Ce qui a changé à cette date
10 passages modifiés sur 9 195 mots insérés 325 mots supprimésComparé à la version du 01.01.1978
Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 39, est applicable à partir du 01.01.1993 (Art. 42, L 28.12.1992 et art. 11, AR 29.12.1992
Retiré à cette date
Texte
3 paragraphes 6 points en vigueur du 01.01.1993 au 31.12.1995
§ 1er
Sont exemptées de la taxe :
texte supprimé : la livraison de biens qui sont exportés par le fournisseur ou pour son compte; fin de la suppression. texte inséré : les livraisons de biens expédiés ou transportés, par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté; fin de l'insertion.
texte supprimé : la livraison fin de la suppression. texte inséré : les livraisons fin de l'insertion. de biens texte supprimé : qui sont exportés fin de la suppression. texte inséré : expédiés ou transportés, fin de l'insertion. par l'acheteur qui n'est pas établi en texte supprimé : Belgique, fin de la suppression. texte inséré : Belgique fin de l'insertion. ou pour son texte supprimé : compte ; l'exemption n'est toutefois pas applicable si les fin de la suppression. texte inséré : compte, en dehors de la Communauté, à l'exclusion des fin de l'insertion. biens texte supprimé : sont fin de la suppression. texte inséré : transportés par l'acheteur lui-même et fin de l'insertion. destinés à l'équipement ou à l'avitaillement de bateaux de plaisance et d'avions de tourisme ou de tout autre moyen de transport à usage texte supprimé : privé ; fin de la suppression. texte inséré : privé, et sous réserve de ce qui est prévu au 4 ci-après; fin de l'insertion.
les prestations de services, autres que celles qui sont exemptées par application des articles 41 et 42, qui texte supprimé : se rapportent à fin de la suppression. texte inséré : consistent en des travaux portant sur fin de l'insertion. des biens texte supprimé : qui ont été fin de la suppression. texte inséré : meubles fin de l'insertion. acquis ou texte supprimé : produits à l'intérieur du pays, ou qui y ont été fin de la suppression. importés en vue de faire l'objet texte supprimé : des dites prestations, fin de la suppression. texte inséré : de ces travaux fin de l'insertion. et qui sont texte supprimé : exportés fin de la suppression. texte inséré : expédiés ou transportés en dehors de la Communauté fin de l'insertion. par le prestataire de services ou par le preneur texte supprimé : des fin de la suppression. texte inséré : de fin de l'insertion. services qui n'est pas établi en Belgique, ou pour leur texte supprimé : compte. fin de la suppression. texte inséré : compte; fin de l'insertion.
texte inséré : les livraisons de biens à un voyageur domicilié ou résidant habituellement à l'étranger, qui prend possession de ces biens en Belgique et les exporte dans ses bagages personnels en dehors de la Communauté. fin de l'insertion.
§ 2
Sont exemptées de la taxe :
texte supprimé : la livraison de biens qui sont expédiés ou transportés, par le fournisseur ou par l'acheteur qui n'est pas établi en Belgique, ou pour leur compte, vers un endroit où, conformément à l'article 40, § 1er, 1, est appliqué à ces biens un régime d'entrepôt ou de dépôt temporaire, ainsi que la cession de biens avec maintien d'un de ces régimes; fin de la suppression. texte inséré : les livraisons et les acquisitions intracommunautaires de biens qui sont destinés à être placés sous l'un des régimes visés à l'article 23, § 4, 1, 4, 5, 6 ou 7, ou sous un régime d'entrepôt autre que douanier, ainsi que les livraisons de ces biens, avec maintien d'un de ces régimes; fin de l'insertion.
les prestations de services, autres que celles qui sont exemptées par application des articles 41 et 42, qui texte supprimé : se rapportent à fin de la suppression. texte inséré : consistent en des travaux portant sur fin de l'insertion. des biens texte inséré : meubles fin de l'insertion. qui texte supprimé : ont été acquis ou produits à l'intérieur du pays, fin de la suppression. texte inséré : font l'objet des livraisons visées sous 1 fin de l'insertion. ou qui texte supprimé : y ont été importés en vue de faire l'objet de ces prestations, et qui sont expédiés ou transportés par le prestataire de services ou par le preneur de services qui n'est pas établi en Belgique, ou pour leur compte, vers un endroit où, conformément à l'article 40, § 1er, 1, est appliqué à ces biens un régime d'entrepôt ou de dépôt temporaire ; fin de la suppression. texte inséré : se trouvent sous l'un des régimes visés sous 1. fin de l'insertion.
§ 3
Le Roi fixe les conditions à observer pour bénéficier texte supprimé : de l'exemption visée fin de la suppression. texte inséré : des exemptions visées fin de l'insertion. aux texte supprimé : § 1er fin de la suppression. texte inséré : §§1er fin de l'insertion. et 2, et peut à cet effet déroger aux articles 17 et 22. texte inséré : Il peut limiter l'exemption visée au §1er, 4. fin de l'insertion. Il détermine également les obligations et la responsabilité envers l'Etat des intermédiaires qui interviennent dans le transport pour le compte du texte supprimé : fournisseur, fin de la suppression. texte inséré : vendeur, fin de l'insertion. du prestataire de services ou de texte supprimé : l'acquéreur fin de la suppression. texte inséré : l'acheteur fin de l'insertion. ou du preneur texte supprimé : non fin de la suppression. texte inséré : qui n'est pas fin de l'insertion. établi en Belgique.
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Versions successives
5 versions première le 01.01.1978| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.01.2013en vigueur | § 1, 4° et § 3, est remplacé | L 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012 |
| 01.01.2010 | § 2, est modifié | L 26.11.2009, M.B. 04.12.2009 |
| 01.01.1996 | est applicable | AR 22.12.1995 |
| 01.01.1993affichée | l’article est applicable | L 28.12.1992 et art. 11, AR 29.12.1992 |
| 01.01.1978 | l’article est modifié | L 27.12.1977 |