La déduction est opérée globalement par l'assujetti par imputation, sur le montant de la taxe due pour une période imposable, du montant de la TVA pour laquelle le droit à déduction a pris naissance et est exercé en vertu de l'article 178, au cours de la même période.
Toutefois, les États membres peuvent obliger les assujettis qui effectuent des opérations occasionnelles visées à l'article 12 à n'exercer le droit à déduction qu'au moment de la livraison.
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Jurisprudence
43Belgique
1Tribunal de première instance de Liège25.04.2022
Droit à déduction, Délai préfix, Forclusion, Prescription
Union européenne
42Cour de justiceC-521/2412.03.2026
Acquisition intracommunautaire de biens
Cour de justiceC-446/1814.05.2020
Déduction de la TVA payée en amont, excédent de TVA
Cour de justiceC-81/1726.04.2018