Article 358 bis, directive TVA 2006/112 · Législation européenne

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358 bis 14.04.2025

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En vigueur

Article 358 bis, directive TVA 2006/112

https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-358bis

Article
358 bis
Version consolidée du
14.04.2025

Sur le document

Collection
Législation européenne
Langue du texte
français

Texte

4 paragraphes

Aux fins de la présente section, et sans préjudice d’autres dispositions communautaires, on entend par:

1) «Assujetti non établi sur le territoire de la Communauté» un assujetti qui n'a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de la Communauté et n'y dispose pas d'un établissement stable;

2) «État membre d’identification» l’État membre auquel l’assujetti non établi dans la Communauté choisit de notifier le moment où il commence son activité en qualité d’assujetti sur le territoire de la Communauté conformément aux dispositions de la présente section;

3) «État membre de consommation» l'État membre dans lequel la prestation des services est réputée avoir lieu conformément au titre V, chapitre 3.

Texte consolidé publié par l'Office des publications de l'Union européenne, découpé par article et remis en page · Licence CC BY 4.0

Jurisprudence

2

Belgique

2

Cour constitutionnelle22.03.2018

Exemption ; Jeux de hasard ou d’argent ; Loterie

Tribunal de première instance de Bruxelles28.06.2017

Remboursement de la TVA

Doctrine administrative

4

Législation

3

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