Article 369 duodecies, directive TVA 2006/112 · Législation européenne

Aller au texte
Juriel

369 duodecies 14.04.2025

Rechercher
En vigueur

Article 369 duodecies, directive TVA 2006/112

https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-369duodecies

Article
369 duodecies
Version consolidée du
14.04.2025

Sur le document

Collection
Législation européenne
Langue du texte
français

Texte

3 paragraphes

1. L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier tient un registre des opérations couvertes par le présent régime particulier. Ce registre doit être suffisamment détaillé pour permettre à l'administration fiscale de l'État membre de consommation de vérifier l'exactitude de la déclaration de TVA.

2. Le registre visé au paragraphe 1 doit, sur demande, être mis par voie électronique à la disposition de l’État membre d’identification et de l’État membre de consommation.

Le registre doit être conservé pendant dix ans à partir du 31 décembre de l’année de l’opération.

Texte consolidé publié par l'Office des publications de l'Union européenne, découpé par article et remis en page · Licence CC BY 4.0

Jurisprudence

2

Belgique

2

Cour constitutionnelle22.03.2018

Exemption ; Jeux de hasard ou d’argent ; Loterie

Tribunal de première instance de Bruxelles28.06.2017

Remboursement de la TVA

Doctrine administrative

3

Législation

3

Voir les 8 documents