Texte
5 paragraphes 3 points en vigueur du 01.01.1986 au 31.12.1992
§ 1er
A l'importation, le fait générateur a lieu et la taxe est due au moment où le bien est introduit sur le territoire tel que défini à l'article 23.
§ 2
Lorsque conformément à l'article 40, § 1er, 1, du Code, les biens sont placés sous un régime de transit, d'entrepôt ou de dépôt temporaire, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe n'interviennent qu'au moment où les biens sortent régulièrement de ce régime et sont mis à la consommation. Il en est de même si, au moment de l'importation, les biens sont conduits en douanes et placés, le cas échéant, en dépôt provisoire conformément à la législation douanière.
§ 3
Lorsque, conformément à l'article 40, § 1er, 3, a, du Code, les biens sont placés sous un régime d'admission temporaire en exonération, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe n'interviennent qu'au moment :
où dans des cas exceptionnels, ou pour les biens destinés à être présentés ou utilisés à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire, le Ministre des Finances ou son délégué autorise la déclaration de mise à la consommation des biens admis sous ce régime ;
où les biens récupérables sous forme de déchets à la suite d'une destruction dûment autorisée font l'objet d'une déclaration de mise à la consommation ;
où les biens importés en vue d'une vente éventuelle font l'objet d'une déclaration de mise à la consommation.
Si l'une des conditions auxquelles le bénéfice du régime de l'admission temporaire en exonération était subordonné cesse d'être remplie et si les biens bénéficiant dudit régime n'ont été :
ni exportés,
ni placés en vue de leur exportation ultérieure, sous le régime de l'entrepôt, sous le régime du transit communautaire, ou sous l'un des régimes de transport international visés à l'article 7, § 1er, du Règlement (C.E.E.) n 222/77 du Conseil de la Communauté économique européenne du 13 décembre 1976, relatif au transit communautaire, pour autant que l'utilisation de ces régimes soit permise par la législation communautaire,
ni détruits sous le contrôle des douanes,
ni détruits ou irrémédiablement perdus du fait de la nature des biens ou de circonstances imprévisibles ou d'un cas de force majeure, pour autant que la preuve en soit dûment apportée,
§ 4
Lorsque les biens visés au § 3 sont mis à la consommation et que l'importateur est un non-assujetti ou un assujetti qui ne bénéficie pas du droit à déduction totale, le Ministre des Finances ou son délégué peuvent, afin de faire face à des distorsions de concurrence importantes, considérer que le fait générateur s'est produit au moment où les biens ont été introduits dans le pays.
§ 5
al. 1Pour les importations temporaires de biens qui ouvrent droit à une exonération partielle des droits d'entrée en vertu du Règlement (C.E.E.) n 3599/82, du Conseil de la Communauté économique européenne du 21 décembre 1982, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent au moment où les biens sont introduits dans le pays. La base d'imposition de la taxe donne lieu à régularisation lorsque la perception du montant des droits à l'importation est effectuée en application d'une exonération partielle.
al. 2Le Ministre des Finances ou son délégué peuvent autoriser que la régularisation ne soit pas effectuée quand l'importateur est un assujetti qui a le droit à la déduction totale de la taxe pour les biens importés.
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Versions successives
2 versions première le 01.01.1986| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.01.1993en vigueur | l’article est remplacé | L 28.12.1992 |
| 01.01.1986affichée | l’article est modifié | L 04.07.1986 |