Ce qui a changé à cette date
3 passages modifiés sur 9 26 mots insérés 30 mots supprimés 2 de ponctuation seulementComparé à la version du 01.01.1993
Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 39, est applicable à partir du 01.01.1996 (Art. 10, AR 22.12.1995
Texte
3 paragraphes 6 points en vigueur du 01.01.1996 au 31.12.2009
§ 1er
Sont exemptées de la taxe :
les livraisons de biens expédiés ou transportés, par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté;
les livraisons de biens expédiés ou transportés, par l'acheteur qui n'est pas établi en Belgique ou pour son compte, en dehors de la Communauté, à l'exclusion des biens transportés par l'acheteur lui-même et destinés à l'équipement ou à l'avitaillement de bateaux de plaisance et d'avions de tourisme ou de tout autre moyen de transport à usage texte supprimé : privé, et sous réserve de ce qui est prévu au 4 ci-après; fin de la suppression. texte inséré : privé ainsi que des biens emportés par un voyageur dans ses bagages personnels; fin de l'insertion.
les prestations de services, autres que celles qui sont exemptées par application des articles 41 et 42, qui consistent en des travaux portant sur des biens meubles acquis ou importés en vue de faire l'objet de ces travaux et qui sont expédiés ou transportés en dehors de la Communauté par le prestataire de services ou par le preneur de services qui n'est pas établi en Belgique, ou pour leur compte;
les livraisons de biens à un voyageur texte supprimé : domicilié ou résidant habituellement fin de la suppression. texte inséré : qui n'est pas établi fin de l'insertion. à texte supprimé : l'étranger, fin de la suppression. texte inséré : l'intérieur de la Communauté, fin de l'insertion. qui prend possession de ces biens en Belgique et les exporte dans ses bagages personnels en dehors de la Communauté.
§ 2
Sont exemptées de la taxe :
les livraisons et les acquisitions intracommunautaires de biens qui sont destinés à être placés sous l'un des régimes visés à l'article 23, § 4, texte supprimé : 1, 4, 5, 6 fin de la suppression. texte inséré : 1°, 4°, 5°, 6° fin de l'insertion. ou texte supprimé : 7, ou sous un régime d'entrepôt autre que douanier, fin de la suppression. texte inséré : 7°, fin de l'insertion. ainsi que les livraisons de ces biens, avec maintien d'un de ces régimes;
les prestations de services, autres que celles qui sont exemptées par application des articles 41 et 42, qui consistent en des travaux portant sur des biens meubles qui font l'objet des livraisons visées sous texte supprimé : 1 fin de la suppression. texte inséré : 1° fin de l'insertion. ou qui se trouvent sous l'un des régimes visés sous texte supprimé : 1. fin de la suppression. texte inséré : 1°. fin de l'insertion.
§ 3
Le Roi fixe les conditions à observer pour bénéficier des exemptions visées aux §§1er et 2, et peut à cet effet déroger aux articles 17 et 22. Il peut limiter l'exemption visée au §1er, texte supprimé : 4. fin de la suppression. texte inséré : 4°. fin de l'insertion. Il détermine également les obligations et la responsabilité envers l'Etat des intermédiaires qui interviennent dans le transport pour le compte du vendeur, du prestataire de services ou de l'acheteur ou du preneur qui n'est pas établi en Belgique.
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Versions successives
5 versions première le 01.01.1978| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.01.2013en vigueur | § 1, 4° et § 3, est remplacé | L 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012 |
| 01.01.2010 | § 2, est modifié | L 26.11.2009, M.B. 04.12.2009 |
| 01.01.1996affichée | est applicable | AR 22.12.1995 |
| 01.01.1993 | l’article est applicable | L 28.12.1992 et art. 11, AR 29.12.1992 |
| 01.01.1978 | l’article est modifié | L 27.12.1977 |