Aperçu IA
Le tribunal déboute le demandeur de sa demande de déduction de TVA pour les années 2008 à 2014, au motif que le délai légal de déduction de trois ans était expiré lors du dépôt de sa déclaration.
- Les faits. Monsieur F.S. conteste la décision administrative du 20 février 2020 et le procès-verbal de régularisation TVA du 25 juin 2019. § Motifs Il réclame la déduction de la TVA payée pour son activité pour les années 2008 à 2014. § Motifs
- La règle. Selon l'arrêté royal numéro 3 du 10 décembre 1969, la déduction s'exerce au plus tard avant l'expiration de la troisième année civile qui suit celle où la taxe à déduire est devenue exigible. § Motifs
- Ce que le juge retient. Monsieur F.S. a exercé son droit à déduction pour les opérations de 2008 à 2014 dans sa déclaration déposée le 17 janvier 2018. § Motifs La demande de déduction a été exercée après l'expiration du délai fixé par la réglementation. § Motifs Le délai de déduction ne rend pas en pratique impossible ou excessivement difficile l'exercice du droit à déduction et ne méconnaît pas le principe de neutralité. § Motifs
- L'issue. Le tribunal déclare la demande recevable mais non fondée. § Dispositif Le tribunal condamne la partie requérante aux dépens liquidés à 0,00 euro pour l'État belge. § Dispositif
- Pour lire la décision. Les montants sont dans le texte de la décision.
Généré par IA · chaque phrase renvoie au passage qui la porte
Fiche du SPF Finances
Jugement du Tribunal de première instance de Liège du 25.04.2022
WF 704-15-19/044266
[Favorable à l’Etat belge]
Taxe sur la valeur ajoutée – Droit à déduction – Délai préfix – Forclusion – Prescription – Action en restitution – Assujettissement – Identification – Hobby – Elevage de chevaux – Principe de neutralité – Principe de sécurité juridique – Principe d’équivalence – Principe d’effectivité – Lutte contre la fraude
Dispositions légales
Article 45, §1er du Code de la TVA
Arrêté royal n°3 du 10 décembre 1969
Résumé
Il est important de souligner que le tribunal de première instance se réfère aux motifs des arrêts VOLKSWAGEN C-533/16 (points 46 à 48) et BIOSAFE C-8/17 (points 29 à 38) et non au dispositif de ces arrêts.
En effet, les circonstances de la présente affaire sont différentes de celles en cause dans ces deux arrêts.
Ceux-ci traitent tous deux d'hypothèses où un assujetti se trouve confronté à la forclusion de son droit d'exercer la déduction de la TVA acquittée en amont sur des biens ou des services destinés à son activité taxée pour cause de réception tardive des factures constatant le montant de TVA finalement dû sur ces opérations.
Dans le premier cas, cette problématique s'inscrit dans le cadre d’une demande de remboursement introduite sur la base de la directive 2008/9/CE par un assujetti non établi dans l'Etat membre de consommation et, dans le second cas, dans le cadre de l'exercice du droit à déduction dans un contexte purement national.
Si les deux arrêts VOLKSWAGEN et BIOSAFE remettent en question d'une certaine manière les délais de forclusion prévus en matière de déduction et de restitution, c'est uniquement dans la situation où les assujettis concernés se trouvaient dans l'impossibilité objective d'exercer ce droit, parce les conditions matérielles et formelles ouvrant droit à déduction de la TVA n’étaient pas réunies.
C’est seulement à la suite de la régularisation de la TVA par le fournisseur en établissant des factures incluant la TVA et en versant celle-ci au Trésor public que les conditions matérielles et formelles ouvrant droit à déduction de la TVA ont été réunies dans les affaires précitées.
Ces situations ne sont en rien comparables avec celle du requérant. Celui-ci avait reçu en temps utile des factures avec TVA de ses fournisseurs et ne se trouvait donc pas dans l'impossibilité objective d'exercer ce droit à déduction.
Commentaire interne
Accessible uniquement aux fonctionnaires
Texte du jugement
Corps de la décision
Tribunal de première instance de Liège - Division Liège, affaires civiles, 21ème Chambre
Jugement du 25/04/2022
Numéro du rôle : 20/1848/A
En cause:
F.S.. RN: 67..., ..., Partie demanderesse, représenté par Maître ..., avocat à ....
