la contrainte de nul effet et dépourvue de toute force exécutoire et condamne le demandeur, si besoin en est, à payer au défendeur les sommes énumérées dans le dispositif [...] aux motifs que :
« Partant, monsieur M. D., inspecteur principal-chef de service attaché à la direction régionale de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée à Mons ne pouvait pas viser et rendre exécutoire le 14 mai 2007, à peine d'excès de pouvoir, en sa qualité de fonctionnaire désigné par le directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée de Mons, la contrainte émise à charge des [demandeurs] ; [...]
Une contrainte litigieuse, visée et rendue exécutoire par un fonctionnaire désigné par le directeur régional en dehors des conditions d'habilitation précisées par l'autorité délégante, n'a pas de force exécutoire et ne peut donc produire aucun effet juridique lorsqu'elle procède d'un excès de pouvoir ;
Il convient par conséquent de la déclarer sans effet ;
En raison du caractère d'ordre public de l'impôt, les juridictions de l'ordre judiciaire doivent statuer elles-mêmes en fait et en droit dans les limites du litige dont elles sont saisies, quelle que soit la nullité dont est entachée la décision administrative intervenue ;
Même si la contrainte n'a pas de force exécutoire et ne peut produire aucun effet, la cour [d'appel] doit cependant statuer sur la contestation portant sur l'existence de la dette d'impôt ».
Griefs
L'article 85 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée dispose, en ses deux premiers paragraphes, que :
« En cas de non-paiement de la taxe, des intérêts, des amendes fiscales et des accessoires, une contrainte est décernée par le fonctionnaire chargé du recouvrement ; elle est visée et rendue exécutoire par le directeur régional de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines ou par un fonctionnaire désigné par lui. Elle est notifiée par pli recommandé à la poste. La remise de la pièce à la poste vaut notification à compter du lendemain.
Cette notification :
1° interrompt le délai de prescription pour le recouvrement de la taxe, des intérêts, des amendes fiscales et des accessoires ;
2° permet l'inscription de l'hypothèque légale visée à l'article 88 ;
3° permet au redevable de faire opposition à l'exécution de la contrainte de la manière prévue à l'article 89 ;
4° fait courir les intérêts moratoires conformément à l'article 91, § 4 ».
Il résulte de cette disposition que c'est la notification de la contrainte au redevable et, partant, l'existence de la contrainte qui ouvre la possibilité, pour le redevable, de contester devant le tribunal, par la voie d'une opposition à l'exécution de cette contrainte, les montants de taxe sur la valeur ajoutée, intérêts et frais réclamés par l'administration dans ce titre.
Première branche
La contrainte en matière de taxe sur la valeur ajoutée, visée et rendue exécutoire conformément à l'article 85 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, constitue le titre exécutoire que l'administration fiscale est autorisée à se délivrer, en vertu du principe du droit administratif dit « du préalable », et qui lui permet de poursuivre le recouvrement de la créance fiscale qui y est visée, et ce, en vertu d'un autre principe du droit administratif, dit de l'exécution d'office.
Cette contrainte est un acte administratif à portée individuelle qui n'est pas soumis aux dispositions du Code judiciaire relatives aux nullités des actes de procédure. Partant, elle doit être annulée lorsqu'elle procède de la violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, détournement ou excès de pouvoir, et ce, sans qu'une disposition légale prévoie, de manière expresse, la sanction de la nullité.
Il est constant que les lois d'impôt sont d'ordre public et que, pour que l'annulation de la contrainte pour excès de pouvoir soit prononcée, il suffit que le juge du fond constate ce vice, moyennant le respect des droits de la défense.
Après avoir analysé les arguments de chacune des parties quant à la validité de la contrainte litigieuse, dont les demandeurs sollicitaient en conclusions la nullité, l'arrêt attaqué constate que monsieur M. D. ne pouvait pas viser et rendre exécutoire le 14 mai 2007, à peine d'excès de pouvoir, la contrainte émise à charge des demandeurs.
Il s'ensuit que l'arrêt, qui se contente de déclarer dépourvue de force exécutoire et de nul effet la contrainte, après avoir constaté que la contrainte litigieuse avait été rendue exécutoire par un fonctionnaire en dehors des conditions d'habilitation précisées par l'autorité délégante et qu'elle procédait, dès lors, d'un excès de pouvoir, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 85 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, plus spécialement en ses paragraphes 1er et 2, dans la mesure où cet excès de pouvoir doit être sanctionné par la nullité de l'acte qui en est affecté, ainsi que les demandeurs le sollicitaient (violation des articles 33 de la Constitution, 85, §§ 1er, spécialement alinéa 1er, et 2, 89 et 91, § 4, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et, en tant que de besoin, de l'article 67 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980).
Deuxième branche
Aux termes de l'article 89 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une opposition motivée, formée par le redevable.
L'opposition du redevable ne saisit le juge d'aucune autre contestation que la contestation portant sur la validité et le bien-fondé de la contrainte décernée par le fonctionnaire de l'administration fiscale et ce, dans les limites de l'opposition à la contrainte faite par le redevable.
Il s'ensuit qu'il n'appartenait pas à l'arrêt de statuer sur une dette autre que celle dont le paiement était réclamé au redevable par la voie de la contrainte litigieuse et ce, sous peine de violer les limites de l'opposition et, en conséquence, d'aggraver la situation des demandeurs faisant opposition, en substituant un titre judiciaire à un titre administratif entaché de nullité et, dès lors, impuissant à justifier le recouvrement de la moindre somme en faveur de l'État (violation des articles 33 de la Constitution, 85, §§ 1er, spécialement alinéa 1er, et 2, 89 et 91, § 4, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et, en tant que de besoin, de l'article 67 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980).
III. La décision de la Cour
Quant à la première branche :
Dans leurs conclusions d'appel, les demandeurs soutenaient que la procédure fiscale n'était pas régulière, la contrainte litigieuse ayant été décernée par un fonctionnaire qui, ne justifiant pas de l'habilitation requise, avait commis un excès de pouvoir. Ils faisaient valoir « qu'en l'absence de délégation, la contrainte est dépourvue de force exécutoire et est de nul effet » et que la contrainte est « nulle et de nul effet » lorsqu'un excès de pouvoir a été commis.
En termes de dispositif, ils demandaient à la cour d'appel de dire la contrainte nulle et de nul effet.
En déclarant que la contrainte litigieuse est dépourvue de toute force exécutoire et, partant, de nul effet, l'arrêt fait droit à cette demande.
Les demandeurs sont dès lors sans intérêt à critiquer cette décision conforme à leur demande.
Le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Quant à la seconde branche :
Si l'opposition du redevable visée à l'article 89 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée saisit le juge de la seule contestation de la validité et du bien-fondé de la contrainte décernée par le fonctionnaire chargé du recouvrement de la taxe, aucune disposition légale n'exclut que la saisine du juge devant qui est formé ce recours soit étendue ou modifiée par des demandes incidentes.
Il ressort des pièces de la procédure que la cour d'appel a été saisie d'une demande reconventionnelle du défendeur tendant à se faire délivrer, si la contrainte était dite de nul effet, un titre condamnant le demandeur à lui payer les sommes litigieuses.
En faisant droit à cette demande, l'arrêt, qui ne statue pas sur une dette autre que celle qui faisait l'objet de la contrainte qu'il déclare de nul effet, ne viole aucune des dispositions légales visées au moyen, en cette branche.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Beschikkend gedeelte
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de huit cent vingt euros cinquante-six centimes envers les parties demanderesses et à la somme de deux cent cinquante-six euros trente-trois centimes envers la partie défenderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section …
Signatures
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