Article 39 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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39 01.01.1978 - 31.12.1992 l’article est modifié L 27.12.1977

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Article 39 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39/version-1978-01-01

Article
39
Période
01.01.1978 - 31.12.1992
Modification
l’article est modifié
Source
L 27.12.1977

Texte

4 paragraphes 7 points en vigueur du 01.01.1978 au 31.12.1992

§ 1er

Sont exemptées de la taxe :

1°

la livraison de biens qui sont exportés par le fournisseur ou pour son compte;

2°

la livraison de biens qui sont exportés par l'acheteur qui n'est pas établi en Belgique, ou pour son compte ; l'exemption n'est toutefois pas applicable si les biens sont destinés à l'équipement ou à l'avitaillement de bateaux de plaisance et d'avions de tourisme ou de tout autre moyen de transport à usage privé ;

3°

les prestations de services, autres que celles qui sont exemptées par application des articles 41 et 42, qui se rapportent à des biens qui ont été acquis ou produits à l'intérieur du pays, ou qui y ont été importés en vue de faire l'objet des dites prestations, et qui sont exportés par le prestataire de services ou par le preneur des services qui n'est pas établi en Belgique, ou pour leur compte.

§ 2

Sont exemptées de la taxe :

1°

la livraison de biens qui sont expédiés ou transportés, par le fournisseur ou par l'acheteur qui n'est pas établi en Belgique, ou pour leur compte, vers un endroit où, conformément à l'article 40, § 1er, 1, est appliqué à ces biens un régime d'entrepôt ou de dépôt temporaire, ainsi que la cession de biens avec maintien d'un de ces régimes;

2°

les prestations de services, autres que celles qui sont exemptées par application des articles 41 et 42, qui se rapportent à des biens qui ont été acquis ou produits à l'intérieur du pays, ou qui y ont été importés en vue de faire l'objet de ces prestations, et qui sont expédiés ou transportés par le prestataire de services ou par le preneur de services qui n'est pas établi en Belgique, ou pour leur compte, vers un endroit où, conformément à l'article 40, § 1er, 1, est appliqué à ces biens un régime d'entrepôt ou de dépôt temporaire ;

3°

les prestations de services, autres que celles qui sont exemptées par application des articles 41 et 42, qui sont relatives à des biens se trouvant sous un régime d'entrepôt ou de dépôt temporaire, conformément à l'article 40, § 1er, 1 ;

4°

les prestations de services autres que celles qui sont exemptées par application des articles 41 et 42, qui sont relatives à des biens déclarés sous un régime de transit et qui consistent en opérations qui sont autorisées sous le couvert du dit régime.

§ 3

Le Roi fixe les conditions à observer pour bénéficier de l'exemption visée aux § 1er et 2, et peut à cet effet déroger aux articles 17 et 22. Il détermine également les obligations et la responsabilité envers l'Etat des intermédiaires qui interviennent dans le transport pour le compte du fournisseur, du prestataire de services ou de l'acquéreur ou du preneur non établi en Belgique.

§ 4

Pour assurer l'exécution d'actes internationaux, le Roi peut prendre toutes mesures qui, dans les limites et sous les conditions qu'Il fixe, accordent l'exemption totale ou partielle de la taxe pour des livraisons ou des prestations de services relatives à des biens qui sont exportés.

Versions successives

5 versions première le 01.01.1978
En vigueurModificationSource
01.01.2013en vigueur§ 1, 4° et § 3, est remplacéL 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012
01.01.2010§ 2, est modifiéL 26.11.2009, M.B. 04.12.2009
01.01.1996est applicableAR 22.12.1995
01.01.1993l’article est applicableL 28.12.1992 et art. 11, AR 29.12.1992
01.01.1978affichéel’article est modifiéL 27.12.1977