Aux fins de la présente section, et sans préjudice d’autres dispositions communautaires, on entend par:
1) «Assujetti non établi sur le territoire de la Communauté» un assujetti qui n'a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de la Communauté et n'y dispose pas d'un établissement stable;
2) «État membre d’identification» l’État membre auquel l’assujetti non établi dans la Communauté choisit de notifier le moment où il commence son activité en qualité d’assujetti sur le territoire de la Communauté conformément aux dispositions de la présente section;
3) «État membre de consommation» l'État membre dans lequel la prestation des services est réputée avoir lieu conformément au titre V, chapitre 3.
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2Cour constitutionnelle22.03.2018
Exemption ; Jeux de hasard ou d’argent ; Loterie
Tribunal de première instance de Bruxelles28.06.2017