Contre :
L' ETAT BELGE représenté par Monsieur Ie Ministre en charge du Service Public Fédéral FINANCES, poursuites et diligence de Monsieur Ie Conseiller général, Directeur du CENTRE PME LIEGE – EXPERTISE 4000 LIEGE, Rue de Fragnée 2 bte 73, Partie défenderesse, représenté par Madame X.
I. LA PROCEDURE
Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, Vu les pièces de la procédure, laquelle est régulière, et notamment:
✓ La requête introductive d'instance du 19 mai 2020;
✓ L'ordonnance de mise en état rendue Ie 14 septembre 2020;
✓ Les conclusions de synthèse de la partie demanderesse du 12 novembre 2021;
✓ Les conclusions de synthèse de la partie défenderesse du 17 février 2022;
✓ Les dossiers de pièces déposés par les parties.
Entendu les parties comme dit ci-dessus à l'audience du 21 mars 2022 à laquelle est intervenue la clöture des débats.
ll. FAITS ET OBJET DE LA CAUSE
Par requête déposée au greffe Ie 19 mai 2020, monsieur F.S. a contesté la décision administrative rendue en matière de T.V.A. en date du 20 février 2020 et Ie procès-verbal de régularisation T.V.A. du 25 juin 2019 établi à sa charge. Il postule la déduction de la T.V.A. payée pour les besoins de son activité pour les années 2008 à 2014 en application du principe de la neutralité de la T.V.A. et estime que la prescription invoquée par I'Administration est contraire au principe de neutralité de la T.V.A.
Il demande
de dire la demande recevable et fondée;
mettre à néant la décision du 20 février 2020 ainsi que la partie litigieuse du procès verbal de régularisation du 25 juin 2019 (soit Ie point 1., A., 2. : « lrrégularités constatées - Opérations à l'entrée - lnfractions au régime de la déduction de la taxe relative à des opérations pour lesquelles l'exercice du droit à déduction est déchu »);
ce fait, dire pour droit que F.S. n'est redevable à ce titre d'aucune T.V.A., en principal, et/au intérêts, et/au amendes, et/au frais;
condamner l'Etat beige S.P.F. Finances à la restitution de toute somme indûment perçue, et aux intérêts moratoires;
condamner l'Etat beige S.P.F. Finances aux entiers dépens, liquidés à la somme de 2.620,00 euros dans Ie chef de F.S..
L'Etat beige estime que la demande n'est pas fondée car en application de l'arrêté royal n°3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions, la demande de déduction de la taxe relative aux opérations effectuées pendant les années 2008 à 2014, effectuée par la déclaration TVA relative aux opérations du 4ème trimestre 2017 (grille 62: régularisations de TVA diverses en faveur du déclarant), déposée Ie 17 janvier 2018 était tardive. Or, il s'agit d'un délai préfix qui n'est pas susceptible de prolongation. L'action en restitution est dès lors prescrite.
Par conséquent, l'Etat beige sollicite que la dette T.V.A. n°500/2109/38903, établie à charge de monsieur F.S. soit confirmée.
2. Monsieur F.S., est Ie gérant et unique actionnaire de la S.R.L. Ecurie F.S., société qui exerce Ie commerce de chevaux.
A titre personnel, il est également propriétaire de chevaux, et pratique l'élevage. Il estime qu'il s'agit d'un hobby.
Toutefois, suite à des enquêtes menées par des agents de I'1.S.I., il a été constaté que monsieur F.S. vendait régulièrement des chevaux en son nom propre, et qu'il utilisait très régulièrement les chevaux de son propre élevage dans Ie cadre de concours et manifestations hippiques.
Compte tenu du caractère régulier et répétitif des opérations réalisées à titre personnel, I'Administration a considéré que monsieur F.S. était un assujetti à la T.V.A., et que ses ventes devaient être grevées de la taxe.
Cette position administrative a été confirmée par jugement du 7 mars 2019 du Tribunal de céans et arrêt rendu par la Cour d'appel de Liège Ie 1er juin 2021.
Monsieur F.S. est donc identifié à la T.V.A. pour son activité d'élevage de chevaux depuis Ie 20 décembre 2017.
Suite au contrôle portant sur les opérations réalisées en 2016 et 2017 effectué Ie 14 mai 2019, I'Administration a adressé au requérant un relevé de régularisation constatant les infractions suivantes:
déductions erronées ou abusives (1995,03 EUR);
droit à déduction de la TVA pour les années 2008 à 2014 prescrit (22 173,92 EUR); TVA due sur la vente de chevaux non déclarée (26470,50 EUR).
