§ 1er
20 documentsal. 1Le fait générateur a lieu et la taxe devient exigible au moment où l'importation du bien est effectuée en Belgique.
al. 2L'importation est effectuée en Belgique au moment où le bien entre en Belgique ou, lorsque depuis son entrée dans la Communauté le bien a été placé sous l'un des régimes visés à l'article 23, §§ 4 et 5, au moment où il sort de ce régime en Belgique.
§ 2
18 documentsal. 1Toutefois, lorsque les biens importés sont soumis à des droits de douane, à des prélèvements agricoles ou à des droits d'effet équivalent établis dans le cadre d'une politique commune, l'exigibilité de la taxe n'intervient qu'au moment de la naissance de la dette douanière.
al. 2Dans les cas où les biens importés ne sont soumis à aucun de ces droits communautaires, le moment de l'exigibilité de la taxe est fixé selon les dispositions en vigueur pour déterminer le moment de la naissance de la dette douanière.
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Textes cités
1Jurisprudence
12Belgique
11Union européenne
1La Cour interprète la directive que cet article transpose.
Conclusions de l'avocat général VerLoren van Themaat249/8410.07.1985
6e directive 77/388 art. 14 et art. 2
Doctrine administrative
40Législation
721 documents se rattachent à un point précis de l'article, 38 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.
Versions successives
2 versions première le 01.01.1986| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.01.1993en vigueur | l’article est remplacé | L 28.12.1992 |
| 01.01.1986 | l’article est modifié | L 04.07.1986 |