Article 39 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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39 01.01.2010 - 31.12.2012 § 2, est modifié L 26.11.2009, M.B. 04.12.2009

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N'est plus en vigueur

Article 39 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39/version-2010-01-01

Article
39
Période
01.01.2010 - 31.12.2012
Modification
§ 2, est modifié
Source
L 26.11.2009, M.B. 04.12.2009

Ce qui a changé à cette date

2 passages modifiés sur 9 4 mots insérés

Comparé à la version du 01.01.1996

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 39, § 2, est modifié à partir du 01.01.2010 (Art. 12, L 26.11.2009, M.B. 04.12.2009

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Texte

3 paragraphes 6 points en vigueur du 01.01.2010 au 31.12.2012

§ 1er

Sont exemptées de la taxe :

1°

les livraisons de biens expédiés ou transportés, par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté;

2°

les livraisons de biens expédiés ou transportés, par l'acheteur qui n'est pas établi en Belgique ou pour son compte, en dehors de la Communauté, à l'exclusion des biens transportés par l'acheteur lui-même et destinés à l'équipement ou à l'avitaillement de bateaux de plaisance et d'avions de tourisme ou de tout autre moyen de transport à usage privé ainsi que des biens emportés par un voyageur dans ses bagages personnels;

3°

les prestations de services, autres que celles qui sont exemptées par application des articles 41 et 42, qui consistent en des travaux portant sur des biens meubles acquis ou importés en vue de faire l'objet de ces travaux et qui sont expédiés ou transportés en dehors de la Communauté par le prestataire de services ou par le preneur de services qui n'est pas établi en Belgique, ou pour leur compte;

4°

les livraisons de biens à un voyageur qui n'est pas établi à l'intérieur de la Communauté, qui prend possession de ces biens en Belgique et les exporte dans ses bagages personnels en dehors de la Communauté.

§ 2

Sont exemptées de la taxe :

1°

les livraisons et les acquisitions intracommunautaires de biens qui sont destinés à être placés texte inséré : en Belgique fin de l'insertion. sous l'un des régimes visés à l'article 23, § 4, 1°, 4°, 5°, 6° ou 7°, ainsi que les livraisons de ces biens, avec maintien d'un de ces régimes;

modifié
2°

les prestations de services, autres que celles qui sont exemptées par application des articles 41 et 42, qui consistent en des travaux portant sur des biens meubles qui font l'objet des livraisons visées sous 1° ou qui se trouvent texte inséré : en Belgique fin de l'insertion. sous l'un des régimes visés sous 1°.

modifié

§ 3

Le Roi fixe les conditions à observer pour bénéficier des exemptions visées aux §§1er et 2, et peut à cet effet déroger aux articles 17 et 22. Il peut limiter l'exemption visée au §1er, 4°. Il détermine également les obligations et la responsabilité envers l'Etat des intermédiaires qui interviennent dans le transport pour le compte du vendeur, du prestataire de services ou de l'acheteur ou du preneur qui n'est pas établi en Belgique.

Versions successives

5 versions première le 01.01.1978
En vigueurModificationSource
01.01.2013en vigueur§ 1, 4° et § 3, est remplacéL 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012
01.01.2010affichée§ 2, est modifiéL 26.11.2009, M.B. 04.12.2009
01.01.1996est applicableAR 22.12.1995
01.01.1993l’article est applicableL 28.12.1992 et art. 11, AR 29.12.1992
01.01.1978l’article est modifiéL 27.12.1977