Monsieur F.S. a marqué son désaccord envers cette régularisation, de sorte qu'un procès verbal a été rédigé en date du 25 juin 2019.
La réclamation du requérant, introduite Ie 21 août 2019, a été rejetée par décision administrative du 20 février 2020.
III. DISCUSSION
1. L'article 45 § 1er du Code T.V.A. dispose:
Tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectuées, dans la mesure ou il les utilise pour effectuer:
1 ° des opérations taxées;
2° des opérations exonérées en vertu des articles 39 à 42;
3 ° des opérations réalisées à l'étranger qui ouvriraient droit à déduction si el/es étaient effectuées à l'intérieur du pays;
4° des opérations visées à l’article 44, § 3, 4° à 10°, à condition que Ie cocontractant soit établi en dehors de la Communauté, ou que ces opérations aient, dans les conditions fixées par Ie Ministre des Finances ou par son délégué, un rapport direct avec des biens destinés à être exportés vers un pays situé en dehors de cette Communauté;
5° des prestations de courtage ou de mandat se rapportant aux opérations visées au 4°.
L'article 2 de l'arrêté royal n°3 du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la TVA dispose:
Le droit à déduction prend naissance :
1 °pour la taxe grevant les biens et les services fournis à l'assujetti, à la date à laquelle la taxe est exigible en vertu des articles 16, § 1er, 17, 22, § 1er et 22bis du Code;
2°pour la taxe grevant une opération qu'effectue /'assujetti pour les besoins de son activité économique et qui est assimilée à une livraison de biens par l’article 12, § 1er, alinéa 1er, 3° et 4°, du Code, ou à une prestation de services par l'article 19, § 2, alinéa 1er, 1 °, ou § 3, du Code, à la date à laquelle la taxe est exigible en vertu des articles 16, § 1er, 17, 22, § 1er et 22bis du Code;
3°pour la taxe grevant une importation, à la date à laquelle cette taxe est exigible en vertu de l'article 24 du Code;
4°pour la taxe grevant une acquisition intracommunautaire de biens, à la date à laquelle cette taxe est exigible en vertu de l'article 25sexies du Code;
5°pour la taxe grevant une opération que l'assujetti effectue pour les besoins de son activité économique et qui est assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens par l’article 25quater du Code, à la date à laquelle la taxe est exigible en vertu de l’article 25sexies du Code, au moment fixé à l’article 58, § 4, 7°, alinéa 3, du Code;
7°pour la taxe grevant une opération visée à l’article 7, § 3, de l'arrêté royal n ° 54 relatif au régime de /'entrepot autre que douanier visé à l’article 39quater du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, à la date à laquelle cette taxe est exigible en vertu de l’article 9 du même arrêté.
L'article 4 du même arrêté royal dispose
L'assujetti exerce globalement son droit à déduction en imputant sur Ie total des taxes dues pour une période de déclaration, Ie total des taxes pour lesquelles Ie droit à déduction a pris naissance au cours de la même période et peut être exercé en vertu de l’article 3.
Lorsque les formalités auxquelles l'exercice du droit à déduction est subordonné, sont remplies tardivement et, plus spécialement, lorsque la facture visée à l’article 3, § 1er, 1, a été émise après Ie délai fixé par l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal n 1, du 29 décembre 1992, ce droit est exercé dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle les formalités sont remplies ou dans une déclaration relative à une période subséquente, déposée avant l'expiration de la troisième année civile qui suit cel/e durant laquelle la taxe à déduire est devenue exigible.
Le droit des assujettis de déduire de la T.V.A. dont ils sont redevables la T.V.A. due ou acquittée pour les biens acquis et les services reçus par eux en amant constitue un principe fondamental du système commun de la T.V.A. mis en place par la législation de l'Union. Ce principe de neutralité de la taxe a été confirmé à de nombreuses reprises par la Cour de Justice de l'Union européenne.
2. Le requérant est assujetti à la T.V.A. depuis Ie 20 décembre 2017 à la suite d'un contrôle des agents de l'inspection spéciale des impôts. Il avait, également, été assujetti du 1er août 1990 au 1er janvier 2008 (cf. O.A. pc. 12).
Il ressort du procès-verbal établi Ie 6 novembre 2017 que les rectifications ont été opérées pour les années 2014, 2015 et 2016.
