Article 22bis du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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22bis 01.01.2016 - 15.12.2017 l’article est remplacé L 06.12.2015, M.B. 21.12.2012

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Article 22bis du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22bis/version-2016-01-01

Article
22bis
Période
01.01.2016 - 15.12.2017
Modification
l’article est remplacé
Source
L 06.12.2015, M.B. 21.12.2012

Ce qui a changé à cette date

12 passages modifiés sur 10 406 mots insérés 85 mots supprimés

Comparé à la version du 01.01.2013

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 22bis, est remplacé à partir du 01.01.2016 (Art. 4, L 06.12.2015, M.B. 21.12.2012, p. 75660

Retiré à cette date

art. 22bis, al. 1texte supprimé : Lorsque le prix est encaissé, en tout ou en partie, avant le moment où la prestation de services est effectuée, la taxe devient exigible au moment de l’encaissement, à concurrence du montant encaissé. fin de la suppression.
art. 22bis, al. 2texte supprimé : En ce qui concerne les prestations de services effectuées par un assujetti qui, habituellement, fournit des services à des particuliers, et pour lesquelles il n’a pas d’obligation d’émettre une facture, la taxe devient exigible au fur et à mesure de l’encaissement du prix ou des subventions visées à l’article 26, alinéa 1er. fin de la suppression.

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Texte

4 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.2016 au 15.12.2017

§ 1er

al. 1texte inséré : Par dérogation à l'article 22, la taxe devient exigible, pour les prestations de services à l'exclusion des services intracommunautaires visés au paragraphe 2, au moment de l'émission de la facture, à concurrence du montant facturé, peu importe que l'émission de cette facture ait lieu avant ou après le moment où la prestation de services est effectuée. fin de l'insertion.

al. 2texte inséré : La taxe devient, en tout état de cause, exigible le quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel est intervenu le fait générateur visé à l'article 22, lorsqu'aucune facture n'a été émise avant cette date. fin de l'insertion.

ajouté

al. 3texte inséré : Lorsque le prix est perçu, en tout ou en partie, avant le moment où la prestation de services est effectuée, la taxe devient toutefois exigible au moment de la réception du paiement, à concurrence du montant perçu. fin de l'insertion.

ajouté

al. 4texte inséré : Ce paragraphe s'applique aux prestations de services pour lesquelles l'assujetti est tenu d'émettre une facture en vertu de l'article 53, § 2, alinéa 1er. fin de l'insertion.

ajouté

§ 2

al. 1texte inséré : La taxe devient exigible, en ce qui concerne les services intracommunautaires, au moment où la prestation de services est effectuée conformément à l'article 22. fin de l'insertion.

al. 2texte inséré : Lorsque le prix est perçu, en tout ou en partie, avant le moment où la prestation de services est effectuée, la taxe devient toutefois exigible au moment de la réception du paiement, à concurrence du montant perçu. fin de l'insertion.

ajouté

al. 3texte inséré : Par "services intracommunautaires", on entend les services autres que ceux qui sont exemptés de la taxe dans l'Etat membre où ils sont imposables et pour lesquels la taxe est due par le preneur du service conformément à la disposition nationale qui transpose l'article 196 de la Directive 2006/112/CE dans l'Etat membre où ces services sont imposables. fin de l'insertion.

ajouté

§ 3

texte inséré : Par dérogation à l'article 22, la taxe devient exigible, pour les prestations de services effectuées par un assujetti qui, habituellement, fournit des services à des particuliers et pour lesquelles il n'a pas d'obligation d'émettre une facture, au moment de la réception du paiement ou des subventions visées à l'article 26, alinéa 1er, à concurrence du montant perçu. fin de l'insertion.

§ 4

al. 1texte inséré : Par dérogation à l'article 22 et au paragraphe 1er, la taxe devient exigible, pour les prestations de services effectuées par un assujetti à des personnes de droit public visées à l'article 6, au moment de la réception du paiement, en tout ou en partie, à concurrence du montant perçu. fin de l'insertion.

al. 2texte inséré : L'alinéa 1er ne s'applique pas aux prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur ou le cocontractant conformément à l'article 51, §§ 2 et 4. fin de l'insertion.

ajouté

Versions successives

4 versions première le 01.01.2013
En vigueurModificationSource
01.01.2019en vigueur§ 3, est modifiéL 11.02.2019, M.B. 22.02.2019
16.12.2017§ 1er, alinéa 4, est modifiéL 29.11.2017, M.B. 06.12.2017
01.01.2016affichéel’article est remplacéL 06.12.2015, M.B. 21.12.2012
01.01.2013l’article est inséréL 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012