Dans sa déclaration du 4ème trimestre 2017, déposée Ie déposée Ie 17 janvier 2018, Ie requérant a exercé son droit à déduction pour les opérations réalisées de 2008 à 2014.
Or, en application de l'article 4 alinéa 2 de l'arrêté royal n°3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions, Ie droit aux déductions devait être exercé au plus tard
pour l'année 2008, Ie 31 décembre 2011,
pour l'année 2009, Ie 31 décembre 2012,
pour l'année 2010, Ie 31 décembre 2013,
pour l'année 2011, Ie 31 décembre 2014,
pour l'année 2012, Ie 31 décembre 2015,
pour l'année 2013, Ie 31 décembre 2016,
pour l'année 2014, Ie 31 décembre 2017.
La demande de déduction a dès lors été exercée après l'expiration du délai fixé.
3. Le requérant invoque Ie principe de neutralité de la taxe.
Toutefois, la Cour de Justice de l'Union européenne a précisé arrêt C-8/17 du 12 avril 2018 {BIOSAFE) :
29. Ie droit à déduction prévu aux articles 167 et suivants de la directive TVA fait portie intégrante du mécanisme de la TVA et ne peut, en principe, être limité. En particulier, ce droit s'exerce immédiatement pour la totalité des taxes ayant grevé les opérations effectuées en amant (arrêt du 21 mars 2018, Volkswagen, C-533/16, EU:C:2018:204, point 39 et jurisprudence citée).
30. Le droit à déduction de la TVA est néanmoins subordonné au respect d'exigences ou de conditions tant matériel/es que formel/es (arrêt du 21 mars 2018, Volkswagen, C-533/16, EU:C:2018:204, point 40 et jurisprudence citée).
34. Se/on l’article 167 et l’article 179, premier alinéa, de la directive TVA, Ie droit à déduction de la TVA s'exerce, en principe, au cours de la même période que celle pendant laquelle il a pris naissance, à savoir au moment ou la taxe devient exigible.
35. Néanmoins, en vertu des articles 180 et 182 de cette directive, un assujetti peut être autorisé à procéder à la déduction de la TVA même s'il n'a pas exercé son droit au cours de la période pendant laquelle ce droit a pris naissance, sous réserve, cependant, du respect des conditions et des modalités fixées par les réglementations nationales (arrêt du 21 mars 2018, Volkswagen, C- 533/16, EU:C:2018:204, point 45 et jurisprudence citée).
36. Toutefois, la possibilité d'exercer Ie droit à déduction de la TVA sans limitation dans Ie temps irait à l'encontre du principe de sécurité juridique, qui exige que la situation fiscale de /'assujetti, eu égard à ses droits et obligations vis-à-vis de l'administration fiscale, ne soit pas indéfiniment susceptible d'être remise en cause (arrêt du 21 mars 2018, Volkswagen, C-533/16, EU:C:2018:204, point 46 et jurisprudence citée).
37. La Cour a ainsi déjà jugé qu'un dé/ai de forclusion dont /'échéance a pour conséquence de sanctionner Ie contribuable insuffisamment diligent, qui a amis de réclamer la déduction de la TVA en amant, en lui faisant perdre Ie droit à déduction de la TVA, ne saurait être considéré comme incompatible avec Ie régime établi par la directive T. V.A. pour autant, d'une part, que ce dé/ai s'applique de la même manière aux droits analogues en matière fiscale fondés sur Ie droit interne et à ceux fondés sur Ie droit de /'Union (principe d'équivalence) et, d'autre part, qu'il ne rend pas en pratique impossible ou excessivement difficile l'exercice du droit à déduction de la TVA (principe d'effectivité) (arrêt du 21 mars 2018, Volkswagen, C-533/16, EU:C:2018:204, point 47 et jurisprudence citée).
38. De plus, en vertu de /'article 273 de la directive TVA, les États membres peuvent prévoir d'autres ob/igations qu'ils jugeraient nécessaires pour assurer /'exacte perception de la TVA et pour éviter la fraude. La lutte contre la fraude, l'évasion fiscale et les abus éventuels est, en effet, un objectif reconnu et encouragé par cette directive. Toutefois, les mesures que les États membres ont la facu/té d'adopter en vertu de l’article 273 de celle-ci ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre de tels objectifs. Elles ne peuvent, dès /ars, être utilisées de manière telIe qu'elles remettraient systématiquement en cause Ie droit à déduction de la TVA et, partant, la neutralité de la TVA (arrêt du 21 mars 2018, Volkswagen, C-533/16, EU:C:2018:204, point 48 et jurisprudence citée).
arrêt C-533/16 du 21 mars 2018 {VOLKSWAGEN) :
46. Toutefois, la possibilité d'exercer Ie droit à déduction de la TVA sans limitation dans Ie temps irait à l'encontre du principe de sécurité juridique, qui exige que la situation fiscale de l'assujetti, eu égard à ses droits et obligations vis-à-vis de l'administration fiscale, ne soit pas indéfiniment susceptible d'être remise en cause (arrêt du 28 juillet 2016, Astone, C-332/15, EU:C:2016:614, point 33 et jurisprudence citée).
47. La Cour a ainsi déjà jugé qu'un dé/ai de forclusion dont l'échéance a pour conséquence de sanctionner Ie contribuable insuffisamment diligent, qui a amis de réclamer la déduction de la TVA en amant, en lui faisant perdre Ie droit à déduction de la TVA, ne saurait être considéré comme incompatible avec Ie régime établi par la directive 2006/112 pour autant, d'une part, que ce délai s'applique de la même manière aux droits analogues en matière fiscale fondés sur Ie droit interne et à ceux fondés sur Ie droit de l'Union (principe d'équivalence) et, d'autre part, qu'il ne rend pas en pratique impossible ou excessivement difficile l'exercice du droit à déduction de la T.V.A. (principe d'effectivité) (vair, en ce sens, arrêt du 28 juillet 2016, Astone, C-332/15, EU:C:2016:614, points 34 et 35 ainsi que jurisprudence citée).
48. De plus, en vertu de l'article 273 de la directive 2006/112, les États membres peuvent prévoir d'autres obligations qu'i/s jugeraient nécessaires pour assurer /'exacte perception de la TVA et pour éviter la fraude. La lutte contre la fraude, l'évasion fiscale et les abus éventuels est, en effet, un objectif reconnu et encouragé par cette directive.
Toutefois, les mesures que les États membres ont la faculté d'adopter en vertu de l’article 273 de celle-ci ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre de tets objectifs. Elles ne peuvent, dès fors, être utilisées de manière te/Ie qu'elles remettraient systématiquement en cause Ie droit à déduction de la TVA et, partant, la neutralité de la TVA (vair, en ce sens, arrêt du 28 juillet 2016, Astone, C-332/15, EU:C:2016:614, points 49 et 50 ainsi que jurisprudence citée).
Cette position de la Cour de Justice de l'Union européenne est constante et a été répétée à de nombreuses reprises.
4. En l'espèce, Ie requérant s'est volontairement tenu à l'écart du système T.V.A. pendant plusieurs années alors même qu'il posait, depuis de nombreuses années, des actes répétés de manière habituelle, permanente et indépendante, qui lui conféraient automatiquement et de plein droit la qualité d'assujetti à la T.V.A. conformément à l'article 4 du code T.V.A.
Il avait reçu les factures qu'il invoque en temps utile pour exercer son droit à déduction mais a délibérément choisi de ne pas Ie faire.
Dans ces circonstances, Ie fait que l'action en restitution soit prescrite n'est dû qu'à sa propre négligence au à sa propre volonté.
Par ailleurs, Ie délai de prescription fixé à « l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la taxe à déduire est devenue exigible » ne peut être considéré comme rendant en pratique impossible ou excessivement difficile l'exercice du droit à déduction de la T.V.A. et remettant en cause Ie droit à déduction et partant Ie principe de neutralité de la taxe. Il est de plus proportionné à l'objectif de sécurité juridique et de lutte contre la fraude et les abus.
Dans ces circonstances, la demande n'est pas fondée.
IV. DEPENS
Le requérant, qui succombe, sera condamné aux dépens. Toutefois, l'Etat beige n'étant pas représenté par un avocat, aucune indemnité de procédure n'est due.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant contradictoirement,
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Ecartant comme non fondées toutes autres conclusions,
Dit la demande recevable mais non fondée.
Condamne la partie requérante aux dépens liquidés, dans Ie chef de l'Etat beige, S.P.F. Finances à 0,00 euros.
AINSI jugé et signé par ..., Juge présidant la 21ème Chambre, du Tribunal de Première lnstance de Liège - Division Liège,
et prononcé en langue française à l'audience publique de la même chambre Ie 25/04/2022 par ...
Signatures
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.